Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 3 février 2022, n° 17/22906
TCOM Toulon 30 novembre 2017
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 3 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution partielle du protocole par la société DDTI

    La cour a jugé que la SAS Delt'Amiante n'a pas prouvé que la société DDTI n'avait pas remis l'ensemble des matériels cédés, et qu'elle ne pouvait donc pas s'opposer au paiement du solde.

  • Rejeté
    Inexécution partielle des obligations de DDTI

    La cour a constaté que la SAS Delt'Amiante n'a pas apporté la preuve d'une inexécution de la part de DDTI, rendant la demande de remboursement infondée.

  • Rejeté
    Comportement procédural de la SAS Delt'Amiante

    La cour a estimé que la SCP Z A n'a pas prouvé que le comportement de la SAS Delt'Amiante constituait une faute, rendant la demande de dommages et intérêts non fondée.

  • Accepté
    Succombance de la SAS Delt'Amiante

    La cour a jugé que la SAS Delt'Amiante, ayant succombé, devait verser une indemnité à la SCP Z A.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 3 févr. 2022, n° 17/22906
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/22906
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 30 novembre 2017, N° 2015F00229
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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