Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2016, n° 14/05727
CPH Évry 6 mai 2013
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CPH Paris 20 novembre 2013
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CA Paris
Infirmation partielle 21 septembre 2016
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CA Paris
Infirmation 21 septembre 2016
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CASS
Rejet 20 septembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis par le salarié établissent l'existence d'un harcèlement moral, justifiant une réparation.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.

  • Rejeté
    Motifs du licenciement

    La cour a jugé que la lettre de licenciement ne reproche pas au salarié d'avoir dénoncé des faits de harcèlement, mais des comportements déplacés.

  • Accepté
    Faute grave

    La cour a confirmé que les faits reprochés au salarié constituent une faute grave, rendant inapplicable le droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Autre
    Remise des documents sociaux

    La cour a statué sur cette demande sans préciser de décision claire.

  • Accepté
    Dépens

    La cour a accordé des dommages-intérêts en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé la décision du Conseil de Prud'hommes de Paris qui avait débouté M. I B de toutes ses demandes suite à son licenciement pour faute grave par la SAS STARBUCKS COFFEE FRANCE. M. B contestait son licenciement, invoquant un harcèlement moral et une exécution déloyale du contrat de travail. La Cour a reconnu l'existence d'un harcèlement moral, fondé sur des brimades et une mise en demeure injustifiée, et a condamné l'employeur à verser 3 000 € de dommages-intérêts pour ce préjudice. Cependant, elle a confirmé la faute grave de M. B, caractérisée par des comportements déplacés envers des collègues et un dénigrement répété de l'entreprise, justifiant son licenciement sans indemnités. La Cour a également condamné STARBUCKS COFFEE à payer 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 21 sept. 2016, n° 14/05727
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/05727
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 20 novembre 2013, N° 12/12670

Texte intégral

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