Confirmation 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 3, 1er déc. 2016, n° 14/13707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13707 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JAF, 3 juin 2014, N° 11/41448 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christian RUDLOFF, président |
|---|
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 3
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2016
(n° 390, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/13707
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 Juin 2014 -Juge aux affaires familiales de PARIS -
RG n° 11/41448
APPELANT
M. X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Michel BACHELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0955
INTIMÉE
Mme Z A épouse Y
née le XXX à
XXX des Fosses (XXX) (94210)
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Antoinette
BREAVOINE POULAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0753
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2016, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
M. Christian RUDLOFF, Président de chambre
Mme B C, Conseillère
Mme D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Véronique LAYEMAR
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian RUDLOFF, Président et par Mme Véronique LAYEMAR, greffier.
M. X Y et Mme Z
A se sont mariés le 25 août 1990 à
Saint-Maur-des-Fossés, sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union':
— Simon, né le XXX à
XXX,
— et Raphaël, né le XXX à XXX.
Par jugement rendu le 3 juin 2014, auquel il est référé pour un plus ample exposé de faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— prononcé le divorce des époux Y sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
— ordonné l’accomplissement des mesures de publicité légale,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— dit que le divorce produirait ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 8 mars 2012,
— débouté M. X
Y de sa demande de prestation compensatoire,
— rappelé que l’autorité parentale était exercée en commun par les parents,
— fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ':
* au domicile maternel, du lundi sortie des classes au mercredi 18 heures et les fins des semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
* au domicile paternel, du mercredi 18 heures jusqu’au vendredi sortie des classes et les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
* pendant les vacances scolaires, chez la mère, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement chez le père,
— dit que les frais relatifs aux enfants seraient supportés à concurrence des deux tiers par la mère et d’un tiers par le père,
— et dit que les dépens seraient supportés par moitié par chacune des parties.
Par déclaration en date du 30 juin 2014, M. X Y a interjeté appel de ce jugement.
Mme Z A a constitué avocat.
Vu les dernières conclusions de M. X Y, signifiées le’ 04 Octobre 2016, aux termes desquelles celui-ci demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement entrepris,
— prononcer le divorce sur la base des articles 233 et suivants du code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— lui donner acte de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
— condamner Mme Z A à lui payer la somme de 160 000 à titre de prestation compensatoire,
— dire que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par leurs deux parents,
— fixer la résidence habituelle des mineurs en alternance ':
* pendant les périodes scolaires :
— au domicile de la mère, du lundi sortie des classes, jusqu’au mercredi 18 heures et les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
— à son domicile, du mercredi 18 heures jusqu’au vendredi sortie des classes et les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
* pendant les vacances scolaires :
— au domicile de la mère, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— à son domicile, la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
— dire que les frais relatifs aux enfants seront supportés à raison de trois quarts par la mère et d’un quart par lui-même,
— dire que les comptes se feront à la fin de chaque mois sur présentation d’un récapitulatif de dépenses mensuelles avec justificatifs,
— débouter Mme Z A de toutes ses demandes contraires,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Vu les dernières conclusions de Mme Z A, signifiées le 15 octobre 2016, aux termes desquelles celle-ci prie la cour 'de :
— prononcer le divorce sur la base des articles 233 et suivants du code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— fixer les effets du divorce au jour de l’acceptation de son principe par les époux et subsidiairement au jour de l’assignation,
— débouter M. X Y de toutes ses demandes,
— constater notamment, que, par sa gestion, à une date bien postérieure à la rupture, M. X
Y a mis en jeu, et perdu une somme brute évaluée à 400 000 en trois ans, et que, si la perte brute a été partiellement compensée par un contrat d’assurance vie particulièrement rentable, il n’en reste pas moins qu’il a estimé pouvoir perdre une telle somme, qui est de 3 fois supérieure au montant de la prestation qu’il demande,
— subsidiairement sur ce point et si la Cour estimait devoir retenir le principe d’une prestation compensatoire, ordonner une expertise portant sur les comptes et avoirs de toute nature de M. X Y, déterminés au moyen d’une enquête FICOBA et FICOVIE, ainsi que sur les mouvements de fonds intervenus du jour de l’ordonnance de non conciliation et jusqu’à la date la plus proche des opérations d’expertise,
— dire que compte tenu des carences et interrogations laissées par M. X Y, la charge et l’avance des frais d’expertise seront à sa charge,
— donner acte aux époux de leur accord pour partager la dette d’URSSAF, née pendant le mariage, d’un montant de 10 643,60 , par moitié entre eux, sous réserve de tous autres dus.
— condamner M. X Y à lui payer la somme de 5'321,80 dont elle a fait l’avance, au plus tard, et en totalité, le 30 janvier 2017,
— dire que l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs Simon et Raphaël sera exercée conjointement par leurs deux parents,
— fixer la résidence habituelle des enfants, en alternance, comme suit, (sous réserve de l’obligation de sécurité à observer par le père dans ses déplacements avec ses enfants) :
* pendant les périodes scolaires :
— au domicile de la mère, du lundi sortie des classes jusqu’au mercredi 18 heures et les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
— à son domicile, du mercredi 18 heures jusqu’au vendredi sortie des classes et les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
* pendant les vacances scolaires :
— au domicile de la mère, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— à son domicile, la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
— dire que les frais relatifs aux enfants (hors les frais de vie quotidienne des enfants lorsqu’ils sont
avec chacun de leur parent) seront supportés par moitié entre les parties sur présentation d’un récapitulatif trimestriel de ces dépenses, et de leurs justificatifs,
— condamner M. X Y au paiement de la somme de 7 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2016.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur l’objet de l’appel :
Considérant que bien que l’appel soit général, les parties n’entendent voir infirmer le jugement entrepris qu’en ses dispositions relatives à la date des effets du divorce, à la prestation compensatoire et au partage des frais des enfants ';
Que les autres dispositions de cette décision, non discutées, doivent donc être confirmées ';
Sur les demandes de donner acte :
Considérant qu’un donner acte ne peut constituer un élément de décision susceptible d’acquérir l’autorité de la chose jugée ';
Qu’il convient de débouter les parties de leurs demandes formées de ce chef ';
Sur la date des effets du divorce :
Considérant que conformément à l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation lorsqu’il est prononcé pour altération du lien conjugal ';
Que toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ';
Considérant qu’en application de ces dispositions, si le juge peut, à la demande de l’un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à celle de l’ordonnance de non-conciliation ;
Considérant que Mme Z
A n’apporte pas la preuve lui incombant qu’elle s’est séparée de son époux le 31 janvier 2012, avant l’ordonnance de non-conciliation du 8 mars 2012, ainsi qu’elle le soutient, les documents qu’elle verse aux débats à l’appui de ses affirmations sur ce point n’établissant nullement la réalité de cette séparation ';
Considérant par ailleurs que Mme Z A est mal fondée à demander de fixer la date des effets du divorce entre les époux à une date postérieure à l’ordonnance de non-conciliation ';
Considérant par conséquent que le premier juge a justement fixé la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 8 février 2012, date de l’ordonnance de non-conciliation ';
Que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ';
Sur la prestation compensatoire :
Considérant que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais 'que l’un des conjoints peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ;
Que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;'
'''''''
Considérant que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels fait par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faut encore y consacrer ou’ pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital’ qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite ';
Considérant que cette prestation prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle’ s’exécutera : versement d’une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit ;
Que c’est seulement à titre exceptionnel, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier et ne lui’ permet pas de subvenir à ses besoins, qu’une rente viagère peut être accordée ;
Considérant que M. X
Y a relevé appel général du jugement entrepris ';
Considérant qu’en cas d’appel général d’un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l’arrêt, peu important, même en cas de divorce sur demande acceptée, que l’acceptation du principe de la rupture ne puisse plus être contestée, sauf vice du consentement ;
Qu’il y a donc lieu de se placer à la date de cet arrêt pour apprécier l’existence du droit de M. X
Y à bénéficier d’une prestation compensatoire conformément aux dispositions des articles 270 et 271 du code civil ;
Considérant que M. X
Y est âgé de 52 ans pour être né le XXX et Mme Z A de 50 ans pour être née le XXX ;
Que le mariage a duré 26 ans dont 21 ans de vie commune depuis sa célébration jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation prononcée le 8 mars 2012 ;
Deux enfants sont issus de cette union ':
— Simon, né le XXX à
XXX,
— et Raphaël, né le XXX à XXX ';
Considérant qu’aucun des époux ne fait état d’aucun problème de santé particulier ';
Considérant que M. X
Y, qui est diplômé de l’EDHEC de Lille et titulaire du MBA de la London Business School, a été employé jusqu’en février 2012 par la société France Télécom en qualité de cadre moyennant un salaire de 5 000 par mois ';
Qu’il est employé depuis le 9 janvier 2015 par l’université privée Léonard de Vinci en qualité d’enseignant chercheur moyennant une rémunération annuelle brute de 60 000 , outre primes ';
Qu’il a perçu en 2015, suivant son avis d’imposition sur les revenus de cette année établi en 2016, un traitement mensuel moyen de 3 873,08 et des revenus nets de capitaux mobiliers de 278 par mois ';
Qu’il supporte, outre les dépenses de la vie courante, des charges fixes de 3 747 par mois qu’il partage avec sa nouvelle compagne dont les ressources ne sont pas précisées ';
Qu’il assume la charge des enfants dans le cadre de la résidence alternée ';
Considérant que Mme Z
A ne prouve pas que son époux perçoit d’autres revenus que ceux qu’il déclare à l’administration fiscale ainsi qu’elle l’allègue, celle-ci se contentant de procéder sur ce point par voie de simples affirmations verbales ';
Considérant que Mme Z
A est diplômée de l’ESC de
Lille ';
Qu’elle a été employée par la société MANPOWER FRANCE HOLDING en qualité de directrice jusqu’au 26 octobre 2016, date d’effet de son licenciement ';
Qu’elle est actuellement en recherche d’emploi et justifie qu’elle percevra à compter du 1er mai 2017 des allocations de chômage nettes de 5 281,80 par mois ';
Qu’elle a perçu en 2015, suivant son avis d’imposition sur les revenus de cette année établi en 2016, un salaire mensuel moyen de 14 633 et des revenus de capitaux mobiliers de 568,08 par mois ';
Qu’elle ne fournit aucune indication tant sur ses chances de retrouver un emploi que sur ses perspectives de rémunération eu égard à son âge ';
Qu’elle supporte, outre les dépenses de la vie courante, des charges fixes de 7 303 'par mois qu’elle partage avec son nouveau compagnon dont les ressources ne sont pas précisées ';
Qu’elle assume la charge des enfants communs dans le cadre de la résidence alternée';
Considérant que les époux F sont mariés sous le régime de la séparation de biens ;
Que le seul immeuble qu’ils possédaient en indivision, sis à Saint-Maur- des-Fossés, a été vendu et que le prix de vente a été partagé entre eux ';
Considérant qu’aux termes de son attestation sur l’honneur établie le 10 octobre 2016, M. X
Y déclare posséder en propre ':
— en indivision avec sa mère et ses frères, à concurrence de 17%, la nue-propriété d’un immeuble sis à
Roanne dont il évalue la part lui appartenant à 5'850 ';
— des valeurs mobilières de 40 934 ';
— de la somme de 95 000 en numéraire sur ses comptes de dépôts et d’épargne ';
— des parts de sociétés évaluées à 10 000 ';
— une assurance vie d’un montant de 628 218 financée au moyen d’un prêt de 300 000 dont le capital restant dû à ce jour n’est pas précisé ';
Considérant qu’aux termes de son attestation sur l’honneur établie le 5 octobre 2016, Mme Z
A déclare posséder 'en propre :
— en indivision avec son nouveau compagnon, à concurrence de moitié chacun, un appartement sis 11 boulevard Jules Sandreau à Paris et un appartement sis 26 cours de la Marne à Bordeaux, respectivement évalués à 1 035 000 et 92 500 , financés au moyen de deux prêts dont le capital restant dû s’élève à la somme de 1'247'000 ';
— la somme de 278 386,42 en numéraire sur ses divers comptes de dépôts ';
— une assurance vie à la banque postale d’un montant de 66 000 ';
Considérant que M. X
Y indique, sans toutefois en justifier, qu’il pourra prétendre à une pension de retraite de 2 000 par mois pour un départ à la retraite à 65 ans ';
Que Mme Z A n’a fourni aucune indication sur ses droits prévisibles à pension de retraite ';
Considérant que M. X
Y ne justifie pas qu’il a sacrifié sa carrière professionnelle pour s’occuper des enfants communs ainsi qu’il l’allègue, les attestations qu’il verse aux débats à l’appui de ses affirmations sur ce point ne permettant pas d’apporter la preuve de cette allégation ';
Qu’il sera précisé sur ce point que Mme Z A établit que Simon a été gardé jusqu’en 2002 par ses grands-parents maternels qui cohabitaient au domicile conjugal et que les deux enfants ont été gardés de 2002 à 2008 par des nourrices qu’elle employait ';
Considérant que compte tenu de ces éléments, le premier juge a justement estimé que le divorce n’entraînera aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux et a débouté M. X Y de sa demande de prestation compensatoire ;
Que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ';
Sur le partage des frais des enfants :
Considérant qu’en vertu de l’article 371-2 du Code civil, chaque parent doit participer à l’entretien et à l’éducation des enfants en fonction de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant ';
Que cette obligation, qui ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant, subsiste tant qu’il n’est pas capable de subvenir seul à ses besoins ';
Considérant que compte tenu de la situation financière de chacun des époux ci-dessus exposée le premier juge a justement décidé que les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux et autres seraient
supportés à concurrence de deux tiers par la mère et d’un tiers par le pères ';
Que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ';
Considérant que le partage de ces frais doit être effectué dès leur engagement et qu’il n’y a pas lieu de prévoir un établissement mensuel ou trimestriel des comptes ainsi que le sollicitent les parties ';
Qu’il est par ailleurs superfétatoire de préciser que le partage des frais doit être effectué sur les dépenses dûment justifiées ';
Qu’il y a donc lieu de débouter M. X Y et Mme Z A de leurs demandes formées de ces chefs ';
Sur les frais et dépens :
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du
Code de procédure civile 'en la cause ;
Considérant que compte tenu de la nature familiale du litige, il convient de dire que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés, ceux de première première instance restant supportés comme dit au jugement déféré ';
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement rendu le 3 juin 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,
Déboute chacune des parties de ses autres demandes,
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés.
Le Greffier, Le Président,
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