Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Est créé par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 118
Toute entreprise peut faire application d'un dispositif d'épargne d'entreprise conclu au niveau de la branche, dès lors que l'accord de branche a été agréé en application de l'article L. 3345-4.
Les entreprises qui souhaitent appliquer l'accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues aux articles L. 3332-3 et L. 3332-4.
Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l'application de ce régime au moyen d'un document unilatéral d'adhésion de l'employeur, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-10-1, si l'accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.
L'accord d'entreprise conclu ou le document unilatéral d'adhésion signé est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 3332-9.
Par dérogation aux articles L. 3345-2 et L. 3345-3, les exonérations prévues à l'article L. 3332-27 sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée de l'accord ou du document d'adhésion à l'accord de branche agréé.
[…] L'article L3332-9 du code du travail dispose que “Les règlements des plans d'épargne d'entreprise sont déposés auprès de l'autorité administrative” et l'article R3332-4 du même code dispose que “Le règlement du plan d'épargne d'entreprise mentionné aux articles L. 3332-7 et L. 3332-9 est déposé, avec les annexes relatives aux critères de choix et à la liste des instruments de placements, sur la plate-forme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4. Le document unilatéral mentionné aux articles L. 3332-6-1 et L. 3333-7-1 est déposé sur la même plate-forme”.
Si l'entreprise a instauré un PEE, il doit être accessible à tous les employés, sans distinction aucune, comme indiqué dans les articles L3332-1 à L3332-2 du Code du travail. […]
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