Désistement 17 juillet 2024
Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 9 avr. 2025, n° 24NT02773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02773 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 juillet 2024, N° 2216138 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de police de Paris |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté son recours administratif formé contre la décision du 1er avril 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation et, d’autre part, y a substitué une décision d’ajournement de sa demande pour une durée de deux ans à compter du
1er avril 2022.
Par une ordonnance n° 2216138 du 17 juillet 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. A, représenté par
Me Bouvier, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes du 17 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté son recours administratif formé contre la décision du
1er avril 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation et, d’autre part, y a substitué une décision d’ajournement de sa demande pour une durée de deux ans à compter du 1er avril 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui accorder la nationalité française et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que s’il a bien été destinataire de l’ordonnance, il n’a pas été destinataire du courrier l’invitant à confirmer son intention de maintenir son recours ;
— cette ordonnance le prive de l’exercice de son droit au recours effectif contre la décision ministérielle contestée compte tenu de l’expiration des délais de recours ;
— la décision préfectorale est entachée d’une erreur de fait, d’une part, ce qu’il reproché, à tort, de ne pas avoir déclaré ses revenus perçus au cours de l’année 2018 au Trésor public et, d’autre part, d’avoir fait l’objet d’une procédure pour violence par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS et menace de mort réitérée alors que par un jugement du tribunal de grande instance de Paris l’a relaxé des faits de violence et l’a dispensé de peine concernant le chef de menace de mort ;
— la décision ministérielle contestée est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le tribunal de grande instance de Paris l’a relaxé des faits de violence et l’a dispensé de peine concernant le chef de menace de mort à l’encontre de son ex-conjointe ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait les dispositions de l’article 21-27 du code civil dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de l’une des condamnations prévues par cet article ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le ministre fonde sa décision sur des faits couverts par la réhabilitation de plein droit alors qu’il n’a pas pu y avoir accès ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle repose sur des faits anciens, isolés et réhabilités alors qu’il a exprimé ses regrets pour ces faits qui se sont déroulés dans le cadre d’une procédure de divorce ;
— il remplit toutes conditions pour obtenir la nationalité par décret.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-1 dudit code : " Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article
R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du même code, c’est-à-dire par un avocat ou par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles
R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire. Il s’ensuit que l’invitation à confirmer expressément le maintien des conclusions d’une requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative doit être adressée à ce mandataire. En l’absence de réponse de l’avocat à l’invitation qui lui a été adressée en application de l’article R. 612-5-1, le requérant est réputé s’être désisté de sa demande, sans qu’il y ait lieu pour la juridiction ni de mettre en demeure l’avocat de répondre à l’invitation qui lui a été adressée, ni d’informer le requérant de ce que l’avocat n’a pas répondu à cette invitation.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le 6 décembre 2022,
M. A, ressortissant guinéen, né le 16 janvier 1962, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté son recours administratif formé contre la décision du 1er avril 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation et, d’autre part, a substitué à cette décision initiale une décision d’ajournement de sa demande pour une durée de deux ans à compter du 1er avril 2022. Par courrier du
23 mai 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes lui a demandé de confirmer le maintien de ses conclusions, en précisant qu’à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application de l’article R 612-5-1 du code de justice administrative. En l’absence de réponse à cette demande dans le délai imparti, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a, par l’ordonnance attaquée du 17 juillet 2024, donné acte du désistement de M. A.
5. Si M. A conteste en appel avoir reçu notification du courrier du 23 mai 2024 l’invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, il ressort du dossier de première instance que ce courrier a été notifié, le jour même, par la voie de l’application informatique Télérecours à son conseil qui en a accusé réception le 27 mai 2024 à 10h35, ainsi qu’il ressort de l’accusé de réception de ce courrier.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas produit d’observations en réponse au mémoire en défense du ministre qui lui avait été communiqué le 14 décembre 2023 et que la demande du 23 mai 2024 a été adressée au requérant alors que la période d’ajournement de sa demande d’acquisition de la nationalité française était achevée depuis plus d’un mois, circonstance qui permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait pour l’intéressé sa demande introduite devant le tribunal le 6 septembre 2022. Dans ces conditions, en l’absence de confirmation expresse du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a fait une juste application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative en donnant acte, par l’ordonnance du
17 juillet 2024, à M. A du désistement d’office de sa requête.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ».
8. Les dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative visent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, à permettre au juge de s’assurer, avant qu’il statue, qu’une demande dont il est saisi conserve un intérêt pour son auteur. Eu égard à l’objectif qu’elles poursuivent et aux garanties dont leur mise en œuvre est entourée, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les stipulations du 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que l’ordonnance attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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