Cassation 2 mai 2001
Résumé de la juridiction
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L’article 1326 du Code civil ne s’applique pas lorsqu’il s’agit à l’égard de commerçants de prouver des actes de commerce, lesquels, conformément à l’article L. 110-3 du Code de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement décidé par la loi.
Inverse la charge de la preuve, la cour d’appel qui déboute une partie se prévalant d’une reconnaissance de dette de sa demande en remboursement au motif que, ne justifiant ni du versement des fonds, ni de leur origine, elle n’établissait pas la cause de l’obligation dont elle réclamait l’exécution.
Dans un acte mixte, les règles de preuve du droit civil s’appliquent envers la partie pour laquelle il est de caractère civil.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 mai 2001, n° 98-23.080, Bull. 2001 I N° 108 p. 71 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-23080 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 I N° 108 p. 71 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 5 octobre 1998 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044354 |
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Texte intégral
Attendu que Mlle X…, venant d’acquérir un fonds de commerce pour l’exploiter, a signé le 20 juin 1984, en faveur de M. Y…, alors son concubin, une reconnaissance de dette de 440 000 francs qui indiquait que cette somme était prêtée pour l’acquisition du fonds ; qu’en 1995, celui-ci a assigné en remboursement Mlle X…, qui s’est opposée à la demande en contestant avoir reçu la somme litigieuse ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 109 du Code de commerce devenu l’article L. 110-3 dudit Code ;
Attendu que l’article 1326 du Code civil ne s’applique pas lorsqu’il s’agit à l’égard de commerçants de prouver des actes de commerce, lesquels, conformément à l’article L. 110-3 du Code de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement décidé par la loi ;
Attendu que pour débouter M. Y… de sa demande, l’arrêt attaqué retient, après avoir relevé que les règles du droit commercial étaient applicables à l’égard de Mlle X… et que l’acte était revêtu de sa signature, que ce titre, irrégulier au regard de l’article 1326 du Code civil, n’avait aucune force probante ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Sur la deuxième branche :
Vu l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, qu’à l’appui de sa décision, la cour d’appel a retenu également que M. Y…, qui ne justifiait ni du versement des fonds, ni de leur origine, n’établissait pas la cause de l’obligation dont il réclamait l’exécution ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche :
Vu l’article 1341 du Code civil ;
Attendu que dans un acte mixte, les règles de preuve du droit civil s’appliquent envers la partie pour laquelle il est de caractère civil ;
Attendu que la cour d’appel ayant fait ressortir que l’acte n’avait pas un caractère commercial à l’égard de M. Y…, instructeur pilote, en relevant qu’aucune société de fait ne s’était créée entre lui et Mlle X…, a admis que le non-versement des fonds prétendument prêtés pouvait se déduire de ce que celle-ci établissait par une déclaration fiscale et par des attestations que le fonds du commerce avait été acheté avec des fonds d’une autre provenance ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. Y… de sa demande en paiement fondée sur la reconnaissance de dette du 20 juin 1984, l’arrêt rendu le 5 octobre 1998, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
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