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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 16 juin 2025, n° 21/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
n° I N° RG 21/00260 – N° Portalis DBZL-W-B7F-DL6P
MINUTE N° : 2025/339
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
DEMANDEUR :
DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG SAARLAND,
demeurant Martin Luther Strasse 2-4 – ALLEMAGNE,
représentée par Maître Bettina KEMMER de la SELARL KEMMER, avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocats plaidant, Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
S.A. ARCELORMITTAL [S],
demeurant Site Industriel de Gandrange – 57175 GANDRANGE / FRANCE,
représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Natacha BOUILLARD, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Appelées en intervention forcée :
S.A. SET LININGS INTERNATIONAL,
demeurant Condominio Empresarial da Moita Bloco I Abreu Pequeno – 2860 MOITA – PORTUGAL,
représentée par Me Estelle CIMARELLI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. SCHÄFER GMBH INDUSTRIESTAHLBAU,
demeurant BRUCHWEG 22 – 66763 DILLIGEN (ALLEMAGNE),
représentée par Me David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Aymeric LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. SET LININGS FRANCE,
demeurant Rue Robert Bunsen – 57460 BEHREN-LES-FORBACH / FRANCE,
représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 03 Février 2025
Président : Héloïse FERRARI (juge rapporteur)
Assesseurs : David RIOU, Delphine VERHEYDE
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 05 mai 2025, délibéré prorogé au 02/06/2025 puis au 16 Juin 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI
Greffier : Sévrine SANCHES
******************************
EXPOSE DES FAITS
Le 28 décembre 2015, Monsieur [L] [B], employé de la société allemande SCHÄFER GmbH, a chuté à travers une trémie dans la zone four du site d’ARCELORMITTAL GANDRANGE en France, où il intervenait pour réaliser travaux de mécanique lors de l’arrêt technique de fin d’année. Sur cette même période, des travaux de fumisterie étaient confiés à la société SET LININGS FRANCE, et des travaux de nettoyage de la zone cizaille, à la société MALEZIEUX INDUSTRIE.
L’organisme social de droit allemand, DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG SAARLAND, a versé à Monsieur [L] [B] des pensions d’invalidité à la suite de cet accident du travail
En l’absence de réponse de la société ARCELORMITTAL aux lettres de mise en demeure de l’organisme DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG visant au remboursement du montant des rentes d’invalidité versées, ce dernier a, par acte d’huissier de justice en date du 22 février 2021, assigné la société ARCELORMITTAL devant le tribunal judiciaire de Thionville. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/260.
Les 9 août 2021 et 25 août 2021, la société ARCELORMITTAL a respectivement appelé en intervention forcée les sociétés SCHÄFER et SET LININGS FRANCE (dossiers enregistrés sous les n° RG 21/1091 et 21/01160).
Le 16 décembre 2022, la société SET LININGS FRANCE a assigné, en intervention forcée et appel en garantie, la société SET LININGS INTERNATIONAL devant le tribunal judiciaire de Thionville. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/1799.
Ces trois dernières affaires ont été jointes au dossier n° RG 21/260 par décision du juge de la mise en état, mentionnée au dossier.
Par conclusions n°3 notifiées le 8 juillet 2022 par RPVA, DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG demande au tribunal de:
DIRE ET JUGER que son action est recevable et bien fondée ;DIRE ET JUGER que son action n’est pas prescrite ;Par conséquent,
CONDAMNER ARCELORMITTAL [S] à lui payer la somme de 388.195,50 € au titre des rentes d’invalidité versées, tant pour les sommes échues que pour les montants à échoir, rente capitalisée, ainsi que la perte de cotisations à la caisse de retraite échue et capitalisée ;CONDAMNER ARCELORMITTAL [S] à lui payer la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER ARCELORMITTAL [S] en tous les frais et dépens, ainsi qu’au frais de traduction s’élevant à la somme de 400,00 € ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A défaut,
Si par extraordinaire, la juridiction de céans devait retenir la responsabilité d’une des sociétés sous-traitantes appelées en intervention forcée,
CONDAMNER la Société SET LININGS et la Société SCHAFFER GmbH, solidairement, ou l’une a défaut de l’autre, à réparer l’ensemble des préjudices subis par elle et ce sur la base des demandes supra;SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
DEBOUTER ARCELORMITTAL [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;DEBOUTER la Société SET LININGS et SCHAFER GmbH de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.
Au soutien de ses demandes, l’organisme DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG conteste la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société SCHÄFER, tirée de la prescription de l’action principale. Il fait valoir, d’une part, que cette fin de non-recevoir n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, et d’autre part, qu’en l’espèce, c’est la prescription décennale du droit français et non la prescription triennale du droit allemand qui est applicable.
Il se fonde sur l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, et plus précisément sur la responsabilité du fait des choses, pour engager la responsabilité de la société ARCELORMITTAL. Il précise que la trémie, instrument du dommage, est une chose inerte située sur le site de la société ARCELORMITTAL, ce qui, selon lui, présume la qualité de gardien de la chose en tant que propriétaire. Il affirme que cette dernière a joué un rôle actif dans la réalisation du dommage en raison de sa situation anormale, attestée notamment par le courrier de la DIRECCTE du 29 janvier 2016, faisant état d’un défaut de protection, tel que l’absence de barrières semi-rigides.
En réponse aux arguments de la société ARCELORMITTAL, selon lesquels la société SET LININGS serait responsable de l’accident en raison du transfert de la garde de la chose et du défaut du balisage de son chantier en tant que sous-traitant, il précise que la société ARCELORMITTAL est propriétaire du site, maître d’ouvrage principal, responsable du chantier et de sa sécurité jusqu’à la fin des travaux. Il souligne que l’intervention d’un sous-traitant ne démontre pas le transfert de la garde.
Le demandeur conteste la valeur probante de la photographie versée aux débats par la société ARCELORMITTAL, ayant pour but de démontrer l’éxécution de l’obligation de la vérification du balisage du chantier, et précise que cette dernière reconnaît, en tout état de cause, qu’au moment de l’accident, le balisage était incomplet.
Il ajoute que l’exclusion de la responsabilité pénale de la société ARCELORMITTAL n’empêche pas la mise en œuvre de sa responsabilité civile, contrairement à ce que prétend cette dernière.
Il conteste l’argument de la société ARCELORMITTAL selon lequel la faute de Monsieur [B], en tant que victime, constituerait une cause d’exonération partielle de sa responsabilité, faute de démonstration de cette prétendue faute. Il précise que la faute exclusive à l’origine de l’accident réside dans les manquements commis par la société ARCELORMITTAL.
En réponse à l’existence d’une procédure en référé pendante, engagée par Monsieur [B] et sa caisse BGHM, il indique n’avoir jamais été informé de son existence auparavant et ajoute que DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG et la caisse BGHM sont deux organismes de sécurité sociale de droit allemand distincts, avec des rôles différents et des prises en charge d’indemnisations différentes.
Il fait valoir que le fondement de son recours subrogatoire est l’article 85 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 et les dispositions de l’article 116 du SGB X, code allemand de la sécurité sociale.
En réponse aux arguments des sociétés ARCELORMITTAL, SET LININGS FRANCE et SET LININGS INTERNATIONAL, qui estiment peu probants les décomptes de créance établis par ses soins et qui soulignent l’absence de preuve de versement à Monsieur [B], il affirme que les pièces produites sont satisfaisantes.
Il souligne qu’une telle demande n’a jamais été faite à une caisse d’assurance maladie française et qu’au contraire, la charge de cette preuve incombe soit au tiers lésé, soit à l’assuré, en s’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation (Cass. 21 décembre 1977, Caisse régionale d’assurance maladie du Centre-Ouest). Il considère dès lors que le tribunal et les défenderesses ne peuvent exiger ces justificatifs, sous peine d’établir une discrimination entre les différentes caisses d’assurance maladie européennes, ce qui est interdit par les textes. Il ajoute que ces pièces représentent un volume important.
En réponse à la demande de la société SET LININGS, qui sollicite la preuve de l’absence de recours de DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG pour les six premières semaines d’arrêt de Monsieur [B], en raison du maintien de son salaire, il indique de ne pas être la caisse de sécurité sociale de Monsieur [B] et, par conséquent, ne pas avoir à rapporter cette preuve.
En réponse à la demande de la société SET LININGS, qui l’enjoint à établir l’assiette de son recours conformément à la nomenclature Dintilhac, il réitère sa position selon laquelle les pièces produites sont satisfaisantes et ajoute ignorer si la victime a été expertisée ou si un rapport d’expertise existe.
Il justifie la somme de 8.000 euros demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le recours à un mandataire germanophone et produit une facture de 400 euros pour les frais de traduction, qu’il sollicite au titre des frais de procédure.
Par conclusions n°5 notifiées le 8 octobre 2024 par RPVA, la société ARCELORMITTAL (ci-après AMG) demande au tribunal de:
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER le demandeur de ses entières demandes, fins et prétentions dirigées contre elle; DEBOUTER la société SET LININGS France de ses entières demandes, fins et prétentions dirigées contre elle ; DEBOUTER la société SCHÄFER GmbH de ses entières demandes, fins et prétentions dirigées contre elle ; CONSTATER que les sociétés SET LININGS France et SCHÄFER GmbH sont responsables de la survenance de l’accident de Monsieur [L] [B] et en tirer toutes conséquences ; En tout état de cause,
CONDAMNER la DRS à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le demandeur aux entiers frais et dépens ;
En défense, la société ARCELORMITTAL reprend les arguments du demandeur pour contester la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action principale, soulevée par la Société SCHÄFER. Pour contester la fin de non-recevoir tirée du défaut de sa qualité à agir, elle précise que son action en intervention forcée est fondée sur la responsabilité civile délictuelle et non sur la substitution des droits d’un salarié, comme le prétend la société SCHÄFER.
Elle souligne que la DIRECCTE n’a retenu aucune responsabilité pénale à son encontre, ce qui, selon elle, est très rare dans les accidents graves du travail.
Elle indique que la rédaction des lettres de mise en demeure en langue allemande, non traduites par DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG, a entraîné l’absence de réponse à celles-ci.
Elle qualifie de laconiques les faits présentés par le demandeur et se réfère aux procès-verbaux des réunions du CHSCT pour faire un état complet des éléments factuels qui auraient contribué à la survenance de l’accident de Monsieur [B], à savoir :
— Une trappe ouverte au sol sur le chantier de la société SET LININGS et l’absence de planches la protégeant ;
— Le déplacement du balisage du chantier de la société SET LININGS, qui n’entourait apparemment plus la trappe ouverte et non sécurisée ;
— Monsieur [B] aurait été ébloui par un ou des projecteurs éclairant le chantier de la société SET LININGS (ou de SCHÄFER), de sorte qu’il n’aurait pas vu que la trappe était ouverte et non sécurisée ;
— Monsieur [B] a décidé de traverser le chantier de la société SET LININGS pour quitter le four dans lequel il travaillait, alors qu’il n’aurait pas dû traverser ce chantier pour sortir du four.
En détaillant ces éléments et en remettant en cause la réunion des conditions cumulatives du régime juridique de la responsabilité du fait des choses, elle explique que sa responsabilité ne peut être engagée.
Elle invoque le transfert de la responsabilité de la trémie par le contrat de sous-traitance, excluant ainsi, selon elle, sa qualité de gardien de la chose. Elle précise que la trémie, située sur le chantier de SET LININGS, relevait de la responsabilité de cette dernière en matière de sécurité, tant pour ses propres salariés que pour les tiers. Elle ajoute, en se réfèrant au procès-verbal du CHSCT, que SET LININGS a probablemlent retiré des planches protégeant la trappe. En s’appuyant sur une photographie versée aux débats, datée du 22 décembre 2015, elle affirme avoir vérifié que SET LININGS avait correctement balisé son chantier avant sa suspension pour les fêtes de Noël, mais que ce balisage avait été déplacé au moment de l’accident. Elle précise que cette photographie a également été transmise à l’inspection du travail en répondant à l’argument du demandeur contestant sa valeur probante. Elle souligne qu’outre cette photographie, les plans de préventions et les modes opératoires démontrent également son absence de responsabilité.
En réponse aux arguments de la société SET LININGS sur le transfet de la garde, la société ARCELORMITTAL soutient que l’obligation et la mise en place de la protection du chantier par SET LININGS prouvent le transfert de la garde de la trémie. Elle souligne que SET LININGS était seule à disposer du pouvoir d’usage, de contrôle et de direction de la trémie, puisqu’elle en assurait la sécurité. Elle était notamment chargée de retirer et de remettre en place les planches de protection. La société ARCELORMITTAL ajoute que si elle avait été la gardienne de la trémie, sa responsabilité pénale aurait sans aucun doute été engagée.
Par ailleurs, elle précise avoir communiqué à ses sous-traitants des plans de prévention, des modes opératoires et des analyses de risques du chantier, qui indiquaient clairement le risque de chute par la trémie. Ces documents mettaient à la charge de la société SET LININGS une obligation de protection et de sécurité de son chantier. Elle invoque le non-respect du mode opératoire par la société SET LININGS FRANCE comme cause de l’accident.
Elle souligne que la demande de suspension des chantiers des sociétés SCHÄFER et SET LININGS FRANCE en raison de l’intervention de la société MALEZIEUX ne signifie pas la reprise de la garde de leurs chantiers.
La société ARCELORMITTAL fait valoir que la survenance de l’accident sur son site n’implique pas automatiquement sa responsabilité, d’autant plus qu’elle rapporte la preuve des fautes et négligences de la SET LININGS et de la SCHÄFER .
Concernant le balisage du chantier, la société ARCELORMITTAL précise qu’il incombe à chaque entreprise intervenante de baliser son propre chantier et de maintenir ce balisage en place tout au long de son intervention. Elle réitère ses expliquations relatives à la défaillance de la SET LININGS dans la protection de son chantier, en violation du plan de prévention et mode opératoire.
Elle précise qu’elle ne pouvait intervenir sur le chantier de son sous-traitant pour fermer la trappe, comme l’aurait exigé le demandeur.
Concernant l’éblouissement de la victime par des projecteurs mal positionnés de la société SCHÄFER ou de la société SET LININGS, elle précise qu’il incombe également à chaque entreprise intervenante d’éclairer correctement son propre chantier, comme le démontrent les plans de prévention et modes opératoires.
S’agissant de la faute de la victime, la société ARCELORMITTAL met en avant l’interdiction de traverser un autre chantier, que Monsieur [B] n’aurait pas respectée, ainsi que le manque de vigilance de ce dernier, alors que le mode opératoire de la société SCHÄFER la recommandait lors des déplacements.
Elle ajoute, que la société SCHÄFER a commis une faute en omettant de baliser le chemin pour ses salariés, ce qui aurait permis d’éviter la chute de Monsieur [B].
Elle rétorque à la société SCHÄFER que le cadre juridique de l’instance et la responsabilité de celle-ci, ne reposent pas sur la faute inexcusable de l’employeur relevant du droit de la sécurité sociale français, applicable aux employeurs français et non aux employeurs étrangers.
Elle souligne avoir communiqué à ses sous-traitants ses consignes de circulation et de sécurité le 18 décembre 2015 et avoir tenu quotidiennement une réunion de coordination des travaux. Selon elle, son manquement à l’une de ses obligations de sécurité n’est aucunement démontré, alors que les manquements et négligences des société SET LININGS et SCHÄFER sont avérés.
Elle invoque l’article R. 4513-1 du code du travail et une jurisprudence (Cass., 3e chambre civile, 22 mars 2000, n° 98-14.752) pour étayer sa position selon laquelle chaque entreprise doit veiller à la sécurité de son chantier. Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir contrôlé en permanence la mise en conformité de la protection des chantiers de ses sous-traitants.
La société ARCELORMITTAL reproche au demandeur de ne pas avoir assigné la société SCHÄFER, employeur de Monsieur [B] et débiteur de l’obligation de sécurité de ses salariés, ainsi que la société SET LININGS FRANCE, ayant toutes deux contribué à la survenance de l’accident, afin de justifier ses assignations en intervention forcée.
Pour contester l’argument de la société SET LININGS FRANCE, selon lequel elle aurait sous-traité son chantier à la société SET LININGS INTERNATIONAL, la société ARCELORMITTAL réplique que la société SET LININGS FRANCE doit apporter la preuve de la sous-traitance ainsi que celle de l’en avoir informée. Elle ajoute, en s’appuyant sur l’article 9.2 de ses conditions générales d’achat, qu’en tout état de cause, la société SET LININGS FRANCE demeure responsable envers la société ARCELORMITTAL en tant que donneur d’ordre pour les actes de ses sous-sous-traitants.
Elle précise que la société SET LININGS FRANCE, en mettant en cause la société SET LININGS INTERNATIONAL dans cette instance, cherche à gagner du temps, alors que sa responsabilité est indéniable.
Pour contester le préjudice invoqué par le demandeur, la société ARCELORMITTAL rappelle avoir démontré son absence de responsabilité dans l’accident et avoir identifié les véritables responsables (les sociétés SET LININGS et SCHÄFER). Elle ajoute que, le demandeur ne prouve pas être la caisse d’assurance maladie de Monsieur [B] et, qu’il fonde son préjudice sur des documents qu’il a lui-même établis, sans apporter de preuve d’un paiement effectif.
Elle informe le tribunal de l’existence d’une assignation en référé, initiée par une autre caisse de sécurité sociale allemande, visant à obtenir une expertise médico-légale et des provisions pour les mêmes faits. Elle souligne ignorer l’articulation des droits de différentes caisses sociales allemandes et exprime sa surprise face à la multiplicité des instances dirigées à son encontre, plus de 5 ans après l’accident, ce qu’elle considère comme incompatible avec une bonne administration de la justice.
Elle justifie le montant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le fait qu’elle a été contrainte d’assigner en intervention forcée les sociétés SCHÄFER et SET LININGS FRANCE, alors que cette démarche incombait au demandeur.
Par conclusions notifiées le 7 juin 2024 par RPVA, la société SCHÄFER GmBH INDUSTRIESTAHLBAU (ci-après société SCHÄFER) demande au tribunal de:
A titre liminaire
DECLARER la société AMG irrecevable en son action en intervention forcée pour défaut de qualité à agir; A titre infiniment liminaire
DECLARER la société AMG irrecevable en son action en intervention forcée en raison de la prescription de l’action principale à laquelle elle se rattache ; A titre subsidiaire
DEBOUTER la société AMG de son action en responsabilité contre elle en l’absence de toute faute et, a fortiori, de toute faute inexcusable ; En tout état de cause
CONDAMNER la société AMG à lui régler la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société AMG aux entiers dépens de l’instance dont le recouvrement se fera directement par BMH Avocat conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile
En défense, à titre liminaire, la société SCHÄFER invoque les articles L. 451-1 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale pour justifier sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du demandeur. Pour étayer son argument, elle verse aux débats une jurisprudence (Cass. 2e civ., 13 janv. 2011, n° 09-17.496) qui, selon elle, autorise la seule victime ou ses ayants droit à agir devant le tribunal pour obtenir une indemnisation complémentaire. Elle précise que l’intervention forcée diligentée par la société ARCELORMITTAL doit s’analyser comme une action en substitution des droits d’un salarié et qu’elle est donc irrecevable.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action principale, elle invoque la prescription tiennale du droit allemand, ayant pour point de départ la connaissance ou l’ignorance par négligence grave de la victime de son préjudice, pour en déduire que l’action récursoire de DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG est prescrite depuis le 14 janvier 2020. Elle précise que la société ARCELORMITTAL n’apporte aucun argument sur ce point.
Pour contester l’argumentation de la société ARCELORMITTAL concernant l’irrecevabilité de ses fins de non-recevoir en vertu de l’article 789 du code de procédure civile. Elle précise les avoir soulevées dès ses premières écritures, donc forcément devant le juge de mise en état du fait de son intervention forcée.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que son absence de responsabilité en tant qu’employeur est justifiée par l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, qui instaure une immunité civile pour l’employeur et interdit toute action en responsabilité civile de droit commun à son encontre, en s’appuyant sur plusieurs jurisprudences (Cass. ass. plén., 2 févr. 1990, n° 89-10.682 ; Cass. crim., 6 janv. 2004, n° 02-86.271 ; Cass. soc., 6 oct. 1982 ; Cass. soc., 12 oct. 1939).
Se fondant sur l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, elle rappelle que la victime et ses ayants droit peuvent obtenir une indemnisation complémentaire, uniquement lorsque l’accident est dû à une faute inexcusable. Elle invoque les articles L. 1251-21 du code de travail applicable au contrat de travail temporaire, l’article 8241-2 du même code applicable au contrat de mise à disposition, l’article R. 4513-1 du code du travail, ainsi que les articles L. 452-1 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale et une jurisprudence de la cour de cassation (Cass. soc., 12 janv. 1995, n° 92-18.116) pour justifier que l’exécution de l’obligation de sécurité de l’employeur est, selon elle, transférée à la société ARCELORMITTAL.
Elle précise avoir accompli toutes les diligences nécessaires pour la sécurisation du lieu d’intervention de ses salariés, en s’appuyant sur le plan de prévention, le mode opératoire et les consignes de sécurité versés aux débats. Elle ajoute que la société ARCELORMITTAL n’apporte aucun élément permettant de lui imputer une faute délictuelle.
Elle évoque le caractère peu convaincant de sa mise en cause au regard des écritures de la société ARCELORMITTAL, qui admet dans ses premières écritures son absence de responsabilité.
Elle souligne que l’accident est survenu sur le site de la société ARCELORMITTAL et évoque la page 8 du plan de prévention, qui, selon elle, met à la charge de cette dernière le balisage des chantiers des sous-traitants. Elle en déduit que la première responsable est la société ARCELORMITTAL, en raison de sa qualité de propriétaire du site, ou à tout le moins la société SET LININGS FRANCE, en raison des arguments développés par la société ARCELORMITTAL dans ses écritures à son encontre.
Enlle réplique aux arguments des sociétés SET LININGS FRANCE et SET LININGS INTERNATIONAL, selon lesquels elle serait responsable de l’accident,, elle indique que le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 5 janvier 2016 qui précise qu’elle a “peut-être” retiré les bois, ainsi que les écritures des sociétés SET LININGS FRANCE et SET LININGS INTERNATIONAL, ne l’ont pas désignée avec certitude comme responsable.
Par conclusions notifiées le 19 avril 2024 par RPVA, la société SET LININGS FRANCE demande au tribunal de:
A titre principal,
La METTRE hors de cause, DEBOUTER ARCELORMITTAL Gandrange et DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG SAARLAND de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre, CONDAMNER solidairement DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG SAARLAND et ARCELORMITTAL [S] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, LES CONDAMNER aux dépens Subsidiairement,
CONSTATER que DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG SAARLAND n’établit pas l’assiette de son recours conformément à la nomenclature DINTILHAC, ENJOINDRE DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG SAARLAND d’avoir à produire un décompte conforme à l’assiette applicable selon la nomenclature Dintilhac de façon à pouvoir identifier précisément sur quels postes de préjudices les débours versés sont susceptibles de s’imputerENJOINDRE DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG SAARLAND d’avoir à justifier que sa créance ne compte pas les 6 premières semaines à compter de l’accident ENJOINDRE ARCELOMITTAL de produire l’ensemble des éléments relatifs au chiffrage des préjudices de la victime Mr [B] et aux réclamations de l’autres organisme social allemand. En l’état,
DEBOUTER ARCELORMITTAL et DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG SAARLAND de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER un partage de responsabilité DIRE ET JUGER que Monsieur [B] a commis une faute ayant contribué à son propre dommage de nature à limiter son droit à indemnisation DIRE ET JUGER que l’entreprise ARCELORMITTAL a commis une faute ayant contribué au dommage de Monsieur [B] DIRE ET JUGER que l’entreprise SHAFER Gmbh INDUSTRIESTAHLBAU a commis une faute ayant contribué au dommage de Monsieur [B] En conséquence et si par impossible une part de responsabilité était retenue a son encontre
LIMITER la part de responsabilité qui lui est imputable à 10%PRONONCER un partage de responsabilité entre les sociétés SET LININGS, SCHAFER Gmbh INDUSTRIESTAHLBAU et ARCELORMITTAL à concurrence de 50 % pour la société SCHAFER, 30 % à l’encontre de ARCELLORMITTAL, 10 % à l’encontre de la victime Mr [B] et 10% à son encontreCONDAMNER ARCELOR MITTAL [S] et la société SCHAFER à la garantirà proportion de leur part respectif de responsabilité. En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG SAARLAND et ARCELORMITTAL [S] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, LES CONDAMNER aux dépens A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 subsidiairement de l’article 1242 du code civil,
Si une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre,
CONDAMNER SET LININGS INTERNATIONAL à la garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et frais, CONDAMNER SET LININGS INTERNATIONAL à lui payer à une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, CONDAMNER SET LININGS INTERNATIONAL en tous les frais et dépens.
En défense, à titre principal, la société SET LININGS FRANCE fait valoir que sa responsabilité en tant que gardien de la chose doit être écartée en raison de l’absence de garde de la chose et du défaut de preuve de son caractère anormal.
Elle justifie l’absence de garde par le fait qu’elle n’est a jamais intervenue sur le chantier et qu’elle a sous-traité les travaux pour lesquels elle était missionnée, à la société SET LININGS INTERNATIONAL, ce que cette dernière ne conteste pas. Elle ajoute que la société SET LININGS INTERNATIONAL soutient que la trémie ne se trouvait pas dans le périmètre de son chantier. Elle souligne que les allégations de la société ARCELORMITTAL reposent exclusivement sur les procès-verbaux du CHSCT et ses propres déclarations à l’inspection du travail, et doivent être écartées des débats faute de caractère contradictoire de ces éléments.
Elle invoque le fait qu’aucun plan de prévention n’a été régularisé afin de la contraindre à protéger la trémie se trouvant au niveau de la glissière n° 7, celle-ci étant initialement missionnée pour les travaux de fumisterie sur la partie aval du four. Elle en déduit que la société ARCELORMITTAL avait l’obligation de fermer les trous de la sole du four. Elle ajoute que les pièces [photographies] versées par la société ARCELORMITTAL démontrent également que la société SET LININGS FRANCE avait bien protégé son chantier lors de son départ le 23 décembre 2015, alors que l’accident s’est produit le 28 décembre à 8 h 25, lorsque les ouvriers de la société SET LININGS FRANCE arrivaient sur site. Elle en déduit que les salariés de la société SCHÄFER, intervenus du 23 au 28 décembre 2015 sur la glissière n° 7 selon la page 3 du procès-verbal du CHSCT du 5 janvier 2016, sont probablement responsables du retrait des protections.
Elle expose que le caractère anormal de la chose doit nécessairement être apprécié au regard des circonstances du dommage. Elle précise que Monsieur [B] est un salarié expérimenté, et qu’en travaillant depuis quelques jours à quelques mètres de la trémie balisée, il avait connaissance de son existence. Elle souligne que la personne ayant retiré les planches en bois n’a pas été identifiée et qu’elle ne peut être cette personne, en raison de son absence au moment de l’arrêt de son chantier pour les fêtes de Noël.
À titre infiniment subsidiaire, la société SET LININGS FRANCE fait valoir que la société SET LININGS INTERNATIONAL doit la garantir de toutes condamnations, en invoquant l’article 1231 du code civil et la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui instaure une obligation de résultat à la charge du sous-traitant à l’égard de l’entreprise générale.
À titre subsidiaire, elle précise que la demanderesse n’apporte pas la preuve du versement effectif de la somme de 388.195,50 euros qu’elle réclame. Elle ajoute qu’il résulte de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, loi applicable en vertu du règlement Rome II, que le demandeur doit établir l’assiette de son recours conformément à la nomenclature Dintilhac. À défaut de reconstituer cette assiette, le recours de DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG est insusceptible d’aboutir. Elle ajoute également que la liquidation de la créance des organismes sociaux doit se faire en fonction de la nomenclature Dintilhac.
Elle souligne que la règle selon laquelle la subrogation des organismes sociaux indemniseurs se limite à ce que la victime aurait demandé au responsable des dommages est également prévue à l’article 116 du SGB X allemand et à l’article 85, alinéa 1er, du règlement européen n° 883/2204. C’est pourquoi, le rapport d’expertise judiciaire de la victime et ses demandes indemnitaires sont nécessaires pour connaitre les postes des préjudices de Monsieur [B].
Elle expose qu’à défaut de communication de ces éléments, elle se réserve le droit d’obtenir la communication de ces éléments par le juge de la mise en état ou de demander un sursis à statuer.
Elle rappelle que l’ordonnance d’expertise médicale de Monsieur [B] a été rendue par une autre juridiction de référé entre la société ARCELORMITTAL et un second organisme social allemand. Elle précise qu’en vertu du principe de réparation intégrale, la rente d’accident du travail ne peut s’imputer que sur les pertes de gains professionnels. Elle souligne que le demandeur doit justifier que son recours ne porte pas sur les six premières semaines d’arrêt de travail de Monsieur [B], ayant bénéficié sur cette période du maintien de salaire.
À titre encore plus subsidiaire, pour justifier son exonération partielle, elle invoque la faute de Monsieur [B], victime de l’accident. Elle précise que la victime avait de nombreuses années d’expérience dans la maintenance de ce four et qu’elle a emprunté un chemin traversant les chantiers des autres entreprises.
Elle invoque également la faute de la société ARCELORMITTAL pour justifier un partage de responsabilité. Elle considère en effet que cette dernière a manqué à ses obligations de coordinateur et d’animateur de sécurité prévues par les articles L. 4532-4 et R. 4532-11 du code du travail, celle-ci n’ayant plus d’animateur de sécurité depuis six mois et n’ayant pas veillé à la participation des entreprises sous-traitantes à la réunion de coordination de sécurité.
Elle invoque enfin la faute de la société SCHÄFER, qui selon elle, a déplacé les protections de la trémie, pour évaluer la part de responsabilité de cette dernière à au moins 50 %. Elle précise que cette dernière devait également baliser les chemins de ses salariés et éclairer correctement son chantier.
Par conclusions notifiées le 19 février 2024 par RPVA, la société SET LININGS INTERNATIONAL demande au tribunal de:
A titre principal
la METTRE HORS DE CAUSEDEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes en tant que dirigées contre elleA titre subsidiaire
JUGER que DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG SAARLAND n’établit pas l’assiette de son recours conformément à la nomenclature DINTILHAC L’ENJOINDRE à produire un décompte conforme à l’assiette applicable selon la nomenclature DINTILHAC de façon à pouvoir identifier précisément sur quels postes de préjudice les débours versés sont susceptibles de s’imputer L’ENJOINDRE d’avoir à justifier que sa créance ne compte pas les 6 premières semaines à compter de l’accident ENJOINDRE ARCELOR MITTAL de produire l’ensemble des éléments relatifs au chiffrage des préjudices de la victime Monsieur [B] et aux réclamations de l’autre organisme social allemand En l’état, DEBOUTER DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG SAARLAND de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre infiniment subsidiaire
DIRE ET JUGER que Monsieur [B] a commis une faute ayant contribué à son propre dommage de nature à limiter son droit à indemnisation DIRE ET JUGER que l’entreprise ARCELOR MITTAL a commis une faute ayant contribué au dommage de Monsieur [B] DIRE ET JUGER que l’entreprise [E] GMBH a commis une faute ayant contribué au dommage de Monsieur [B] En conséquence et si par impossible une part de responsabilité était retenue à l’encontre de la Société SET LININGS
LIMITER sa part de responsabilité à 10%PRONONCER un partage de responsabilité entre les Sociétés SET LININGS, SCHAFER et ARCELORMITTAL à hauteur de 50% pour [E], 30% à l’encontre de ARCELORMITTAL, 10% à l’encontre de la victime M. [B] et 10% à son encontreCONDAMNER ARCELOR MITTAL et la Société [E] à la garantirà proportion de leur part respectif de responsabilité CONDAMNER solidairement les Sociétés ARCELORMITTAL, [S] et [E] ainsi que DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG SAARLAND à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC. LES CONDAMNER aux dépens.
En défense, à titre principal, la société SET LININGS INTERNATIONAL conteste sa responsabilité dans la survenance de l’accident en raison de l’absence de lien juridique avec la victime et ajoute que l’accident s’est produit sur le site de la société ARCELORMITTAL.
Elle réitère l’argumentation de la société SET LININGS FRANCE sur l’absence de garde de la trémie pour écarter sa responsabilité.
Elle précise avoir quitté le chantier le 23 décembre 2015 à 15 heures, alors qu’il était parfaitement protégé. Elle estime que pendant son absence, c’est la société SCHÄFER qui a retiré les protections mises en place par elle, nécessaires à la réalisation des travaux de changement de la glissière métallique n° 7 prévus par le procès-verbal de coordination chantier et de suivi de gestion des risques du 24 décembre 2015 entre les sociétés ARCELORMITTAL et SCHÄFER.
Elle ajoute qu’à supposer qu’elle soit intervenue pour le compte de la société SET LININGS FRANCE, cela n’aurait pas eu pour effet le transfert de la garde par application de l’ancien article 1384, alinéa 1er, du code civil, car le jour de l’accident, la société ARCELORMITTAL lui a demandéainsi qu’à la société SCHÄFER, de quitter le chantier pour permettre l’intervention d’une entreprise tierce (MALEZIEUX) en raison d’une superposition des chantiers des sociétés SCHÄFER et MALEZIEUX.
À titre subsidiaire, elle fait sienne l’argumentation de la société SET LININGS FRANCE concernant la demande de paiement de l’organisme DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG.
À titre plus subsidiaire, elle fait également sienne l’argumentation de la société SET LININGS FRANCE sur l’exonération partielle en raison de la faute de la victime et sur le partage de responsabilité,en raison des fautes des sociétés ARCELORMITTAL et SCHÄFER.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collegiale du 3 février 2025. Au cours de celle-ci, le tribunal a demandé aux parties leurs observations sur la recevabilité des exceptions d’irrecevabilité soulevées, au regard de l’article 789 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025, le délibéré prorogé au 02 juin 2025 puis prorogé au 16 juin 2025.
MOTIVATION
1. Sur les fins de non recevoir soulevées
En droit, dès lors que la juridiction française est compétente, les règles de procédure françaises sont applicables (en ce sens Civ 1ère, 4 novembre 2009, pourvoi n° 08-20.355).
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 791 du code de procédure civile précise que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
L’article 802 du code de procédure civile prévoit qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
En l’espèce, la société SCHÄEFER demande au tribunal de déclarer les demandes de la société ARCELORMITTAL irrecevables, pour défaut de qualité à agir et au titre de la prescription acquisitive.
Celle-ci ne justifie cependant pas avoir saisi le juge de la mise en état de conclusions distinctes, spécialement adressées à son intention, ce dernier n’ayant dès lors pas été amené à statuer sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées sur incident. Lesdites exceptions ne sont par ailleurs pas intervenues ou n’ont pas été révélées postérieurement à l’ordonnance de clôture.
En conséquence, les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la société SCHÄEFER seront déclarées irrecevables.
2. Sur les responsabilités
En droit, l’article 4,1. du règlement (CE) n° 864/2007 du parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II») dispose que “sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.”
L’article 15 dudit règlement ajoute que la loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu du présent règlement régit notamment:
a)les conditions et l’étendue de la responsabilité, y compris la détermination des personnes susceptibles d’être déclarées responsables des actes qu’elles commettent;
b)les causes d’exonération, de limitation et de partage de responsabilité.
L’article 1382 du code civil dans sa version applicable aux faits litigieux, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1383 du code civile dans sa version applicable aux faits litigieux “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.”
Aux termes de l’ancien article 1384, alinéa 1 du code civil, “on est responsable non-seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.”
Lorsqu’un dommage est imputé à une chose immobile, il incombe à la victime d’établir la position anormale de celle-ci (en ce sens Civ. 2ème, 22 novembre 1984, pourvoi n° 83-13.986).
Le gardien est celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle (en ce sens Civ. 2ème, 18 juin 1997, pourvoi n° 95-17.145).
Le propriétaire de la chose, bien que la confiant à un tiers, ne cesse d’en être responsable que s’il est établi que ce tiers a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu’elle peut causer (en ce sens Civ. 1ère, 9 juin 1993, pourvoi n° 91-10.608). La preuve du transfert de la garde incombe au propriétaire de la chose (en ce sens Civ 2ème, 7 avril 1967).
Le gardien de la chose qui a été l’instrument du dommage, hors le cas où il établit un événement de force majeure totalement exonératoire, est tenu, dans ses rapports avec la victime, à réparation intégrale, sauf son recours éventuel contre le tiers qui aurait concouru à la production du dommage (en ce sens Civ. 2ème, 15 juin 1977, pourvoi n° 76-11.225).
Le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage (Civ. 2ème, 6 avril 1987, pourvoi n° 84-17.748).
En l’espèce, Monsieur [L] [B], employé de la société allemande SCHÄFER GmbH, a été gravement blessé lors d’une chute de plusieurs mètres de hauteur à travers une trémie, sur le site d’ARCELORMITTAL GANDRANGE en FRANCE, le 28 décembre 2015.
Il résulte du courrier de l’Inspecteur du travail adressé à la société ARCELORMITTAL le 29 janvier 2016, des procès-verbaux des CHSCT des 5 janvier et 1er février 2016, ainsi que du courrier adressé par ARCELOMITTAL à l’Inspectrice du travail le 17 février 2015, que l’accident est intervenu alors que la victime était en train de quitter le chantier, sur demande du préparateur du travail d’ARCELORMITTAL, afin de permettre à l’entreprise MALEZIEUX, qui travaillait en-dessous, de continuer l’aspiration de la calamine.
Sur la garde de la chose
La trémie à travers laquelle Monsieur [L] [B] est tombé, est indiscutablement l’instrument du dommage. Si sa présence dans la zone four du site industriel de GANDRANGE n’a rien d’anormal, il est établi par l’ensemble des pièces du dossier qu’au moment de l’accident, celle-ci n’était ni balisée, ni protégée par des barrières semi-rigides ou des planches de bois, contrairement à ce qui était prévu par les plans de préventions et les modes opératoires applicables, de sorte que celle-ci présentait un caractère de dangerosité anormal, qui a été la cause du dommage.
La société ARCELORMITAL étant propriétaire du site, elle est présumée gardienne de la trémie à l’origine du préjudice subi par Monsieur [L] [B].
Celle-ci soutient cependant avoir transféré la garde la chose à l’entreprise SET LININGS FRANCE,en charge de travaux de fumisterie dans la zone four à cette période (cf “commande d’achat” en date du 3 novembre 2015), alors que la société SCHAEFFER GMBH intervenait également dans cette zone pour des travaux de mécanique.
La lecture des plans de préventions établis en vue de l’intervention des sociétés SETLININGS et SHAEFFER GMBH les 2 et 4 décembre 2015, comportent, conformément aux observations de l’Inspectrice du travail en date du 29 janvier 2016, des indications contradictoires. En effet, si la première partie de ces plans de préventions (seule partie versée aux débats par la société ARCELORMITTAL) précise que pour éviter les risques de chute de plain pied, il incombe à la société extérieure de baliser les ouvertures au sol en semi-rigide, la seconde partie (2. Analyse des risques d’interférences) précise dans la partie “Ouverture au sol: balisage de la zone de travail et des ouvertures au sol avec des barrières semi-rigide”: “Schaefer” et “AM”, donc également ARCELORMITTAL.
S’agissant de la “mise en sécurité du chantier”, le tableau précise au titre des mesures de prévention que les entreprises sous-traitantes baliseront et identifieront leur chantier et que l’accès sera réservé au personnel suivant leur mode opératoire défini par les entreprises. Leur mise en oeuvre est toutefois exclusivement confiée à ARCELORMITTAL.
Il n’est au demeurant pas contesté par la société ARCELORMITTAL dans son courrier de réponse adressé à l’inspectrice du travail en date du 29 janvier 2016, qu’il lui appartient, en vertu de l’article R 4513-1 code du travail (“le chef de l’entreprise utilisatrice doit s’assurer auprès des chefs des entreprises extérieures que les mesures décidées sont exécutées. Il coordonne les mesures nouvelles à prendre lors du déroulement des travaux”) de veiller à l’application des mesures de sécurité sur son site, et en l’occurence, des mesures de balisage des chantiers et de protection des ouvertures au sol.
La coordination des travaux des différents intervenants incombait indiscutablement à ARCELORMITTAL, ce qui a manifestement fait défaut le 28 décembre 2015, le préparateur du travail d’ARCELORMITTAL ayant demandé aux salariés de l’entreprise SCHAEFFER de quitter le chantier pour éviter une superposition dangereuse avec l’activité de l’entreprise MALEZIEUX, ce qui aurait dû être anticipé lors des réunions quotidiennes de coordination des travaux prévues. Le compte-rendu du CHSCT du 5 janvier 2016 démontre en outre que les parties présentes ont soulevé l’absence d’animateur de sécurité nommé sur le site en cause depuis plusieurs mois, créant une confusion sur les rôles de chacun.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que les entreprises SET LININGS FRANCE et SCHAEFFER, n’ont pas reçu toute possibilité de prévenir elles-mêmes et seules les risques de chute dans la zone four du site ARCELORMITTAL, liées à la présence de trémies, la société ARCELORMITTAL restant en charge du contrôle de la mise en oeuvre des mesures de sécurité et de leur coordination sur son site.
Une garde collective pourrait tout au plus être envisagée, à condition de démontrer que lesdites sociétés ont eu un rôle actif dans l’usage, le contrôle, et la direction de la trémie en cause.
Or, la localisation exacte de la trémie où a eu lieu la chute par rapport aux chantiers respectifs de la société SCHAEFFER GmbH et de la société SET LININGS, n’est pas établie.
En effet, si les sociétées ARCELORMITTAL et [E] GmbH affirment que la trémie se situait dans le périmètre du chantier de la société SET LININGS, force est de constater qu’elles ne produisent aucun élément (plan, photographies ou autres) permettant de le confirmer. Les compte-rendus de CHSCT versés aux débats qui reprennent ce point se réfèrent à un “arbre des causes” établi exclusivement par ARCELORMITTAL et [E] GmbH, tandis que la société SET LININGS INTERNATIONAL n’a jamais été conviée à ces réunions.
Dans son courrier du 29 janvier 2016, l’Inspectrice du Travail écrit quant à elle que “Monsieur [B], en quittant le chantier, s’est trouvé à proximité du chantier de l’entreprise SET LININGS et a chuté au travers d’une trémie d’une hauteur d’environ quatre mètres”. Elle ajoute d’ailleurs que “les chantiers respectifs des entreprises [E] et SET LININGS n’étaient pas balisés”.
Il n’est dès lors pas démontré que la trémie, instrument du dommage, se trouvait bien dans le périmètre du chantier de la société SETLININGS lors de la survenance de celui-ci.
En conséquence, faute de démontrer un transfert effectif de la garde de la trémie en cause lors de la survenance du dommage, la société ARCELORMITTAL doit être considérée comme seule gardienne de celle-ci.
Sur l’existence d’une cause exonératoire de responsabilité
Sur la force majeure
La société ARCELORMITTAL ne rapporte tout d’abord pas la preuve d’un évènement de force majeure qui aurait été à l’origine du dommage.
Dans son courrier adressé à l’Inspection du travail le 17 février 2015, elle soutient que les chantiers ont été vérifiés le 22 décembre 2015, juste avant leur interruption pour les fêtes de fin d’année et que la trémie était alors bien protégée, comme le démontrent les photographies jointes audit courrier, photographies toutefois parfaitement illisibles. Elle indique que l’accident est survenu dès la reprise des activités le 28 décembre 2015 au matin, avant qu’elle n’ait pu contrôler à nouveau les chantiers, alors que les protections ont été retirées par une personne non identifiée. Or, il résulte du procès-verbal du CHSCT du 1er février 2015 que des ouvriers ont continué à intervenir sur le chantier entre les 22 et 28 décembre 2015, de sorte que des vérifications auraient dû avoir lieu au cours de cette période, et à fortiori avant la reprise de l’ensemble des chantiers le 28 décembre 2015. Le risque que des éléments de protection soient déplacés lors d’interventions multiples et concomittantes sur un site industriel n’est aucunement imprévisible, ni irrésistible.
Aucun évènement de force majeure ne peut dès lors être retenue pour dédouaner la société ARCELORMITTAL de sa responsabilité au titre de la garde de la chose.
Sur la faute de la victime
En l’espèce, s’il est établi que Monsieur [L] [B] a été victime de l’accident alors qu’il quittait le chantier [E] en empruntant un chemin distinct de celui emprunté alors par son collègue, rien ne permet de démontrer que celui-ci a alors commis une faute. Comme cela vient d’être développé, il n’est pas contesté qu’au sein du four, les accès à emprunter pour se rendre sur les lieux précis d’intervention (ou pour en partir) n’ont fait l’objet d’aucune identification particulière. Il n’est par ailleurs par démontré que celui-ci aurait emprunté un chemin inhabituel ou contraire aux indications qui lui auraient été communiquées à cet égard, ni même d’ailleurs qu’une quelconque mise en garde ne lui ait été adressée. Il sera d’ailleurs rappelé que Monsieur [L] [B], non partie à la présente procédure, n’a aucunement été mis en mesure d’apporter ses explications sur ce point.
En conséquence, aucune faute imputable à Monsieur [L] [B] ne peut être retenue en l’espèce.
Sur l’appel en garantie formé à l’encontre des sociétés SCHAFER et SET LININGS
La société ARCELORMITTAL et les deux sociétés SCHÄFER et SET LININGS étant liées par un contrat, l’action de la première contre les deux autres doit s’analyser sur le fondement contractuel.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
En l’espèce, suivant la commande d’achat du 3 novembre 2015, la société ARCELORMITTAL a confié à la société SCHÄFER l’exécution des “TRAVAUX DE MÉCANIQUE ZONE FOUR LORS DE L’ARRET TECHNIQUE DE FIN D’ANNEE”. Les parties, en établissant des documents contractuels comme les plans de prévention et les modes opératoires, ont défini les différents risques potentiels liés à l’intervention de la société SCHÄFER, ainsi que les obligations contractuelles mises à la charge des parties à ce titre.
Au regard de ces documents, il ne peut être contesté que le risque de chute lors de l’accès au chantier a été pleinement identifié. Ces documents mentionnent la nécessité d’être vigilant et de faire preuve de prudence lors des déplacements. S’il est question de l’utilisation de “chemins balisés”, il n’est pas précisé qui est chargé d’un tel balisage, ni la façon dont celui-ci doit être défini en amont des interventions, notamment en fonction des autres entreprises intervenant concomitamment sur place. La première partie du plan de prévention se réfère à un “plan de circulation” annexé, mais le seul plan joint ne matérialise aucun chemin destiné aux piétons. La seconde partie ne contient pas plus de précision sur ce point, la colonne destinée à “l’accès au site et au chantier” ne se référant qu’aux véhicules.
Il convient de relever qu’en vertu de l’article R 4512-6 du code du travail, le plan de prévention relève tant de l’entreprise d’accueil, que de l’entreprise intervenante. Or, si celles-ci ne sont pas suffisamment précises, les documents mentionnent expressément la mise en place de mesures de prévention de la part de la société SHAEFER pour la mise en sécurité du chantier (balisage) et de son accès. Il ne peut dès lors être contesté que, parallèlement à l’obligation générale de la société ARCELORMITTAL précédemment développée, la société [E] s’est engagée contractuellement à l’égard de cette dernière, à prendre un certain nombre de précautions à ce titre.
C’est d’ailleurs ce qui se déduit des courriers adressés par l’Inspectrice du travail aux intéressées le 29 juin 2016.
En effet, dans sa lettre adressée à la société ARCELORMITTAL celle-ci conclut en effet que: “il apparaît que seuls les accès pour se rendre sur le chantier au sein du site sont correctement identifiés mais, au sein du four, les accés à emprunter pour se rendre sur les lieux précis d’intervention ou pour évacuer les déchets par exemple ne font pas l’objet d’une identification particulière. Cette absence d’identification est une des causes de l’accident. Vous veillerez à procéder a cette identification et à vous assurer de la transmission de l’information aux salariés des entreprises sous-traitantes pour les chantiers futurs.”
Dans son courrier adressé à la société SCHAFER GMBH, l’Inspectrice du Travail écrit notamment que l’absence de balisage du chantier et d’identification d’un chemin d’entrée et de sortie du chantier au sein du four ont contribué à la réalisation de l’accident de Monsieur [B], alors qu’il lui revenait, en tant qu’employeur, de veiller à ce que ces mesures soient prises afin d’éviter tout accident.
Il ne peut être contesté que la société SCHAFFER a commis une grave négligence en omettant d’établir un chemin balisé pour permettre à ses salariés de se déplacer en toute sécurité dans la zone four où a eu lieu l’accident, malgré les dangers parfaitement identifiés à ce titre et les engagements pris envers la société ARCELORMITTAL sur ce point. Cette négligence constitue une faute contractuelle à l’égard de cette dernière, dès lors que la mise en place de mesures de prévention lui incombait à ce titre, en application des plans de prévention établis et entrés dans le champ contractuel.
Celle-ci a concouru à la survenance de l’accident, ouvrant ainsi droit à la société ARCELORMITTAL d’exercer une action récursoire à son encontre.
Pour autant, la société ARCELORMITTAL ne saurait se fonder sur les Conditions générales d’achats de prestations de services industriels datées de novembre 2015, qu’elle verse aux débats, pour être être garantie à hauteur de 100% des condamnations prononcées à son encontre.
Il convient en effet de relever en premier lieu que lesdites conditions générales ne sont pas signées par la société SCHAFER, de sorte qu’il n’est pas possible en l’état de s’assurer qu’il s’agit bien des conditions générales visées au bon de commande d’achat du 3 novembre 2015.
De plus, l’article 16 desdites conditions prévoit que: “le CONTRACTANT indemnisera et tiendra l’ACHETEUR quitte et indemne de toute action, poursuite, réclamation et demande de tiers (en ce inclus les dommages corporels […]), associée à tout préjudice ou tout préjudice ou tout dommage découlant d’un acte ou d’une omission du CONTRACATANT , de ses employés, sous-traitants ou agrents (autres que ceux imputables à l’ACHETEUR, ses agents ou employés) et subis par ou causés à l’ACHETEUR et ses employés, agents, représentants, sous-traitants, détenteurs de licence ou tiers”. Celui-ci concerne dès lors manifestement le cas où les dommages résultent exclusivement d’un acte ou d’une omission du contractant, c’est-à-dire de l’entreprise intervenante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
De ce qui précède, le tribunal détermine la part de la responsabilité de l’entreprise SCHAFER dans la survenance de l’accident à hauteur de 25 %.
En revanche, la société SET LININGS FRANCE ne peut être tenue responsable de l’absence de signalisation concernant les chemins à emprunter par les ouvriers d’une autre entreprise que la sienne, et intervenant sur un chantier autre que le sien, alors qu’il est à nouveau rappelé que les éléments sont insuffisants pour considérer que la chute est intervenue dans la zone de son intervention.
CONCLUSION:
les sociétés SETLININGS FRANCE et SETLININGS INTERNATIONAL seront mises hors de causela SA ARCELORMITTAL sera dès lors déboutée de ses demandes à l’encontre des sociétés SETLININGS FRANCE et SETLININGS INTERNATIONAL il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires des sociétés SETLININGS FRANCE et SETLININGS INTERNATIONALles sociétés ARCELOR MITTAL et SCHAFER seront déclarées responsables de l’accident dont a été victime Monsieur [L] [B]dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :* 75% pour la SA ARCELOR MITTAL [S]
* 25% pour la SARL SCHÄFER GmbH INDUSTRIESTAHLBAU ;
il n’y pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de l’organisme DEUTSCHE RENTENVERISCHERUNG SAARLAND à l’encontre des sociétés [E] et SET LININGS, dès lors qu’il est fait droit à sa demande principale.
3. Sur la demande de l’organisme DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG SAARLAND
En droit européen, l’article 85, 1., du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dispose “ si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d’un État membre pour un dommage résultant de faits survenus dans un autre État membre, les droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante: a) lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu’elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État membre;”.
Cet article doit être interprété en ce sens que les conditions ainsi que l’étendue du droit de recours d’une institution de sécurité sociale à l’encontre de l’auteur d’un dommage survenu sur le territoire d’un autre Etat membre et ayant entraîné le versement de prestations de sécurité sociale, sont déterminées selon le droit de l’Etat membre dont relève cette institution, peu important les dispositions contraires de la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel s’est produit le dommage (Arrêt du 2 juin 1994, DAK / Lærerstandens Brandforsikring, C-428/92, ECLI:EU:C:1994:222).
Il a été rappelé que l’article 4,1. du règlement (CE) n° 864/2007 du parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II») dispose que “sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.”
L’article 15 dudit règlement ajoute que la loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu du présent règlement régit notamment l’existence, la nature et l’évaluation des dommages, ou la réparation demandée (c)).
Il en résulte que si l’organisme DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG se trouve subrogé dans les droits de Monsieur [L] [B] à l’encontre de la société ARCELORMITTAL en vertu du droit allemand, cette subrogation doit être reconnue dans le présent litige.
Toutefois, en application de la législation allemande, la demanderesse ne peut obtenir le remboursement que des indemnités versées pour remédier à un dommage de même nature et qui se rapportent à la même période de temps que l’indemnité à verser par l’auteur du délit, indemnité qui doit quant à elle s’apprécier au regard de la loi française.
a) Sur le droit de la demanderesse à exercer un recours subrogatoire à l’encontre d’ARCELORMITTAL
En droit allemand, l’article 116, (1) du Sozialgesetzbuch (SGB X) [code de la sécurité allemande] dispose que “la demande de réparation d’un dommage fondée sur d’autres dispositions légales est transférée à l’institution d’assurance ou à l’institution d’aide à l’intégration ou d’aide sociale dans la mesure où celle-ci doit fournir des prestations sociales à la suite de l’événement du dommage qui servent à remédier à un dommage de même nature et qui se rapportent à la même période de temps que l’indemnité à verser par l’auteur du délit. Cela comprend également 1. les cotisations à verser au titre des prestations sociales, et 2. les cotisations à l’assurance maladie qui devraient être payées pendant la durée du droit aux prestations de maladie, sans préjudice de l’article 224.1 du cinquième livre.”
L’article 119 SGB X du même code prévoit que dans la mesure où le droit à réparation du dommage d’un assuré comporte le droit à indemnisation de cotisations à l’assurance invalidité-vieillesse, celui-ci passe à l’organisme d’assurance, si au moment de la survenance du sinistre, la partie lésée (la victime) fournit déjà des périodes de cotisations obligatoires ou devient de ce fait assuré obligatoire; cela n’est pas valable si:
1° l’employeur maintient le paiement de la rémunération du travail ou fournit d’autres prestations soumises à la cotisation obligatoire, ou
2° si le droit à indemnisation de cotisations est passé à l’organisme d’assurance selon §116.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la déclaration préalable de détachement, que Monsieur [B] est intervenu sur le site ARCELORMITTAL GANDRANGE pour une durée de 16 jours en tant que salarié détaché de la société SCHÄFER. L’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale de Monsieur [B] est AOK SAARLAND. C’est à l’occasion de cette intervention pour le compte de son employeur sur le site de la société ARCELORMITTAL à GANDRANGE que Monsieur [B] a été victime d’un accident du travail en 2015.
DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG verse aux débats les notifications des décisions concernant le versement d’une pension d’invalidité à Monsieur [B] pour cause d’incapacité complète de travail à compter du 1er janvier 2016. Il apparaît que le montant de la pension comprend notamment les cotisations retraite.
En application des articles 116 et 119 susvisés, la demanderesse est donc, en vertu du droit allemand, subrogée dans les droits de Monsieur [B] pour recouvrer l’intégralité des frais exposés à l’encontre de l’auteur du préjudice.
En conséquence, la subrogation accordée à DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG en application du droit allemand doit être reconnue dans le présent litige.
b) Sur l’étendue du droit au recours
Au regard des développements précédents, il ne peut être fait obligation à la demanderesse d’exercer son recours poste par poste. Il convient toutefois de vérifier que les prestations versées correspondent à des préjudices indemnisables en application de la loi française.
En droit français, l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice causé, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
La victime d’un dommage corporel est en droit d’obtenir la compensation des répercussions de l’invalidité découlant de l’accident sur sa sphère professionnelle, jusqu’à la consolidation de son état de santé (perte de gains professionnels actuels), mais aussi postérieurement, en cas d’incapacité permanente (perte de gains professionnels futurs).
Sauf accord sur le paiement d’un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu’au fur et à mesure de leur engagement, et des arrérages de rente versées qu’à compter de leur échéances (en ce sens Civ 2ème, 12 juillet 2007, pourvoi n°06-13.455), les parties ne produisant aucun texte ni jurisprudence applicable sur ce point en droit allemand.
En l’espèce, par notification en date du 13/01/2017, l’organisme DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG a avisé Monsieur [B] de l’allocation d’une pension pour cause d’incapacité complète de travail à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 juillet 2034.
Selon notification en date du 7 août 2017, DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG a informé Monsieur [B] du montant actualisé de la pension à partir du 1er juillet 2017, s’élevant à 1.088,08 euros par mois. Elle l’a à nouveau fait par notification du 16 mai 2019, la pension s’élevant à 1.159,26 euros par mois à partir du 1er juillet 2019.
La demanderesse verse aux débats un décompte correspondant aux sommes déjà versées à Monsieur [B], ainsi qu’un calcul relatif à la capitalisation des pensions à venir.
Au regard de ces éléments, il doit être considéré que cette pension permet de compenser la perte de gains professionnels et de cotisations à la caisse de retraite, subies par Monsieur [B] du fait de l’accident dont il a été victime sur le site Arcelor Mittal de GANDRANGE, en raison de l’incapacité complète et définitive de travailqui a été retenue, cette pension ayant vocation à s’exercer jusqu’à sa retraite. Aucun élément ne permet d’ailleurs de considérer que cette pension couvrirait d’autres postes de préjudice selon la nomenclature Dintinlhac en droit français (incidence professionnelle, majoration tierce personne ou autre préjudice personnel par exemple).
Ces éléments de preuve sont suffisants pour confirmer le versement de ladite pension à la victime directe de l’accident. Les deux parties défenderesses qui sont reconnues responsables de l’accident en cause ne contestent pas les calculs détaillés qui sont produits pour capitaliser les pensions à venir jusqu’à la date de retraite de la victime principale.
En conséquence, la SA ARCELOR MITTALsera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 57.004,70 euros au titre des prestations échues jusqu’à la date du 31.12.2019, correspondant aux pertes de gains professionnels (activité principale et secondaire) et aux pertes de cotisations à la Caisse de retraite.
Elle devra également rembourser la demanderesse des arrérages à échoir au fur et à mesure de leur versement, sauf si elle préfère se libérer par le payement en capital, qui s’élèvera alors à la somme de 331.190,80 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner in solidum ARCELORMITTAL [S], la société SCHÄFER aux dépens (notamment des frais de traduction s’élevant à la somme de 400,00 euros).
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En conséquence, il convient de condamner :
La société ARCELORMITTAL à verser la somme de 1.500 euros à l’organisme DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG sur ce fondement.La société ARCELORMITTAL à verser la somme de 1.500 euros à SET LININGS FRANCE sur ce fondement. Les sociétés ARCELOR MITTAL et SCHAFER, in solidum, à verser à SET LININGS INTERNATIONAL la somme de 1.500 euros sur ce fondement.
Les sociétés ARCELOR MITTAL et SCHAFER seront elles-même déboutées de leurs demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire par provision, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de THIONVILLE, statuant en formation collégiale, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE les fins de non recevoirs de la SARL SCHÄFER GmbH INDUSTRIESTAHLBAU irrecevables;
MET hors de cause la SAS SET LININGS FRANCE et la SA SET LININGS INTERNATIONAL:
DEBOUTE la SA ARCELOR MITTAL [S] de ses demandes à l’encontre de la SAS SET LININGS FRANCE et de la SA SET LININGS INTERNATIONAL ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de la SAS SET LININGS FRANCE et de la SA SET LININGS INTERNATIONAL ;
DECLARE la SA ARCELOR MITTAL [S] et la SARL SCHÄFER GmbH INDUSTRIESTAHLBAU responsables de l’accident subi par Monsieur [L] [B] le 28 décembre 2015 sur le site d’ARCELOR MITTAl GANDRANGE ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière
suivante :
75% pour la SA ARCELOR MITTAL GANDRANGE25% pour la SARL SCHÄFER GmbH INDUSTRIESTAHLBAU ;
CONDAMNE la SA ARCELORMITTAL [S] à payer à l’organisme DEUTSCHE RENTE-NVERSICHERUNG SAARLAND la somme de de 57.004,70 euros au titre des prestations échues jusqu’à la date du 31.12.2019, correspondant aux pertes de gains professionnels (activité prinicipale et secondaire) et aux pertes de cotisations à la Caisse de retraite;
CONDAMNE la SA ARCELORMITTAL [S] à payer à l’organisme DEUTSCHE RENTE-NVERSICHERUNG SAARLAND les arrérages à échoir au fur et à mesure de leur versement, sauf si elle préfère se libérer par le payement en capital, qui s’élèvera alors à la somme de de 331.190,80 euros ;
CONDAMNE la SARL SCHÄFER GmbH INDUSTRIESTAHLBAU à garantir la SA ARCELORMITTAL [S] à hauteur de 25% de l’ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et frais ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demande subsidiaire de l’organisme DEUTSCHE RENTE-NVERSICHERUNG SAARLAND à l’encontre de la SARL SCHÄFER GmbH INDUSTRIESTAHLBAU, de la SAS SET LININGS FRANCE et de la SA SET LININGS INTERNATIONAL ;
CONDAMNE la SA ARCELORMITTAL [S] à payer à l’organisme DEUTSCHE RENTE-NVERSICHERUNG SAARLAND la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ARCELORMITTAL [S] à payer à la SAS SET LININGS FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA ARCELORMITTAL [S] et la SARL SCHÄFER GmbH INDUSTRIESTAHLBAU à verser la somme de 1.500 euros à SET LININGS INTERNATIONAL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA ARCELORMITTAL [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL SCHÄFER GmbH INDUSTRIESTAHLBAU de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés SA ARCELORMITTAL [S] et SCHÄFER GmbH INDUSTRIESTAHLBAU aux entiers frais et dépens, y compris des frais de traduction s’élevant à la somme de 400,00 €;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le présent Jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize Juin deux mil vingt cinq par Héloïse FERRARI, Vice-présidente, assistée de Sévrine SANCHES, greffière, et signé par eux.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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