Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 16 juin 2022, n° 2022R00158
TCOM Marseille 16 juin 2022

Arguments

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  • Accepté
    Violation du droit de vote des administrateurs

    Le tribunal a estimé que le Président du conseil d'administration n'avait pas le pouvoir de décider unilatéralement que les administrateurs de la Société L'AVENIR DEVELOPPEMENT ne pouvaient pas voter, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a jugé que la Société LA PROVENCE devait être condamnée aux dépens en raison de l'issue favorable de la demande de suspension.

Résumé par Doctrine IA

La Société L'AVENIR DEVELOPPEMENT a saisi le Tribunal de Commerce de Marseille en référé pour demander la suspension des effets de la décision d'agrément du Conseil d'administration de La Provence S.A. du 9 mai 2022, relative à l'agrément de la Société CMA CGM en tant que nouvel actionnaire, arguant d'un trouble manifestement illicite dû à la violation du droit de vote des administrateurs de catégorie A lors du conseil d'administration. La question juridique centrale est de savoir si le Président du conseil d'administration pouvait légitimement ne pas comptabiliser les votes des administrateurs de la Société L'AVENIR DEVELOPPEMENT, en raison d'un prétendu conflit d'intérêts. Le tribunal, se fondant sur les articles 873 alinéa 1 du Code de Procédure Civile et L. 225-51 du Code de Commerce, a jugé que le Président n'avait pas le pouvoir de ne pas tenir compte des votes déjà exprimés et a ordonné la suspension des effets de la décision d'agrément jusqu'à ce que le juge du fond statue sur la demande d'annulation de cette décision. Les interventions volontaires des comités sociaux et économiques et des syndicats ont été déclarées irrecevables. La Provence S.A. est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, 16 juin 2022, n° 2022R00158
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Marseille
Numéro(s) : 2022R00158

Sur les parties

Texte intégral

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