Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 21 déc. 2023, n° 2201232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2022, M. B D, représenté par Me Douniès, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a implicitement rejeté son recours administratif préalable déposé le 22 février 2022 tendant à la régularisation du paiement de ses prestations sociales au titre de son revenu de solidarité active et de son allocation adulte handicapé ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne à lui verser 8 865,72 euros au titre du revenu de solidarité active et 15 361,20 euros au titre de l’allocation adulte handicapé ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne de lui verser par conséquent la somme totale de 24 232,92 euros dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est :
— entachée par un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— entachée par une erreur de droit ;
— entachée par une erreur manifeste d’appréciation ;
— a entraîné une rupture d’égalité entre les citoyens européens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en ce que l’intéressé n’a pas effectué de recours administratif préalable devant le président du conseil départemental de la Haute-Vienne au titre du revenu de solidarité active et est mal dirigée en ce qu’elle relève du tribunal judiciaire de Limoges au titre de l’allocation adulte handicapé ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par cette même requête ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne a décidé, le 4 décembre 2019, de cesser le versement des prestations sociales du mois d’octobre 2019 au mois d’avril 2021, à M. D, ressortissant anglais, dès lors qu’il a perdu la qualité de citoyen européen suite au retrait de la Grande Bretagne de l’Union européenne. Le requérant demande, d’une part, l’annulation de la décision par laquelle la Caf de la Haute-Vienne a implicitement rejeté son recours administratif préalable déposé le 22 février 2022 tendant à la régularisation du paiement de ses prestations sociales au titre de son revenu de solidarité active et de son allocation adulte handicapé et, d’autre part, la condamnation de ladite caisse à lui verser 8 865,72 euros au titre du revenu de solidarité active et 15 361,20 euros au titre de l’allocation adulte handicapé.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 octobre 2022. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce que le tribunal l’admette provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception d’incompétence :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ». En outre, aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Cet article dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs notamment à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. En l’espèce, les conclusions dirigées contre la décision attaquée en tant qu’elles visent cette allocation, doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, territorialement compétent, lequel a d’ailleurs été saisi par l’intéressée le 22 juin 2023 pour ce même litige.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation () ». Il résulte de ces dispositions qu’à défaut du recours administratif préalable exercé dans le délai de deux mois devant le président du conseil départemental, la contestation portée directement devant le juge d’une décision relative au revenu de solidarité active est irrecevable.
7. Il est constant que M. D n’a pas formé contre la décision du 4 décembre 2019 de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne, portant cessation du versement du revenu de solidarité active du mois d’octobre 2019 au mois d’avril 2021, le recours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles dans les délais prescrits par l’article R. 262-88 de ce code alors que conformément aux dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, cette décision comporte la mention suivante : « Si vous désirez contester cette décision, vous devez obligatoirement, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre, et avant de saisir le Tribunal administratif, former un recours administratif auprès du Président du Conseil Départemental ». Si M. D demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a mis fin à son droit à l’allocation de revenu de solidarité active pour la période d’octobre 2019 à avril 2021, faisant suite à son recours déposé le 22 février 2022 devant le président de la commission de recours amiable de ladite caisse, cette décision attaquée n’a pas eu pour effet de régulariser le défaut du recours administratif préalable précité.
8. Il s’ensuit que les conclusions de sa requête dirigées contre cette décision implicite et, en tout état de cause, contre la décision du 4 décembre 2019 de la caisse d’allocations familiales, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions indemnitaires présentées par M. D.
Sur les autres conclusions :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Aussi, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de M. D tendant à ce que le tribunal l’admette provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2:Les conclusions de la requête dirigées contre la décision relative à l’allocation adulte handicapé sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3:Le dossier de la requête présentée par M. B D en tant qu’il concerne la décision relative à l’allocation adulte handicapé est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Limoges.
Article 4:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5:Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Douniès et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne. Une copie en sera adressée pour information au pôle social du tribunal judiciaire de Limoges et au département de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
if
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