Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 26
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-12, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1251-35 ou, lorsqu'il s'applique, à l'article L. 1251-35-1.
Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.
Elle est également de vingt-quatre mois :
1° Lorsque la mission est exécutée à l'étranger ;
2° Lorsque le contrat est conclu dans le cas du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;
3° Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois.
Elle est portée à trente-six mois afin d'être égale à celle du cycle de formation effectué en apprentissage conformément à l'article L. 6222-7-1.
Le salarié a ensuite été embauche en CDD à compter du 9 novembre 2015, jusqu'au 12 février 2016. Le 9 juin 2016, […] notamment en raison du non-respect du délai de carence entre la fin de ses contrats de mission et la conclusion de son CDD, imposé par l'article L. 1251-36 du Code du travail, […] L. 1251-11, L. 1251-12-1, […] et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice […] La cour d'appel avait souligné que « l'article L. 1254-40 du Code du travail est restrictif quant à ses modalités d'application et il ne vise pas l'article L. 1251-36 du Code du travail » ; […]
Lire la suite…[…] En application de l'article L.1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10, L.1251-11, L.1251-12-1, L.1251-30 et L.1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L.1251-12 et L.1251-35, […] En application de l'article L. 1251-16 du code du travail, […] Aux termes de l'article L. 1235-2 du code du travail, […] L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, […]
[…] — de juger que la rupture des relations contractuelles intervenue le 12 octobre 2015 s'analyse en un […] — qu'au contraire la seule sanction prévue par le code du travail est une sanction pénale issue de l'article L. 1255-9 du code du travail lequel ne vise encore pas l'entreprise de travail temporaire, […] Attendu que, selon l'article L. 1251-40 du code du travail, […] L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, […] les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, […]
[…] Le 12 juin 2019, M. [S] faisait l'objet d'un arrêt maladie à la suite d'un accident du travail. […] — Requalifier les contrats de mission liant M. [S] à en contrat à durée indéterminée prenant effet au 01/10/2018. […] S'agissant du non-respect du délai de carence prévu par l'article L.1251-36 du code du travail, […] dès lors que l'article L.1251-40 du code du travail ne réserve cette sanction qu'à la violation «'des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10, L.1251-11, L.1251-12-1, L.1251-30 et L.1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L.1251-12 et L.1251-35'».
Contrairement aux contrats de mission traditionnels, les missions effectuées dans le cadre d'un CDI intérimaire ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 1251-12-1 du Code du travail relatives à la durée maximale du contrat. […] L'indemnité de fin de mission, souvent appelée « prime de précarité », prévue à l'article L. 1251-32 du Code du travail, n'est pas due à l'issue de chaque mission effectuée dans le cadre d'un CDI intérimaire. L'article L. 1251-58-4 du Code du travail l'exclut explicitement. […] Contrairement aux contrats de mission traditionnels, […]
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