Confirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 20 janv. 2022, n° 19/01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/01104 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JN/SB
Numéro 22/303
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/01/2022
Dossier : N° RG 19/01104 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HGYQ
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
C D née X
C/
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Janvier 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Décembre 2021, devant :
Madame Y, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame Y, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente Madame Y, Conseiller
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame C D née X
[…]
[…]
Représentée par Maître MOUTET-FORTIS loco Maître JEGU de la SCP JEGU ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
service contentieux -
[…]
[…]
Représentée par Maître WINTER loco Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 02 AVRIL 2007
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PAU
RG numéro : 05/19
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 juin 1995, Mme C D née X, (l’assurée ou la salariée), née le […], salariée d’une fromagerie jusqu’en décembre 2001, s’est vu administrer par le médecin du travail de la caisse de Mutualité Sociale Agricole (la caisse ou l’organisme social), le Docteur A, un vaccin antitétanique dit «tetavax ».
Le 11 décembre 2004, elle a sollicité de la caisse, la reconnaissance d’un accident du travail consécutif à la vaccination reçue en 1995, au vu d’un certificat médical initial du 16 décembre 2004, selon lequel elle était atteinte d’une «myofasciite à macrophage », identifiée par biopsie musculaire le 20 janvier 2003.
Le 7 mars 2005, l’assurée s’est vue notifier un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 22 mars 2005, l’assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, lequel a :
-par jugement du 5 décembre 2005, ordonné une expertise confiée au Docteur B, dont le rapport a été déposé le 20 février 2006,
- par jugement du 2 avril 2007, rejeté le recours de l’assurée.
Le 2 juin 2016, sur appel de cette décision interjeté par l’assurée, la présente cour, après deux radiations de l’affaire le 30 octobre 2008, et sa réinscription, le 22 septembre 2015, par un arrêt rendu « partiellement avant-dire droit », a notamment :
-rejeté l’incident tiré de la péremption,
-infirmé le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
-dit que l’action n’est pas prescrite,
-dit que la vaccination par Tetavax du 23 juin 1995, constitue pour la salariée un accident du travail,
-ordonné une nouvelle expertise confiée au Docteur F G, avec pour mission, notamment, d’identifier la maladie dont souffre la salariée, et de fournir les éléments permettant d’apprécier le lien de causalité direct et certain entre cette maladie et la vaccination du 23 juin 1995,
- réservé les droits et moyens des parties jusqu’après dépôt du rapport d’expertise,
-renvoyé l’affaire à l’audience du 13 février 2017.
Le rapport d’expertise a été rendu le 19 juillet 2017.
L’audience initiale, du 13 février 2017, a été reportée au 6 décembre 2017, puis au 20 juin 2018, où l’affaire a à nouveau été radiée, faute pour l’appelante d’avoir respecté le calendrier de procédure, puis réinscrite à sa demande le 2 avril 2019.
Selon avis de convocation en date du 29 juin 2021, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2021, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions « en réplique » visées par le greffe le 25 novembre 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’assurée, Mme C D née X, appelante, demande à la cour de :
- juger que la lésion consécutive à l’accident de travail survenu le 23 juin 1995 consiste en la survenance d’une myofasciite à macrophages, pathologie imputable à la vaccination en cause,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 13 septembre 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’organisme social, la caisse de Mutualité Sociale Agricole , intimé, demande à la cour de :
- juger que le lien de causalité entre les troubles de l’assurée et la vaccination du 23 juin 1995 n’est pas établi,
- juger que les troubles dont fait état l’assurée, regroupés sous le terme de myofasciite à macrophages, ne sauraient faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles,
- en conséquence, débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes,
- condamner l’assurée à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
SUR QUOI LA COUR
Observation préalable
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, lorsque, comme au cas particulier, toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si, dans les motifs de ses conclusions, l’appelante se prévaut de l’autorité de la chose jugée par l’arrêt rendu par la présente cour le 2 juin 2016, ces prétentions ne sont pas reprises au dispositif de ses conclusions, si bien que la présente cour n’en est pas saisie.
Sur le lien de causalité, entre la vaccination du 23 juin 1995 et la survenance d’une myofasciite à macrophages identifiée par biopsie musculaire le 20 janvier 2003.
L’appelante, pour conclure à l’existence d’un tel lien de causalité, vise des décisions du Conseil d’État (arrêt du 21 novembre 2012, n° 344'561 ; arrêt du 29 septembre 2021 n° 437'875) et fait valoir en substance que :
-l’expert judiciaire retient que la biopsie musculaire en janvier 2003, a mis en évidence un aspect de myofaciite à macrophages au niveau du deltoïde gauche, mais n’impute pas au plan médico-légal, cette pathologie à l’injection du vaccin Tetavax du 23 juin 1995,
-l’absence de certitude scientifique, n’indique pas nécessairement l’absence de reconnaissance juridique d’un lien de causalité,
- il convient d’appliquer, comme l’a fait le Conseil d’État en matière de vaccination obligatoire, une méthodologie probatoire par faisceau d’indices, c’est-à-dire de mener une analyse juridique de la causalité, ne se confondant pas avec une analyse strictement médicale à laquelle s’est limité le médecin expert,
- selon cette méthode applicable en matière de vaccination obligatoire, la causalité peut être juridiquement retenue lorsque sont établis :
-l’apparition de symptômes postérieurement à l’injection ou l’aggravation de symptômes préexistants à l’injection non prévisible regard de l’état de santé antérieur du sujet,
-un délai normal entre l’injection et l’apparition des symptômes,
-l’absence d’autres causes que la vaccination à l’origine des symptômes,
- au cas particulier, divers indices permettent de caractériser l’existence d’un lien de causalité entre la Myofasciite à macrophages présentée par l’appelante, et la vaccination reçue le 23 juin 1995.
L’organisme social, pour s’y opposer, fait valoir que :
-la seconde expertise judiciaire, ordonnée par la cour, concorde avec la première expertise judiciaire, ordonnée par le premier juge,
-les éléments du dossier, démontrent, contrairement à ce que soutenu par l’appelante, que les troubles dont elle souffre, sont apparus avant la vaccination intervenue en 1995, et qu’en outre, la survenue d’autres pathologies sans lien avec cette vaccination (par exemple une méningite contractée en septembre 2000), permettent d’expliquer certains troubles,
-la cour doit apprécier les faits de l’espèce, et non appliquer des solutions jurisprudentielles relatives à des faits différents, des vaccinations différentes, et des maladies différentes que ceux du cas d’espèce,
-d’ailleurs, le Conseil d’État, dans un arrêt du 6 mai 2019 (des 1ère et 4ème chambres réunies, n° 415'694), a retenu qu’aucun lien de causalité n’avait pu être établi à ce jour, entre adjuvants aluminiques et maladies auto-immunes, eu égard notamment à l’hétérogénéité et à l’absence de spécificité des manifestations cliniques qui seraient associées à la lésion histologique de myofasciite à macrophages, et au très faible nombre de cas répertoriés.
Il convient de départager les parties.
Au cas particulier, l’appelante soutient que la pathologie identifiée le 20 janvier 2003, trouve sa cause dans le vaccin qui lui a été administré le 23 juin 1995, au motif que ce vaccin contient des adjuvants aluminiques, contenus dans ce vaccin, et que la probabilité est haute, que l’administration du vaccin contenant un adjuvant aluminique, soit la cause de sa pathologie.
Elle produit à l’appui de sa position, de très nombreux documents et certificats médicaux, ainsi que des documents scientifiques, sans qu’aucun ne soit nouveau, l’intégralité de ces éléments, ayant été soumis à l’expert judiciaire.
Or, l’expert judiciaire, par un rapport extrêmement détaillé, qui reprend point par point tous les éléments de l’historique médical de l’appelante, donne à sa mission la conclusion suivante :
« Il ne m’appartient pas de discuter la nature du diagnostic posé par les éminents praticiens appelés au chevet de [l’assurée], l’étude attentive des différentes pièces médicales, les données de l’interrogatoire et de l’examen physique les éléments apportés au travers de trois dires à expert et l’analyse des critères de l’imputabilité médico-légale ne permettent pas de lier les troubles actuels, regroupés sous le terme 'myofascîte à macrophages', à l’injection de tetavax du 23 juin 1995. ».
En effet, il admet qu’en 2003, a été mis en évidence une myofasciite à macrophages au niveau du deltoïde gauche, et que cet aspect anatomo -pathologique est la conséquence de l’injection intramusculaire de vaccin contenant de l’aluminium.
En revanche, il ne lui est pas permis de l’associer à l’administration du vaccin ayant eu lieu le 23 juin 1995, et ce pour divers motifs.
Le premier de ces motifs, est que l’appelante a fait l’objet de plusieurs injections de ce type de vaccin, dont chacune est susceptible d’avoir initié sa pathologie, s’agissant :
-en 1973, de la primo vaccination infantile,
-le 23 juin 1995, de la vaccination litigieuse,
-début mai 1996, d’une vaccination contre le virus de l’hépatite B, opérée par la gynécologue de l’appelante,
- le 24 juin 1996, de la seconde injection du vaccin contre le virus de l’hépatite B,
-le 9 décembre 1996, de la troisième vaccination contre l’hépatite B.
Le second de ces motifs, est que, contrairement à ce que soutenu par l’appelante, les éléments de son dossier médical démontrent qu’antérieurement à l’injection du vaccin litigieux en date du 23 juin 1995, elle a présenté des troubles ou des pathologies, génératrices de troubles, qui concordent avec ceux qu’elle attribue à la vaccination du 23 juin 1995, s’agissant de myalgies, d’asthénie, de difficultés de concentration, de vertiges.
À ce titre, il est expressément renvoyé à l’expertise, page 3, où l’expert judiciaire, au vu des très nombreux documents médicaux qui lui ont été présentés, a relevé notamment :
- dès 1986, la prescription d’anti-inflammatoires, antalgiques, myorelaxants, prescription d’un anxiolytique, renouvelé en 1987 et alors associé à un anti arythmie cardiaque,
-un arrêt de travail de six mois en 1986 pour syndrome inflammatoire,
-des épisodes de tachycardie en 1987,
- la notion d’un traumatisme crânien le 14 avril 1990, sans précision,
-une référence dès le 26 mai 1990, à de l’asthénie et à des vertiges, ayant donné lieu le 25 mars 1991,à un diagnostic de spasmophilie,
-une crise de tachycardie le 13 janvier 1991, motivant une consultation cardiologique et la prescription d’anti arythmiques,
-le 7 juin 1991, la référence à une hypotension récente attribuée à la fatigue, épisode de fatigue à nouveau référencé en 1992,
-l’année 1993, donne lieu à de nombreuses consultations, pour lombosciatique gauche, à l’occasion desquelles sont relevées les symptômes d’asthénie, de difficultés de concentration.
Ainsi l’expert relève que contrairement à ce que soutient l’appelante, les éléments de son dossier médical antérieur au 23 juin 1995, font clairement référence à l’existence de myalgies (plusieurs prescriptions antalgiques, myorelaxantes), d’asthénie (plusieurs prescriptions anxiolytiques, anti asthéniques), de spasmophilie, d’hypotension, de syndrome inflammatoire avec arrêt de travail, de nombreuses consultations et démarches de soins pour des douleurs rachidiennes, lombaires, sacro coccygiennes, sciatiques, et des deux membres inférieurs, auxquelles s’ajoute, une notion de méningite en septembre 2000 n’excluant en rien l’existence de complications neurologiques ou de séquelles.
Il résulte de ces éléments que les troubles que l’appelante attribue à la vaccination litigieuse, consistent, ainsi que le rappelle l’expert judiciaire, en des symptômes subjectifs, extrêmement variés, au caractère fluctuant, récurrent, intéressant divers appareils et organes, et s’étant, au vu de l’historique médical de l’appelante, manifestés antérieurement à la vaccination litigieuse.
En outre, l’expert a relevé que des éléments dépressifs récurrents médicalement identifiés dans l’historique médical de l’appelante, n’ont donné lieu à aucune analyse ou traitement spécialisé, que certains auteurs suggèrent que le syndrome de myofasciite à macrophages pourrait être sous-tendu par l’existence d’une prédisposition génétique, et s’interroge sur ce point, dès lors que les deux enfants de l’appelante semblent tous deux atteints d’une asthénie chronique.
Enfin, l’expert indique qu’en termes de cohérence, il relève une importante discordance, non seulement entre les plaintes rapportées, et l’absence de prise en charge thérapeutique effective et médicalement validée, mais également à l’examen physique de l’appelante, qui montre une « femme physiquement affûtée », alors que des callosités palmaires clairement identifiées traduisent une activité physique effective de la main droite en particulier, soutenue récurrente et ancienne.
L’ensemble de ces éléments, conformément à l’analyse expertale, laquelle coïncidait avec la précédente expertise judiciaire ordonnée par le premier juge, ne permet pas d’établir un lien de causalité entre la myofasciite à macrophages identifiée par biopsie musculaire le 20 janvier 2003 et la vaccination du 23 juin 1995.
Il sera fait droit aux demandes de la caisse, ainsi qu’il sera dit au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La disparité dans la situation des parties, ne justifie pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, les frais d’expertise seront partagés par moitié, et chacune des parties supportera les dépens par elle exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt déjà rendu par la présente juridiction le 2 juin 2016,•
Dans les limites de sa saisine,•
• Juge que n’est pas établi le lien de causalité entre la myofasciite à macrophages identifiée par biopsie musculaire le 20 janvier 2003, dont est atteinte Mme C D née X, et la vaccination du 23 juin 1995,
• Déboute Mme C D née X de sa demande de prise en charge de ces pathologies au titre de la législation sur les risques professionnels,
• Condamne chacune des parties à supporter les dépens par elle exposée en appel, ainsi que la moitié des frais de l’expertise judiciaire ordonnée
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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