Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025 - art. 11 (V)
L'accord portant rupture conventionnelle collective détermine :
1° Les modalités et conditions d'information du comité social et économique, s'il existe ;
2° Le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d'emplois associées, et la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l'accord ;
3° Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
4° Les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié au dispositif prévu par l'accord collectif ;
4° bis Les modalités de conclusion d'une convention individuelle de rupture entre l'employeur et le salarié et d'exercice du droit de rétractation des parties ;
4° ter Le cas échéant, les modalités de conclusion d'une convention individuelle de rupture entre l'employeur et le salarié dans le cadre de la période de reconversion mentionnée à l'article L. 6324-1 ;
5° Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement ;
6° Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;
7° Des mesures visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que le congé de mobilité dans les conditions prévues aux articles L. 1237-18-1 à L. 1237-18-5, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
7° bis Le cas échéant, les mesures mentionnées au II de l'article L. 6324-9 ;
8° Les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'accord portant rupture conventionnelle collective.
Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Un salarié d'EDF a été licencié pour motif disciplinaire, après autorisation accordée par le ministre du travail sur recours hiérarchique. La cour administrative d'appel a infirmé le jugement du tribunal administratif qui avait annulé cette décision, ce qui a conduit le salarié protégé à se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat. Son pourvoi contestait la légalité de l'autorisation ministérielle, en invoquant une irrégularité dans la mise en œuvre de la procédure s... Le délai de prescription applicable à une demande d'annulation d'une transaction est de cinq ans Il résulte de la …
Lire la suite…Il résulte de la combinaison des articles 2224 du Code civil, et L. 1471-1, alinéa 1er, du Code du travail, que l'action aux fins de nullité d'une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil, soit à la prescription quinquennale de droit commun. Cass. soc., 8 octobre 2025, n° 23-23.501 FS-B Obligation de sécurité du salarié : les propos dégradants peuvent être sanctionnés Tout salarié doit, aux termes de l'article L. 4122-1 du Code du …
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La rupture conventionnelle collective est un dispositif de droit du travail permettant à une entreprise de mettre en œuvre des départs volontaires dans un cadre négocié, sans recourir à un plan de licenciement économique. Introduite par les ordonnances Macron, elle obéit à des règles strictes dont la maîtrise est essentielle pour sécuriser l'opération, tant pour l'employeur que pour les salariés. 1.Qu'est-ce que la rupture conventionnelle collective ? 1.1 Définition de la rupture conventionnelle collective La rupture conventionnelle collective, codifiée aux article L1237-19-1 du code du …
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