Entrée en vigueur le 11 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 70 () JORF 11 août 2004
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Lorsqu'une installation de production, de distribution d'eau au public ou un établissement thermal est exploité sans l'autorisation ou la déclaration prévue aux articles L. 1321-7 ou L. 1322-1, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne responsable de la production ou de la distribution de l'eau au public ou, à défaut, le propriétaire de l'installation de production, de distribution d'eau ou de l'établissement thermal en cause de régulariser sa situation dans un délai déterminé, en déposant une déclaration ou une demande d'autorisation. Elle peut, par arrêté motivé, suspendre la production ou la distribution jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
Si la personne responsable de la production ou de la distribution de l'eau au public ou, à défaut, le propriétaire de l'installation de production, de distribution d'eau ou de l'établissement thermal concerné ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation, si sa demande d'autorisation est rejetée ou si l'autorisation a été annulée par le juge administratif, l'autorité administrative compétente peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation ou de l'établissement en cause.
Le représentant de l'Etat peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur une installation de production, de distribution d'eau au public ou un établissement thermal maintenu en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1321-7,I issu de la première partie législative, livre III, titre II chapitre 1 « eaux potables » du code de la santé publique : « (…), est soumise à autorisation de l'autorité administrative compétente l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, à l'exception de l'eau minérale naturelle, pour : 1° la production ; 2° (…), 3° le conditionnement. » ; qu'aux termes de l'article L.1324-1-B alinéa 1 du même code : « Lorsqu'une installation de production, de distribution d'eau au public (…) est exploité sans l'autorisation (…) prévue aux articles L.1321-7 (…), […]
[…] en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article L.1321-7 du code de la santé publique : (…), est soumise à autorisation de l'autorité administrative compétente l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, à l'exception de l'eau minérale naturelle, pour : 1° la production ; […] 3° le conditionnement. ; que l'article L.1324-1-B alinéa 1 du même code dispose : Lorsqu'une installation de production, […] nonobstant les conséquences économiques négatives que peut avoir sur l'entreprise la suspension de la mise en vente du produit Akwa, le préfet n'a pas fait un usage illégal des pouvoirs qui lui sont dévolus aux termes des articles L. 1321-7 et L. 1324-1 B du code de la santé publique ; […]
[…] Modifie Code de la santé publique - art. L1321-4 (M) Article 61 L'article L . 1321-5 du code de la santé publique est abrogé. Article 62 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] L1322-13 (M) Article 68 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. L1324 -1 (M) Article […]
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