Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 31 mars 2022, n° 19/00648
CA Limoges
Confirmation 31 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité sur le fondement de la garantie décennale

    La cour a confirmé que la société DMO est tenue de réparer les désordres affectant les lots des époux X sur le fondement de la garantie décennale.

  • Accepté
    Perte de loyers due aux désordres

    La cour a estimé que la perte de loyers doit être réparée en tenant compte de la durée des travaux et de la possibilité de location.

  • Accepté
    Frais engagés pour assèchement des lieux

    La cour a jugé que les époux X sont fondés à obtenir le remboursement des frais d'assèchement engagés.

  • Accepté
    Désordres affectant les parties communes

    La cour a reconnu que les désordres affectant les parties communes relèvent de la garantie décennale et a ordonné la réparation du préjudice matériel.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance non justifié

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun motif n'a été fourni pour caractériser le préjudice de jouissance.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. civ., 31 mars 2022, n° 19/00648
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 19/00648
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 31 mars 2022, n° 19/00648