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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 16 juin 2022, n° 2022R00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2022R00158 |
Texte intégral
[…]
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Ordonnance de Référé du 16 juin 2022
N° RG: 2022R00158
Société L’AVENIR DEVELOPPEMENT
Société de droit belge
[…]
4000 LIEGE
BELGIQUE
(Avocat constitué: S.C.P. LESTOURNELLE, agissant par Monsieur le Bâtonnier Christian LESTOURNELLE, Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant: WEIL, GOTSHAL & MANGES LPP, agissant par Maîtres Didier MALKA et Frédéric CAZALS, Avocats au barreau de Paris)
C/
Société LA PROVENCE S.A.
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°
[…]
(Maître Bernard BOUSQUET, Maître Thomas
GAGOSSIAN, Cabinet BBLM Avocats, Avocats au barreau de Marseille)
E F :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la Société
EUROSUD PROVENCE
[…]
[…]
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la Société SUD
PRESSE DISTRIBUTION
[…]
[…]
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la Société CORSE
G H
[…]
FO EUROSUD PROVENCE
[…]
[…]
CGT CORSE PRESSE
[…]
[…]
FO CORSE PRESSE
[…]
FO CORSE G H
[…]
[…]
(Avocat plaidant: Maître Catherine SZWARC, Avocat au barreau de Montpellier) (Avocat postulant: Maître Andréa SAGNA, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Olivier ADAM Juge délégué à la présidence du Tribunal de Commerce de Marseille
Assisté du Greffier Audiencier: Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation d’heure à heure en date du 1er juin 2022, la Société L’AVENIR DEVELOPPEMENT nous demande :
D’ORDONNER la suspension des effets de la décision d’agrément du Conseil d’administration de La Provence du 9 mai 2022 dans l’attente d’une décision définitive au fond sur la validité de la décision d’agrément,
De CONDAMNER La Provence aux dépens.
A la barre :
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Le conseil de la Société L’AVENIR DEVELOPPEMENT indique apprendre à l’instant les E F et précise qu’il n’a pas eu les écritures des intervenants F.
Le conseil des comités économiques et sociaux des Sociétés EUROSUD PROVENCE,
SUD PRESSE DISTRIBUTION, CORSE G H et des syndicats FO
EUROSUD PROVENCE, CGT CORSE PRESSE, FO CORSE PRESSE et FO CORSE
G H, intervenants F, répond que tout a été communiqué au postulant du conseil de L’AVENIR DEVELOPPEMENT et que tout a été déposé sur le RPVA.
La Société L’AVENIR DEVELOPPEMENT indique que l’audience n’est pas une tribune médiatique et rappellent les décisions du Tribunal et de la Cour d’Appel qui ont jugé que les CSE et les syndicats étaient irrecevables à intervenir.
Elle nous demande de trancher au préalable l’irrecevabilité.
Les comités économiques et sociaux des Sociétés EUROSUD PROVENCE, SUD PRESSE
DISTRIBUTION, CORSE G H et les syndicats FO EUROSUD
PROVENCE, CGT CORSE PRESSE, FO CORSE PRESSE et FO CORSE G
H nous demandent de joindre l’incident au fond et précisent qu’ils plaideront sur l’irrecevabilité.
Ils exposent que la demande porte sur la suspension des effets de la décision du conseil
d’administration du 9 mai 2022 et se demandent quelles peuvent être les conséquences de ce litige.
La Société L’AVENIR DEVELOPPEMENT précise que dans l’arrêt d’appel, il est indiqué
< quelles que soient les conséquences de l’application de la clause d’agrément sur le fonctionnement de l’entreprise ».
Les comités économiques et sociaux des Sociétés EUROSUD PROVENCE, SUD PRESSE DISTRIBUTION, CORSE G H et les syndicats FO EUROSUD PROVENCE, CGT CORSE PRESSE, FO CORSE PRESSE et FO CORSE G
H répondent que la Cour d’Appel n’a pas tranché au titre des organisations syndicales et qu’il n’y a aucune autorité de chose jugée de la décision de la Cour d’Appel qui a été rendue sur un litige déterminé. Ils nous demandent de les déclarer recevables.
Les comités économiques et sociaux des Sociétés EUROSUD PROVENCE, SUD PRESSE DISTRIBUTION, CORSE G H et les syndicats FO EUROSUD
PROVENCE, CGT CORSE PRESSE, FO CORSE PRESSE et FO CORSE G
H font valoir que :
Le but est de mettre à néant l’information et la consultation de l’avis,
Les Comités sociaux et économiques ont le droit d’intervenir dans tous les épisodes
●
judiciaires et ont donc le droit à agir.
Les syndicats ont pour mission l’intérêt collectif des salariés,
L’opinion des salariés n’a pas été entendue, que les salariés ont pris le parti ferme de la Société CMA CGM qui s’est engagée à maintenir les imprimeries à Marseille
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
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et en Corse, à maintenir les 850 emplois, à financer des formations et à réaliser des investissements ce qui relève de l’intérêt des salariés,
La Société L’AVENIR DEVELOPPEMENT précise que personne n’a reçu les conclusions des intervenants F.
Les comités économiques et sociaux des Sociétés EUROSUD PROVENCE, SUD PRESSE
DISTRIBUTION, CORSE G H et les syndicats FO EUROSUD PROVENCE, CGT CORSE PRESSE, FO CORSE PRESSE et FO CORSE G
H indiquent que l’ordonnance autorisant le professeur de droit à assister au conseil d’administration a été mal interprétée.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les comités économiques et sociaux des Sociétés EUROSUD PROVENCE, SUD PRESSE DISTRIBUTION, CORSE
G H et les syndicats FO EUROSUD PROVENCE, CGT CORSE PRESSE, FO CORSE PRESSE et FO CORSE G H nous demandent de :
● Déclarer recevables et bien fondées les E F :
Du Comité Social et Economique de la société Eurosud Provence
✓ Du Comité Social et Economique de la société Sud Presse Distribution
✓ Du Comité Social et Economique de la société CORSE G H
✓ De FO Eurosud Provence
✓ De CGT Corse Presse
De FO Corse Presse
De FO Corse G H
Rétracter l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de
●
Marseille le 25 mai 2022.
Subsidiairement dire n’y avoir lieu à référé.
●
Débouter la société L’Avenir Développement de ses entières demandes.
La condamner à verser à chaque concluant la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens.
A la barre, les comités économiques et sociaux des Sociétés EUROSUD PROVENCE, SUD
PRESSE DISTRIBUTION, CORSE G H et les syndicats FO EUROSUD
PROVENCE, CGT CORSE PRESSE, FO CORSE PRESSE et FO CORSE G
H ajoutent que :
Il faudrait constater l’annulation de la décision pour statuer sur le trouble,
Les salariés attendent depuis le 30 juin 2020, soit deux ans, pour voir ce qui va se
●
passer,
Depuis deux ans, la Société L’AVENIR DEVELOPPEMENT n’a rien fait,
Le Président, Monsieur X a indiqué que le PGE a été épuisé et qu’une partie du prix de vente des locaux a déjà été utilisée,
Il n’y a pas de croissance mais les charges sont les mêmes, La Société LA PROVENCE est en train de chuter,
On a dit aux salariés qu’il faut que la vente soit faite et autorisée,
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
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Si la vente ne se poursuit pas, le Président a indiqué qu’il est de sa responsabilité de déposer une procédure de sauvegarde,
L’arrêt de la Cour d’Appel a jugé qu’il y a un conflit d’intérêts,
●
Ce blocage ne s’arrêtera pas,
Il y a aura un redressement judiciaire et peut-être un plan de cession,
●
C’est l’activité économique du bassin marseillais et du bassin corse qui risque de
●
s’effondrer à cause de conflits permanents et abusifs.
A la barre, la Société L’AVENIR DEVELOPPEMENT réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
Elle expose que le juge des référés peut suspendre les effets d’une décision sociale jusqu’à ce que le juge du fond statue et que la Cour de Cassation a jugé que le juge des référés peut suspendre les effets d’une décision de façon temporaire jusqu’à ce que le juge du fond statue. Elle en déduit que ce n’est pas une contradiction que de saisir le juge des référés et le juge du fond car il est absolument nécessaire de saisir aussi le juge du fond. La Société L’AVENIR DEVELOPPEMENT soutient que :
Il y a un conflit d’intérêts des liquidateurs en charge de la liquidation judiciaire de la Société GBT et que leur mission est d’obtenir le meilleur prix,
Pour elle en sa qualité d’administrateur de la Société LA PROVENCE, ce n’est pas
●
le prix qui importe car la Société LA PROVENCE ne touchera pas cet argent,
Les liquidateurs ont choisi l’offre et la promeuvent auprès des salariés,
Le juge-commissaire n’a rien décidé, il n’y a aucune décision ordonnant la cession
●
à la Société CMA CGM,
L’offre a été choisie par les liquidateurs,
Les liquidateurs ont consulté les CSE uniquement sur cette offre et les avis sont
●
seulement consultatifs,
L’offre a été sélectionnée sur le prix, pas en fonction de l’intérêt de l’entreprise,
●
Une fois les avis positifs des CSE obtenus, on a saisi le conseil d’administration,
On a inversé la procédure pour mettre la pression sur le conseil d’administration,
●
Dans le propre cahier des charges des liquidateurs, l’avis des CSE devait être
●
postérieur à l’agrément,
Le Président de la Société LA PROVENCE a réuni le conseil d’administration le 9
●
mai alors que la notification date du 18 février,
La situation d’inconfort a été provoquée par Monsieur X qui au départ avait
●
une position neutre et ne prenait pas part aux votes et puis a changé de posture lorsqu’il a appris qu’il ne serait pas dans le projet si l’offre de la Société L’AVENIR DEVELOPPEMENT était retenue,
Le Président a adopté une position déloyale,
●
Deux ordonnances ont été signifiées à l’ouverture du conseil d’administration :
✓ Une ordonnance du 26 avril 2022 autorisant la présence des liquidateurs et de
Monsieur Y qui est un tiers alors que les débats lors du conseil d’administration sont confidentiels,
Une ordonnance datée du 3 mai 2022 sur une requête présentée le 4 mai avec un tampon du greffe du 5 mai 2022.
La Société L’AVENIR DEVELOPPEMENT indique que dans ses conclusions, la Société
LA PROVENCE est incapable de répondre aux points soulevés de manière précise.
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Elle rappelle que conformément aux dispositions de l’article 873 du Code de Procédure
Civile c’est au juge des référés d’apprécier s’il y a un trouble.
Sur la suppression du droit de vote des administrateurs, la Société L’AVENIR DEVELOPPEMENT indique que :
La Société LA PROVENCE indique en page 15 de ses écritures dernier paragraphe
●
que < Le Professeur Molfessis n’a nullement précisé que l’administrateur était déchu de son droit de vote mais, dès lors qu’il se trouve face à un conflit d’intérêt qu’il ne peut éviter, l’administrateur a le devoir de ne pas voter, pour empêcher que ledit conflit ne vienne affecter son vote et le vicier ».
Il n’y a pas un argument dans les conclusions pour dire que le droit de vote de
●
l’administrateur peut être supprimé,
L’arrêt de la Cour d’Appel l’a déjà jugé alors que la Cour d’Appel dit qu’il y a un
●
conflit d’intérêt,
Le contrôle s’effectue par le juge, c’est toute la question des abus du droit de vote, Monsieur X s’est pris pour un juge,
●
La charge de la preuve de l’abus appartient à la personne qui le soutient. La Société L’AVENIR DEVELOPPEMENT explique que la Société CMA CGM finance ses investissements par la vente du siège social, que la Société NJJ a fait un prêt pour que la Société LA PROVENCE continue pendant la conciliation sous l’égide de Maître Z et qu’elle continuera à soutenir la Société LA PROVENCE.
Elle ajoute que Maître SENECHAL ès qualités a indiqué qu’il n’y a pas de problème de trésorerie.
Sur la préemption, la Société L’AVENIR DEVELOPPEMENT indique qu’il n’y a donc aucun problème à ce que ce soit Monsieur A et se demande en quoi cela intéresse les salariés que Monsieur A paie et que la seule chose que veulent les liquidateurs est la somme de 80 millions d’euros.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société LA PROVENCE S.A. nous demande,
*Vu l’assignation délivrée par l’Avenir Développement en date du 1er juin et les demandes formulées, de :
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à référé,
●
DEBOUTER l’Avenir Développement de l’intégralité de ses demandes, fins et
●
prétentions,
CONDAMNER la Société l’Avenir Développement aux entiers dépens.
●
A la barre, la Société LA PROVENCE indique que :
On est sorti de l’article 873 pour aborder le fond,
●
L’exercice du droit de vote par l’administrateur est le résultat d’un vote, L’urgence est justifiée par la Société L’AVENIR DEVELOPPEMENT par la
●
saisine du Juge-commissaire qui doit statuer sur la cession,
L’audience du 29 juin 2022 au fond devra décider de la situation et ce n’est pas au
●
juge des référés de statuer,
L’article 1833 du Code Civil rappelle l’intérêt commun des associés,
●
L’administrateur est gardien de l’intérêt commun, pas de son propre intérêt et il doit
●
voter dans l’intérêt social,
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie de la présente décision
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Les administrateurs ont un devoir de loyauté à l’égard de la Société LA
●
PROVENCE,
Monsieur X a changé d’avis suite aux avis du CSE et dans l’intérêt social
●
de l’entreprise,
Aujourd’hui la trésorerie provenant de la cession de l’actif sert à financer des
●
pertes,
La Société LA PROVENCE a un besoin de trésorerie très urgent,
La Société CMA CGM dans son offre a indiqué en plus du prix, mettre les fonds
●
nécessaires,
Le conflit d’intérêts constitue un abus du droit de vote ce qui fera l’objet d’une action au fond.
Il est surprenant d’entendre qu’il y a un conflit d’intérêts des liquidateurs,
●
Le prêt de la Société NJJ a été fait à des conditions normales avec un taux de 2,5 %
●
et n’est pas une oeuvre de charité,
L’offre a été notifiée au Président du conseil d’administration alors que le contentieux d’appel était pendant, le Président a attendu l’issue du contentieux d’appel, l’arrêt a été rendu le 7 avril et la date du 9 mai a été choisie car elle convenait à tous les administrateurs,
Les personnes qui ont assisté au conseil d’administration sont les administrateurs, les représentants des CSE et les personnes autorisées par ordonnance, le professeur Molfessis a été autorisé à assister au conseil d’administration et à répondre aux questions par rapport à ses travaux de recherche et sa consultation, la présence de ces personnes participait à la bonne information des membres du conseil
d’administration, étant rappelé que l’obligation de confidentialité s’impose à tous les participants,
Les administrateurs de la Société L’AVENIR DEVELOPPEMENT n’ont pas été empêchés de voter,
Le Président a tiré les conséquences de la position des décideurs de la Société
●
L’AVENIR DEVELOPPEMENT, de la position de la Cour d’Appel et a décidé que les votes étaient invalides, il a pris cette décision en son âme et conscience dans
l’intérêt de la Société,
Deux administrateurs de la Société LA PROVENCE ont voulu prendre en otage la
Société, le Président a pris les précautions nécessaires.
La Société L’AVENIR DEVELOPPEMENT réplique que à deux reprises, la Société LA PROVENCE a dit que les administrateurs de la Société L’AVENIR DEVELOPPEMENT
n’ont pas été empêchés de voter. Elle nous demande d’acter au plumitif (page 25 du procès-verbal du constat d’huissier du 9 mai 2022) que Monsieur X a indiqué lors du conseil d’administration que
< Monsieur B et Madame C sont en situation de conflit d’intérêt et ne peuvent donc pas valablement prendre part au vote sur l’agrément de la Société CMA
CGM. »
La Société L’AVENIR DEVELOPPEMENT expose que s’ils ne peuvent pas prendre part aux votes, cela veut dire qu’ils ne peuvent pas voter et que s’ils pouvaient voter comme ils l’ont fait le Président devait constater les votes.
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie de la présente décision
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Elle indique que l’abus de droit c’est d’abord l’exercice d’un droit et que le vote a été supprimé.
La Société LA PROVENCE répond que le vote n’a pas été supprimé, qu’il a été dit aux administrateurs de s’abstenir sinon le vote risquait d’être invalide et que le Président a considéré que les votes étaient invalides.
La Société L’AVENIR DEVELOPPEMENT nous demande d’acter au plumitif qu’aucunes conclusions des intervenants F n’ont été reçues avant l’audience et que l’on vient de lui remettre des conclusions et des pièces à l’audience.
Les comités économiques et sociaux des Sociétés EUROSUD PROVENCE, SUD PRESSE
DISTRIBUTION, CORSE G H et les syndicats FO EUROSUD
PROVENCE, CGT CORSE PRESSE, FO CORSE PRESSE et FO CORSE G
H répondent que la procédure est orale, et que les pièces ont été remises, hormis quelques pièces qu’elle peut faire parvenir en cours de délibéré s’agissant de pièces de procédure.
La Société L’AVENIR DEVELOPPEMENT indique que les conclusions et les pièces ont été déposées au greffe mais pas aux parties.
Les comités économiques et sociaux des Sociétés EUROSUD PROVENCE, SUD PRESSE DISTRIBUTION, CORSE G H et les syndicats FO EUROSUD
PROVENCE, CGT CORSE PRESSE, FO CORSE PRESSE et FO CORSE G
H exposent que :
● Les CSE étaient au conseil d’administration,
Le Président du conseil d’administration n’a aucun intérêt personnel, et son rôle est
•
de vérifier la validité des votes et des pouvoirs, si l’administrateur est en conflit d’intérêt, la responsabilité du Président est de dire aux administrateurs qu’ils ne votent pas et s’il les laisse voter, leur vote ne compte pas.
Sur le droit de préemption, ils n’ont aucune attache avec Monsieur A et la
Société CMA CGM, le projet qui l’intéresse prévoit que l’imprimerie reste à Marseille et en Corse, un investissement de 54 millions, le maintien de 850 emplois, la renégociation des accords et la formation.
Ils se demandent sur quoi va porter le droit de préemption et précisent qu’ils vont
●
demander que le droit de préemption porte sur l’intégralité de l’offre et sur l’aspect social.
Le Juge-commissaire à Bobigny est saisi, l’audience a eu lieu le 7 juin, l’affaire est en délibéré et le Juge-commissaire autorisera la cession s’il estime que les conditions sont réunies.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
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SociétésSur l’intervention volontaire des comités économiques et sociaux des
EUROSUD PROVENCE, SUD PRESSE DISTRIBUTION, CORSE G
H :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L. 2312-8 du Code du Travail, « I. -
Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. – Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur: 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique (…) » ;
Attendu que si le comité social et économique d’une Société d’au moins cinquante salariés peut agir en justice pour faire respecter les droits qu’il tire de sa personnalité juridique, il n’a pas pour mission de représenter les intérêts des salariés ; qu’en effet, le comité d’entreprise ne tient d’aucune disposition légale le pouvoir d’exercer une action en justice au nom des salariés de l’entreprise lorsque ses intérêts propres ne sont pas en cause ; qu’en l’espèce, les comités sociaux et économiques n’interviennent pas pour prévenir ou mettre fin à une atteinte à leurs prérogatives propres définies par les articles L. 2312-8 et suivants du Code du Travail ; qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’intervention volontaire du comité social et économique de la Société EUROSUD PROVENCE, du comité social et économique de la Société SUD PRESSE DISTRIBUTION et du comité social et économique de la Société CORSE G;
Sur l’intervention volontaire de FO EUROSUD PROVENCE, CGT CORSE PRESSE,
FO CORSE PRESSE et FO CORSE G H :
Attendu que les syndicats soutiennent agir pour la défense de l’intérêt collectif afin de préserver l’entreprise de tout obstacle qui pourrait intervenir dans le processus de cession engagé et pour lequel les CSE ont donné un avis favorable ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L. 2131-3 du Code du Travail, « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. » ;
Attendu qu’en conséquence, outre le droit d’agir personnellement en justice en défense de leurs propres intérêts, les syndicats peuvent agir en justice pour : représenter et assister leurs membres devant la juridiction prud’homale, exercer une action de substitution du syndicat aux salariés pour exercer les droits que ceux-ci excipent de conventions et accords collectifs ou de la loi, exercer une action pour la défense de l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent, en application de l’article L. 2132-3 du Code du travail ;
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
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Attendu qu’aux termes de l’article L. 2132-3 du Code du Travail, « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. » ;
Attendu qu’en application du texte précité, les syndicats ont intérêt et qualité pour agir lorsqu’un litige soulève une question de principe dont la solution, de nature à avoir des conséquences pour l’ensemble des adhérents, peut porter un préjudice même indirect ou d’ordre moral, à l’intérêt collectif de la profession; qu’en l’espèce, la décision du conseil d’administration portant sur la demande d’agrément de la Société CMA CGM formulée par la Société GBT, actionnaire majoritaire de la Société LA PROVENCE, relève de l’application du droit des Sociétés et ne soulève pas une question de principe mettant en jeu l’intérêt collectif de la profession; que dès lors, il échet de déclarer irrecevable l’intervention volontaire des syndicats FO EUROSUD PROVENCE, CGT CORSE PRESSE, FO CORSE PRESSE et FO CORSE G H ;
Sur la demande de cessation d’un trouble manifestement illicite :
Attendu que la Société L’AVENIR DEVELOPPEMENT nous demande, sur le fondement des dispositions de l’article 873 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, de suspendre les effets de la décision d’agrément du Conseil d’administration de la Société LA PROVENCE du 9 mai 2022 dans l’attente d’une décision définitive au fond sur la validité de cette décision
d’agrément, suite au trouble manifestement illicite résultant de : la violation de droit de vote des administrateurs de catégorie A lors du conseil
d’administration de la Société LA PROVENCE du 9 mai 2022 puisqu’il n’a pas été tenu compte des votes exprimés par ces administrateurs,
l’absence de pouvoir du Président du conseil d’administration de décider que ces administrateurs étaient privés de leur droit de vote et qu’il ne fallait pas tenir compte de leur vote pour déterminer le résultat du scrutin ;
Attendu que la Société LA PROVENCE réplique que le juge des référés, juge de l’évidence,
n’a pas compétence pour statuer; qu’elle indique que les administrateurs ont pu voter et que l’administrateur en situation de conflit d’intérêts a le devoir de s’abstenir de voter et ceci afin de respecter son devoir de loyauté; qu’elle rappelle que le président du conseil d’administration doit veiller au bon fonctionnement des organes de la Société et qu’il s’assure que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission; qu’elle indique que le président a veillé à la bonne information des administrateurs sur l’analyse juridique de la situation de conflit d’intérêts de deux administrateurs et que ce sont les deux administrateurs qui ont choisi de prendre part au vote sur l’agrément en ne tenant pas compte des travaux du Professeur Molfessis et de l’injonction du Président du conseil d’administration; que la Société LA PROVENCE soutient que c’est en respect de ses prérogatives, après avoir pris compte de l’arrêt de la Cour d’Appel du 7 avril 2022 et des travaux du Professeur Molfessis, que le Président du conseil d’administration a considéré que les votes exprimés par les administrateurs de la Société L’AVENIR DEVELOPPEMENT ne pouvaient pas être comptabilisés car exprimés alors qu’il existait un conflit d’intérêts ;
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
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Attendu que conformément aux dispositions de l’article 873 alinéa 1 du Code de procédure
Civile, « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » ;
Attendu que le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, une méconnaissance d’un droit et corrélativement d’une interdiction les protégeant, auxquelles le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ;
Attendu qu’ainsi le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué même en présence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit ; qu’il ressort de la jurisprudence (Cass. Com., 13 janvier 2021, n° 18-25.713) que s’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, fût-ce pour faire cesser un trouble manifestement illicite, d’annuler les délibérations de l’assemblée générale d’une société, il peut en revanche en suspendre les effets ; qu’en l’espèce, il nous appartient donc en application des dispositions de l’article 873 alinéa 1 précitées du Code de Procédure Civile, de statuer sur l’existence du trouble invoqué et sur la demande de suspension des effets de la décision du conseil
d’administration de la Société LA PROVENCE du 9 mai 2022, le juge du fond étant quant à lui saisi d’une demande d’annulation de cette même décision, demande qui relève de sa seule compétence;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 225-51 du Code de Commerce, « Le président du conseil
d’administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. » ;
Attendu que la Société LA PROVENCE reconnaît dans ses écritures que le devoir du
Président du conseil d’administration de s’assurer que les administrateurs sont en mesure
d’accomplir leur mission renvoie à l’obligation de communiquer aux administrateurs l’information nécessaire à l’accomplissement de leur mission prévue à l’article L. 225-35 du Code de Commerce;
Attendu qu’il ressort du procès-verbal de constat dressé le 9 mai 2022 par Maître I J de la S.C.P. ALBERTIN, J, FONT, Huissier de Justice que :
Monsieur N X, Président du conseil d’administration de la Société
LA PROVENCE a refusé le pouvoir donné par Monsieur K L, administrateur de catégorie B, à Monsieur M B, administrateur de catégorie A en se fondant sur l’article 13.2 des statuts de la Société qui stipule qu’un administrateur ne peut se faire représenter que par un administrateur de même catégorie,
Monsieur N X a demandé aux < administrateurs AVENIR
●
DEVELOPPEMENT et de manière générale toutes celles et ceux qui se trouveraient
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
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Ne peut être délivrée que par le greffier
en conflit d’intérêt de s’abstenir de voter sur les résolutions concernant la demande
d’agrément formulée par notre actionnaire majoritaire la Société GBT »,
Après lecture de la résolution de l’agrément de la Société CMA CGM et après que des observations ont été exprimées, le Président du conseil d’administration a mis cette résolution au vote des quatre administrateurs présents, Les deux administrateurs de la Société L’AVENIR DEVELOPPEMENT ont voté
●
contre cette résolution et les deux administrateurs présents de la Société GBT ont voté pour,
Le Président du conseil d’administration a fait une interruption de séance,
A la reprise, le Président du conseil d’administration a indiqué que les deux administrateurs de la Société L’AVENIR DEVELOPPEMENT « sont en situation de conflit d’intérêt et ne peuvent donc prendre part au vote sur l’agrément de la société CMA CGM. En conséquence, il indique que l’agrément est donné à la CMA CGM en qualité de nouvel actionnaire. » ;
Attendu que la Société LA PROVENCE invoque que le Président du conseil d’administration
< constatant cet abus de leurs droits de vote par les deux administrateurs de catégorie A, en situation de conflit d’intérêt, n’a pu que constater que les seuls administrateurs en situation d’exprimer valablement leur vote, à savoir lui-même et Madame D, avaient voté pour
l’agrément de la Société CMA CGM en qualité de nouvel actionnaire de la société. » ; qu’elle a indiqué à la barre que face à cette situation, le Président du conseil d’administration n’a pas supprimé les votes des administrateurs de la Société L’AVENIR DEVELOPPEMENT mais a décidé que ces votes étaient invalides ;
Attendu que lors du conseil d’administration de la Société LA PROVENCE du 9 mai 2022, le
Président a informé les administrateurs de la Société L’AVENIR DEVELOPPEMENT de
l’existence d’une situation de conflit d’intérêts, leur a demandé de s’abstenir du vote de la résolution de l’agrément de la Société CMA CGM puis a mis au vote cette résolution laissant les quatre administrateurs présents exprimer leur vote; qu’à la reprise de la séance, le Président du conseil d’administration est revenu sur sa position en indiquant que les administrateurs de la Société L’AVENIR DEVELOPPEMENT ne pouvaient pas prendre part au vote de la résolution en raison de leur situation de conflit d’intérêts et n’a pas comptabilisé les votes desdits administrateurs, votes qui avaient pourtant déjà été exprimés ;
Attendu qu’il ne ressort manifestement pas des pouvoirs du Président du conseil d’administration :
De décider, à la reprise de la séance, que les administrateurs de la Société L’AVENIR
●
DEVELOPPEMENT ne pouvaient pas prendre part au vote de la résolution concernant la demande d’agrément formulée par la Société GBT, alors que cette résolution avait déjà été mise au vote et que ces administrateurs avaient déjà exprimé leur vote sur cette résolution, de ne pas comptabiliser ces votes exprimés au motif qu’ils seraient abusifs ou qu’ils ne seraient pas valables ; que cette atteinte au droit de vote des administrateurs constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser; qu’en conséquence, il y a lieu, par application de
l’article 873 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, d’ordonner la suspension des effets de la
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
décision d’agrément du Conseil d’Administration de la Société LA PROVENCE du 9 mai
2022 jusqu’à ce que le juge du fond statue sur la demande d’annulation de la décision d’agrément du conseil d’administration de la Société LA PROVENCE du 9 mai 2022 ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Déclarons irrecevable l’intervention volontaire du comité social et économique de la Société EUROSUD PROVENCE, du comité social et économique de la Société SUD PRESSE
DISTRIBUTION et du comité social et économique de la Société CORSE G ;
Déclarons irrecevable l’intervention volontaire des syndicats FO EUROSUD PROVENCE,
CGT CORSE PRESSE, FO CORSE PRESSE et FO CORSE G H;
Vu l’article 873 alinéa 1 du Code de Procédure Civile,
Ordonnons la suspension des effets de la décision d’agrément du Conseil d’Administration de la Société LA PROVENCE du 9 mai 2022 jusqu’à ce que le juge du fond statue sur la demande d’annulation de la décision d’agrément du conseil d’administration de la Société LA PROVENCE du 9 mai 2022 ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Condamnons la Société LA PROVENCE S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de Référés le 16 juin 2022 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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