Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 12
I.-Les mineurs non émancipés, les majeurs protégés ou les majeurs hors d'état d'exprimer leur consentement et qui ne font pas l'objet d'une mesure de protection juridique reçoivent, lorsque leur participation à une recherche impliquant la personne humaine est envisagée, l'information prévue à l'article L. 1122-1 adaptée à leur capacité de compréhension, tant de la part de l'investigateur que des personnes, organes ou autorités chargés de les assister, de les représenter ou d'autoriser la recherche, eux-mêmes informés par l'investigateur.
Ils sont consultés dans la mesure où leur état le permet. Leur adhésion personnelle en vue de leur participation à la recherche impliquant la personne humaine est recherchée. En toute hypothèse, il ne peut être passé outre à leur refus ou à la révocation de leur acceptation.
II.-Lorsqu'une recherche impliquant la personne humaine est effectuée sur un mineur non émancipé, le consentement, lorsqu'il est requis, est donné par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Toutefois, ce consentement peut être donné par le seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale présent, sous réserve du respect des conditions suivantes :
-la recherche ne comporte que des risques et des contraintes minimes ;
-le mineur ne se prête pas à la recherche à titre de volontaire sain ;
-l'autre titulaire de l'exercice de l'autorité parentale ne peut donner son autorisation dans des délais compatibles avec les exigences méthodologiques propres à la réalisation de la recherche au regard de ses finalités.
Lorsqu'une personne mineure se prêtant à une recherche devient majeure dans le cours de sa participation, la confirmation de son consentement est requise après délivrance d'une information appropriée.
Lorsqu'une recherche impliquant la personne humaine est effectuée sur une personne mineure, le cas échéant sous tutelle, l'autorisation est donnée par son représentant légal et, si le comité mentionné à l'article L. 1123-1 considère que la recherche comporte, par l'importance des contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain, par le conseil de famille s'il a été institué, ou par le juge des tutelles.
Lorsqu'à la date de la fin de la recherche, la personne mineure qui s'y est prêtée a acquis la capacité juridique, elle devient personnellement destinataire de toute information communiquée par l'investigateur ou le promoteur.
III.- Une personne faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice ne peut être sollicitée aux fins de participer à une recherche impliquant la personne humaine.
Lorsqu'une recherche impliquant la personne humaine est effectuée sur une personne majeure en curatelle, le consentement est donné par l'intéressé assisté par son curateur. Toutefois, si la personne majeure en curatelle est sollicitée en vue de sa participation à une recherche dont le comité mentionné à l'article L. 1123-1 considère qu'elle comporte, par l'importance des contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain, le juge des tutelles est saisi aux fins de s'assurer de l'aptitude à consentir du majeur. En cas d'inaptitude, le juge prend la décision d'autoriser ou non la recherche impliquant la personne humaine.
Lorsqu'une recherche impliquant la personne humaine est effectuée sur une personne majeure faisant l'objet d'un mandat de protection future, d'une habilitation familiale ou d'une mesure de tutelle, avec représentation relative à la personne, l'autorisation est donnée par la personne chargée de la représenter. Toutefois, si le comité mentionné à l'article L. 1123-1 considère que la recherche comporte, par l'importance des contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain, l'autorisation est donnée par le conseil de famille s'il a été constitué ou par le juge des tutelles.
Lorsqu'une recherche impliquant la personne humaine satisfaisant aux conditions édictées par l'article L. 1121-8 est envisagée sur une personne majeure hors d'état d'exprimer son consentement et ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection juridique, l'autorisation est donnée par la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, à défaut de celle-ci, par la famille, ou, à défaut, par une personne entretenant avec l'intéressé des liens étroits et stables. L'intéressé est informé dès que possible et son consentement lui est demandé pour la poursuite éventuelle de cette recherche s'il retrouve sa capacité à consentir. Toutefois, si le comité mentionné à l'article L. 1123-1 considère que la recherche comporte, par l'importance des contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain, l'autorisation est donnée par le juge des tutelles.
IV.-Le consentement prévu au deuxième alinéa du III est donné selon les formes prévues à l'article L. 1122-1-1. Les autorisations prévues aux premier et sixième alinéas du II et aux troisième et quatrième alinéa du III sont données par écrit.
En 2017, le législateur décidé d'étendre l'obligation à onze vaccins, aujourd'hui listés à l'article L. 3111-2 du code de la santé publique. […] Une telle obligation constitue évidemment une atteinte portée aux libertés individuelles. […] L. 1121-1 à L. 1126-12 du code de la santé publique. [9] Ces deux derniers vaccins n'ont d'ailleurs pas « changé de nom », mais obtenu un nom, Moderna et AztraZeneca étant des laboratoires. [10] Voir le calendrier du protocole Pfizer. [11] Qui a infiltré tout le droit positif (voir notamment les articles L1122-1 à L1122-2 du code de la santé publique), mais n'est pas, par lui-même, un Code, […]
Lire la suite…Rappelons que pour les soins habituellement donnés aux enfants mineurs, l'article L. 1111-4 alinéa 7 du Code de la santé publique prévoit que « Le consentement du mineur […] doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision ». Ainsi, l'article L. 1111-4 du CSP, […] trois types d'actes médicaux bénéficient d'un régime dérogatoire, pour lesquels il ne peut être passé outre le refus exprimé par le mineur : Les actes non nécessaires à la santé du mineur, tels que la recherche biomédicale (article L. 1122-2 du CSP) ou le prélèvement de moelle osseuse (article L. 1241-3 du CSP), ne peuvent être imposés au mineur qui bénéficie d'un droit de veto ; […]
Lire la suite…[…] 60-02-01 […] tandis qu'elle ne présente aucun autre facteur d'exposition au virus ; elle bénéficie de la présomption de causalité instituée par l'article L. 1122-2 du code de la santé publique ; […] Considérant, en tout état de cause, qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que les actions des caisses de sécurité sociales, subrogées dans les droits d'une victime d'un dommage qu'elles indemnisent, ne s'exercent qu'à l'encontre des auteurs responsables de l'accident ; que l'ONIAM, […] subsidiairement, contre l'ONIAM, celle-ci doit, compte-tenu de ce qui vient d'être dit et de qui a été exposé plus haut aux points 2 à 5, être rejetée ;
[…] Président : CALLOCH L, Vice-Président […] Vu l'article L 1122-2 alinéa 3 du Code de la Santé Publique, […] Vu les articles L 1122-1, 1121-6, 1121-2, […] Que Monsieur A a assigné le promoteur et l'instigateur de cet essai thérapeutique ainsi que l'AP-HM – Hôpital la Timone, dans les services duquel s'est déroulée la recherche, sur le fondement des articles L1122-1,L1121-2, L1121-6, L1122-2, du code de la santé publique afin d'obtenir réparation des dommages résultant de la recherche biomédicale à laquelle a participé leur enfant ;
[…] En troisième lieu, le IV de l'article L. 1124-1 du code de la santé publique, qui fixe les dispositions relatives aux recherches impliquant la personne humaine s'appliquant aux essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE) du 16 avril 2014, ne prévoit pas l'application des dispositions de l'article L. 1122-2 de ce code, portant sur les modalités d'information et de recueil du consentement des mineurs non émancipés, des majeurs protégés ou des majeurs hors d'état d'exprimer leur consentement et qui ne font pas l'objet d'une mesure de protection juridique. […] Article 2 : Les requêtes de la Conférence nationale des comités de protection des personnes et de M. […]
En 2017, le législateur décidé d'étendre l'obligation à onze vaccins, aujourd'hui listés à l'article L. 3111-2 du code de la santé publique. […] Une telle obligation constitue évidemment une atteinte portée aux libertés individuelles. […] L. 1121-1 à L. 1126-12 du code de la santé publique. [9] Ces deux derniers vaccins n'ont d'ailleurs pas « changé de nom », mais obtenu un nom, Moderna et AztraZeneca étant des laboratoires. [10] Voir le calendrier du protocole Pfizer. [11] Qui a infiltré tout le droit positif (voir notamment les articles L1122-1 à L1122-2 du code de la santé publique), mais n'est pas, par lui-même, un Code, […]
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