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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 12 déc. 2023, n° 23/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°507
CP/KP
N° RG 23/00550 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GX7L
[W]
[Z]
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00550 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GX7L
Suivant déclaration de saisine en date du 03 mars 2023 formée par M.[W] et M.[Z], d’un arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 09 novembre 2022 cassant et annulant l’arrêt rendu le 06 avril 2021 par la Cour d’Appel de POITIERS appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de la ROCHE SUR YON en date du 26 février 2019.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [U] [W]
né le 17 Janvier 1950 à [Localité 22] (85)
[Adresse 13]
[Localité 14]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON.
Monsieur [P] [Z]
né le 20 Février 1966 à [Localité 18] (85)
[Adresse 11]
[Localité 22]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON.
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
Madame [V] [I]
née le 02 Janvier 1955 à [Localité 19]
[Adresse 1]
[Localité 22]
Ayant pour avocat plaidant Me Marion GAVALDA de la SELARL DGCD AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte notarié du 21 mars 2007, Mme [V] [I] a acquis la propriété d’une maison d’habitation avec dépendances, cour, jardin et piscine hors sol semi-enterrée, ainsi qu’une parcelle de terre à l’arrière, cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 20] et [Cadastre 25], d’une contenance totale de 62a et 32ca, sise lieu-dit [Adresse 1] [Localité 22].
A l’issue d’une division de parcelles ayant fait l’objet d’un document d’arpentage par un géomètre expert le 2 novembre 2011, un échange partiel de parcelles est intervenu par acte notarié du 3 janvier 2013, aux termes duquel Mme [V] [I] a conservé une partie de la parcelle section [Cadastre 25] sous le [Cadastre 21] et a reçu la parcelle section [Cadastre 27] (partie de l’ancienne parcelle section [Cadastre 26]) de M. [U] [W], ce dernier ayant reçu en échange la parcelle section [Cadastre 7].
M. [U] [W] a donné à bail un certain nombre de parcelles lui appartenant à M. [P] [Z].
Estimant que le passage des engins agricoles de M. [P] [Z] sur le "[Adresse 1]", chemin privatif qui passe sur son terrain, occasionnait des nuisances importantes, Mme [V] [I] lui a demandé de passer sur l’emprise créée au Nord par les échanges de parcelles précités.
M. [P] [Z] a répondu qu’il bénéficiait d’une servitude de passage sur le chemin privatif.
Par ordonnance du 23 novembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [Y] [F], lequel a déposé son rapport le 26 décembre 2016.
Sur la procédure de première instance :
Par acte d’huissier du 22 novembre 2017, Mme [V] [I] a fait assigner M. [U] [W] et M. [P] [Z] sur le fondement des articles 691 du code civil aux fins de, selon leurs dernières écritures :
— constater que le fonds de M. [U] [W] comportant des parcelles agricoles sises [Adresse 11] à [Localité 22] cadastrées section [Cadastre 23], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et éventuellement toute autre parcelle pouvant être desservie par le « [Adresse 1] », n’est bénéficiaire d’aucune servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 5] lui appartenant,
— en conséquence, faire défense à M. [U] [W] et à tout utilisateur de son chef d’utiliser le « [Adresse 1] »,
— condamner M. [U] [W] à payer à Mme [V] [I] à titre de dommages-intérêts pour les abus de passages antérieurs, la somme de 3.000€,
— condamner in solidum M. [U] [W] et M. [P] [Z] à payer à Mme [V] [I] la somme de 8.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens comprenant ceux de référé et d’expertise.
M. [U] [W] et M. [P] [Z] demandaient au tribunal, sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil, de :
à titre principal,
— constater l’existence d’une servitude de passage au profit des fonds de M. [U] [W] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5], propriété de Mme [V] [I],
— dire et juger que M. [U] [W] bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5], propriété de Mme [V] [I],
à titre subsidiaire,
— constater que M. [U] [W] apporte la preuve de l’existence d’une servitude légale pour cause d’enclave, à son profit sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5], appartenant à Mme [V] [I],
— dire et juger que M. [U] [W] bénéficie d’une servitude légale pour cause d’enclave, à son profit sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5], appartenant à Mme [V] [I],
en tout état de cause,
— dire et juger que Mme [V] [I] n’apporte pas la preuve de nuisances provenant de M. [P] [Z] ou M. [U] [W],
en conséquence,
— débouter purement et simplement Mme [V] [I] de l’intégralité de ses autres demandes,
— condamner Mme [V] [I] à payer à M. [U] [W] et M. [P] [Z] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait du comportement abusif de la requérante,
— condamner Mme [V] [I] à payer à M. [U] [W] et M. [P] [Z] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [V] [I] au paiement de l’intégralité des dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier et les frais de référé dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par son associé Maître Pascal TESSIER qui sollicite l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 26 février 2019, le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a statué comme suit :
DIT que M. [U] [W] ne démontre pas qu’il bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] propriété de Mme [V] [I] ;
REJETTE la demande de M. [U] [W] tendant à voir dire qu’il bénéficie d’une servitude conventionnelle sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5] appartenant à Mme [V] [I]
DIT que M. [U] [W] ne démontre pas la situation d’enclave des parcelles cadastrées section [Cadastre 28], [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 22] données à bail à M. [P] [Z] ;
REJETTE la demande de M. [U] [W] tendant à voir dire qu’il bénéficie d’une servitude légale pour cause d’enclave sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5] appartenant à Mme [V] [I] ;
FAIT défense à M. [U] [W] et à tout utilisateur de son chef d’utiliser le « [Adresse 1] » pour l’exploitation des terres agricoles
DIT que Mme [V] [I] ne démontre pas un abus de jouissance de son droit de propriété de la part de M. [U] [W] ;
REJETTE la demande de Mme [V] [I] tendant à voir condamner M. [U] [W] et M. [P] [Z] à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de M. [U] [W] et M. [P] [Z] tendant à voir condamner Mme [V] [I] à leur verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [U] [W] et Monsieur[P] [Z] aux dépens qui comprendront les frais de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [U] [W] et M. [P] [Z] à verser à Mme [V] [I] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration en date du 25 mars 2019, Monsieur [P] [Z] et Monsieur [U] [W] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant Madame [V] [I].
Par arrêt du 06 avril 2021, la cour d’appel de Poitiers a statué ainsi :
— Déclare recevable en cause d’appel la demande visant à faire constater l’existence d’une servitude de passage au profit des fonds de M. [P] [Z] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5], propriété de Mme [V] [I].
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau de ces chefs,
— Constate que M. [U] [W] bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5], propriété de Mme [V] [I].
— Déboute M. [P] [Z] de sa demande visant à faire constater l’existence d’une servitude de passage au profit de ses fonds sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5], propriété de Mme [V] [I]
— Déboute Mme [V] [I] de se demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [P] [Z].
— Déboute M. [U] [W] et M. [P] [Z] leur demande formée à l’encontre de Mme [V] [I] au titre de l’abus reproché.
— Fait interdiction à M. [U] [W] et à M. [P] [Z] ainsi qu’à toute personne de leur chef, s’agissant de leur passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5], propriété de Mme [V] [I] :
— D’emprunter ce passage à une vitesse excessive génératrice de danger, de bruits et de poussière,
— De laisser sur le chemin les résidus des passages des engins et remorques de fumier et les déjections des troupeaux sans les nettoyer à bref délai, cela sous astreinte provisoire de 400 € par infraction dûment constatée.
Y ajoutant,
— Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
— Ordonne que les dépens de première instance, qui comprendront les frais de référé et d’expertise, ainsi que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre Mme [V] [I] d’une part, et M. [U] [W] et M. [P] [Z] d’autre part.
Mme [I] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Par arrêt en date du 09 novembre 2022, la Cour de cassation (Civ 3) a statué ainsi :
— [G] et annule mais seulement en ce qu’il constate que Monsieur [W] bénéfice d’une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5] appartenant à Mme [J], l’arrêt rendu le 06 avril 2021, entre les parties , par la cour d’appel de Poitiers,
— Remet sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les revoie devant la cour d’appel de Poitiers autrement composée ;
— Condamne MM. [W] et [Z] aux dépens.
Pour statuer comme elle l’a fait, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a reproché à la cour d’appel de Poitiers une absence de motifs en ce que :
— elle a reconnu l’existence d’une servitude conventionnelle permettant l’accès à la parcelle [Cadastre 12] aujourd’hui cadastrée [Cadastre 23] sans donner aucun motif établissant que la parcelle [Cadastre 5] est issue des divisions supportant la servitude de passage instituée par l’acte du 16 janvier 1853,
— elle a statué sans répondre aux conclusions de Me [I] qui soutenait que les terres appartenant à M. [W] ne sont pas attenantes à la parcelle [Cadastre 5] dont elle est propriétaire.
Par déclaration de saisine du 03 mars 2023, Monsieur [U] [W] et Monsieur [P] [Z] ont saisi la cour d’appel de Poitiers.
Messieurs [W] et [Z] ont, par conclusions transmises par voie électronique du 25 août 2023, demandé à la cour de :
Vu les articles 682 et 686 du Code civil,
In limine litis,
— Juger irrecevable les conclusions de Madame [V] [I] signifiées le 7 juillet 2023 car tardives,
A titre principal,
— Déclarer Monsieur [U] [W] et Monsieur [P] [Z] bien fondés en leurs demandes,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la propriété de Monsieur [U] [W] ne bénéficiait pas d’un servitude passage sur la parcelle [Cadastre 5] appartenant à Madame [V] [I],
— Infirmer le jugement en ce qu’il a fait défense à Monsieur [U] [W] et à tout utilisateur de son chef d’utiliser le [Adresse 1] pour l’exploitation des terres agricoles,
Y faisant droit, statuant à nouveau,
— Juger l’existence d’une servitude de passage au profit des fonds de Monsieur [U] [W] et également ceux de Monsieur [P] [Z] (notamment la parcelle [Cadastre 23] anciennement [Cadastre 17]) sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5], propriété de Madame [V] [I],
— Juger que Monsieur [U] [W] et Monsieur [P] [Z] bénéficient d’une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5], propriété de Madame [V] [I],
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement du 26 février 2019 en ce qu’il a considéré que les parcelles de Monsieur [U] [W] exploitées par Monsieur [P] [Z] ne seraient pas enclavées,
Statuant à nouveau,
— Juger que Monsieur [U] [W] et Monsieur [P] [Z] apportent la preuve de l’existence d’une servitude légale pour cause d’enclave, à leur profit sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5], appartenant à Madame [V] [I],
En tout état de cause,
— Débouter Madame [V] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [V] [I] à payer à Monsieur [U] [W] et Monsieur [P] [Z] la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [V] [I] au paiement de l’intégralité des dépens, au profit de la SELARL LEXAVOUE représentée par son associé Maître Jérôme CLERC qui sollicite l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [I] a, par dernières conclusions transmises le 07 juillet 2023, demandé à la cour de :
— Déclarer la saisine après cassation des appelants caduque ;
Subsidiairement :
— Confirmer le jugement du 26 février 2019 en ce qu’il constate l’absence de servitude sur la parcelle [I] cadastrée [Cadastre 5] ;
— Déclarer irrecevable et infondée la demande de reconnaissance de servitude au profit de prétendus fonds [Z] ;
— Rejeter la demande de servitude pour cause d’enclave sur la parcelle [Cadastre 5] ;
— Rejeter toute autre demande des consorts [Z] et [W] ;
— Condamner in solidum Monsieur [U] [W] et Monsieur [P] [Z] :
— En tous les dépens comprenant ceux de référé, d’expertise de première instance et d’appel à payer à Madame [V] [I] la somme de 13.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I) Sur la recevabilité des conclusions de l’intimée :
Les appelants concluent à l’irrecevabilité des conclusions de Madame [V] [I] pour production tardive. A cette fin, ils font valoir :
— que la cour d’appel de Poitiers a été saisie par déclaration de saisine au greffe le 3 mars 2023,
— que Madame [V] [I] n’a pas constitué avocat,
— que l’avis de fixation ayant été délivré le 5 avril 2023, le délai pour signifier la déclaration de saisine expirait le 14 avril 2023,
— que l’avis de fixation et la déclaration de saisine ont été signifiés à Madame [V] [I] le 11 avril 2023,
— qu’il incombait aux appelants de notifier au greffe et à l’avocat constitué les conclusions dans un délai de 2 mois à compter de la déclaration de saisine, soit avant le 3 mai 2023,
— que MM. [W] et [Z] ont notifié leurs conclusions au greffe par RPVA le 27 avril 2023,
— que Madame [V] [I] n’ayant toujours pas constitué avocat, les appelants avaient un nouveau délai de 1 mois pour lui signifier les conclusions soit avant le 3 juin 2023,
— que la signification est intervenue le 4 mai 2023,
— que Madame [V] [I] a conclu le 7 juillet 2023 après une demande d’avis du président de chambre en date du 4 juillet 2023 alors qu’elle aurait dû notifier ses conclusions par RPVA avant le 4 juillet 2023, soit dans les deux mois de la signification des conclusions des appelants le 4 mai 2023,
— qu’ainsi donc, le délai de 2 mois pour conclure courait bien à compter du 4 mai 2023 et expirait le 4 juillet 2023.
Ce moyen appelle les observations suivantes de la cour.
Il ne saurait être reproché aux appelants de saisir la cour d’une telle demande sans avoir au préalable sollicité le conseiller de la mise en état dans la mesure où un tel magistrat n’est pas désigné dans les procédures de renvoi de cassation.
En droit, l’article 1037-1 du Code de procédure civile dispose :
'En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
(…)'
L’article 911 du Code de procédure civile dispose :
« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »
En l’espèce, il résulte des pièces notifiées par RPVA et notamment de la transmission en date du 11 mai 2023 intitulée 'Dépot signification conclusions en appel', que les conclusions des appelants ont été signifiées par acte d’huissier à Mme [I] à la date du 4 mai 2023. Il appartenait donc à l’intimée de signifier ses propres conclusions avant le 4 juillet 2023. Elles ne l’ont été que le 7 juillet 2023. Elles sont donc irrecevables et Mme [I] est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
La cour constate que les dernières conclusions de Mme [I] déposées devant la cour avant que celle-ci ne rende l’arrêt qui a été cassé ont bien été communiquées (Conclusions d’intimée n° 2 – signification par RPVA du 30 novembre 2020).
II) Au fond :
A) Sur le périmètre de saisine de la cour de renvoi :
Les appelants ont deux prétentions essentielles :
— une demande principale tenant à faire constater l’existence d’une servitude conventionnelle,
— une demande subsidiaire tenant à faire constater l’existence d’une servitude légale liée à un état d’enclave.
La cassation est intervenue dans des termes qui conduisent la cour de renvoi à statuer sur l’existence ou non d’une servitude conventionnelle. L’arrêt de la cour de céans en date du 6 avril 2021 ayant reconnu l’existence d’une servitude conventionnelle n’a pas statué sur l’état d’enclave.
Dans ces conditions, si la cour de renvoi venait à rejeter la demande tendant à établir l’existence d’une servitude conventionnelle, il lui appartiendrait de statuer sur un éventuel état d’enclave.
B) Sur la servitude conventionnelle alléguée :
Au chapitre consacré aux servitudes établies par le fait de l’homme, l’article 686 du code civil dispose :
'Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.'
Il est de jurisprudence constante que la création ou l’existence d’une servitude au profit d’un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant. Il appartient donc à la cour de rechercher si le titre de propriété de Mme [I], fonds prétendument servant, révèle l’existence de la servitude de passage alléguée par les consorts [W] [T].
Le titre de Mme [I] (acte [C]/[I] du 21 mars 2007) stipule notamment au chapitre 'Servitudes’ : 'La partie sud de la parcelle [Cadastre 5] sert de chemin d’accès aux propriétés attenantes, notamment aux parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 6]".
L’adjectif 'attenantes’ est clair et ne souffre aucune interprétation : il vise les parcelles qui partagent avec celle cadastrée [Cadastre 5] une ligne séparative commune et qui lui sont contiguës. Or, l’examen du plan cadastral permet de constater qu’aucune des parcelles appartenant à M. [W] et exploitées par M. [Z] n’est attenante à la parcelle cadastrée [Cadastre 5] de Mme [I].
Il convient en conséquence d’approuver le premier juge en ce qu’il a rejeté la demande de M. [W] tendant à voir constater l’existence d’une servitude conventionnelle sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5] appartenant à Mme [I].
C) Sur l’ état d’enclave :
1) Sur l’existence de l’état d’enclave :
L’article 682 du code civil dispose : 'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.'
Mme [I] fait valoir que les parcelles de M. [W] ne sont pas enclavées en ce que M. [T] peut accéder aux terres qu’il exploite en empruntant le '[Adresse 16]' qui est un chemin d’association foncière cadastré [Cadastre 24], gravillonné depuis 2018 et qui sert à la desserte foncière.
Les consorts [W] [T] répliquent :
— que l’état d’enclave existe en ce que le '[Adresse 16]' est en certains endroits trop étroit pour permettre le passage d’engins agricoles d’envergure nécessaires à l’exploitation des terres, et présente des difficultés giratoires,
— qu’il existe en outre un état d’enclave juridique en ce que le '[Adresse 16]' est une voie privée née notamment du remembrement auquel les parcelles de M. [W] sont étrangères, comme en atteste l’attestation du Président de l’ASA.
Ces moyens appellent les observations suivantes de la cour :
Il convient d’observer que le '[Adresse 16]' cadastré [Cadastre 24] est une voie privée instituée par une Association Syndicale Autorisée qui regroupe un certain nombre de propriétaires avec mission de réaliser des travaux collectifs allant dans le sens de leur intérêt commun. Cette association n’a pas été appelée en la cause. M. [W] prétend ne pas faire partie des propriétaires contribuant au fonctionnement de cette ASA. Cet élément est confirmé par un courrier en date de 7 avril 2020 émanant de M. [X] [B], président de l’Association Syndicale Autorisée de Maillezais (pièce n° 26) dans lequel il est expressément indiqué que les sorties des parcelles appartenant à M. [W] 'ne peuvent en aucun cas se faire sur le chemin privé cadastré [Cadastre 24]".
Certes, Mme [I] dans ses conclusions ne manque pas de rappeler les conclusions de M. [O] de la société Polyexpert qui indique notamment :
'L’enclavement de terres agricoles est une notion toute relative, à partir du moment où l’on peut passer d’une parcelle à une autre ; en l’espèce, l’accès s toutes tes parcelles du bail [Z] et leur desserte normale est tout à fait possible par le chemin ZS 74.
Certes les parcours sont plus longs que par le [Adresse 1] mais pour la seule raison de l’emplacement de l’expIoitation [Z]
Sur l’enclave juridique :
Il a été évoqué une impossibilité de passer par ce chemin du fait qu’il appartiendrait à une Association foncière dont les parcelles de Monsieur [W] ne feraient pas partie.
Il apparaît difficilement imaginable qu’une Association foncière interdise a un agriculteur riverain de passer sur un chemin prévu pour cela ; lors de la réunion sur place, Monsieur [Z] ne semblait gêné que par les questions de largeur du chemin ZS 74.
Cette question purement juridique ne peut pas concerner un expert foncier ; je fais seulement observer qu’il apparaît tout de même plus logique de désenclaver des terres agricoles par un chemind’Association foncière dont c’est la fonction que par une parcelle privée qui borde une maison on des gîtes sont exploités.'
Il en résulte que M. [Z] a déjà emprunté ce chemin, et la question de la tolérance dont il a pu bénéficier de la part de l’ASA pour estimer qu’il n’y a pas enclave peut se poser. Il a cependant été jugé (Civ 3ème, 27 juin 2006 n° 05-16.451) que 'n’est pas enclavé le fonds qui bénéficie d’une tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation, tant que cette tolérance est maintenue’ (souligné par la cour). Or, en l’occurrence, si une tolérance a pu exister, elle n’est manifestement plus maintenue à la lumière du courrier adressé le 7 avril 2020 par le président de l’Association Syndicale Autorisée évoqué ci-dessus.
C’est pourquoi la cour n’est pas en mesure de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que M. [U] [W] 'ne démontre pas la situation d’enclave des parcelles cadastrées section [Cadastre 28], [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 22] données à bail à M. [P] [Z]'.
Le jugement déféré ne pourra qu’être infirmé sur ce point.
2) Sur l’assiette et le mode de servitude de passage :
L’article 685 du code civil dispose en son 1er alinéa :
'L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.'
Les consorts [W] [T] font valoir à cet égard qu’ils bénéficient de la prescription acquisitive en ce que depuis des temps immémoriaux, plusieurs exploitants agricoles utilisent le '[Adresse 1]' et qu’à titre personnel, M. [T] l’utilise depuis 1987. Ils se prévalent de l’ article susvisé et d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 30 mars 2017 ( n° 13-24.646).
Mme [I] ne discute pas l’assiette du passage mais entend en encadrer l’usage en ce qu’en cas de reconnaissance de droit de passage, il soit fait interdiction à M. [W] et à M. [Z] et toute personne de leur chef :
— de causer des dommages à la propriété et aux aménagements de Mme [I],
— de passer avec des engins agricoles avant 9h00 et après 20h00,
— d’emprunter le passage à une vitesse excessive génératrice de danger, de bruits et de poussière,
— de laisser sur le chemin des résidus des passages et les déjections de troupeaux, sans les nettoyer aussitôt, le tout sous astreinte de 1.000 €par infraction constatée.
Ces moyens appellent les observations suivantes.
Il convient au préalable de se poser la question de savoir si la cour de céans est à même de statuer sur l’encadrement de l’usage du chemin litigieux dans la mesure où les dispositions de l’arrêt cassé du 6 avril 2021 relatives à cet encadrement n’ont pas été expressément remises en cause par l’arrêt de cassation. Sur ce point, l’article 624 du code de procédure civile dispose : 'La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.' Or en l’espèce, les dispositions de l’arrêt encadrant l’usage du passage sont indivisibles de la reconnaissance de la servitude conventionnelle et en tout cas en état de dépendance nécessaire au regard de cette reconnaissance. La cassation affecte donc aussi les mesures d’encadrement prévues dans l’arrêt du 6 avril 2021.
Il appartient donc à la cour de statuer sur ce point.
Le droit de passage pour motif d’enclave est un droit réel du fonds dominant sur le fonds servant. Certes, les personnes physiques propriétaires des fonds concernés peuvent s’entendre entre elles pour en réglementer l’usage, le juge ayant alors la possibilité de constater l’accord intervenu entre les parties.
Mais en l’espèce, si Mme [I] entend solliciter un encadrement du droit de passage – en termes d’horaires notamment – aucun élément de la procédure ne permet d’établir le consentement des appelants. Non seulement les conclusions des intimés sont taisantes sur ce point mais MM [W] et [Z] ont exprimé, le 27 octobre 2020, devant M. [O] (expertise amiable Polyexpert) leur hostilité à tout aménagement conventionnel dans le sens d’un passage encadré.
Par conséquent, la cour n’est pas en mesure d’aménager l’usage du passage litigieux, sauf à commettre un excès de pouvoir faute d’accord entre les parties, et à se contredire, après avoir constaté un état d’enclave qui est par définition constant.
La demande d’aménagement de Mme [I] sera donc rejetée.
*****
Dans la mesure où Mme [I] succombe, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a :
— condamné M. [U] [W] et M. [P] [Z] aux dépens qui comprendront les frais de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné M. [U] [W] et M. [P] [Z] à verser à Mme [V] [I] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Mme [I] aux dépens de première instance qui comprendront les frais de référé et les frais d’expertise judiciaire, et d’appel.
Mme [I] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il est équitable de ne pas allouer à MM.[W] et [Z] de sommes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon en date du 26 février 2019,
Vu l’arrêt de la cour de céans en date du 6 avril 2021,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2022,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que M. [U] [W] ne démontre pas qu’il bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] propriété de Mme [V] [I] ;
— rejeté la demande de M. [U] [W] tendant à voir dire qu’il bénéficie d’une servitude conventionnelle sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5] appartenant à Mme [V] [I],
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que M. [U] [W] ne démontre pas la situation d’enclave des parcelles cadastrées section [Cadastre 28], [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 22] données à bail à M. [P] [Z] ;
— rejeté la demande de M. [U] [W] tendant à voir dire qu’il bénéficie d’une servitude légale pour cause d’enclave sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5] appartenant à Mme [V] [I] ;
— fait défense à M. [U] [W] et à tout utilisateur de son chef d’utiliser le « [Adresse 1] » pour l’exploitation des terres agricoles,
— condamné M. [U] [W] et M. [P] [Z] aux dépens qui comprendront les frais de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné M. [U] [W] et M. [P] [Z] à verser à Mme [V] [I] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [U] [W] bénéficie d’une servitude légale pour cause d’enclave sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5] appartenant à Mme [V] [I],
Rejette la demande de Mme [I] tendant à encadrer le passage sur sa parcelle cadastrée [Cadastre 5],
Condamne Mme [I] aux dépens de première instance qui comprendront les frais de référé et les frais d’expertise judiciaire, et d’appel,
Déboute Mme [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale,
Déboute MM. [W] et [Z] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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