Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 31 mars 2022, n° 19/00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00648 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne BALIAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GROUPAMA, S.A.R.L. DMO INGENIERIE, S.A.R.L. S.A.R.L. JANET, S.A.M.C.V. SMABTP AVAUX PUBLICS - SMABTP, S.A.S. SAS LIM-ISOL, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRÊT N° 138
N° RG 19/00648 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH7RR
AFFAIRE :
M. G-H X, Mme A X épouse X
C/
SARL DMO INGENIERIE , SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société DMO INGENIERIE, S.A.R.L. JANET, Compagnie d’assurance GROUPAMA,SAS LIM-ISOL, SAMCV SMABTP., Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 'BEAUDELAIRE LIBERATION’ représenté par son syndic bénévole Mr B C
GS/MK
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Raphaël SOLTNER, Me Laetitia DAURIAC, Me Sophie MENU, Me Julien MARET, H DURAND-MARQUET et H DURAND-MARQUET, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRÊT DU 31 MARS 2022
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Le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur G-H X, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Madame A X épouse X, née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 20 JUIN 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SARL DMO INGENIERIE SARL au capital de 20.000 €, inscrite au RCS de LIMOGES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société DMO INGENIERIE, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
Me Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. JANET représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis :
[…]
représentée par Me Sophie MENU, avocat au barreau de LIMOGES
Compagnie d’assurance GROUPAMA, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Sophie MENU, avocat au barreau de LIMOGES
SAS LIM-ISOL, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Julien MARET, avocat au barreau de LIMOGES
SAMCV SMABTP Représentée par le Président de son Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis : 8, rue I Armand – 75015 PARIS
représentée par Me H DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉES
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 'BEAUDELAIRE LIBERATION’ représenté par son syndic bénévole Mr B C, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me G VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL VALIERE VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTERVENANT VOLONTAIRE (par conclusions déposées le 08 octobre 2021)
---==oO§Oo==---
Suivant le calendrier de procédure après expertise de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 Février 2022. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2022.
La Cour étant composée de Mme E F, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme E F, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Mars 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Le 8 décembre 2008, les époux X ont acquis les lots n° 9 et 11 d’une copropriété dénommée […] située […] et […].
Ils ont commandé des travaux de rénovation qui ont été réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de la société DMO ingénierie, par la société Janet (faux plancher) et par la société Lim Isol (plâtrerie).
Ayant constaté des infiltrations d’eau, ils ont saisi le juge des référés qui a ordonné, le 17 décembre 2014, une expertise confiée à M. G-I Z, cette mesure étant étendue à la société DMO ingénierie et à son assureur, la société AXA, à la société Janet et à son assureur, la société Groupama, à la société Lim Isol et à l’assureur de garantie décennale des sociétés Janet et Lim Isol, la SMABTP.
L’expert a déposé son rapport le 15 décembre 2017 au vu duquel les époux X ont assigné, le 14 décembre 2017, les sociétés DMO, Janet et Lim Isol, ainsi que leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de Limoges en réparation de leurs préjudices, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et, subsidiairement, sur celui de la responsabilité contractuelle.
Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance a débouté les époux X de leur action après avoir retenu:
- que ceux-ci n’étaient pas recevables à réclamer l’indemnisation de désordres affectant les parties communes de la copropriété,
- que la preuve d’un contrat de maîtrise d’oeuvre complète conclut avec la société DMO n’était pas rapportée et que les désordres n’étaient pas imputables à cette société.
Les époux X ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 11 février 2021, la cour d’appel a notamment:
- rejeté la demande de la société AXA tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’appel des époux X,
Infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau,
- dit que la société DMO ingénierie est tenue, sur le fondement de la garantie décennale, à la réparation des désordres affectant les lots n° 9 et 11 dont les époux X sont propriétaires dans la copropriété dénommée […] située […] et […],
- dit que la société AXA doit sa garantie à la société DMO,
- avant dire droit sur le préjudice subi par les époux X, ordonné un complément d’expertise confiée à M. G-I Z aux fins notamment de chiffrer le coût des travaux de reprise des désordres affectant les lots n° 9 et 11 dont les époux X sont propriétaires dans la copropriété dénommée […] située […] et […], à l’exclusion de ceux concernant les parties communes de la copropriété, en distinguant ceux qui concernent les prestations réalisées par la société Janet et celles réalisées par la société Lim Isol.
L’expert a déposé son rapport le 20 juillet 2021.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les époux X se fondent sur le rapport d’expertise du 20 juillet 2021 pour réclamer la condamnation solidaire de la société DMO et de son assureur, la société AXA, à leur payer une somme de 48 325,64 euros en réparation de leur préjudice matériel. Ils critiquent les conclusions de l’expert s’agissant de l’évaluation de la réparation leur préjudice de jouissance au titre duquel ils sollicitent une somme de 40 000 euros de dommages-intérêts. Ils D, enfin, une somme de 1 573 euros en remboursement des frais avancés.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] intervient volontairement en cause d’appel pour réclamer la condamnation solidaire de la société DMO et de son assureur, la société AXA, à lui payer la somme de 83 651,56 euros TTC en réparation de son préjudice matériel ainsi que celle de 6 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
La société DMO demande de limiter au montant de 48 325,64 euros TTC sa condamnation à la réparation du préjudice matériel subi par les époux X. Elle s’oppose aux autres demandes indemnitaires formulées par ces derniers qu’elle estime non fondées.
La société DMO soutient l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] qui, selon elle, est dépourvu d’intérêt à agir et dont les demandes seraient prescrites sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
En tout état de cause, la société DMO demande à être garantie par son assureur, la société AXA.
La société AXA, assureur de la société DMO, demande de rectifier l’arrêt du 11 février 2021 en ce qu’il aurait retenu à tort, par suite d’une erreur de droit, qu’elle devait sa garantie. Subsidiairement, elle considère que la réparation du préjudice matériel subi par les époux X doit être limitée au montant de 33 828,39 euros. Elle s’oppose à l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] dont les demandes sont, selon elle, prescrites sur le fondement de l’article 2224 du code civil, nouvelles en cause d’appel et, en tout état de cause, injustifiées en leurs montants. Elle demande de réparer une omission de statuer affectant l’arrêt du 11 février 2021 en condamnant in solidum les sociétés Janet et Lim Isol avec leurs assureurs respectifs à la relever indemne de toutes condamnations.
La société Lim Isol demande sa mise hors de cause en soutenant que les désordres ne lui sont pas imputables.
La société Janet et son assureur, la société Groupama, concluent au rejet des demandes formulées à leur encontre en soutenant que les désordres ne sont pas imputables à l’entreprise Janet.
La SMABTP, assureur décennal des sociétés Lim Isol et Janet, conclut à la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS
L’arrêt du 11 février 2021 est partiellement avant dire droit. Il s’agit d’une décision mixte qui, infirmant le jugement du 20 juin 2019 et statuant à nouveau, a définitivement statué sur les deux point suivants en disant;
- que la société DMO ingénierie est tenue, sur le fondement de la garantie décennale, à la réparation des désordres affectant les lots n° 9 et 11 dont les époux X sont propriétaires dans la copropriété dénommée […] située […] et […],
- que la société AXA doit sa garantie à la société DMO.
La société AXA n’est pas recevable, au prétexte d’une prétendue erreur de droit, à remettre en cause le chef de décision, devenu définitif, la déclarant tenue à garantie.
Sur la réparation des préjudices subis par les époux X.
1) Le préjudice matériel.
L’arrêt du 11 février 2021 déclare, par un chef de décision devenu définitif, la société DMO ingénierie tenue, sur le fondement de la garantie décennale, à la réparation des désordres affectant les lots n° 9 et 11 dont les époux X sont propriétaires dans la copropriété dénommée […].
Dans son rapport du 20 juillet 2021, l’expert judiciaire a chiffré le préjudice matériel subi par les époux X au montant de 48 325,64 euros TTC. Cette évaluation n’est pas utilement critiquée par les parties, la société AXA faisant seulement valoir à juste titre qu’il convient d’appliquer le taux de vétusté de 30 % retenu par l’expert judiciaire (rapport d’expertise p. 20 et 30). La société DMO et son assureur, la société AXA, seront donc condamnés solidairement à payer aux époux X la somme de 33 828,39 euros (48 325,64 euros – 30%) en réparation de leur préjudice matériel, sous réserve de l’application de la franchise contractuelle stipulée dans la police d’assurance AXA.
2) Le préjudice de jouissance.
Les époux X ont acquis leurs lots dans la copropriété aux fins d’investissement locatif. Ainsi, ils ont loué ce bien à une SCI qui a donné congé en septembre 2014, soit quelques mois avant la déclaration de sinistre du 12 février 2014. Ils considèrent que ce sinistre les a privé de la possibilité de louer leur bien, ce qui représente, selon leur décompte, une perte locative de 36 000 euros calculée sur 90 mois. Ils produisent, en outre, un décompte de leur préjudice de jouissance établi le 8 juillet 2021 par le cabinet comptable Acso qui fait état de charges d’un montant total HT de 40 524,50 euros.
Pour autant, il sera rappelé que les époux X D, au titre de la réparation de ce chef de préjudice, une somme globale de 40 000 euros.
Tout d’abord, le décompte de cabinet comptable Acso ne saurait être retenu en ce qu’il prend en compte des frais (tels les échéances du prêt immobilier, des honoraires non précisés, des frais d’entretien, des taxes foncières, des frais bancaires et d’assurance, facture EDF,…) qui ne s’analysent aucunement en un préjudice de jouissance et dont il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement, sauf à faire bénéficier les époux X d’un enrichissement injustifié.
S’agissant, ensuite, de la perte de loyers que les époux X évaluent au montant de 36 000 euros sur une période de 90 mois, il n’apparaît pas établi que ceux-ci auraient pu louer les lieux sinistrés dès février 2014, même s’ils produisent un courrier de l’agence ImmoJuriste faisant état du dynamisme du marché locatif dans le secteur considéré. Pour autant, la somme de 3 800 euros retenue par l’expert sur la base de 1/9ème du taux plein de location (rapport p. 25 et 30) pour la réparation de ce préjudice apparaît sous-évaluée. La perte de loyers sera estimée sur la base d’une perte de chance de location qui sera réparée par l’octroi d’un tiers de la somme réclamée, soit 12 000 euros, qui prend en compte y compris la durée des travaux de réfection, soit cinq mois (rapport d’expertise p. 30) mais aussi le fait que la partie non sinistrée des locaux a pu être louée à une société Pod technologie (rapport d’expertise p. 23). La société DMO et son assureur, la société AXA, seront condamnés solidairement à payer cette somme aux époux X.
3) Les frais d’assèchement.
Les époux X ont réglé une facture établie le 14 mai 2014 par la société Assech’service pour un montant de 1 573 euros TTC correspondant à l’assèchement des lieux sinistrés. Ils sont fondés à obtenir la condamnation solidaire de la société DMO et de son assureur, la société AXA, à lui rembourser cette somme.
Sur l’intervention volontaire en cause d’appel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […]
1) Sur la recevabilité de cette intervention volontaire, contestée par la société DMO et son assureur, la société AXA.
La copropriété était bien partie à l’expertise de M. Z qui a donné lieu au rapport du 15 septembre 2017, même si elle n’a pas été assignée devant le tribunal de grande instance.
C’est à la suite du jugement rendu par cette juridiction le 20 juin 2019 que l’assemblée générale des copropriétaires du 21 octobre 2019 a autorisé le syndicat à agir en justice.
Le syndicat des copropriétaires, qui tient de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 la mission d’assurer notamment la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes, a intérêt à intervenir volontairement à l’instance d’appel afin de réclamer l’indemnisation de son préjudice résultant des désordres affectant les parties communes de l’immeuble à la suite du dégât des eaux du 14 février 2014.
La société DMO et son assureur, la société AXA, soutiennent que les demandes de ce syndicat sont irrecevables comme prescrites sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
Cependant, l’action du syndicat fait expressément référence aux constatations matérielles et appréciations techniques faites par l’expert judiciaire dans son rapport du 15 septembre 2017. C’est ce rapport qui seul a permis au syndicat d’avoir connaissance de l’origine exacte et de l’étendue des désordres ainsi que d’en identifier les auteurs, lui donnant ainsi toutes les informations pour apprécier l’opportunité d’une action en réparation. La date de ce rapport, soit le 15 septembre 2017, doit donc être retenue comme point de départ du délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil. Les demandes du syndicat dirigées à l’encontre de la société DMO et de son assureur, qui ont été formulées par des conclusions déposées le 8 octobre 2021, ne sont donc pas frappées par la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et, exprimées à l’occasion d’une intervention volontaire en cause d’appel qui a été déclarée recevable, leur nouveauté ne fait pas obstacle à leur recevabilité.
2) Sur les demandes indemnitaires du syndicat.
Le désordre affectant les parties communes de l’immeuble trouve son origine dans les travaux de rénovation commandés par les époux X qui ont été réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de la société DMO sans étude préalable des existants et sans isolation thermique dans le vide de plancher. L’expert judiciaire considère que ce désordre compromet la solidité de l’ouvrage et porte atteinte à sa destination, le rendant dangereux à l’accès des personnes (rapport du 15 septembre 2017 p. 39). Comme tel ce désordre, survenu dans les dix années de la réception tacite de l’ouvrage intervenue en mars 2010, relève de la garantie décennale due par la société DMO.
Dans son rapport complémentaire du 20 juillet 2021, l’expert judiciaire a chiffré au montant de 83 651,56 euros TTC le coût des travaux de reprise concernant les parties communes.
Le syndicat des copropriétaires est fondé à se prévaloir des conclusions de cet expert judiciaire et à les opposer à la société AXA, assureur de la société DMO, les opérations d’expertise étant contradictoires à celle-ci.
La société AXA fait valoir à juste titre qu’il convient d’appliquer le taux de vétusté de 30 % retenu par l’expert judiciaire (rapport d’expertise p. 20 et 30). La réparation du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires sera donc fixée au montant de 58 556,09 euros (83 651,56 euros – 30%), somme que la société DMO sera condamnée à payer solidairement avec son assureur, la société AXA.
Le syndicat des copropriétaires réclame en outre une indemnité de 6 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance sans énoncer de motifs permettant de caractériser celui-ci. Ce chef de demande sera donc rejeté.
Sur le recours formé par la société AXA à l’encontre des sociétés Janet et Lim Isol et de leurs assureurs respectifs.
Répondant au chef de sa mission relatif à l’imputabilité des désordres, l’expert judiciaire relève (rapport du 15 septembre 2017 p. 41 à 44) que des vices affectaient l’immeuble avant même l’engagement des travaux de rénovation commandés par les époux X sous la maîtrise d’oeuvre de la société DMO. Ces vices tenaient principalement à la putréfaction des bois d’ossature. Or, ces défauts n’ont pas été identifiés par suite de la négligence de la société DMO qui, manquant aux obligations de sa mission de maîtrise d’oeuvre, n’a accompli aucun diagnostic de l’existant, laissant ainsi perdurer un vice qui n’a été révélé ni aux époux X, ni au syndicat des copropriétaires. Au surplus, la société DMO a conçu des aménagements de doublage des parois qui étaient inadaptés et ont aggravé le mécanisme des désordres en favorisant la formation de vapeur d’eau.
Il résulte des investigations techniques de l’expert judiciaire que le désordre trouve exclusivement son origine dans la négligence professionnelle et un défaut de conception de l’ouvrage imputable à la société DMO, maître d’oeuvre.
Aucune faute ne peut être retenue à la charge de la société Janet qui a posé un faux plancher, ni de la société Lim Isol qui s’est bornée à réaliser des travaux de plâtrerie, ces entreprises n’étant débitrice d’aucun devoir de conseil à l’égard de la société DMO qui occupait les fonctions de maître d’oeuvre et dont elles devaient respecter les prescriptions.
Il s’ensuit que la société AXA, assureur de la société DMO, sera déboutée de son action récursoire dirigées contre les sociétés Janet et Lim Isol et leurs assureurs respectifs.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel le 11 février 2021;
CONDAMNE solidairement la société DMO Ingénierie et son assureur, la société AXA France IARD, à payer aux époux X:
- 33 828,39 euros en réparation de leur préjudice matériel,
- 12 000 euros en réparation de leur perte de loyers,
- 1 573 euros TTC en remboursement des frais d’assèchement;
sous la réserve de l’application de la franchise contractuelle stipulée dans la police d’assurance AXA;
CONDAMNE solidairement la société DMO Ingénierie et son assureur, la société AXA France IARD, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] la somme de 58 556,09 euros en réparation de son préjudice matériel, sous la réserve de l’application de la franchise contractuelle stipulée dans la police d’assurance AXA;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] tendant à obtenir réparation d’un préjudice de jouissance;
DÉBOUTE la société AXA France IARD de son action récursoire dirigée contre la société Janet, la société Lim Isol et leurs assureurs respectifs, les sociétés Groupama et SMABTP;
CONDAMNE solidairement la société DMO et son assureur, la société AXA France IARD, à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile:
- 2 000 euros, globalement, aux époux X,
- 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […],
- 2 000 euros, globalement, à la société Janet et à la société Groupama Centre Atlantique,
- 2 000 euros à la société Lim Isol;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société DMO et son assureur, la société AXA France IARD, aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. E F.Décisions similaires
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