Infirmation partielle 21 septembre 2016
Infirmation 21 septembre 2016
Rejet 20 septembre 2018
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 sept. 2016, n° 14/05727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05727 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 novembre 2013, N° 12/12670 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 21 Septembre 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/05727
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 novembre 2013 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section commerce – RG n° 12/12670
APPELANT
Monsieur I B
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, C2002
INTIMEE
XXX
XXX
N° SIRET : 445 330 103
représentée par Me Sophie BIALOBOS, avocat au barreau de PARIS, G0825
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne DUPUY, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Anne DUPUY, conseiller,
Greffier : Madame Marion D, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion D, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. I W a été engagé par la SAS STARBUCKS COFFEE par contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2011, en qualité de « barista », qualification employé niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale de la restauration rapide.
Par lettre en date du 8 octobre 2012, M. B a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 octobre 2012.
Par lettre en date du 25 octobre 2012, la SAS STARBUCKS COFFEE a notifié à M. B son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. B a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 20 novembre 2012 qui, par jugement rendu le 20 novembre 2013, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a débouté la SAS STARBUCKS COFFEE de sa demande reconventionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’entreprise employait plus de dix salariés au jour de la rupture du contrat de travail.
M. B a régulièrement interjeté appel de cette décision et aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 15 mai 2016, a demandé à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
— condamner la SAS STARBUCKS COFFEE à lui verser la somme de 30.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, violation de l’obligation de prévention des risques et harcèlement moral
— juger le licenciement nul
— à titre subsidiaire, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— en toutes hypothèses, condamner la SAS STARBUCKS COFFEE à lui payer les sommes suivantes :
' 1.526,03 € d’indemnité compensatrice de préavis
' 156,60 € de congés payés afférents
' 457 € d’indemnité conventionnelle de licenciement
' 18.313 € d’indemnité pour licenciement nul
— ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 par jour de retard et par document et se réserver la liquidation de l’astreinte
— condamner la SAS STARBUCKS COFFEE à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS STARBUCKS COFFEE au paiement des intérêts légaux e avec anatocisme (article 1154 du code civil) ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience, la SAS STARBUCKS COFFEE reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, a demandé à la cour de :
— constater que M. B n’a fait l’objet d’aucun harcèlement moral
— constater que M. B n’a subi aucune sanction pécuniaire
— constater que le licenciement de M. B repose sur une faute grave et sans lien avec le harcèlement dénoncé par ce dernier
— le débouter de l’ensemble de ses demandes
— le condamner à payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de résultat
En application de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’article 1152-3 prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
*
M. B soutient avoir subi un harcèlement moral dès son arrivée au café des Halles et invoque à ce titre les éléments suivants:
— des brimades et moqueries, propos méprisants et interrogation péjorative sur sa sexualité de la part de M. AM C, son 'shift manager’ (N + 1 responsable du café des Halles) et de ses collègues, Mmes Karima G, Q Rigway et L D ;
— une mise en demeure de reprendre le travail pour absence injustifiée par lettre du 25 septembre 2012, alors qu’il était en arrêt maladie, avec retenue sur salaire ;
— une affectation à des tâches continues en magasin sans changement
— une dégradation corrélative de ses conditions de travail et de son état de santé.
Il reproche à l’employeur d’avoir diligenté une enquête partiale à la suite des faits qu’il a dénoncés et d’avoir révélé au cours de cette enquête son homosexualité.
M. B ne produit aucune pièce établissant qu’il était confiné toujours aux mêmes tâches.
Hormis ses propres écrits adressés à la société STARBUCKS COFFEE FRANCE pour dénoncer des faits de harcèlement moral, ainsi un courriel du 24 août 2012 et ses lettres des 29 août et 3 septembre 2012, à la suite desquels l’employeur a diligenté une enquête interne, M. B produit un seul témoignage établi par Mme AC X en date du 27 août 2012 qui témoigne de ce que « le 19 août 2012, entre 19 h30 et 23h30, I a été l’objet de nombreuses brimades et moqueries de la part de l’ensemble de l’équipe présente ce soir là ( Q Ridgeway, L D), notamment du shift superviseur( AM C) qui d’après moi a fait preuve à son égard d’un manque total de respect qui ne peut en aucune sorte se rattacher à la nature de ses fonctions. Ce »lynchage« gratuit et injustifié ne saurait se reproduire à nouveau au sein d’une entreprise qui prône le respect et a dignité de ses employés surtout lorsque celui-ci est orchestré par un responsable hiérarchique direct qui a laissé perdurer cela sans rien faire tout au long de la soirée. J’ai tenté d’en parler audit shift qui ne semble pas se rendre compte de la gravité de ses agissements qui se sont répétés toute la soirée et qui s’apparentent à de l’acharnement envers I B ».
Entendue par l’employeur à la suite des faits dénoncés par M. B, dans le cadre d’un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire qui restera sans suite, Mme D a contesté toute moquerie ou réflexion déplacée à son égard, expliquant qu’elle faisait des remarques uniquement sur la qualité de son travail surtout au niveau de la propreté et était derrière lui quand il ne portait pas son badge, faisant la même chose avec les autres « barista ».
Mais s’agissant de M. C, supérieur hiérarchique de M. B, il est constant qu’à la suite des faits du 19 août 2012, il s’est vu notifier un avertissement pour « écart de comportement » à l’égard de M. B, inadapté en sa qualité de superviseur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que s’agissant des vexations et brimades invoquées, seuls les faits du 19 août 2012 rapportés par Mme X sont établis.
La mise en demeure de reprendre le travail pour absence injustifiée notifiée à M B par lettre du 25 septembre 2012 alors qu’il était en arrêt maladie, avec retenue sur salaire, est également établie.
Le salarié justifie également de la dégradation de son état de santé par la production de ses trois arrêts de travail en date des 14 et 24 septembre et 20 octobre 2012 dont l’un mentionne une « dépression réactionnelle liée au travail » et un certificat médical du 8 octobre 2012 de son médecin traitant certifiant avoir examiné l’intéressé courant septembre alors qu’il présentait un début de dépression réactionnelle liée au travail nécessitant la prise d’anxiolytique et la prescription d’un arrêt de travail du 14 au 30 septembre.
L’ensemble des éléments matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur ne produit aucun élement justifiant les moqueries et vexations subies par le salarié le 19 août 2012, étant rappelé que M. B ne pouvait se voir rappeler à l’ordre sur l’exécution de son travail au travers de moqueries, ainsi d’ailleurs que cela a été notifié à M. C qui a été sanctionné pour son comportement inadapté en tant que superviseur. En revanche l’employeur démontre que la mise en demeure adressée au salarié est justifiée par un élément objectif, le salarié n’ayant en effet pas transmis ses arrêts de travail dans les délais. Au surplus il est constant que le salaire qui lui avait été retiré à ce titre lui a été restitué comme il résulte des bulletins de paie de M. B.
L’ensemble des agissements de l’employeur n’étant pas justifié par des éléments objectifs, le harcèlement moral invoqué est établi.
M. B invoque par ailleurs une exécution déloyale du contrat de travail et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat aux motifs d’une enquête incomplète et partiale sur les faits de harcèlement dénoncés et d’une atteinte à sa vie privée, en ce que, dans le cadre de l’enquête diligentée en violation de l’obligation de discrétion, son supérieur M. E, sous couvert d’interroger sa collègue, Mme D, de propos qu’elle même aurait tenus, l’a informée de son homosexualité.
L’employeur soutient qu’il a accompli toutes diligences utiles par une enquête interne sur les faits allégués par M. B auprès de ses personnes qui l’auraient prétendument harcelé mais également de ses supérieurs hiérarchiques et collègues de la boutique du forum des Halles. Il conteste avoir porté atteinte à la vie privée de M. B, faisant valoir qu’il s’est contenté d’interroger les salariés sur les accusations formulées par ce dernier ainsi qu’en témoignent les compte rendus d’entretiens préalables produits (comptes rendus d’entretien préalables à une éventuelle sanction disciplinaire de M. C et Mme D).
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, aux termes duquel l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat.
Par les pièces versées aux débats, la SAS STARBUCKS COFFEE justifie d’une enquête interne sérieuse et loyale sur les faits dénoncés par M B en entendant les personnes mises en cause encore dans la société, M C et Mme D, en produisant une attestation de Mme G pointant les insuffisances professionnelles de M B en réponse à ses doléances à son encontre, ainsi que plusieurs autres salariés de l’entreprise apportant par attestations leur témoignage, notamment les deux managers successifs de la boutique du forum des Halles.
M. B s’étant plaint auprès de la responsable des ressources humaines de la SAS STARBUCKS COFFEE par lettre du 29 août 2012 des "brimades ou moqueries seul ou en réunion avec d’autres Barrista(notamment sa fiancé, Melle P Q et L D); allusion à l’homosexualité du partenaire;[…]", ne peut reprocher à son employeur un manque de discrétion et une atteinte à sa vie privée dans le cadre de son enquête interne, en ce qu’il a interrogé Mme D sur des accusations qu’il a lui-même formulées.
L’employeur justifie par ailleurs qu’il a réagi dans les meilleurs délais au courriel de M. B dénonçant le 24 août 2012 des faits de harcèlement moral, en le recevant puis en l’affectant dès le 4 septembre 2012 dans une nouvelle boutique du boulevard Haussman (courriels de réponse des 24, 29 et 31 août 2012, de Mme F, directrice des ressources humaines et M A, supérieur hiérarchique).
Il en résulte qu’aucun manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail n’est établie.
En revanche l’employeur ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires de prévention de risque de harcèlement moral au sein de l’entreprise.
Dès lors, tenant compte de l’ensemble de ces éléments, la société STARBUCKS COFFEE FRANCE sera condamnée, par infirmation du jugement querellé, à payer à M. B la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice résultant du harcèlement moral subi.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige est ainsi libellée:
« Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable auquel nous vous avons convoqué le mardi 16 octobre 2012 […]et nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave en raison des faits suivants.
Vous avez eu des comportements déplacés à l’encontre de plusieurs collaborateurs lors de votre affectation temporaire sur la boutique située au XXX dans le 9e arrondissement de Paris entre le 4 et le 6 septembre 2012.
Plus précisément, vous avez, à divers reprises, tenu des propos déplacés et porté atteinte à l’intégrité physique en touchant des parties intimes du corps de deux de vos collègues féminines, votre supérieure hiérarchique Mlle Y et Mlle AI AJ.
Vous avez eu également des propos grossiers et à connotation sexuelle en vers l’un de vos collègues, M H que vous avez notamment traité de « tête de zob ».
Ces éléments sont établis tant par les déclarations des salariés victimes de vos agissements que par des témoins, et l’équipe du salon de café du boulevard Haussmann a constaté un malaise permanent et une ambiance détériorée en votre présence qui a cessé depuis que vous avez quitté cet établissement.
Nous considérons que vos comportements sont d’une extrême gravité, dans la mesure où, a-delà de leur caractère déplacé dans un contexte professionnel et du fait qu’ils contreviennent aux dispositions du règlement intérieur de notre société sur le respect qui doit exister dans les relations entre salariés, ils constituent des atteintes à l’intégrité physique et à la dignité des salariés concernés.
Ayant pour devoir d’assurer la sécurité de nos salariés nous ne pouvons tolérer au sein de notre entreprise de tels comportements qui sont également préjudiciables à l’image de STARBUCKS COFFEE et au bon fonctionnement de ses boutiques.
En outre, vous ne cessez de mettre en cause et de dénigrer l’entreprise et vos collègues de travail.
Alors que vous avez, à votre demande, été affecté dans plusieurs salons de café différents, à chaque nouvelle affectation vous critiquez le management et les équipes et mettez en cause leur professionnalisme.
Les explications recueillies au cours de l’entretien le 16 octobre 2012, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation, bien au contraire, lorsque vous vous contentez d’indiquer ne pas vous souvenir des atteintes à l’intégrité physique et morale qui vous sont imputées […]".
M. B fait valoir que son licenciement est nul au motif que la lettre de licenciement lui reproche d’avoir dénoncé des faits de harcèlement moral.
Cependant contrairement à ce qui est soutenu, la lettre de licenciement reproche au salarié, hormis d’avoir eu un comportement déplacé vis à vis de ses collègues, de ne cesser de "mettre en cause et de dénigrer l’entreprise et [ses] collègues de travail", ce qui ne constitue nullement une dénonciation de harcèlement moral.
La demande tendant à prononcer la nullité du licenciement doit donc être rejetée.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement, que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible la poursuite de l’exécution du contrat de travail entre les parties et rend nécessaire le départ immédiat du salarié de l’entreprise sans indemnités ; l’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement reproche à M B les griefs suivants :
— des comportements déplacés à l’encontre de plusieurs collaborateurs lors de son affectation temporaire sur la boutique située au XXX dans le 9e arrondissement de Paris entre le 4 et le 6 septembre 2012 ;
— de ne cesser de mettre en cause et de dénigrer l’entreprise et ses collègues de travail.
En ce qui concerne le premier grief, la société STARBUCKS COFFEE FRANCE reproche au salarié d’avoir, à diverses reprises, tenu des propos déplacés et porté atteinte à l’intégrité physique de salariées de l’entreprise, en touchant des parties intimes du corps de deux de ses collègues féminines, sa supérieure hiérarchique Mlle Y et Mlle AI AJ, et également d’avoir eu des propos grossiers et à connotation sexuelle en vers l’un de ses collègues, M. H qu’il aurait notamment traité de « tête de zob ».
Sur ce point le salarié a répondu que la vidéo surveillance sur laquelle le licenciement reposerait ne lui a pas été communiquée et que sa promotion au poste de « shift superviseur » postérieurement aux faits qui lui sont reprochés serait de nature à jeter la suspicion sur leur réalité.
Les faits allégués au soutien du premier grief sont établis par les attestations produites, notamment de Mme AG Y, superviseur, en date du 25 septembre 2012 qui témoigne ainsi :« il a tenté à plusieurs reprises de me toucher le ventre derrière le bar et dans le bureau. Il a plusieurs fois effleuré mes fesses avec le revers de sa main. Il a posés ses mains sur mes côtés et appuyé fortement avec ses doigts. Il m’a invité de manière insistante à l’accompagner à la salle de sport. De manière générale, son attitude était insistante, déplacée et inadaptée dans un contexte professionnel », de Mme AQ AI AJ, en date du 25 septembre 2012 : « Il m’a effleuré les fesses avec ses bras, je pensais que c’était accidentel mais cela s’est reproduit une deuxième fois alors que j’avais pris la précaution de bien m’écarter de lui. A plusieurs reprises, derrière le bar et dans le bureau, il s’est aussi permis d’enfoncer ses index dans mes flancs malgré mes gestes répétés de recul. », de M R H, en date du 25 septembre 2012, qui témoigne de « gestes déplacés voire vulgaires de I B envers les filles de la boutique » ainsi que de propos déplacés à son égard : « si tu me baises, je te baises », « que fais-tu tête de zob », « viens à la muscu que je te soulève », ou encore de M. AO AP, manager de la boutique du boulevard Haussmann, en date du 4 septembre 2012, qui témoigne en ces termes :« il y avait comme un mal être dans mon équipe quand I était là. Depuis son départ, mon équipe est redevenue comme elle était », peu important que la vidéo surveillance sur laquelle ne repose pas la lettre de licenciement ne soit pas communiquée et que M. B ait, non pas bénéficié d’une promotion, mais effectué postérieurement, du 1er octobre au 30 novembre 2012, une formation de deux mois à sa demande dans la boutique du boulevard des Capucines dans le cadre d’une éventuelle affectation au poste de « shift superviseur », programmée dès le 4 septembre 2012.
Au soutien du second grief, la SAS STARBUCKS COFFEE allègue que M B, affecté à sa demande dans plusieurs salons de café différents, critique à chaque nouvelle affectation le management et les équipes mettant en cause leur professionnalisme.
Ces faits rapportés au soutien du second grief sont établis par les attestations produites et notamment celles de Mme AE AF en date du 20 septembre 2012 qui témoigne ainsi:
« M B a été affecté à la boutique des 4 temps les2 13 septembre 2012. Au cours de son passage au sein de notre boutique, j’ai pu constater une attitude désinvolte et de refus des consignes[…]. I B n’a pas cessé de dénigrer l’entreprise, la boutique, allant même jusqu’à se vanter en présence de clients d’être en procès contre Starbucks« , de M. H en date du 25 septembre 2012 : »Lorsque M. B était affecté à XXX du 3 au 9 septembre 2012, il a dénigré les partenaires ainsi que la boutique. En effet, il a émis des propos négatifs à l’encontre des partenaires de boutique« , et encore par le courriel de M. B adressé à Mme Z, responsable des ressources humaines le 13 octobre 2012 en ces termes »Depuis le début de ma formation il y a des soucis de management au sein de l’équipe qui ne me permettent pas de suivre une bonne formation [..]. J’ai rencontré mon district Manager AT-AU cette semaine qui semble faire la sourde oreille aux soucis existants au sein de cette boutique ou le SSV (superviseurs) notamment ma tutrice ne peut m’apprendre mon travail car la store Manager et SSV perturbent le bon fonctionnement de la boutique par leur management qui ressemble à tout sauf des méthodes de management. J’ai tenté de discuter avec la Store manager en question mais celle-ci ne semble pas se rendre compte de la situation qui perdure[…] T U est déjà venu afin d’analyser la situation sans agir pour autant".
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés au salarié caractérisés par des gestes et propos déplacés dans un cadre professionnel et un dénigrement répété de l’entreprise et de ses collègues, constituent une faute d’une gravité telle qu’elle rendait impossible la poursuite de l’exécution du contrat de travail entre les parties et nécessaire le départ immédiat de l’entreprise du salarié sans indemnités. La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a jugé le licenciement de M. B fondé sur une faute grave et l’a débouté de ses demandes d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
La société STARBUCKS COFFEE FRANCE qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. B la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. B de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral et condamné M. B aux dépens;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
CONDAMNE la SAS STARBUCKS COFFEE FRANCE à payer à M. B les sommes de :
' 3 000 € en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral
' 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus;
CONDAMNE la SAS STARBUCKS COFFEE FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dominique ·
- Avoué ·
- Grâce ·
- Dépens ·
- Appel ·
- Fiduciaire ·
- Demande ·
- Tribunal d'instance ·
- Intimé
- Locataire ·
- Associations ·
- Nationalité française ·
- Charges ·
- Titre ·
- Intérêt collectif ·
- Bailleur ·
- Espace vert ·
- Partie commune ·
- Demande
- Ensoleillement ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Conformité ·
- Permis de construire ·
- Droite ·
- Propriété ·
- Mission d'expertise ·
- Fond ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surface habitable ·
- Compromis ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Dol ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Biens ·
- Rétractation
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Portail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Profession libérale ·
- Règlement de copropriété ·
- Majorité qualifiée ·
- Dire ·
- Audit
- Licenciement ·
- Concession ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Employeur ·
- Accord ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ·
- Clause d'indexation ·
- Bail ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Fixation du loyer ·
- Dire ·
- Révision du loyer ·
- Commerce ·
- Montant
- Sociétés ·
- Produit ·
- Fournisseur ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Stock ·
- Traitement ·
- Technicien ·
- Intérêt ·
- Entretien
- Majeur protégé ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Resistance abusive ·
- Incident ·
- Qualités ·
- Dépens ·
- Instance ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Oignon ·
- Expert ·
- Viande ·
- Coût de production ·
- Sinistre ·
- Lot ·
- Contamination ·
- Entreposage ·
- Demande
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Kenya ·
- Pièces ·
- Secret des affaires ·
- Communication ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débauchage ·
- Document ·
- Client
- Israël ·
- Divorce ·
- Monaco ·
- Interdiction ·
- Dommages et intérêts ·
- Cour suprême ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Écrit ·
- Intérêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.