Infirmation partielle 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 30 sept. 2021, n° 18/05135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05135 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 15 novembre 2018, N° F17/00308 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N°479
CONTRADICTOIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2021
N° RG 18/05135
N° Portalis DBV3-V-B7C-S26F
AFFAIRE :
C/
G X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 novembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 17/00308
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Géry WAXIN
le : 1er Octobre 2021
Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi, le 1er octobre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 339 422 289
[…]
[…]
Représentée par Me Géraldine LEPEYTRE de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0108, substituée à l’audience par Me Sabine TUNC, avocat au barreau de Paris et Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
APPELANTE
****************
Monsieur G X
né le […] à LEVALLOIS-PERRET
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Géry WAXIN, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0395
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Greffier lors du prononcé: Madame Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société CMG Sport Club, anciennement Club Med Gym, a pour activité l’exploitation de salles de sport en région parisienne. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle du sport du 7 juillet 2005.
M. G X, né le […], est entré au service de la société Club Med Gym (dénommée depuis CMG Sports Club) le 30 août 2004, dans le cadre d’un contrat de qualification, afin d’obtenir un brevet d’état des métiers de la forme.
La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 20 août 2005, M. X étant engagé en qualité d’assistant IMF (Institut des Métiers de la Forme).
Aux termes de différents avenants à son contrat de travail, il a ensuite occupé successivement les fonctions de conseiller sportif, de gestionnaire paie et administration du personnel, de chargé de mission au sein de la direction technique, de chef de projet en qualité de cadre à la direction technique et depuis le 1er février 2012, de directeur projets et développements rattaché à la direction générale, statut cadre dirigeant.
Il percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 7 800 euros, outre un bonus annuel.
Par courrier du 27 octobre 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable qui s’est déroulé le 7 novembre 2016. Il s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre du 10 novembre 2016 ainsi rédigée :
« (…) Vous avez rejoint CMG Sports Club le 30 août 2004 et vous occupez la fonction de Directeur Produit. A ce titre, vous êtes en charge de l’animation du produit, la validation de nouveaux concepts et leur développement (comme l’ouverture de nouveaux clubs), la gestion du parc matériel et de son renouvellement, et la rénovation des clubs, du suivi des investissements, de l’appel d’offres à la réception des travaux.
En cette qualité, vous avez pour mission de prendre l’initiative et de veiller au suivi de travaux d’investissements et d’assurer l’évolution des infrastructures afin que celles-ci soient adaptées et en ligne avec nos produits. Vos missions, dont dépend la bonne image de nos clubs vis-à-vis de notre clientèle, nécessitent ainsi de faire preuve d’initiative et de diligence ainsi que d’avoir une bonne communication en interne avec les différents services impliqués pour la réalisation de vos missions.
Depuis la rentrée de septembre 2016 et l’arrivée du nouveau Président au 1er octobre, nous regrettons de votre part une attitude d’opposition et de blocage quasi systématique ainsi qu’une communication perçue comme agressive par vos interlocuteurs. Dans le prolongement de cette attitude, nous observons également un manque délibéré de diligence dans l’exécution de vos missions ce qui est préjudiciable au bon fonctionnement de nos clubs.
- En premier lieu, nous regrettons de votre part une communication agressive ou inadaptée à l’égard de vos interlocuteurs en interne, qu’il s’agisse des autres membres du Comité de Pilotage (DAF, Secrétaire général, Directeur des Opérations, Directeur du Développement commercial) de CMG Sports Club, du Président ou de vos différents collègues.
Ainsi pour exemple, l’échange de mails avec le DAF des 21, 23 et 27 octobre concernant le nouveau parc cardio qui a nécessité une intervention du Président, afin de vous appeler à adopter une communication constructive. Il s’interrogeait également sur la publicité inutile donnée à vos échanges auprès de M. Y, inutilement mis en copie de ceux-ci.
Toujours à titre d’exemple, il est encore possible de citer votre email du 17 octobre au Directeur du Développement commercial après que ce dernier ait fait une remontée de ses visites sur les clubs et où le ton de votre réponse ci-dessous, notamment les dernières remarques, n’étaient pas nécessaires :
'Merci P pour tes retours.
Rassure-toi, tous les sujets travaux que tu as identifiés sont bien connus et s’inscrivent dans un plan global que nous n’avons pas lancé avant, faute de moyens.
Pour les sujets maintenance, j’imagine que Z les connaît et qu’ils sont en cours de traitement.
Retour pour retour, je suis régulièrement interpellé par des conseillers ou coachs inquiets des résultats des ventes de la rentrée, sur le thème 'beau film pour le forum, bien réussi pour nous endormir, réalité catastrophique'.
Est-ce que tu profites de tes premières visites sur le terrain pour rassurer tout le monde ''.
Ou encore à une question que vous posait M. A, responsable maintenance, vous avez ainsi répondu :
'Thierry,
1. tu es responsable maintenance et sécurité. A ce titre, il me semble que tu devrais pouvoir répondre à la question désenfumage par toi-même.
2. je ne sais pas quand ni pourquoi tu t’es désigné comme interlocuteur de M. B sur ce dossier contentieux dont tu ne maîtrises pas l’historique. Une nouvelle consigne de Gilles '
3. j’ai déjà répondu à M. B, devant toi, de refaire la verrière à l’identique.'
Cela a aussi été le cas pour le Président déjà à deux reprises par mail et lors de points de réunion, mais également avec le Directeur des Opérations et le Secrétaire général (sur le sujet de travaux sur One Montparnasse notamment).
Ce ton et cette communication, qui créent inutilement des relations tendues avec vos différents collègues et entravent la fluidité des échanges entre les différents intervenants, ne sont pas compatibles avec le minimum de courtoisie qui doit être attendu au sein d’une entreprise.
- Nous notons également de votre part une mauvaise volonté, qui ne peut qu’être délibérée dans l’accomplissement de vos fonctions et dans la transmission d’informations ainsi qu’un questionnement voire une remise en cause quasi systématique des demandes qui vous sont faites.
De manière générale, nous constatons que vous cherchez fréquemment à vous décharger de vos responsabilités en cherchant des excuses tenant soit à vos collègues, soit à l’entreprise ou encore en évoquant d’autres points.
A titre d’illustration, vous étiez chargé de rechercher des locaux en remplacement du club One Lafayette, mission qui vous a été confiée il y a maintenant 3 ans, selon vos propres propos. Or, alors que nous avions fait un point sur cette recherche le 6 septembre, vous vous êtes contenté de nous adresser un document relatif à des locaux, qui de surcroît, selon vous, ne convenaient pas, le 29 septembre. Au 19 octobre, vous n’aviez toujours fourni aucune proposition sérieuse de local ni pris aucun contact. Lorsque des questions vous ont été posées sur le suivi de ce dossier, vous avez répondu de manière limitée aux questions précises qui vous étaient posées en prétendant que M. C de D avait indiqué s’en charger à votre place lors de la réunion du 6 septembre et que vous attendiez son retour.
Malgré le fait que le Secrétaire général, M. E, vous ait rappelé (i) que M. C ne se chargeait pas du dossier à votre place mais apportait son aide et (ii) qu’au demeurant vous ne lui aviez pas fourni pour ce faire les informations suffisantes, vous avez persisté à prétendre que vous n’étiez pas en charge de ce dossier qui constitue pourtant le c’ur de vos missions.
- En dernier lieu, nous avons appris très récemment, que l’appel d’offres qu’il vous avait été demandé de diligenter pour le renouvellement de tout notre parc de machines de cardio-training n’avait pas été correctement mis en 'uvre. Certaines sociétés n’ont ainsi pas été mises en mesure de pouvoir faire une proposition commerciale, qui aurait concurrencé l’offre de la société que vous aviez de toute évidence déjà décidé de retenir.
S’agissant d’un contrat représentant de très importants montants d’argent (plusieurs millions d’euros), un tel manquement ne peut être admis.
Toujours à titre d’exemple, vous avez annulé à la dernière minute, sans fournir aucune explication, votre participation à une réunion qui devait se tenir le 21 septembre à 17h avec notre Conseil, Me Confino, alors que celle-ci était indispensable pour avancer sur le dossier Hammerson-One Italie, en vous contentant d’indiquer que vous resteriez disponible par téléphone si nécessaire, et que de toute façon vous alliez vous rendre sur le club le lendemain de la réunion, jugeant ainsi en dernière minute de votre propre chef votre intérêt à être présent. Nous avons ainsi mobilisé notre Conseil ainsi que trois responsables de CMG Sports Club inutilement.
De la même façon, notre partenaire, D REIM, a déjà fait remonter de ne pas recevoir dans les délais les éléments qu’il vous demandait et d’avoir à maintes reprises dû vous relancer pour les obtenir.
Votre attitude a ainsi des répercussions au sein de nos équipes et donne une image dégradée du management de CMG Sports Club, ce qui n’est pas admissible.
De surcroît, la dégradation de votre performance a également, nécessairement, des répercussions sur l’image des clubs vis-à-vis de notre clientèle.
Cette situation n’est naturellement pas admissible.
- Dans un contexte de nouvelle présidence, et de ce fait, d’un changement d’interlocuteurs, nous avons multiplié les tentatives de dialogues. Nous regrettons néanmoins, une incapacité totale de votre part à vous remettre en question et à accepter les changements ainsi survenus.
Ainsi, en tout dernier lieu, nous regrettons encore l’incident du week-end du 5 novembre 2016. A cette date en effet, un dégât des eaux très important est survenu dans notre club de One Saint-Lazare dont vous aviez réceptionné le chantier il y a quelques mois. Vous avez une nouvelle fois à cette occasion, adopté un ton discourtois et irrespectueux vis-à-vis de moi dans les échanges, avec vos collègues.
Les éléments exposés ci-dessus traduisent une attitude qui ne peut être admise de la part d’un cadre de votre niveau de responsabilités et de votre expérience et ne nous laissent d’autre choix que de vous notifier votre licenciement disciplinaire. (') »
Par requête reçue au greffe le 10 mars 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société CMG Sports Club au versement de diverses sommes salariales et indemnitaires.
Par jugement rendu le 15 novembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. X à 10 152, 91 euros bruts,
— condamné la société CMG Sports Club à verser à M. X les sommes suivantes :
* 28 000 euros bruts au titre du bonus relatif à l’exercice 2016,
* 112 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le paiement des rémunérations et indemnités énumérées par l’article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaires maximum,
— ordonné à la société CMG Sports Club la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée sans astreinte,
— ordonné l’application de l’intérêt au taux légal à la date de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, à la date du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire,
— condamné la société CMG Sports Club au remboursement de 4 mois d’allocations éventuellement perçues à Pôle emploi,
— condamné la société CMG Sports Club aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société CMG Sports Club a interjeté appel de la décision par déclaration du 18 décembre 2018.
Par conclusions adressées par voie électronique le 4 mai 2021, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
* débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné la société à lui verser 28 000 euros bruts au titre du bonus relatif à l’exercice 2016,
* condamné la société à lui verser 112 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société au remboursement de 4 mois d’allocations éventuellement perçues à Pôle emploi,
et statuant à nouveau,
Sur le licenciement :
A titre principal,
— juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. X de ses demandes au titre du licenciement,
A titre subsidiaire,
— fixer le montant des dommages et intérêts dus à M. X à six mois de salaire brut, soit 60 917,46 euros,
Sur le bonus 2015-2016 :
A titre principal,
— débouter M. X de sa demande de rappel de salaire,
— ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
— fixer à 14 000 euros bruts le montant du bonus dû sur l’exercice 2015-2016,
— ordonner le remboursement des 14 000 euros bruts versés à tort au titre de l’exécution provisoire,
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
— condamner M. X à payer à la société CMG Sports Club la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par Me Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 21 mai 2021, M. X demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société CMG Sports Club à lui verser les sommes de :
* 112 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 28 000 euros au titre du bonus relatif à l’exercice 2016,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce que la société CMG Sports Club a été condamnée au remboursement de 4 mois d’allocation Pôle emploi,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes relatives au caractère vexatoire et brutal de la rupture de son contrat de travail et à l’exécution déloyale du contrat de travail,
et statuant à nouveau de ces chefs,
— condamner la société CMG Sports Club à payer à M. X la somme de 30 425 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
— condamner la société CMG Sports Club à payer à M. X la somme de 30 425 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société CMG Sports Club à payer à M. X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CMG Sports Club en tous les dépens.
Par ordonnance rendue le 9 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 juin 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le paiement du bonus 2016
La société CMG Sports Club reproche aux premiers juges d’avoir fait droit à la demande de rappel de bonus 2016 de M. X et soutient que les résultats économiques désastreux de l’entreprise (perte d’exploitation pour la première fois en dix ans, baisse de 10 % du chiffre d’affaires en une seule année) n’ont pas permis de lui attribuer un bonus sur l’exercice 2015-2016.
Elle énonce à titre subsidiaire que seul le taux prévu au contrat de travail, soit 15 %, doit être appliqué dès lors que le salarié ne dispose d’aucun élément pour démontrer que le taux de 30 %, appliqué sur l’exercice 2014-2015, aurait été applicable sur l’exercice 2015-2016.
M. X fait valoir en réplique qu’aucune critique ne lui a été formulée sur la qualité de son travail et les résultats obtenus, que tous les cadres éligibles au bonus 2016 l’ont perçu indépendamment de la situation économique de l’entreprise.
Il indique que depuis 2013, il a toujours touché l’intégralité de son bonus contractuel : il a ainsi perçu en janvier 2014 l’intégralité de son bonus 2013 fixé à 15 % de sa rémunération, en janvier 2015 l’intégralité de son bonus 2014 porté à 25 % de sa rémunération et en avril 2016 l’intégralité de son bonus 2015 porté à 30 % de sa rémunération. Il sollicite, pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016, le paiement du bonus contractuel à hauteur de 28 000 euros.
Sur ce, la cour relève que l’avenant au contrat de travail signé le 1er janvier 2014 prévoyait que « À compter du 1er janvier 2014, Monsieur G X sera éligible à un bonus selon l’atteinte des objectifs personnels fixés annuellement par la Direction Générale et des résultats de l’entreprise, au titre de l 'exercice social clos le 31 octobre de chaque année ».
Si la société CMG Sports Club justifie d’une baisse des résultats de l’entreprise sur l’exercice clos le 31 octobre 2016, elle ne produit aucune pièce établissant que des objectifs ont été fixés et portés à la connaissance de M. X ni aucun élément sur le mode de calcul du bonus contractuel, et ce alors que cette preuve lui incombe. Elle ne s’explique pas non plus sur le montant des bonus alloués au salarié au titre des exercices précédents ni ne discute le fait que d’autres cadres de l’entreprise auraient perçu un bonus au titre de l’exercice 2016, nonobstant la situation économique de l’entreprise.
Au regard de ces constatations et compte tenu de la rupture du contrat au 10 novembre 2016, M. X
est en droit de prétendre au versement du bonus réclamé de 28 000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. X sollicite l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Il fait ici valoir que la société CMG Sports Club ne lui a pas versé le bonus relatif à l’exercice 2016 alors que ses collègues l’ont perçu, qu’il a fait l’objet d’une mise à l’écart, qu’il a été victime de propos calomnieux, que les rumeurs colportées par les membres de l’entreprise ont eu pour conséquence de le discréditer dans les entreprises concurrentes auprès desquelles il postule alors qu’il bénéficiait jusqu’à son licenciement d’une excellente réputation dans ce secteur d’activité restreint.
La société CMG Sports Club s’oppose à cette demande, faisant observer que M. X n’apporte aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de son employeur et que les pièces qu’il invoque au soutien de prétendues rumeurs sont toutes postérieures à sa convocation à entretien préalable.
Si le salarié produit en effet des SMS et courriels postérieurs à la convocation à entretien préalable datée du 27 octobre 2016, la cour relève que dès cette date et alors qu’il n’est pas démontré qu’il avait déjà connaissance de cette convocation, il reçoit le SMS suivant d’un expéditeur manifestement extérieur à l’entreprise : « Bonjour G ! Suis passé à Maillot des gens de ta boîte ont dit qu’ils avaient fait craquer votre DRH et que bientôt ce sera ton tour, dis moi si c’est exact que tu te fais virer, en tout cas c’est ce qui se dit '' » ; le 31 octobre 2016, une salariée de la société lui écrit en ces termes : « Mika, je viens d’entendre une rumeur assez dingue sur toi. J’ai eu ça au tel sans rien demander.
Cela fait peut-être partie des fautes qu’ils te reprochent. Tu serais viré pour les raisons suivantes : erreur de management, exemple : embauche d’une architecte 'qui sert à rien’ et qui coûte cher (…) et tu aurais signé des travaux qui n’auraient jamais eu lieu. En mode frauduleux quoi » ; le 7 novembre 2016, M. I J, prestataire extérieur lui écrit : « Bonjour G, je me permets de t’écrire car depuis le mois d’août j’entends que tu vas être licencié. (…) Je n’en tenais pas compte mais j’ai entendu récemment que ton licenciement était quasi acté, donc je suis inquiet du fait de nos projets en cours (…) ». Or, ces messages, par leur contenu et leur nombre révèlent une divulgation du licenciement au sein de l’entreprise alors même que la décision de licencier le salarié ne devait pas avoir été arrêtée, la période entre l’entretien préalable et l’envoi de la lettre de licenciement étant censée être pour l’employeur une période de réflexion.
M. X justifie encore avoir reçu le 27 novembre 2016 le SMS suivant, adressé par Mme K L-Si-Mui : « Mika des gens m’ont parlé de détournement de fonds … Alors ça m’a choquée … (…) Mais genre bcp. C’est vrai ' ».
Il a été précédemment constaté que la société CMG Sports Club ne discutait pas le fait que d’autres cadres de l’entreprise auraient perçu un bonus au titre de l’exercice 2016, contrairement à M. X.
Il ressort enfin d’un courriel adressé le 24 octobre 2016 à M. M F, Président-Directeur Général, par le salarié, que ce dernier a été écarté de divers projets dont il assurait le suivi.
L’ensemble de ces éléments caractérise le manquement de l’employeur à son devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail, ce qui justifie la condamnation de la société CMG Sports Club à verser à M. X, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale.
Sur le licenciement
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties. En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. X :
— une communication agressive ou inadaptée à l’égard de ses interlocuteurs en interne,
— une attitude d’opposition et de blocage quasi systématique ainsi qu’une mauvaise volonté dans l’accomplissement de ses fonctions et dans la transmission d’informations.
Le salarié énonce que la décision de le licencier est motivée par d’autres raisons que celles visées dans la lettre de licenciement, faisant valoir que le Président-Directeur Général, M. M F, arrivé dans l’entreprise le 1er octobre 2016 à la suite d’un changement d’actionnaire et nommé à ce poste par le conseil d’administration de la société le 25 octobre 2016, a décidé de réorganiser son équipe de direction générale en remplaçant certains de ses membres ou en supprimant leur poste, qu’ainsi Mme N O, entrée dans le groupe en 1990 et promue au poste de DRH en février 2012 en même temps que lui, a été licenciée, que d’autres cadres dirigeants (directeur financier, directeur du développement commercial et secrétaire général) ont quitté la société moins d’un an après.
La société CMG Sports Club rétorque que la réorganisation de la société a été initiée en avril 2017, soit près de six mois après le licenciement de M. X, que si un projet de licenciement collectif pour motif économique a été soumis au comité d’entreprise, il n’a pas concerné les salariés du siège. Elle oppose à l’expertise pointue dont se prévaut le salarié que son licenciement n’est pas fondé sur une insuffisance professionnelle mais sur un comportement fautif.
S’agissant du premier grief visé dans la lettre de licenciement, l’employeur explicite, au moyen de quatre exemples d’échanges de courriels, que le 26 octobre 2016, le salarié s’est adressé de manière inappropriée au responsable maintenance de la société en lui répondant de manière cassante (pièce 9 du salarié), qu’il a employé un ton méprisant à l’égard du directeur administratif et financier, M. R S-T, les 21, 23 et 27 octobre 2016 (pièces 17 de l’employeur et 6 du salarié) ou du directeur du développement commercial, M. P Q, le 17 octobre 2016 (pièces 9 et 32 du salarié), qu’il s’est également adressé sur un ton supérieur à son supérieur hiérarchique, M. M F, le 5 novembre 2016 (pièces 18 de l’employeur et 8 du salarié) ; qu’ainsi la communication devenait pesante par des échanges tendus sur des sujets variés et avec des interlocuteurs différents créant une mésentente entre M. X et le reste de l’équipe préjudiciable à la bonne exécution des chantiers et à la bonne marche de l’entreprise, ce qui suffit à justifier son licenciement.
La cour constate cependant qu’en tant que directeur projets et développements rattaché à la direction générale, M. X avait le statut de cadre dirigeant, ce qui supposait, comme l’a rappelé le conseil de prud’hommes, des responsabilités importantes impliquant une large indépendance dans l’organisation de son travail ainsi que la capacité à prendre des décisions de manière autonome ; que, dans ces conditions, le fait que M. X ait pu être amené à rappeler au responsable maintenance l’étendue de ses responsabilités relevait de ses attributions ; que les autres réponses de M. X, qui a pu
légitimement se sentir remis en cause dans ses compétences compte tenu du ton employé par ses interlocuteurs, s’inscrivent dans un contexte délicat de changement d’actionnaire et de gouvernance de la société, l’employeur indiquant lui-même que le prédécesseur de M. F occupait le mandat de Président-Directeur Général depuis plus de quatre ans.
La cour observe en outre que les échanges de courriels avec les autres cadres dirigeants sont tous intervenus entre le 17 octobre et le 5 novembre 2016, dans un temps très proche de l’introduction de la procédure de licenciement, voire même une fois la procédure engagée, soit dans un climat de tension extrême pour le salarié ; qu’au demeurant la forme utilisée par M. X dans ces échanges n’apparaît pas discourtoise comme le soutient l’employeur.
Le premier grief n’est pas établi comme l’ont justement retenu les premiers juges après avoir examiné les échanges du 21 octobre 2016.
S’agissant du second grief visé dans la lettre de licenciement, l’employeur soutient que M. X a omis d’informer le reste de l’équipe de direction des décisions qu’il avait prises sur des dossiers importants ; que les deux incidents qu’il évoque dans ses écritures et qui sont cités dans la lettre de rupture, ont entraîné une perte de confiance de la nouvelle direction à l’égard de M. X.
Or, le seul courriel du 21 septembre 2016, au demeurant produit par le salarié (sa pièce 7), ne permet pas d’établir que ce dernier a annulé en dernière minute un rendez-vous avec le conseil en charge du dossier contentieux Hammerson-One Italie, étant observé qu’il indiquait dans ce message 'rester disponible par téléphone en cas d’urgence'.
Quant à l’appel d’offres relatif au renouvellement du parc cardio, l’employeur se limite à viser là encore un échange de courriels produit par le salarié (sa pièce 6), lequel ne démontre aucunement que certaines sociétés n’ont pas pu candidater et que M. X a arrêté son choix sans aucune concertation préalable.
Il sera enfin noté que l’employeur ne produit aucune pièce utile susceptible d’expliciter les autres points évoqués dans la lettre de licenciement .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération moyenne versée au salarié (10 152,91 euros), de son âge, de son ancienneté depuis le 30 août 2004, de sa perception d’allocations Pôle emploi dans les termes des pièces produites aux débats et des conséquences de la rupture à son égard, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société CMG Sports Club à verser à M. X la somme de 112 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le caractère brutal et vexatoire de la rupture
M. X forme une demande distincte de dommages-intérêts au titre d’un licenciement brutal et vexatoire. Il expose qu’il a été brutalement licencié à la suite d’une procédure initiée le 27 octobre par M. M F, arrivé dans l’entreprise le 1er octobre 2016 et nommé comme Président-Directeur Général le 25 octobre 2016, qu’il n’a pas été remplacé et que ses tâches ont été réparties entre plusieurs salariés de l’entreprise, que cette précipitation à vouloir se séparer de lui a eu aussi pour conséquence d’entacher sa réputation au sein de son environnement professionnel et de faire obstacle à son reclassement.
La société CMG Sports Club réplique que le salarié ne pouvait ignorer que l’adoption d’un comportement d’opposition et de provocation systématiques, compte tenu de son niveau de
responsabilités, était préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise et conduirait à la rupture de son contrat de travail, qu’il en était même tellement convaincu qu’il évoquait lui-même l’éventualité de son licenciement.
La cour retient que M. X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui de la perte de son emploi, déjà indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le remboursement à Pôle emploi
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par la société CMG Sports Club aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de quatre mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société CMG Sports Club supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. X une indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, qui sont donc confirmés, et 3 000'euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt sauf en ce qu’il a débouté M. G X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société CMG Sports Club à verser à M. G X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
ORDONNE le remboursement par la société CMG Sports Club à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. G X dans la limite de quatre mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail ;
CONDAMNE la société CMG Sports Club à verser à M. G X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société CMG Sports Club de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société CMG Sports Club aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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