Article L1251-12-1 du Code du travail

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Version24/09/2017

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 26

A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-12, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1251-35 ou, lorsqu'il s'applique, à l'article L. 1251-35-1.
Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.
Elle est également de vingt-quatre mois :
1° Lorsque la mission est exécutée à l'étranger ;
2° Lorsque le contrat est conclu dans le cas du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;
3° Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois.
Elle est portée à trente-six mois afin d'être égale à celle du cycle de formation effectué en apprentissage conformément à l'article L. 6222-7-1.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
8 textes citent l'article

Commentaires7


12023 : Les changements en droit du travail !
www.uggc.com · 10 janvier 2023

[…] En revanche, la nouvelle loi exclut expressément de l'éligibilité au CSE les salariés concernés par ce changement, confirmant la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Article L.2314-19 du Code du travail). […] L'article L.1251-58-6 du Code du travail prévoit ainsi que la durée maximale prévue à l'article L. 1251-12-1 qui s'impose aux contrats de travail temporaires de droit commun, ne s'applique pas au salarié lié par un contrat à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire. […] https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000046773048/2022-12-23/

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2Délai de carence entre deux CDD ou contrats de mission dans le secteur de la Métallurgie : application après les Ordonnances Macron
Me Jean-luc Chouraki · consultation.avocat.fr · 19 février 2019

[…] la durée totale du contrat de mission (Articles L 1251-12 et L 1251-12-1 du code du travail) ; […]

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3Loi « Avenir Professionnel » : qu’est-ce que le « CDI intérimaire » ?
Village Justice · 31 octobre 2018

[…] Le CDI intérimaire peut prévoir des périodes sans exécution de mission, qui sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et pour l'ancienneté. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035638857&dateTexte=&categorieLien=cid" class="spip_out" rel="external">Article L. 1251-12-1 du Code du travail).

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Décisions75


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 16 mars 2023, n° 21/06070
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES – RG n° F 20/00791 […] 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole (…). L'article L.1251-40 du code du travail dispose : « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

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2Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 19 janvier 2024, n° 22/02663
Confirmation

[…] 19/01/2024 […] Aux termes de l'article L1251-30 du code du travail, le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours.L'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par les articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1.

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  • Production·
  • Sociétés·
  • Mission·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Durée·
  • Demande·
  • Requalification·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 26 janvier 2024, n° 23/00219
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

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  • Demande de requalification du contrat de travail·
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  • Entreprise utilisatrice·
  • Mission·
  • Requalification·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Protocole
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Document parlementaire0

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