Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 3 : Contrat de mission / Sous-section 1 : Formation et exécution du contrat / Paragraphe 1 : Fixation du terme et durée du contrat
Article L1251-12-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 26
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-12, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1251-35 ou, lorsqu'il s'applique, à l'article L. 1251-35-1.
Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.
Elle est également de vingt-quatre mois :
1° Lorsque la mission est exécutée à l'étranger ;
2° Lorsque le contrat est conclu dans le cas du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;
3° Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois.
Elle est portée à trente-six mois afin d'être égale à celle du cycle de formation effectué en apprentissage conformément à l'article L. 6222-7-1.
Commentaires • 7
[…] la durée totale du contrat de mission (Articles L 1251-12 et L 1251-12-1 du code du travail) ; […]
Lire la suite…[…] Le CDI intérimaire peut prévoir des périodes sans exécution de mission, qui sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et pour l'ancienneté. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035638857&dateTexte=&categorieLien=cid" class="spip_out" rel="external">Article L. 1251-12-1 du Code du travail).
Lire la suite…Décisions • 75
[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES – RG n° F 20/00791 […] 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole (…). L'article L.1251-40 du code du travail dispose : « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
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[…] 19/01/2024 […] Aux termes de l'article L1251-30 du code du travail, le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours.L'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par les articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1.
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3. Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 26 janvier 2024, n° 23/00219
[…] Aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
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[…] En revanche, la nouvelle loi exclut expressément de l'éligibilité au CSE les salariés concernés par ce changement, confirmant la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Article L.2314-19 du Code du travail). […] L'article L.1251-58-6 du Code du travail prévoit ainsi que la durée maximale prévue à l'article L. 1251-12-1 qui s'impose aux contrats de travail temporaires de droit commun, ne s'applique pas au salarié lié par un contrat à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire. […] https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000046773048/2022-12-23/
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