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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 8 août 2022, n° 2202483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 juillet, 3 et
4 août 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Fuentes, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des arrêtés des 9 juin et 5 juillet 2022 par lesquels le maire de la commune de Saint-Maximin l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 6 mars 2022, puis en congé de maladie ordinaire à compter du 7 mars 2022 et en demi-traitement à compter du 4 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Maximin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximin une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa rémunération a été réduite à un demi-traitement ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués, dès lors qu’ils sont insuffisamment motivés, notamment quant aux raisons pour lesquelles un placement en position de congés pour invalidité temporaire imputable au service lui a été refusé ;
— l’autorité administrative s’est illégalement fondée sur des éléments de l’expertise du médecin agréé couverts par le secret médical, lesquels doivent être écartés des débats ;
— les arrêtés contestés méconnaissent l’article 47-18 du décret du 14 mars 1986, dès lors qu’elle n’a pas communiqué à la commune de Saint-Maximin un certificat final de guérison ou de consolidation ;
— elle demeure affectée de troubles imputables à sa maladie professionnelle, dès lors qu’elle souffre encore de son opération de la main droite et qu’elle n’a pas encore été opérée de la main gauche ;
— le médecin agrée par le conseil médical n’était pas missionné pour statuer sur une date de guérison.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 4 août 2022, la commune de
Saint-Maximin, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens présentés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête enregistrée le 27 juillet 2022 sous le n° 2202509 par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions contestées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thérain, vice-président,
— et les observations de Me Fuentes, assistant Mme B, et de Me Astre, représentant la commune de Saint-Maximin, qui concluent aux mêmes fins que leurs écritures, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Il résulte de l’instruction que, par l’effet des décisions attaquées, la rémunération de Mme B a été réduite à un demi-traitement depuis le mois de juin 2022. Si l’intéressée n’est dès lors pas privée de toute rémunération, il résulte également de l’instruction que, compte tenu de sa rémunération résiduelle d’environ 705 euros par mois et de ses charges de la vie courante, cette situation a pour effet de bouleverser ses conditions d’existence. Il s’ensuit que l’intéressée est fondée à soutenir que l’exécution de ces décisions crée une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, alors même qu’elle a bénéficié d’un rappel de traitement au cours du mois de juin 2022 au titre de sa situation antérieure.
4. En second lieu, le moyen tiré de ce que Mme B souffrait encore, aux dates d’intervention des décisions contestées, de lésions pouvant être regardées comme étant imputables à la maladie dont elle est affectée, laquelle a été reconnue comme étant d’origine professionnelle, et qui pouvaient dès lors justifier qu’elle soit placée en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service en application du 3° de l’articles L. 822-21 du code général de la fonction publique, est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de ces décisions.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution des arrêtés des 9 juin et 5 juillet 2022.
6. La présente ordonnance implique que le maire de la commune de Saint-Maximin procède à un réexamen de la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, lequel pourra notamment comprendre une nouvelle expertise médicale de l’agente par un médecin agréé ainsi qu’une consultation du conseil médical, et qu’il place à titre provisoire, dans cette attente et sous quinze jours, l’intéressée en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service. Il y a lieu de prescrire une injonction en ce sens, sans qu’il soit besoin de l’assortir d’une astreinte.
7. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximin, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais que Mme B a exposés et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions que la commune présente sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des arrêtés du maire de la commune de Saint-Maximin des
9 juin et 5 juillet 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Maximin de se prononcer de nouveau sur la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de placer l’intéressée à titre provisoire, dans cette attente et sous quinze jours, en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Article 3 : La commune de Saint-Maximin versera une somme de 1 000 euros à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Maximin présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à la commune de Saint-Maximin.
Fait à Amiens, le 8 août 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé :
S. ThérainLa greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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