Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-678 du 26 avril 2022 - art. 3
I.-Une convention de mise à disposition est conclue entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice. Cette convention mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné et le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés le cas échéant à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse. Elle précise la durée et la finalité poursuivie par l'opération de prêt au regard du premier alinéa de l'article L. 8241-3 du présent code et les missions confiées au salarié concerné.
L'employeur met à disposition du comité social et économique les informations relatives au nombre de conventions de mise à disposition conclues et aux types de postes occupés dans l'entreprise utilisatrice par les salariés mis à disposition, dans le cadre de la base de données économiques, sociales et environnementales mentionnée à l'article L. 2312-18.
Les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, les 2° et 3° de l'article L. 2312-6 et l'article L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 8241-3.
II.-La mise à disposition ne peut être mise en œuvre qu'avec l'accord exprès et écrit du salarié concerné.
A l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.
La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d'un mandat représentatif.
Pendant la période de prêt de main-d'œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse. Il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse.
Règle applicable au prêt de main d'œuvre réalisé sur le fondement de l'article L. 8241-3 du code du travail En application des dispositions du troisième alinéa du 1° du 1 de l'article 39 du CGI, une entreprise qui met à disposition de manière temporaire un salarié dans les conditions prévues à l'article L. 8241-3 du code du travail peut déduire les salaires, […] le cas échéant, de déclaration par l'entreprise de son activité (code du travail, art. R. 8241-1). 3° Exclusions Conformément à l'article L. 8241-3 du code du travail, la mise à disposition de salariés ne peut pas intervenir au sein d'un même groupe, au sens des dispositions de l'article L. 233-1 du code de commerce, […]
Lire la suite…[…] À titre subsidiaire, elle fait valoir que son absence de responsabilité en tant qu'employeur est justifiée par l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, qui instaure une immunité civile pour l'employeur et interdit toute action en responsabilité civile de droit commun à son encontre, en s'appuyant sur plusieurs jurisprudences (Cass. ass. plén., 2 févr. 1990, n° 89-10.682 ; Cass. crim., 6 janv. 2004, n° 02-86.271 ; Cass. soc., 6 oct. 1982 ; Cass. soc., […] Elle invoque les articles L. 1251-21 du code de travail applicable au contrat de travail temporaire, l'article 8241-2 du même code applicable au contrat de mise à disposition, l'article R. 4513-1 du code du travail, […]
[…] [Adresse 2] […] Depuis 2020, à plusieurs reprises, le CSE a sollicité de la société l'ouverture d'une information-consultation relative à la mise à disposition de salariés dans le cadre d'un prêt de main d'œuvre, conformément à l'article L.8241-2 du code du travail.
[…] En effet, en matière de prêt de main d''uvre , l'article 8241-2 du code du travail dispose que : « pendant la période de prêt de main-d''uvre , le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. […] pourvoi n° 98-11.455 ; Com., 9 juillet 2004, pourvoi n° 02-17.107 ; Civ. 2e, 14 décembre 2000, pourvoi n° 99-15.628 ; […] Le Bars, JCP 1999, I, 178 et au Dalloz Action « Droit et Pratique de la procédure civile » édition 2021/2022 n°321-93 p 1061 et la doctrine et la jurisprudence citées sur ce point en notes 1 et 2).
L. 8241-1 et suivants du Code du travail. […] De plus, l'article précité précise que le CSE de l'entreprise utilisatrice doit, quant à lui : être consulté et informé préalablement sur la décision de procéder à des prêts de main-d'œuvre ; être informé et consulté préalablement à l'accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci. 2. Là encore un régime spécifique est applicable au cas particulier du prêt de main d'œuvre selon la taille ou le type d'entreprise (C. trav., art. R. 8241-2) : Aucune consultation spécifique du CSE ne doit avoir lieu. […] L. 8241-2 et R. 8241-2) De plus, pendant la période de prêt de main-d'œuvre, […]
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