Confirmation 8 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 8 sept. 2017, n° 15/11235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11235 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 octobre 2015, N° 14/08083 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 08 Septembre 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/11235
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/08083
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Myriam BOUAFFASSA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0869
INTIMEE
SA SOCIETE POUR L’INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
[…]
[…]
N° SIRET : 315 000 943 00482
représentée par Me Romain SUTRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171 substitué par Me Elsa GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171, M. C D (Directeur agence Ile de France) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Valérie AMAND, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie Luce CAVROIS, président
Madame Valérie AMAND, conseillère
Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller
Greffier : Mme E F, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Valérie AMAND, Conseillère en remplacement de Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente empêchée et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur G X a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée par la société SII, à compter du 4 juin 2012, en qualité de Consultant, Position 2.2 coefficient 130 moyennant un salaire mensuel de 3 850 euros ; la société SII est une société de prestation de services et de conseil en informatique et applique la convention collective nationale des Bureaux d’études technique (syntec) ; le contrat prévoyait que le salarié serait amené, en fonction du besoin, à se déplacer et à travailler soit dans l’un des établissements de la société, soit chez un de ses clients.
Le salarié a effectué une première mission de forfait services chez le client SFR dans un centre de service.
Le 27 janvier 2014, il était mis fin à sa mission chez SFR .
Le 5 février 2014, il était proposé au salarié une nouvelle mission au sein de la société Orange, mission refusée par le salarié.
Le 7 février 2014, Monsieur X a été reçu par une chargée des ressources humaines pour évoquer une autre mission au centre de service Bouygues Telecom présentée la veille par le référent technique ; le salarié refusait cette mission et exprimait sa démotivation au sujet de cette mission après l’interruption de sa mission chez SFR au bout d’un an et demi et indiquait que le point qui devait être fait sur la nouvelle mission pour discuter de divers aspects ( durée, périmètre, montée en puissance, rémunération, HO vers PS ..) n’avait pas été fait.
Par courriel du 7 février la chargée des ressources humaines lui rappelait que la mission était en rapport avec ses attentes exprimées et que la révision de sa rémunération serait discutée lors du prochain entretien annuel d’évaluation.
Par courriel du 14 février 2014, il était demandé au salarié de se présenter sur le site du centre de services de Bouygues Telecom ; le salarié s’étonnait de cette demande dans la mesure où il avait refusé cette mission, refus qu’il confirmait ; la société lui confirmait par retour de courriel qu’il devait se rendre sur le site de Bouygues Telecom et qu’elle comptait sur lui pour son entière implication sur le projet.
Le 17 février 2014, la société SII constatait l’absence du salarié sur le site de Bouygues Telecom.
Une réunion avec le salarié était organisée pour expliquer l’intérêt et les perspectives d’évolution que lui offrait la mission au centre de service Boouyghes Télécom et acter l’engagement de la société à lui verser une prime liée à sa performance et faire évoluer sa mission vers un projet c’ur data dans les six mois ; par courriel du 18 février 2014, le contenu de cet entretien lui était confirmé et il était demandé au salarié de se rendre le lendemain sur le site de la nouvelle mission.
Le même jour, le salarié répondait qu’il avait également indiqué lors de cette réunion qu’il avait été engagé en tant que référent Core Voix sur la technologie NSM, qu’il avait été mis fin à sa mission au bout de 18 mois, qu’il n’avait pas eu d’augmentation de salaire lors de son dernier entretien annuel d’évaluation malgré le travail énorme fourni, qu’il n’avait pas eu de formation depuis son entrée chez SII malgré ses demandes répétitives, qu’il se retrouvait en inter-contrat depuis le 27 janvier 2014 et que depuis la société lui avait proposé deux missions ne correspondant pas à son profil, que la mission de validation Core circuit voix chez Bouygues Telecom ne correspondait pas à ses attentes en terme d’évolution de carrière et n’était ni valorisante ni motivante et qu’il n’était pas intéressé par cette mission ; il ajoutait que dans une démarche constructive, il avait essayé de trouver un terrain d’entente avec la proposition suivante :« revoir ma rémunération et définir la durée de la mission pour évoluer vers une mission sur le coeur data » mais que malheureusement il lui était proposé d’accepter la mission ou de démissionner.
Le salarié étant absent sur le site de Bouygues Telecom le 19 février 2014, il était demandé au salarié de se rendre sur le site du Dynasteur, site de la SII, pour qu’il travaille sur différents sujets ; le salarié indiquait refuser de faire le bouche-trou et rester dans l’attente d’une mission pérenne en rapport avec son expérience et son niveau.
La société SII convoquait, par courrier du 25 février 2014, Monsieur X à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 6 mars 2014.
Par courrier du 12 mars 2014, la société SII notifiait à Monsieur X son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement par courrier du 22 avril 2014, Monsieur G X saisissait le 16 juin 2014 le conseil de prud’hommes de PARIS pour demander des indemnités de rupture.
Selon jugement du 1er octobre 2015, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Monsieur
X de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a débouté la société de sa demande reconventionnelle.
Le 17 novembre 2015 Monsieur G X a fait régulièrement appel de ce jugement notifié le 22 octobre 2015.
Moyens et prétentions des parties
Par conclusions visées par le greffier, Monsieur G X demande à la cour de :
« Dire et juger M. X bien fondé en son appel
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Dire et juger que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société SII à payer à M. X les sommes suivantes :
11 550 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
1 155 euros au titre des congés payés incidents
1 646,09 euros à titre d’indemnité de licenciement
40 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme, d’une attestation destinée au Pôle Emploi conforme et d’un certificat de travail conforme sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Dire que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte
Condamner la société SII aux entiers dépens
Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du code civil."
Par conclusions visées par le greffier, la société SII demande à la cour de :
« CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris ;
Par conséquent
DEBOUTER Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur X à verser la somme de 2.000 € à la société SII au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens. "
A l’audience des débats, les parties ont soutenu oralement les écritures susvisées auxquelles elles ont renvoyé la cour qui s’y réfère expressément référence pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION
Il convient de rappeler à titre liminaire que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et qu’il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis ; en cas de doute, il profite au salarié.
La lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants :
« Pour les motifs qui vous ont été exposés lors de votre entretien préalable, qui s’est tenu le 06 mars 2014 nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les motifs suivants :
Votre dernière mission chez notre client SFR a pris fin le 24 janvier 2014.
A la suite de cette fin de projet vous avez été reçu le 27 janvier par H I, en charge du suivi des collaborateurs en inter-contrat pour évoquer ensemble le bilan de votre mission et la perspective de nouveaux projets à venir.
Le 05 février 2014 N-O P, Ingénieur Commercial au sein de la Business Unit Telecom vous propose un nouveau projet chez Orange, en rapport avec votre profil. .
Vous refusez ce projet le jour même, indiquant par mail à N-O P que vous n’êtes pas motivé et que vous trouvez que vos compétences ne sont pas en adéquation avec la fiche de poste.
Notre ambition est de mettre en réussite chacun de nos collaborateurs. La fiche de poste qui vous a été proposée répond aux attentes d’un poste dimensionné pour votre profil.
Parallèlement à la recherche d’une mission dans votre domaine de compétences, nous vous avons proposé le 12 février d’intervenir, au même titre que tous les autres collaborateurs en inter-contrat, sur une campagne de test ponctuelle à réaliser pour le compte de notre client BOUYGUES TELECOM. Faute de motivation (votre mail du 12/02/2014) vous avez refusé de participer à cette courte mission qui faisait appel essentiellement à votre sens du service, qui n’est autre qu’une qualité majeure pour un consultant en société de conseil.
Par ailleurs dès le 07 février un autre projet vous est présenté pour intégrer un Centre de services chez Bouygues Telecom. Comme l’a précisé J K, Ressource Manager du périmètre dans son mail du 07 février, cette mission correspond tout à fait à vos compétences, soit la validation C’ur Circuit. Cette mission est d’autant plus intéressante pour vous qu’il vous est possible de monter en compétences sur ce domaine tel que vous en aviez émis le souhait. Vous refusez d’intégrer ce projet faute de motivation et de rémunération satisfaisante.
Pourtant cette mission vous permettait d’appréhender des équipements et des compétences complémentaires des vôtres, donnant à terme une impulsion nouvelle à votre parcours et une réelle valeur ajoutée à votre profil. Ce point très important vous a été rappelé par C D, Directeur Adjoint de l’Agence Ile de France, dans votre entretien du 18 février dernier.
En fait, votre seule condition d’accepter ce projet était que nous vous augmentions. Votre véritable motif de refus n’était pas que les postes que nous vous avons proposés sont inadéquats a votre profil, mais que n’acceptions pas de vous augmenter.
Nous vous avons rappelé encore une fois (mail de H I du 11 février 2014 que la rémunération chez SII est abordée pendant l’entretien annuel et le vôtre n’est pas prévu avant juin 2014. Elle vous 1'avait également précisé dans son mail du 07 février suite à votre refus de mission.
Ainsi en l’espace de moins d’une semaine vous avez refusé deux projets clients et une intervention sur un projet interne
Le poste que nous vous avions proposé restant encore à pourvoir sur le centre de service TRT chez Bouygues Telecom, et jugeant de la pertinence de votre profil au regard du poste qui requerrait rapidement un consultant de votre niveau, vous nous avez demandé (sic) de vous présenter dès le lundi 17 février sur le site.
Vous avez opposé votre refus autant que votre manque de motivation en réponse à cette demande (mail du 14 février), alors que nous sommes en droit et avons le devoir de vous proposer des projets pour garantir, maintenir et faire évoluer votre employabilité.
Nous avons donc constaté le 17 février 2014 que vous ne vous étiez pas présenté auprès de Monsieur L M, tel que c’était prévu afin de commencer un projet de validation c’ur réseau tout à fait dans vos compétences .Le 18 février 2014, vous avez été reçu par C D, Directeur Adjoint de l’Agence et H I pour poser la situation et tenter de trouver une solution.
C D a mis en avant les atouts d’intégrer ce centre de service chez BOUYGUES TELECOM au regard de votre expérience passée chez SFR.
Vous avez posé trois conditions pour travailler sur ce projet :
Que la mission soit cadrée dans le temps
Que nous vous assurions une montée en compétences vers le c’ur data
Que nous vous augmentions.
La réponse de C D a été la suivante : Il s’est engagé à cadrer la mission dans le temps (6 mois) Il a pris 1'engagement de vous faire évoluer vers le c’ur data.
Faute de vous augmenter, il vous a proposé une prime sur objectifs, dispositif tout à fait justifié à votre niveau d’expérience, d’intervention et de rémunération fixe.
Ces engagements vous ont été confirmés par mail le 18 février. La position de C D témoigne de notre volonté de vous faire progresser, reconnaissant la qualité de votre profil mais ne pouvant non plus négliger un contexte commercial et économique qui ne nous permet pas d’honorer l’ensemble de vos exigences (choix des missions, augmentation de salaire…). Malgré son intervention qui se voulait motivante et rassurante, vous nous opposez une attitude fermée à toute proposition tant que le sujet de la rémunération fixe n’est pas réglé.
Nous ne pouvons que constater que vous faites de la rémunération votre préalable à tout nouveau projet.
Nous ne pouvons que déplorer cette situation due à un manque notoire de motivation, d’implication et de sens de service alors que c’est une qualité essentielle de tout ingénieur de votre niveau.
Etre en mission est inhérent à votre qualité de consultant et vous étiez compétent pour honorer chacun des projets que nous vous avons proposés. Ces projets vous donnaient l’opportunité d’évoluer et d’enrichir votre parcours.
Aussi vos refus répétés de projets relèvent d’une inexécution du contrat de travail et nous mettent dans l’obligation de vous licencier pour faute grave."
La cour rappelle que le refus d’un salarié malgré les injonctions de l’employeur d’un travail lui incombant ou d’exécuter un ordre compatible avec son service constitue une faute.
Le salarié reconnaît avoir refusé les différentes missions proposées telles qu’indiquées dans la lettre de licenciement mais soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve que ses refus étaient fautifs, estimant au contraire que ses refus étaient justifiés car :
— la société SII a proposé à Monsieur X des missions entraînant pour ce dernier une réduction de ses responsabilités, passant d’ un poste de référent, chef d’équipe (dit team leader) encadrant 6 personnes comme en atteste M. Haytoumi , à des postes de valideur, ou à des postes de niveau inférieur par rapport au poste de référent, toutes missions n’emportant aucune gestion d’équipe en sorte que ces modifications contractuelles nécessitaient son accord et que leur refus était légitime.
— les missions proposées étaient sans aucun lien avec ses compétences techniques comme cela résulte de la comparaison de son curriculum vitae et des fiches de mission versées aux débats pour la mission Orange seulement, que le stage effectué en HLR est insuffisant à établir sa compétence en ce domaine, pas plus que n’est établie sa compétence dans les équipements et la technologie applicable aux équipementiers impliqués dans sa mission chez Orange et chez Bouygues alors qu’aucune formation n’était prévue pour ces missions, et que l’insuffisance de rémunération n’a pas été invoquée comme motif principal du refus mais bien l’inadéquation des missions avec ses compétences et le niveau de ses responsabilités
— la société a unilatéralement mis fin sans aucun motif à sa mission précédente chez SFR qui n’était pas terminée et devait encore durer 18 mois alors qu’il donnait entière satisfaction comme en atteste M. Y , la société ne justifie pas du motif de baisse du plan de charge pour expliquer son retrait de la mission pour laquelle le salarié a été remplacé, remplacement moins coûteux pour la société qui a créé les conditions aboutissant à son licenciement
Il ajoute qu’en toute hypothèse son licenciement pour faute grave à peine un mois après lui avoir retiré sa mission accomplie sans qu’aucun reproche ne lui ait jamais été fait constitue une mesure disproportionnée.
La cour retient qu’en l’absence de tout élément en ce sens dans le contrat de travail, le salarié recruté comme Consultant, Position 2.2 coefficient 130 sans spécificité particulière ne pouvait contractuellement prétendre à être exclusivement affecté à la mission Core Voix sur NSM ; le choix des affectations de ses collaborateurs relève du pouvoir de direction de l’employeur et M. X ne critique pas sérieusement la fin de sa mission chez SFR ; en effet ainsi qu’en témoigne de façon précise M. Z, directeur de projet de SII aux termes d’une attestation conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, c’est à la demande de ce client suite à une baisse du plan de charge sur son domaine Coeur Voix et en accord avec la convention qui lie SFR au client l’obligeant à proposer une capacité d’adaptation vers une augmentation ou diminution de 10% de sa capacité d’adaptation, qu’il a été mis fin à la mission initiale chez SFR ; le salarié qui conteste cette raison affirme que c’est pour des raisons d’économie que cette mission a été interrompue et qu’il a été remplacé par un autre salarié mais ses affirmations contestées par l’employeur ne sont corroborées par aucun élément objectif et sont peu cohérentes, la société n’yant aucun intérêt à remplacer le salarié appelant performant par un autre salarié qu’il fallait rémunérer de la même manière ; à cet égard l’attestation de M Y qui témoigne des compétences de M. X sur sa mission de référent sur SFR et de sa surprise de son retrait et affirme qu’il a été remplacé par quelqu’un de son équipe précédente est sujette à caution au vu du ton employé n’excluant pas une certaine partialité de la part de son auteur qui au surplus ne désigne pas le nom du remplaçant de M. X et n’explique pas en quoi ce remplacement était profitable à la société qui a souhaité le conserver au sein de la société comme le lui a indiqué la DRH en lui proposant d’autres missions valorisantes.
Par ailleurs, l’employeur démontre que la première mission proposée à la fin de celle chez SFR n’entraînait aucune rétrogradation ni modification du contrat de travail subordonnée à l’accord du salarié ; en effet, la mission proposée chez Orange était celle de chef de projet NG HLR comprenant une expertise sur les équipements du c’ur de réseau et la gestion des projets de mise en 'uvres de nouvelles configurations ; contrairement à ses allégations, au vu de la mission proposée jointe au courriel du 5 février 2014, il apparaît que les chefs de projet et experts SIG pilotent, étudient, conçoivent, définissent les configurations des équipements nécessaires à l’intégration de nouvelles plates-formes partenaires ou à l’évolution des systèmes PTS et NG HLR. Ils accompagnent également les équipes run dans les expérimentations, la mise en 'uvre de ces solutions et assurent également une expertise de niveau.
Ainsi le poste de chef de projet comportait le même niveau de responsabilité que celui de team leader exercé chez SFR avec un accompagnement des équipes ; par ailleurs, le salarié présentait les compétences requises pour ce poste qui étaient prioritairement des compétences en GSM, UMTS, IP, et HLR comme cela résulte du curriculum vitae qu’il a remis à la société SII au moment de son embauche qui mentionne plusieurs de ces technologies et d’autres , peu important la durée du stage de pratique HLR, dans la mesure où compte tenu de son niveau d’ingénieur informatique il pouvait facilement s’adapter à cette technologie ; comme l’indique M. Z, directeur de projet, au vu de l’expérience du salarié et de son niveau d’ingénieur, le salarié était en capacité d’appréhender les protocoles et les fonctions utilisées par les équipementiers et également en mesure de s’adapter à des situations nouvelles voisines de celles déjà expérimentées.
Le refus de cette mission Orange en adéquation avec son niveau et ses compétences s’avérait injustifié.
Pour ne pas laisser son salarié trop longtemps en inter-contrat pendant laquelle le salarié est rémunéré, l’employeur lui a proposé une mission ponctuelle de campagne Bbox pour quatre jours également refusée par le salarié qui souhaitait une mission pérenne.
L’employeur lui a alors proposé une autre mission sur le coeur de réseau voix au centre de services chez Bouyghes Telecom ; le salarié exigeait que sa mission évolue au bout de six mois sur le coeur data et que sa rémunération soit revalorisée ; or ainsi que l’employeur le lui a indiqué expressément par courriel de la consultante RH du 18 février 2014 à 19h16, "nous sommes prêts à nous engager sur une évolution de la mission vers un projet coeur data au bout de six mois si cela est ton souhait ; nous sommes également prêts à envisager une prime liée à ta performance (indicateurs à définir avec le chef de projet du périmètre de démarrage de la mission )" ; en revanche, l’employeur lui indiquait ne pas être en mesure de répondre à ses prétentions salariales au vu du contexte actuel tout en reconnaissant la qualité de son travail et l’assurait de l’intérêt porté à leur collaboration et la reconnaissance de la valeur de ses compétences.
Au vu de ces engagements qu’aucun élément ne vient remettre en cause, le salarié ne pouvait refuser cette mission le 18 février à 21h33 car il lui aurait été dit soit d’accepter la mission soit de démissionner ; cette présentation des faits ne tient aucun compte des assurances écrites engageant la société qui avait satisfait aux attentes ultimes hormis une revalorisation de son salaire exclue dans l’immédiat et qui devait être examinée lors de son prochain entretien annuel à intervenir en juin 2014 comme le lui avait indiqué la consultante RH ; le refus de cette mission s’avère dans ces conditions injustifié et les arguments pour prétendre que cette mission serait non valorisante et en inadéquation avec son profil apparaissent comme des prétextes ; la mission était explicitée lors d’entretiens notamment avec le référent technique et dont le salarié connaissait ainsi parfaitement le contenu et le périmètre, nonobstant le défaut de production de la fiche détaillée, puisqu’il a été en mesure d’affirmer qu’il n’était pas compétent puis de demander qu’elle évolue vers le coeur data ; comme en atteste M. A, directeur de projet, les compétences du salarié acquises lors de ses travaux de validation dans le domaine du coeur réseau voix chez SFR avec la maîtrise des éléments Home Location Register ( HLR) lui permettaient de maîtriser ces mêmes éléments sur un autre constructeur, en l’occurence Bouyghes, en l’absence de grande disparité entre les opérateurs de téléphonie ; la mission correspondait ainsi aux compétences du salarié et lui permettait d’assurer une convergence entre les systèmes de validation voix entre SFR et Bouyghes ; vainement le salarié reproche-t-il à l’employeur de ne pas lui avoir fourni de formation puisque le salarié ne justifie d’aucune demande en ce sens depuis son embauche et que la mission proposée restait dans le domaine de compétence du salarié et ne nécessitait aucune formation spécifique d’ailleurs nullement demandée dans son mail du 18 février 2014 alors qu’il demandait une révision de son salaire à laquelle l’employeur n’était pas tenu de répondre favorablement, le salarié ne fournissant aucun moyen juridique sur se point ; bien plus, la revalorisation de son salaire demandée pour cette mission chez Bouyghes Telecom, comme du reste pour la précédente chez Orange montre que le salarié avait conscience de l’importance de la nouvelle mission proposée qui n’entraînait aucun déclassement mais au contraire correspondait à sa qualification et classification conventionnelle ; à cet égard, le salarié ne peut sérieusement prétendre que faute d’avoir à gérer une équipe dans la nouvelle mission, celle-ci serait dévalorisante puisque les consultants de son niveau (2.2), selon la Convention collective
« Remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d’instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d’études ou de recherches, mais sans fonction de commandement"
et que les conditions de la position 2.1 sont les suivantes:
« Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu’eux dans les corps d’état étudiés par le bureau d’études"
En définitive, la cour retient que l’employeur démontre que le salarié a fautivement refusé deux missions adaptées à sa qualification et ses compétences, préférant être en inter-contrat rémunéré et attendre une revalorisation de son salaire plutôt que d’exécuter les missions de consultant confiées contractuellement ; ces refus réitérés et injustifiés de la part d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté justifiaient un licenciement immédiat, l’employeur ne pouvant compter sur son collaborateur pour exécuter ses fonctions de consultant et ne pouvant répondre aux besoins de ses clients.
La cour juge ainsi que le licenciement reposait sur une faute grave ; le jugement est confirmé sur ce point comme sur le rejet par voie de conséquence nécessaire de toutes les demandes d’indemnités de rupture du salarié et de délivrance de documents.
Sur les autres demandes
L’issue du litige conduit à mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’appelant qui succombe en ses prétentions et de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; compte tenu de la disparité des situations économiques des parties, la société intimée est déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. G X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
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