Article L1251-35-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version24/09/2017

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 27

A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-35, le contrat de mission est renouvelable deux fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue en application de l'article L. 1251-12 ou, le cas échéant, de l'article L. 1251-12-1.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
4 textes citent l'article

Commentaires3


1Délai de carence entre deux CDD ou contrats de mission dans le secteur de la Métallurgie : application après les Ordonnances Macron
Me Jean-luc Chouraki · consultation.avocat.fr · 19 février 2019

[…] le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission (Articles L 1251-35 et L 1251-35-1 du code du travail) ; […]

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2Contrat à durée déterminé
www.parthema.fr · 16 novembre 2017

article L 1251-12 du code du travail modifié par l'article 27 de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 ◊ article L 1251-12-1 du code du travail modifié par l'article 29de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 ◊ article L 1251-35 du code du travail modifié par l'article 29 de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 ◊ article L 1251-35-1 du code du travail modifié par l'article 29 de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 ◊ article L 1251-36 du code du travail modifié par l'article 31 de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017

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Décisions72


1Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.628, Inédit
Rejet

[…] parmi les intérimaires recrutés en contrat à durée indéterminée et plus largement parmi les salariés en contrat à durée indéterminée, laissent présumer une discrimination à l'embauche, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; […] qu'en s'abstenant de rechercher si les contrats conclus postérieurement au contrat initial ne visaient pas à aménager le terme de la mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-30, L. 1251-35 et L. 1251-35-1 du code du travail ;

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  • Patronyme·
  • Discrimination·
  • Salarié·
  • Embauche·
  • Candidat·
  • Statistique·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Origine·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 16 mars 2023, n° 21/06070
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES – RG n° F 20/00791 […] 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole (…). L'article L.1251-40 du code du travail dispose : « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

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  • Collecte·
  • Durée·
  • Déchet·
  • Contrats·
  • Salarié·
  • Europe·
  • Congé·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Matériel

3Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 26 janvier 2024, n° 23/00219
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

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  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Travail temporaire·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Mission·
  • Requalification·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Protocole
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Document parlementaire0

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