Entrée en vigueur le 23 décembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1724 du 20 décembre 2017 - art. 2
Le délai prévu à l'article L. 1237-19-4 court à compter de la réception du dossier complet par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Le dossier est complet lorsqu'il comprend l'accord prévu à l'article L. 1237-19, ainsi que les informations permettant de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles il a été conclu et, le cas échéant, la mise en œuvre effective de l'information du comité social et économique prévue au 1° de l'article L. 1237-19-1.
En cas d'absence de comité social et économique par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues à l'article L. 2314-9, l'employeur joint à la demande de validation le procès-verbal constatant cette carence.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe sans délai et par tout moyen permettant de conférer une date certaine l'employeur, les signataires de l'accord et, le cas échéant, le comité social et économique que le dossier est complet.
Dans le délai prévu à l'article L. 1237-19-4, l'autorité administrative peut demander, le cas échéant, tout élément justificatif complémentaire à l'employeur afin de lui permettre d'opérer le contrôle prévu à l'article L. 1237-19-3.
La RCC n'est pas précisément définie par le Code du travail, l'article L. 1237-19 disposant « qu'un accord collectif peut déterminer le contenu d'une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois. » Selon l'administration, la RCC « a pour finalité d'encadrer des départs volontaires, […] dès lors que ce seuil impose la mise en place d'un CSE (sauf procès-verbal de carence : C. trav. art. L. 2314-9). […] L. 1237-19-5 et R. 1237-6). […] L. 1237-19-3 et D. 1237-9) : L'accord portant RCC ; […]
Lire la suite…[…] Cette décision a été signifiée à M.[W] le 9 décembre 2020 et à la SARL AZ Confort le 10 décembre 2020. […] Par ailleurs, l'article L.'1237-9 du code du travail dispose que tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite dont le taux varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et dont les modalités de calcul sont fonctions de la rémunération brute dont il bénéficiait auparavant.
[…] Monsieur X a donc été exactement rempli de ses droits par le versement de l'indemnité légale de départ à la retraite prévue par les articles L. 1237-9 et D. 1237-9 du Code du travail. […]
[…] Enfin, selon l'article L. 1237-19-3 du code du travail : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1237-19 est transmis à l'autorité administrative pour validation. / L'autorité administrative valide l'accord collectif dès lors qu'elle s'est assurée : / 1° De sa conformité au même article L. 1237-19 ; / 2° De la présence des clauses prévues à l'article L. 1237-19-1 ; / 3° Du caractère précis et concret des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ; […] Enfin, selon l'article D. 1237-9 du même code : » Le délai prévu à l'article L. 1237-19-4 court à compter de la réception du dossier complet par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, […] 9. […]
La RCC n'est pas précisément définie par le Code du travail, l'article L. 1237-19 disposant « qu'un accord collectif peut déterminer le contenu d'une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois. » Selon l'administration, la RCC « a pour finalité d'encadrer des départs volontaires, […] dès lors que ce seuil impose la mise en place d'un CSE (sauf procès-verbal de carence : C. trav. art. L. 2314-9). […] L. 1237-19-5 et R. 1237-6). […] L. 1237-19-3 et D. 1237-9) : L'accord portant RCC ; […]
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