Infirmation partielle 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 27 sept. 2024, n° 21/00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 25 mars 2021, N° 19/00272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1235/24
N° RG 21/00556 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TSJN
GG/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
25 Mars 2021
(RG 19/00272 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. R&D Prise en la personne de [F] [C] en sa qualité d’Administrateur Judicaire
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS Prise en la personne de Maître [C] [W] en sa qualité de mandataire judiciaire.
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE
CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
assigné en intervention forcé le 29 mars 2024 à personne morale
E.U.R.L. BIEN NET en redressement judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 Juin 2024 au 27 Septembre 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Avril 2024
EXPOSE DU LITIGE
L’EURL BIEN NET exerce une activité de services à la personne. Elle a engagé Mme LucieWaroux, née en 1996, à compter du 1er janvier 2017, avec reprise d’ancienneté au 22 août 2016, pour une durée à durée indéterminée à temps partiel de 23,81 heures mensuels (5h50 par semaine), en qualité d’assistante ménagère, niveau 1, de la convention collective des entreprises de service à la personne.
Par ailleurs, Mme [I] travaillait pour la SARL NET ET CLAIR SERVICES depuis le 23/08/2016 à temps partiel de 25 heures hebdomadaires (108,25 heures par mois).
Par avenant du 01/08/2019, Mme [I] est devenue animatrice de secteur à temps complet, après la liquidation judiciaire de la société NET ET CLAIR SERVICES.
Par lettre du 03/09/2019, Mme [I] a démissionné en ces termes :
« J’ai l’honneur de vous informer de ma décision de démissionner de mes fonctions d’animatrice de secteur exercées depuis août 2016. j’ai bien noté que les termes de mon contrat prévoient un préavis de deux mois. Cependant, je sollicite de ne pas effectuer ce préavis et par conséquent de quitter l’entreprise le 7 septembre 2019 (…) ».
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing par requête du 09/12/2019 pour obtenir le paiement d’heures supplémentaires, et diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail, et pour faire requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25/03/2021 mars 2021, le Conseil de prud’hommes de TOURCOING a :
— constaté que la démission a été valablement donnée,
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [X] [I] se traduit en une démission volontaire à l’initiative de la salariée,
— condamné la société EURL BIEN NET à verser à Mme [X] [I] la somme de 250€ à titre d’indemnité pour préjudices subis du fait des retards et/ou règlement parcellaires des salaires mensuels,
— débouté Mme [X] [I] du surplus de ses demandes,
— débouté la société EURL BIEN NET de sa demande de paiement à titre d’indemnité de préavis,
— débouté la société EURL BIEN NET de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Mme [I] a interjeté appel par jugement du 23/04/2021.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de l’EURL BIEN NET par le tribunal de commerce le 11/07/2022 désignant la SELARL R&D en la personne de Me [F] [C] en qualité d’administrateur, et la SELAS MJ PARTNERS en la personne de Me [C] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Mme [I] a fait attraire en intervention forcée Me [C] et Me [W], qui ont constitué avocat, ainsi que l’association UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9] (le CGEA de [Localité 9]) qui n’a pas constitué avocat.
Selon ses conclusions du 27/03/2023, Mme [I] demande à la cour d’infirmer le jugement en ses dispositions sur la démission et le surplus des demandes, et le confirmer pour le surplus sauf en ce qui concerne le quantum de condamnation visant le non-paiement et/ou paiement parcellaire de la rémunération mensuelle, et statuant de nouveau de :
— fixer au passif de la société BIEN NET les sommes suivantes :
-2.341, 05 € à titre de rappel sur heures supplémentaires, ainsi que la somme de 234, 10 € à titre de congés payés y afférents ;
-10.258, 56 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
-371 € à titre de solde de congés payés,
-1.800 € nets au titre de la prime d’excellence,
-500 € à titre d’indemnité pour préjudices subis du fait des retards et/ou règlements parcellaires des salaires mensuels,
-1.000 € à titre d’indemnité pour non-respect des dispositions relatives aux visites médicales d’embauche et périodiques,
— constater que la démission est la conséquence nécessaire des agissements de la société BIEN NET, imposant la requalification de la démission en une rupture du contrat aux torts de la société BIEN NET,
Par conséquent,
— fixer au passif de la société BIEN NET les sommes suivantes :
-1.282, 32 € à titre d’indemnité de licenciement,
-3.419,52 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-1.709,76 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
-6.839,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la société BIEN NET la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire l’arrêt à intervenir opposable aux organes de la procédure, à savoir la SELARL R&D prise en la personne de Me [F] [C], ès qualités d’administrateur de la société BIEN NET, la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [C] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la société EURL BIEN NET, l’association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA.
Selon ses conclusison du 02/05/2023, L’EURL BIEN NET représentée par Me [F] [C] (SARL R&D) en qualité d’administrateur judiciaire, et par Me [C] [W] (SELAS MJS PARTNERS) en qualité de mandataire judiciaire demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité de préavis et l’a condamnée à verser à Mme [X] [I] la somme de 250 € à titre d’indemnité pour retard de paiement du salaire, et de :
— dire et juger que Mme [X] [I] a mis fin à son contrat de travail en démissionnant,
— débouter Mme [X] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [X] [I] à lui payer la somme de 3.214 € à titre d’indemnité de préavis,
— condamner Mme [X] [I] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CGEA de [Localité 9] n’a pas constitué avocat et indiqué par lettre du 09/05/2023 ne pas disposer d’éléments utiles lui permettant de participer à l’audience.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 17/04/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Au préalable, la cour n’est pas saisie au dispositif de ses conclusions d’une demande d’infirmation par l’intimée des dispositions du jugement déféré la déboutant de sa demande en paiement d’une indemnité de préavis, en sorte que les dispositions du jugement sont sur ce point définitives.
Sur l’exécution du contrat de travail
— sur le rappel d’heures supplémentaires :
Mme [I] fait valoir des heures supplémentaires et complémentaires qui n’ont pas été rémunérées ou compensées, dont l’employeur avait connaissance puisqu’elles constituaient l’assiette du calcul de la prime de transport, et étaient donc mentionnées à ce titre sur le bulletin de paie à la ligne « prime de transport », que l’employeur ne saurait se prévaloir d’un accord de modulation postérieur.
En vertu des articles L3171-2 et L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, Mme [I] sollicite le paiement selon décompte figurant à ses écritures de 92,72 heures complémentaires, et de 91,31 heures supplémentaires. Les bulletins de paie démontrent un passage à temps complet à compter du mois de juin 2018. Elle verse les bulletins de paie correspondant à son décompte faisant apparaître le nombre d’heures retenu pour liquider la prime de transport (exemple : décembre 2017, base salaire mensuel de 121,24 h, et 140 heures mentionnées pour la prime de transport). Elle verse également la note de service expliquant que la prime de transport est calculée sur le nombre d’heures réellement travaillées dans le mois. Il s’agit d’autant d’éléments suffisamment précis pour pouvoir être débattus contradictoirement par l’employeur et produire ses propres éléments.
L’intimée soutient que la salariée n’a pas demandé à effectuer des heures supplémentaires, qu’elle organisait ses plannings et bénéficiait de plages de « disponibilités », qu’elle ne produit aucun décompte, que des prestations ont été déclarées plusieurs fois.
La cour ne peut que constater qu’il n’est produit aucun justificatif du temps de travail de la salariée par l’employeur. En outre, la mention sur les bulletins de paie du temps de travail réalisé en vue du paiement de la prime de transport démontre la connaissance par l’employeur du temps de travail complémentaire puis supplémentaire réalisé par la salariée.
Faute de justification utile des horaires effectuées, la cour dispose des éléments suffisants pour accueillir le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées, pour les montants réclamés de 2.341,05 € et de 234,10 € à titre de congés payés afférents, incluant les majorations. Le jugement est donc infirmé, et cette somme sera fixée à l’état des créances salariales du passif de la procédure collective de l’EURL BIEN NET.
— sur l’indemnité pour travail dissimulé :
L’appelante explique que l’absence de paiement des heures mentionnées au bulletin de paie ne peut qu’être volontaire.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié. L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Dans la mesure où la note de service établie par l’employeur indique que la prime de transport est calculée par un coefficient de 0,24 affecté aux heures réellement travaillées dans le mois, que les bulletins de paie mentionnent lesdites heures (exemple : janvier 2018, 133 heures pour le paiement de la prime, pour un salaire de base de 121,24 heures), sans toutefois les faire apparaître en tant qu’heures supplémentaires sur une ligne dédiée, le défaut de paiement ne peut qu’être intentionnel. La dissimulation intentionnelle de l’activité réelle de Mme [I] est donc caractérisée. Celle-ci est donc fondée à demander le paiement de l’indemnité de 6 mois prévue à l’article L8223-1 du code du travail, soit la somme de 10.258,56 € € nets. Le jugement est infirmé et cette somme sera inscrite au passif de l’état des créances salariales.
— sur les dommages-intérêts pour paiement tardif de la rémunération :
L’appelante explique que son salaire a été versé régulièrement avec retard.
L’intimée reconnaît un paiement « fractionné » en raison de difficultés financières, connues de la salariée, qui était d’accord, mais avoir repris un paiement régulier à compter de juin 2019.
Les retards de paiement sont reconnus et établis par les relevés de compte de la salariée démontrant de très nombreux retards de paiement du salaire, ne pouvant pas être justifié par les difficultés de trésorerie alléguées, pratique qui a conduit la salariée a réclamer son salaire à plusieurs reprises (exemple le 28/06/2019), ce qui démontre son absence d’accord, et conduit la cour à retenir l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement commis de mauvaise foi en vertu de l’article L1231-6 du code civil. Ce préjudice sera réparé par la somme de 500 € de dommages-intérêts, qui sera fixée au passif de l’état des créances salariales de la liquidation judiciaire de l’EURL BIEN NET. Le jugement est infirmé.
— sur le solde de congés payés :
L’appelante réclame 6 jours de congés payés et produit un décompte manuscrit.
L’intimée explique que 5 jours sont antérieurs à la reprise de la société NET ET CLAIR, et sont prescrits, et qu’elle a réglé 18 jours en 2018 et 9 jours en 2019 au vu des bulletins de paie.
La preuve du paiement des congés payés incombe à l’employeur, à qui il appartient de prendre les mesures utiles pour assurer l’exercice effectif du droit à repos. Outre que l’EURL BIEN NET s’est engagée à reprendre le contrat de Mme [I] à la suite de la liquidation judiciaire de la société NET ET CLAIR SERVICES, elle ne justifie pas des modalités pour permettre la prise effective des congés, pas plus que du paiement dont la les bulletins de paie ne constituent pas la preuve. Le jugement est infirmé et la demande doit être accueillie pour la somme réclamée de 371 € qui sera inscrit à l’état des créances salariales.
— Sur la prime d’excellence :
L’appelante explique que cette prime n’a jamais été réglée, sollicitant une somme forfaitaire.
Les documents contractuels versés par l’appelante ne comporte aucune mention relative à une « prime d’excellence », l’avenant du 01/08/2019 comportant une stipulation d’une « variable de 1 % du chiffre d’affaire HT encaissé au prorata temporis, avec des pénalités de 20 % pour client perdu pour insatisfaction et salarié perdu pour discorde ou litige ». L’appelante ne précise pas si elle invoque ces dernières stipulations, en sorte que sa demande doit être rejetée. Le jugement est sur ce point confirmé.
— sur les dommages-intérêts pour absence de visite médicale :
L’appelante explique n’avoir bénéficié d’aucun contrôle par le médecin du travail, ce qui a entraîné un épuisement prématuré, qui n’a pas été signalé.
Toutefois, Mme [I] ne justifie pas d’un préjudice en lien avec le manquement de l’employeur. Sa demande est rejetée, et le jugement est confirmé.
Sur la démission
L’appelante explique avoir été contrainte de démissionner en raison des manquements de l’employeur et de l’absence d’évolution favorable de sa situation.
L’intimée conteste le caractère équivoque de la démission, justifiée en réalité par un nouvel emploi de grade d’enfants à temps complet, le fait qu’elle avait trouvé un autre emploi, les griefs n’étant pas de surcroît fondés.
Sur quoi, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
La lettre de démission du 03/09/2019 ne comporte pas de réserve. Cependant, Mme [I] justifie de circonstances contemporaines de la rupture rendant sa démission équivoque, puisqu’elle verse un mail du 19/09/2019 indiquant que Mme [Y] ne répond pas aux sms adressés et réclame le paiement du salaire du mois d’août, outre le message du 28/06/2019 réclamant le salaire du mois en cours. Ces circonstance rendent la démission équivoque, et de plus les griefs justifiés par la salariée (défaut de paiement des heures supplémentaires et paiement différé du salaire à de nombreuses reprises) conduisent la cour à la requalifier en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc infirmé.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
Le salaire moyen s’établit à 1.709,76 € (salaire des trois derniers mois).
Compte-tenu d’une ancienneté de 3 ans, l’indemnité de licenciement s’établit à la somme réclamée de 1.282,32 €.
L’indemnité compensatrice de préavis de deux mois s’établit à la somme de 3.419,52 €.
La rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [I] ne peut pas conformément à l’article L1235-2 dernier alinéa, demander une indemnité pour non-respect de la procédure, sa demande étant rejetée.
Compte-tenu de l’effectif de l’entreprise, de l’ancienneté et du salaire moyen précités, des conséquence du licenciement, la salariée ayant rapidement retrouvé un emploi, il convient de lui allouer une indemnité de 5.200 € en réparation de son préjudice.
Ces sommes seront fixées au passif de l’état des créances salariales de la procédure collective de l’EURL BIEN NET.
Sur les autres demandes
Le présent arrêt est opposable au CGEA de [Localité 9], qui devra sa garantie dans les limites et plafonds réglementaires et légaux.
Une attestation destinée à l’assurance chômage, et un bulletin de paie rectificatifs conformes au présent arrêt devront être remis à Mme [I].
Les dépens seront pris, par dispositions infirmatives, en frais privilégiés de procédure collective.
Il convient de fixer au passif de l’état des créances salariales de la procédure collective de l’EURL BIEN NET une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions concernant le rejet des demandes de paiement de la prime d’excellence, de dommages-intérêts pour absence de visites médicales,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, ajoutant,
Dit que la démission s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe à l’état des créances salariales concernant Mme [X] [I] du passif de la procédure collective de l’EURL BIEN NET les sommes qui suivent :
-2.341,05 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 234,10 € de congés payés afférents,
-10.258,56 € € nets d’indemnité pour travail dissimulé,
-500 € de dommages-intérêts pour le retard de paiement des salaires,
-1.282,32 € d’indemnité de licenciement,
-3.419,52 € d’indemnité compensatrice de préavis,
-5.200 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de [Localité 9], qui devra sa garantie dans les limites et plafonds réglementaires et légaux,
Ordonne à l’EURL BIEN NET de remettre à Mme [X] [I] une attestation destinée à l’assurance chômage, et un bulletin de paie rectificatifs conformes au présent arrêt,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
le greffier
Cindy LEPERRE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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