Confirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 3 févr. 2022, n° 17/22906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/22906 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 30 novembre 2017, N° 2015F00229 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 FEVRIER 2022
N° 2022/ 25
Rôle N° RG 17/22906 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBWBY
SAS DELT’AMIANTE
C/
SCP Z A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 30 Novembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2015F00229.
APPELANTE
SAS DELT’AMIANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis – demeurant […]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me GERVAIS DE LAFOND Hugo avocat au barreau de Marseille
INTIMEE
SCP Z A représenté par Me Y X en qualité de liquidateur judiciaire de la société DDTI, demeurant […]
représentée par Me Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS A, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, présidente de chambre
Madame Sophie LEYDIER, conseillère
Monsieur Olivier BRUE, président
Greffier lors des débats : Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2022
Signé par Madame Sophie LEYDIER, conseillère pour la présidente empêchée et Madame Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige:
Dans le cadre d’un marché public relatif à la réalisation du pôle d’échange multimodale de la gare de Toulon confié par la SNCF à la société Leon Grosse, entreprise principale, cette dernière a conclu en septembre 2011 avec la société DDTI un marché de sous-traitance portant sur des lots de démolition et de désamiantage, étant précisé que la société DDTI faisait l’objet d’une procédure collective depuis mars 2007, et que par jugement du 22/05/2008, le tribunal de commerce de Toulon avait arrêté un plan de continuation tel que proposé par elle pour une durée de 10 ans.
Suivant protocole d’accord signé le 15/03/2013 par le représentant de la société DDTI et celui de la société Delt’Amiante, la société DDTI
a cédé à la société Delt’Amiante la certification amiante (obtenue le 22/02/2011 auprès de Qualibat après demande de transfert à cet organisme), et des éléments d’actifs propres à cette activité de désamiantage, moyennant un prix arrêté à la somme de 95 288 euros TTC, dont 40 000 euros réglé immédiatement et le solde de 55 288 euros à régler au plus tard le 15/05/2013 par chèque bancaire directement à la société DDTI.
Par jugement du 14/11/2013, le tribunal de commerce de Toulon, après avoir constaté que la société DDTI était à nouveau en état de cessation des paiements, a prononcé la résolution du plan de redressement et de continuation et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société DDTI.
Se plaignant de ne pas avoir été réglée du solde de son marché alors qu’elle avait succédé à la société DDTI, la SAS Delt’Amiante a fait assigner la société Leon Grosse, la SCP Z&A, prise en la personne de Maître X Y, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL DDTI, et la
SNCF devant le tribunal de commerce de Toulon, par actes des 9, 13 et 16 avril 2015.
Devant le tribunal, la SCP Z&A, prise en la personne de Maître X Y, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL DDTI, a formé des demandes reconventionnelles, tendant d’une part à obtenir la condamnation de la société Leon Grosse à lui payer la somme de 31 099,89 euros, faisant valoir qu’elle était la seule à pouvoir se prévaloir du rang de sous-traitant, et, d’autre part à obtenir la condamnation de la société Delt’Amiante à lui régler le montant du prix de cession lui restant dû en vertu du protocole d’accord du 15/03/2013, soit la somme de 55 288 euros exigible au 31/05/2013.
Par jugement contradictoire du 30/11/2017, le tribunal de commerce de Toulon a:
- condamné la société Leon Grosse Provence à relever et garantir la SNCF,
- condamné la société Leon Grosse Provence à payer à la SAS Delt’Amiante la somme de 31 099,89 euros en principal majoré du taux d’intérêts légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2013,
- condamné la SAS Delt’Amiante à payer à la SCP Z & A, prise en la personne de Maître X Y, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL DDTI, la somme de 55 288 euros en principal majoré du taux d’intérêts légal à compter du 15 mai 2013,
- débouté la société Leon Grosse Provence de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la SCP Z &A, prise en la personne de Maître X Y, en sa qualité de mandataire liquidateur de1a SARL DDTI du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Delt’Amiante du surplus de ses demandes,
- condamné la société Leon Grosse Provence à payer à la SAS Delt’Amiante la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Delt’Amiante à payer à la SCP Z & A, prise en la personne de Maître X Y, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL DDTI, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné la société Leon Grosse Provence aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 22/12/2017, la SAS Delt’Amiante a interjeté un appel limité aux chefs du jugement déféré par lesquels le premier juge a:
- condamné la SAS Delt’Amiante à payer à la SCP Z & A, prise en la personne de Maître X Y, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL DDTI, la somme de 55 288 euros en principal majoré du taux d’intérêts légal à compter du 15 mai 2013,
- débouté la SAS Delt’Amiante du surplus de ses demandes,
- condamné la SAS Delt’Amiante à payer à la SCP Z & A, prise en la personne de Maître X Y, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL DDTI, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire, en intimant la SCP Z & A, prise en la personne du mandataire liquidateur de la SARL DDTI.
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 18/10/2021, la SAS Delt’Amiante, appelante, demande à la cour:
Vu les pièces versées au débat,
Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil et L 622-7 du code de commerce,
Vu l’inexécution partielle du protocole par la non fourniture d’une partie des matériels visés et des factures émises par la SAS Delt’Amiante suscitées,
A TITRE PRINCIPAL
REFORMER le jugement déféré en ce qu’il a accueilli la demande reconventionnelle de la SCP Z&A en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DDTI,
REJETER comme infondée la demande reconventionnelle en l’état de l’inexécution partielle de ses obligations,
CONDAMNER la société DDTI représentée par son liquidateur au remboursement de la somme de 4 512 euros réglée par la SAS Delt’Amiante en sus au regard du matériel effectivement livré et de l’inexécution partielle par DDTI de ses obligations découlant du protocole signé,
A TITRE SUBSIDIAIRE
REFORMER le jugement déféré en ce qu’il a accueilli la demande reconventionnelle de la SCP Z&A en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société DDTI,
CONSTATER que la SAS Delt’Amiante a déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société DDTI,
CONSTATER l’absence de toute opposition à cette déclaration de créance,
CONSTATER la compensation de la créance de la société DDTI au titre du paiement du solde du protocole de cession avec les créances connexes de la la SAS Delt’Amiante à l’encontre de la société DDTI,
CONDAMNER la société DDTI représenté par son liquidateur au remboursement de la somme de 4 512 euros réglée par la SAS Delt’Amiante en sus au regard du matériel effectivement livré et de l’inexécution partielle par DDTI de ses obligations découlant du protocole signé,
En tout état de cause,
CONDAMNER l’intimée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 28/10/2021, la SCP Z&A, intimée, demande à la cour:
DECLARER la société la SAS Delt’Amiante DELT AMIANTE recevable mais mal fondée en son appel,
REFORMER partiellement le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCP Z&A agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL DDTI de sa demande en paiement de la somme de 31 099,89 euros,
Statuant à nouveau:
DECLARER en conséquence la SCP Z&A recevable et bien fondée en sa demande de paiement du solde du chantier,
CONDAMNER les sociétés Leon Grosse et SNCF à payer à la SCP Z&A en sa qualité de liquidateur judiciaire de DDTI à la somme de 31 099,89 euros,
DECLARER irrecevables les demandes de la SAS Delt’Amiante tendant à la condamnation solidaire de la SCP Z& A et la société DDTI, les demandes ne pouvant tendre qu’à la fixation d’une créance au passif de la procédure collective,
En conséquence, DEBOUTER la SAS Delt’Amiante de ses demandes en condamnation solidaire
CONFIRMER le jugement déféré dans ses autres dispositions y ajoutant,
En conséquence,
JUGER que la SAS Delt’Amiante n’a pas rempli ses engagements contractuels à l’égard de la société DDTI au titre du protocole du 15 mars 2013 en ne réglant pas le solde du prix de cession,
CONSTATER que la SAS Delt’Amiante ne rapporte pas la preuve d’une défaillance de la société DDTI dans l’exécution du protocole du 15 mars 2013 justifiant la demande d’exception d’inexécution,
JUGER que la créance dont se prévaut la SAS Delt’Amiante trouve son origine dans une cause antérieure à la liquidation judiciaire et ne revêt pas les caractères d’une créance postérieure,
CONSTATER que la créance de la SAS Delt’Amiante est contestée et infondée, en conséquence LA REJETER,
JUGER que les conditions requises pour la compensation ne sont pas réunies,
DEBOUTER en conséquence la SAS Delt’Amiante de ses demandes dirigées contre la SCP Z&A, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DDTI, comme étant irrecevables et mal fondées,
RECEVOIR la SCP Z&A, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DDTI, la DECLARER recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle à l’encontre de la SAS Delt’Amiante,
CONDAMNER la SAS Delt’Amiante à payer à la SCP Z&A la somme de 55 288 euros au titre du protocole d’accord en date du 15 mars 2013,
CONDAMNER la SAS Delt’Amiante à payer à la SCP Z&A les intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 15 mai 2013 sur la somme de 55 288 euros par application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
CONDAMNER la SAS Delt’Amiante à payer à la SCP Z&A es qualité la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la SAS Delt’Amiante à payer à la SCP Z&A la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'CONDAMNER la SAS Delt’Amiante à payer à la SCP Z & A les entiers dépens'.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16/11/2021 par mention au dossier, après révocation de l’ordonnance de clôture du 19/10/2021, avant l’ouverture des débats.
MOTIFS:
A titre liminaire, la cour constate qu’elle est saisie d’un appel limité interjeté par la SAS Delt’Amiante, qui a seulement intimé la SCP Z & A, prise en la personne de Maître X Y, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL DDTI.
Alors que la SCP Z&A n’a pas appelé en cause d’appel les sociétés Leon Grosse et SNCF, son appel incident portant sur la réformation du jugement déféré en ce qu’elle a été déboutée par le premier juge de sa demande en paiement de la somme de 31 099,89 euros et ses demandes devant la cour tendant à la condamnation des sociétés Leon Grosse et SNCF à lui payer la somme de 31 099,89 euros doivent être déclarées irrecevables.
Sur l’exécution du protocole d’accord du 15/03/2013 et la demande
reconventionnelle en paiement du solde de 55 288 euros formée par la SCP Z & A
Le protocole d’accord signé le 15/03/2013 par le représentant de la société DDTI et celui de la société Delt’Amiante stipule notamment:
'article II Cession des immobilisations corporelles:
la société DDTI cède selon factures (cf pièce n°1) divers matériels nécessaires à cette activité de désamiantage et dont la liste figure en annexe.
article IV Prix de cession:
Le prix de cession de ces éléments d’actif a été arrêté à la somme de 95 288 euros dont TVA 15 288 euros, qui se décompose de la manière suivante:
- pour le matériel 78 000 euros HT majoré de la TVA au taux en vigueur conformément à la facture qui demeurera ci-annexée, soit
93 288 euros,
- pour le droit de présentation des prospects 2 000 euros, non assujettis à la TVA,
Le prix de cession de ces éléments isolés d’actif non constitutifs d’une branche d’activité autonome sera payé de la manière suivante:
40 000 euros versés ce jour à la société DDTI qui reconnait le montant de ce versement,
quant au solde, soit la somme de 55 288 euros, il sera payé par la société Delt’Amiante au plus tard le 15/05/2013 par chèque bancaire directement à la société DDTI.
A défaut de paiement le 15/05/2013 du solde du prix de la présente cession, celle-ci sera résolue de plein droit sans aucune formalité préalable'.
Il est constant que la société Delt’Amiante a effectué le premier versement de 40 000 euros, et qu’elle n’a pas réglé le solde de 55 288 euros.
Alors que la société Delt’Amiante n’a pas communiqué les factures visées en pièce 1 à l’article II du protocole susvisé et la liste du matériel cédé figurant en annexe au protocole (non jointe à sa pièce 1), elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une quelconque inexécution contractuelle de la société DDTI, en ce que cette dernière ne lui aurait pas remis l’ensemble des matériels cédés, pour s’opposer au règlement du solde du prix de cession.
Contrairement à ce que soutient la société Delt’Amiante, il n’est nullement démontré que la facture F13006 du 15/03/2013 (pièce 19) contient la liste des divers matériels cédés visé à l’article II du protocole susvisé, étant observé qu’elle ne comporte aucune indication d’une 'pièce n°1" ni d’une 'annexe au protocole’ comme stipulé à cet article II du protocole susvisé.
Et, s’il est vrai que par courrier du 09/12/2013, la SCP Z&A a fait état du solde de la facture F13006 du 15/03/2013 pour réclamer le solde du prix de cession, il ne peut pour autant en être déduit, qu’avant le 15/05/2013, la société DDTI n’aurait pas remis à la société Delt’Amiante les matériels nécessaires à son activité de désamiantage comme précisé à l’article II du protocole susvisé, d’autant plus que l’appelante n’établit par aucune pièce avoir réclamé à la société DDTI la remise de certains de ces matériels avant le 15/05/2013, date à laquelle elle s’était engagée à payer le solde du prix de cession.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SCP Z&A n’établit par aucune pièce avoir subi un préjudice spécifique, distinct du retard de paiement du solde du prix de cession réparé par les intérêts assortissant la condamnation à paiement de la SAS Delt’Amiante.
Et, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le comportement procédural de la SAS Delt’Amiante dans la procédure relative à la suspension de l’exécution provisoire du jugement déféré, constitue une faute alors que l’usage abusif de cette voie de droit n’est pas démontré.
En conséquence, cette demande doit être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant, la SAS Delt’Amiante supportera les dépens d’appel et devra régler à la SCP Z&A une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevables les demandes formées par la SCP Z & A, prise en la personne de Maître X Y, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL DDTI, à l’encontre des sociétés Leon Grosse et SNCF,
CONFIRME le jugement déféré,
Et y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SCP Z & A, prise en la personne de Maître X Y, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL DDTI, à l’encontre de la SAS Delt’Amiante,
CONDAMNE la SAS Delt’Amiante à payer à la SCP Z & A, prise en la personne de Maître X Y, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL DDTI, une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Delt’Amiante aux dépens d’appel.
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