Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 90
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé comme identifiant de santé des personnes pour leur prise en charge à des fins sanitaires et médico-sociales, dans les conditions prévues à l'article L. 1110-4.
Les services mentionnés à l'article L. 4622-1 du code du travail entrant dans le champ d'application de l'article L. 1110-4 du présent code peuvent utiliser l'identifiant de santé des personnes pour leur prise en charge.
Les données de santé rattachées à l'identifiant de santé sont collectées, transmises et conservées dans le respect du secret professionnel et des référentiels de sécurité et d'interopérabilité mentionnés à l'article L. 1110-4-1.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités autorisant l'utilisation de cet identifiant et empêchant son utilisation à des fins autres que sanitaires et médico-sociales.
Pour chaque titulaire, l'identifiant de son espace numérique de santé est son identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du Code de la santé publique. Pour les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat qui ne disposent pas de l'identifiant national de santé, […] issu de la Loi « ASAP » du 7 décembre 2020 (Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'Accélération et de Simplification de l'Action Publique : JO, 8 déc.), « tout professionnel participant à la prise en charge d'une personne en application des articles L. 1110-4 et L. 1110-12 peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, […]
Lire la suite…[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-8, L. 1111-8-1 et L. 1111-23 et R. 1111-20-1 à R. 1111-20-11 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11 [4 a]) ; Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 97 ;
[…] Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1111-8, L. 1111-8-1 et L. 4231-2 ; […] – Dans la mesure où le lancement dans les conditions précédemment indiquées de la phase pilote du dossier pharmaceutique revêt un intérêt public, la Commission considère qu'il peut être fait application au bénéfice du CNOP des dispositions des articles 8-IV et 25-I, 1° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, […] pour les mineurs, elle apparaît en revanche difficile à concilier avec la faculté qui leur est reconnue d'opposer le secret médical à leurs parents en application de l'article L. 1111-5 du Code de la santé publique.
[…] saisie et, […] que dans l'article L.1111 -14 de la même loi, […] L'article L. 1111 -15 du CSP indique les informations qui devront alimenter le DMP. […] que ce traitement sera également hébergé dans des conditions de sécurité conformes aux conditions définies à l'article L. 1111-8 pour les hébergeurs de données de santé et aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L . 1110-4- 1 . […] Le projet d'article R. 1111 […]
[…] a ajouté l'article L 312-10 du code de l'action sociale et des familles. […] Afin de garantir l'échange, […] les services numériques en santé destinés à être utilisés par les personnes morales et physiques mentionnées aux 1° et 2° de l'article L . 1470-1 doivent être conformes aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité élaborés par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111 -24, […] pris en application des articles L 1470-2 et L 1470-5 du code de la santé publique […]
Lire la suite…