Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre, 12 décembre 2023, n° 23/00550
TGI La Roche-sur-Yon 26 février 2019
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CA Poitiers
Infirmation 6 avril 2021
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CASS
Cassation 9 novembre 2022
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CA Poitiers
Infirmation partielle 12 décembre 2023
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CASS
Cassation 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de servitude conventionnelle

    La cour a constaté que le titre de propriété de l'intimée ne mentionne pas de servitude de passage au profit des fonds de l'appelant, et que les parcelles de l'appelant ne sont pas attenantes à celle de l'intimée.

  • Accepté
    État d'enclave des parcelles

    La cour a reconnu que l'appelant ne dispose pas d'une issue suffisante pour l'exploitation de ses terres, justifiant ainsi la reconnaissance d'une servitude légale pour cause d'enclave.

  • Rejeté
    Encadrement de l'usage du passage

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas d'accord entre les parties pour encadrer l'usage du passage.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Poitiers a infirmé le jugement de première instance et a reconnu l'existence d'une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5], propriété de Mme [V] [I]. Elle a également rejeté la demande de M. [P] [Z] visant à faire constater l'existence d'une servitude de passage sur cette même parcelle. La cour a fait interdiction à M. [U] [W] et à M. [P] [Z], ainsi qu'à toute personne de leur chef, d'emprunter le passage à une vitesse excessive génératrice de danger, de bruits et de poussière, et de laisser des résidus des passages des engins et remorques de fumier ainsi que des déjections des troupeaux sans les nettoyer à bref délai, sous astreinte provisoire de 400 € par infraction constatée. La cour a également débouté Mme [V] [I] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [P] [Z] et de M. [U] [W]. Enfin, la cour a condamné M. [U] [W] et M. [P] [Z] aux dépens de première instance et d'appel, et a rejeté la demande de Mme [V] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 12 déc. 2023, n° 23/00550
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 23/00550
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 9 novembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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