Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 25 nov. 2025, n° 24/01862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 24 octobre 2024, N° 23/00591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
25 NOVEMBRE 2025
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 24/01862 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GI2B
[32]
/
[28] ([21]) [7] [Localité 12] venant aux droits du [27] [Localité 13]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 24 octobre 2024, enregistrée sous le n° 23/00591
Arrêt rendu ce VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[32]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CHAUMEIL-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
[28] ([21]) [7] [Localité 12] venant aux droits du [27] [Localité 13]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent BEAULAC de l’AARPI GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Après avoir entendu Mme VALLEE, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 20 octobre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 23 février 2023, le [30] ([21]) de [Localité 15], a demandé à l'[31] ([33]) d’Auvergne de procéder à une régularisation en sa faveur pour un montant de 54.098 euros au titre d’un indu de cotisations patronales, sur la période de janvier 2021 à décembre 2022, résultant de l’absence d’application de la réduction générale de cotisations, dite 'réduction Fillon’ d’assurances sociales et du taux réduit d’allocations familiales et complément maladie
Par courrier du 13 mars 2023, l'[35] lui a notifié son refus de faire droit à sa demande.
Par courrier daté du 10 mai 2023, le [22] [Localité 11] [6] [Localité 8] a contesté cette position de refus devant la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Auvergne.
Par requête reçue au greffe le 27 septembre 2023, le [22] Gauche [5] la Dore a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Auvergne.
Par décision du 29 novembre 2023, notifiée le 29 décembre 2023 à l’intéressé, la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Auvergne a finalement rejeté la contestation qui lui était soumise.
Par jugement contradictoire du 24 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— fait droit au recours introduit par le [25],
En conséquence,
— condamne l'[33] [Localité 4] à rembourser au [25] la somme totale de 54.098 euros au titre de la réduction Fillon et du taux réduit d’allocations familiales sur les années 2021 et 2022,
— Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023,
— ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
— condamne l'[33] [Localité 4] à payer au [20] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l'[33] [Localité 4] aux dépens,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Le jugement a été notifié le 06 novembre 2024 à l’URSSAF d’Auvergne, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Riom le 29 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 23 juin 2025, à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé au 20 octobre 2025.
A l’audience du 20 octobre 2025, l’affaire a été plaidée, les parties étant représentées par leur avocat.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées à l’audience du 20 octobre 2025, l'[35] présente les demandes suivantes à la cour :
— faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 24 octobre 2024 en ce qu’il a :
* condamné l'[35] à rembourser au [25] la somme totale de 54.098 euros au titre de la réduction Fillon et du taux réduit d’allocations familiales sur les années 2021 et 2022,
* dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023,
* ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
* condamné l'[35] à payer au [20] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter le [20] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce que manifestement infondées,
— condamner le [20] à lui payer et porter la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le [20] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions visées à l’audience du 20 octobre 2025, le [19] présente les demandes suivantes à la cour :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand rendu le 24 octobre 2024,
— condamner l'[34], outre aux entiers dépens de l’instance, au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la demande en remboursement de cotisations
L’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 28 février 2025, applicable au litige, dispose notamment que :
« I.- Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-5, les contributions mentionnées à l’article L. 813-4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 du présent code ou créés par la loi, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail, à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422-12 du même code qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.
II.- Cette réduction est appliquée aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des revenus d’activité versés par les particuliers employeurs. Elle s’applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l’employeur n’est pas éligible à l’exonération prévue à l’article L. 6227-8-1 dudit code. »
L’article L.5422-13 du code du travail auquel il est renvoyé, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, énonce que « Sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
L’adhésion au régime d’assurance ne peut être refusée. »
L’article L.5424-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 23 août 2019, applicable au litige, dispose que :
« Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 ;
1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;
2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public ;
3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des chambres d’agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d’utilité agricole de ces chambres ;
4° bis Les personnels des chambres de commerce et d’industrie ;
5° Les fonctionnaires de [10] placés hors de la position d’activité dans leurs corps en vue d’assurer des fonctions soit dans l’entreprise, en application du cinquième alinéa de l’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l’une de ses filiales ;
6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
7° Dans le cas où l’Etat ne détiendrait plus la majorité du capital de [14], les personnels de la société anonyme [14]. »
L’article L.5424-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 24 mai 2019 au 1er janvier 2024, applicable au litige, dispose notamment que :
Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec [17], pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, lui confier cette gestion.
Toutefois, peuvent adhérer au régime d’assurance :
1° Les employeurs mentionnés au 2° de l’article L. 5424-1 ;
2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4°, 4° bis, 6° et 7° de ce même article ».
Il résulte de ces textes que la réduction Fillon concerne en premier lieu les gains et rémunérations versés aux salariés par les employeurs soumis à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage.
Les employeurs publics, de même que certains employeurs privés dont le capital est pour partie public, ne sont pas assujettis à cette obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage et sont autorisés à assurer eux-mêmes la charge et la gestion de l’allocation d’assurance chômage
Toutefois, certains de ces employeurs sont autorisés à adhérer, sur option, au régime de l’assurance chômage, cette option étant révocable ou irrévocable selon leur nature juridique.
Si les employeurs publics, ou les employeurs privés dont le capital est pour partie public, qui ont, compte tenu de leur nature juridique, souscrit au régime de l’assurance chômage par une option irrévocable sont éligibles au bénéfice de la réduction Fillon, en revanche sont exclus du bénéfice de cette réduction les employeurs qui ont adhéré au régime d’assurance chômage par une option révocable.
En application de l’article L.5424-2 2° du code du travail qui détermine de façon limitative les employeurs admis à adhérer au régime de l’assurance chômage par une option irrévocable, les établissements publics administratifs des collectivités territoriales, non visés par ce texte, ne peuvent adhérer volontairement au régime d’assurance chômage qu’à titre révocable.
Il se déduit de ces considérations que dans la mesure où ils ne peuvent adhérer au régime d’assurance chômage qu’à titre révocable, les établissements publics administratifs des collectivités territoriales ne sont pas éligibles au bénéfice de la réduction générale Fillon.
S’agissant des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire, la Cour de cassation juge que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s’applique aux rémunérations versées aux salariés qu’à la condition que ces établissements aient adhéré au régime d’assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable (Cass,2ème civ.26 septembre 2024, n° 22-19.437 ; Cass,2ème civ.10 avril 2025, n° 22-24.101).
En conséquence, l’application de la réduction Fillon au bénéfice du [22] [Localité 12] est subordonnée à la double condition, d’une part, qu’il revête la qualité d’établissement public à caractère industriel et commercial, d’autre part, que sur la période considérée du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, il justifie avoir adhéré au régime d’assurance chômage par une option irrévocable.
Il doit être retenu qu’en tout état de cause, quand bien même la qualification juridique d’établissement public à caractère industriel et commercial, contestée par l’URSSAF d’Auvergne, lui serait reconnue, ce syndicat intercommunal ne peut prétendre au bénéfice de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires, dès lors qu’il est constant qu’il a adhéré au régime d’assurance chômage par une option révocable sur la période au titre de laquelle la demande de remboursement est formée, peu important la circonstance, plaidée par le [22] [Localité 12], selon laquelle l’adhésion à titre révocable découle d’une inscription erronée auprès de l’INSEE sous une classification de nature à l’identifier comme une personne morale soumise au droit administratif.
En conséquence de ces observations, faute pour le [23] [Localité 8] de satisfaire aux conditions cumulatives requises pour prétendre à l’application de la réduction Fillon, la cour considère que c’est à tort qu’il se prévaut d’un indu de cotisations patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales visées par l’article L241-13 I du code de la sécurité sociale sur les années 2021 et 2022.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens surabondamment exposés par les parties, il y a donc lieu, par infirmation du jugement, de débouter le [23] [Localité 8] de sa demande de remboursement, fondée sur l’application de la réduction Fillon, des cotisations versées sur les années 2021 et 2022.
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le [24], partie perdante à la procédure qu’il a engagée, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de l'[35].
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante au procès et condamné de ce fait aux dépens, le [23] [Localité 8] ne peut prétendre à l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera dès lors débouté de sa demande à ce titre, la disposition contraire du jugement étant infirmée.
Pour des raisons tenant à l’équité, l'[35] sera également déboutée de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Eu égard à la solution donnée au litige et à l’absence d’effet suspensif attaché au pourvoi en cassation qui serait formé contre le présent arrêt, la demande d’exécution provisoire formulée par le [25] sera rejetée comme étant sans objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Déboute le [29] de sa demande de remboursement de cotisations d’assurances sociales et d’allocations familiales versées sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022,
— Condamne le [26] [9] aux dépens de première instance,
— Déboute le [29] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— Condamne le [29] aux dépens d’appel,
— Déboute les parties de leur demande d’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute le [29] de sa demande d’exécution provisoire comme étant sans objet.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 18] le 25 novembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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