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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8 déc. 2022, n° 22/81642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/81642 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ARIJE c/ S.A.R.L. ROYAL CORPS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 22/81642 – N°
Portalis
352J-W-B7G-CX7JI SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 08 décembre 2022 N° MINUTE:
351222 CE av dem +CCC av déf
CCC aux parties en LRAR Le :
03/01/2023 DEMANDERESSE
S.A.S. ARIJE
RCS PARIS […]
50 RUE PIERRE CHARRON
75008 PARIS
représentée par Me Richard VALEANU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0516
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ROYAL CORPS
RCS […]
[…] AVENUE PHILIPPE DE BUR
77550 MOISSY CRAMAYEL
représentée par Me Jonathan DJENAOUSSINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #J0002
JUGE Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame Isadora DALLO
DÉBATS: à l’audience du 10 Novembre 2022 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
N EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 mai 2022, la SAS ARIJE a été condamnée à payer à la SARL ROYAL CORPS : la somme de 172.787,13 euros au titre de la résiliation fautive du contrat, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ARIJE a interjeté appel de ce jugement le 23 mai 2022.
Par actes de commissaire de justice des 21 juin et 9 août 2022, la société ARIJE a fait assigner la société ROYAL CORPS devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’autoriser la consignation des condamnations entre les mains d’un séquestre.
Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2022, la SARL ROYAL CORPS a pratiqué des saisies attribution sur les comptes détenus par la SOCIETE GENERALE, le CREDIT DU NORD, la BRED, la banque AL KHALIJI, la BECM, le CREDIT LYONNAIS et la FRANSABANK
France pour la somme de 181.143,38 euros. Ces saisies ont été dénoncées à la SAS ARIJE le 1 er août 2022.
La saisie attribution opérée sur les comptes de la Société Générale ayant été fructueuse à hauteur de la somme totale poursuivie, mainlevée a été donnée sur les six autres saisies.
Suivant ordonnance rendue le 20 octobre 2022, le premier président de la cour d’appel de Paris a autorisé la société ARIJE à consigner la somme de 172.787,13 euros entre les mains de Madame la Bâtonnière de l’Ordre des
Avocats du Barreau de Paris désignée en qualité de séquestre, sur un compte CARPA ouvert à cet effet et dont le versement devait être justifié à la société ROYAL CORPS dans le délai maximum d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance. Il n’est pas contesté que la société ARIJE a consigné cette somme conformément aux dispositions de cette ordonnance.
Suivant acte de commissaire de justice du 30 août 2022, la société ARIJE a assigné la SARL ROYAL CORPS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2022.
La SAS ARIJE a comparu, représentée par son conseil. Elle sollicite la mainlevée des saisies pratiquées le 27 juillet 2022, subsidiairement, le renvoi de l’examen du litige à la formation collégiale du tribunal en application de l’article L213-7 du code de l’organisation judiciaire. Plus subsidiairement encore, elle demande le cantonnement de la saisie attribution au montant de 179.499,58 euros et que les frais correspondant aux saisies et à leur mainlevée reste à la charge de la société ROYAL CORPS. Enfin, elle réclame un montant de 2.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile. Elle souligne que les conditions de l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement, fixées par le premier président de la cour d’appel de Paris, ont été respectées de sorte que les saisies n’ont plus lieu d’être. Elle rappelle que la société ROYAL CORPS avait été informée par l’assignation en référé devant la Cour, qui lui avait été délivrée en juin 2022, de cette saisie du premier président. Elle indique que la société ROYAL CORPS était informée depuis le 30 juin 2022 de la consignation des fonds sur le sous-compte CARPA de son conseil.
Page 2
Il en découle, selon elle, que la société ROYAL CORPS a tenté de neutraliser la procédure d’aménagement de l’exécution provisoire afin d’appréhender les fonds avant que le séquestre en soit ordonné. Elle soutient que la jurisprudence invoquée par le défendeur sur l’absence d’effet rétroactif de la décision du premier président d’arrêter l’exécution provisoire ne vaut pas s’agissant de l’aménagement de l’exécution provisoire. Elle explique qu’en cas de contestation d’une saisie, le paiement est différé de sorte que c’est seulement en cas de rejet de la contestation que la saisie produit son plein effet et que l’exécution provisoire ne peut plus être arrêtée ou aménagée, tandis que tant qu’il n’a pas été statué sur la contestation, la saisie n’a pas produit son plein et le premier président peut encore aménager l’exécution provisoire. Sur sa demande subsidiaire de cantonnement du montant saisi, elle conteste la prise en compte de frais de commissaire de justice à titre de provision, de double signification à avocat et d’actes relatifs à la procédure d’enquête civile sur le débauchage de salarié. Elle conteste également le montant des intérêts dont le montant oscille entre les saisies.
La SARL ROYAL CORPS a comparu, représentée par son conseil. Elle sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société ARIJE à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Sur la contestation des montants saisis, elle souligne l’absence des montants contestés sur les procès-verbaux de la seule saisie maintenue et rappelle que l’article R211-1 3° prévoit une majoration au titre d’une provision sur les intérêts à échoir. Sur la demande de mainlevée, elle rappelle la mainlevée des six autres saisies pratiquées, de sorte que ne demeure saisi que le montant de 180.705, 46 euros recherché. Elle insiste sur l’attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie résultant de l’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution et que la décision du premier président de la cour d’appel ne vaut que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif, de sorte que les mesures d’exécution pratiquées antérieurement restent valables. Elle ajoute que la date de délivrance de l’assignation devant le premier président de la cour d’appel de Paris qui doit être valablement retenue est celle de 9 août 2022 de sorte qu’à la date des saisies-attribution, le premier président de la cour d’appel de Paris n’était pas encore saisi par la société ARIJE.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions visées et déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2022. S
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L. 121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Page 3
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20
22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que : suivant jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal de commerce de Paris, la société ARIJE a été condamnée à payer à la SARL ROYAL CORPS la somme de 172.787,13 euros à titre principal,
- la société ARIJE a interjeté appel de ce jugement le 23 mai 2022, a assigné en référé par actes des 21 juin et 9 août 2022, les deux dates étant retenues dans l’ordonnance rendue ensuite, devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’aménagement de l’exécution provisoire et a consigné la somme de 179.047, 23 euros sur le compte CARPA de son conseil le 23 juin 2022, lequel en a informé le conseil de la société
ROYAL CORPS par courriel du 30 juin 2022,
- suivant ordonnance rendue le 20 octobre 2022, le premier président de la cour d’appel de Paris a autorisé la société ARIJE à consigner la somme de 172.787,13 euros entre les mains de Madame la Bâtonnière de l’Ordre des
Avocats du Barreau de Paris désignée en qualité de séquestre, sur un compte CARPA ouvert à cet effet et dont le versement devait être justifié à la société ROYAL CORPS dans le délai maximum d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance; la société ARIJE a consigné cette somme le 26 octobre 2022 dans le respect des conditions prescrites.
Il résulte de cette chronologie qu’alors même que le premier président de la cour d’appel de Paris était saisi d’une demande d’aménagement de l’exécution provisoire et qu’un montant supérieur à la condamnation à titre principal et au titre de l’article 700 du code de procédure civile avait été versé sur le compte CARPA du conseil de la société ARIJE, ce dont la société ROYAL CORPS était informée, cette dernière procédait, le 27 juillet 2022, à sept saisies-attribution sur les comptes détenus par la société ARIJE.
En outre, il résulte de l’ordonnance rendue le 20 octobre 2022 que l’aménagement de l’exécution provisoire a été autorisée par le premier président de la cour d’appel de Paris sous certaines conditions, notamment la consignation dans le délai d’un mois. Il n’est pas contesté que les conditions posées dans cette ordonnance ont été respectées. La preuve de la consignation, le 26 octobre 2022 (pour la date de l’opération, le montant étant payé le 27 octobre 2022), entre les mains de Madame la Bâtonnière de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris est rapportée par la production du relevé du compte CARPA. La consignation du montant de 172.787,13 euros entre les mains du séquestre désigné dans le délai maximum d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance a bien été exécuté. L’exécution effective des conditions posées par le premier président emporte aménagement de l’exécution provisoire et, partant, l’inutilité de la saisie-attribution litigieuse.
Ainsi, à ce jour, la saisie-attribution litigieuse est inutile et il y a lieu d’en ordonner la mainlevée.
Sur les demandes accessoires
La SARL ROYAL CORPS, qui succombe, supportera les dépens.
La SARL ROYAL CORPS sera condamnée à verser à la SAS ARIJE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Page 4
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution opérée le 27 juillet 2022 sur les comptes de la SAS ARIJE détenus par la banque Société Générale,
Condamne la SARL ROYAL CORPS à verser à la SAS ARIJE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL ROYAL CORPS aux dépens.
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
St
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