Confirmation 10 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 juil. 2020, n° 15/05296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/05296 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarn-et-Garonne, 1 octobre 2015, N° 21300141 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. DECHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS LAMO BRICOMARCHE c/ Société COMPAGNIE L'EQUITE ASSURANCE, Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE |
Texte intégral
10/07/2020
ARRÊT N°
N° RG 15/05296 – N° Portalis DBVI-V-B67-KUEG
CD/ND
Décision déférée du 01 Octobre 2015 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN ET GARONNE (21300141)
F G
C/
X-V J
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE
COMPAGNIE L’EQUITE ASSURANCE
[…]
EXPERTISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Adélie THEVENOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Madame X-V J
Mas soulac
[…]
représentée par Me Dominique FERAL SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme H I (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPAGNIE L’EQUITE ASSURANCE
[…]
[…]
non comparante, ni représentée à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2020, en audience publique, devant Mme TDECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. U, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. U, conseillère faisant fonction de président, et par C. S, directrice des services de greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE:
Mme X-V J, employée, depuis le […], en qualité de vendeuse, par la société Lamo, exerçant son activité sous l’enseigne Bricomarché, a déclaré le 4 juillet 2009, des lombalgies que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Mme J a été licenciée le 28 décembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 29 mai 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne a jugé, après expertise, que la maladie de Mme J relève du tableau n° 98 des maladies professionnelles et l’a renvoyée devant la caisse primaire d’assurance maladie pour que celle-ci se prononce sur la régularité des conditions administratives prévues par ce tableau.
Le 20 décembre 2012, la caisse a notifié à Mme J sa décision de prise en charge de sa maladie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles (sciatique par hernie discale), puis l’a déclarée consolidée à la date du 5 décembre 2017, en retenant un taux d’incapacité permanente partielle de 67 %.
Après échec de la procédure de conciliation, Mme J a saisi, le 16 avril 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale, pour reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de sa maladie.
Par jugement en date du 1er octobre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne a:
* jugé inopposable à la société Lamo la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne en date du 20 décembre 2012,
* jugé que la maladie professionnelle déclarée par Mme J est due à la faute inexcusable de l’employeur,
* fixé à son maximum la majoration de la rente allouée à Mme J,
* fixé à 3 000 euros la réparation des souffrances endurées,
* ordonné une expertise médicale,
* débouté Mme J de sa demande de provision,
* déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie, laquelle fera l’avance de l’intégralité de la somme allouée à Mme J,
* condamné la société Lamo à payer à Mme J la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement, déclaré commun à la société l’Equité assurances, a été assorti de l’exécution provisoire.
Par arrêt en date du 7 septembre 2018 la cour d’appel de Toulouse, statuant sur appel de la société Lamo, a:
— confirmé le jugement entrepris sur:
* l’inopposabilité à la société Lamo de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 20 décembre 2012,
* la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Lamo dans la maladie professionnelle de Mme J,
* l’avance de la majoration de la rente à laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne est tenue à l’égard de Mme J,
y ajoutant,
* avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices Mme J, ordonné une expertise médicale,
* alloué à Mme X-V J la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
* dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne devra faire l’avance de cette indemnité et pourra en recouvrer le montant auprès de la société Lamo,
* condamné la société Lamo à payer à Mme X-V J la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été déclaré commun à la société l’Equité, assureur de la société Lamo.
Le rapport d’expertise, ainsi qu’une 'expertise additionnelle’ ont été déposés le 26 août 2019.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 15 avril 2020, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Lamo demande à la cour de:
* débouter Mme J de sa demande tendant à ne pas voir limiter l’indemnisation de ses préjudices,
* dire qu’elle ne sera tenue qu’à l’indemnisation de 15 % des préjudices de Mme J,
* ramener l’indemnisation des postes de préjudices à de plus justes proportions sur les bases suivantes après application de ce taux:
— souffrances endurées: 3 750 euros,
— préjudice esthétique temporaire: 300 euros,
— préjudice esthétique permanent: 750 euros,
— préjudice d’agrément: 300 euros,
— préjudice sexuel: 750 euros,
— déficit fonctionnel temporaire: 3 264 euros,
— assistance tierce personne temporaire: 6 784.20 euros,
— frais d’assistance par médecin conseil: 477 euros,
* débouter Mme J de ses autres chefs de demandes d’indemnisation,
* déduire la provision déjà versée,
* débouter Mme J de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à tout le moins la réduire à de plus justes proportions.
Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 4 février 2020, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme J demande à la cour de:
* dire qu’il n’y a pas lieu de limiter l’indemnisation à laquelle elle peut prétendre,
* fixer ainsi qu’il suit l’indemnisation de ses postes de préjudice:
— souffrances endurées: 35 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire: 6 000 euros,
— préjudice esthétique définitif: 10 000 euros,
— préjudice d’agrément: 15 000 euros,
— préjudice sexuel: 15 000 euros,
— perte de chance de promotion professionnelle: 20 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire: 27 159.50 euros,
— tierce personne avant consolidation: 53 985.70 euros,
— frais d’aménagement d’un véhicule: 7 455.39 euros,
— surcoût d’achat d’un véhicule adapté: 11 152 euros,
— préjudice lié à l’impossibilité de conduire un véhicule: 30 000 euros,
— frais d’aménagement du logement: 385 993.36 euros,
— honoraires d’architecte pour établissement des plans et devis: 1 512 euros,
— honoraires médecin conseil: 3 180 euros,
* condamner la société Lamo à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle demande enfin à la cour de déclarer l’arrêt à intervenir commun à la société l’Equité assurance.
Par conclusions visées au greffe le 13 février 2020, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne s’en remet sur l’indemnisation des préjudices et demande à la cour de:
* acter qu’elle a versé à Mme J 15 000 euros à titre de provision,
* lui donner acte de ce qu’elle procédera à la liquidation des droits de Mme J suivant les prescriptions de la décision à intervenir,
* condamner la société Lamo à lui payer toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et notamment à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance au titre de la majoration de la rente et du versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis,
* condamner la société Lamo à lui rembourser les frais d’expertise.
La société l’Equité assurance, assureur de la société Lamo, régulièrement avisée le 23 septembre 2019 de la date d’audience, ainsi que cela résulte de son tampon humide apposé sur l’avis de réception, n’y a pas comparu ni été représentée, mais a fait parvenir à la cour un courrier dans lequel elle indique ne pas être l’assureur responsabilité civile de la société Lamo, et ne pas être concernée par cette procédure.
MOTIFS
* Sur l’état antérieur et son incidence sur l’indemnisation des préjudices:
Le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Mme J soutient qu’il n’y a pas lieu de limiter l’indemnisation à laquelle elle peut prétendre dès lors que son état antérieur n’était pas révélé avant les arrêts de travail de mai 2009 qui ont conduit à la reconnaissance de la maladie professionnelle, et la société Lamo lui oppose qu’il résulte du rapport d’expertise que la grande proportion des troubles qu’elle présente correspond à un état dégénératif en dehors de toute maladie professionnelle.
En l’espèce, l’affection reconnue comme maladie professionnelle est une sciatique par hernie discale.
A la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 4 juillet 2009, était joint un certificat médical initial, en date du 22 mai 2009, constatant des lombalgies et prescrivant un arrêt de travail, lequel a été prolongé par la suite, Mme J n’ayant pas repris son travail jusqu’à son licenciement du 28 décembre 2009.
Il résulte de l’expertise réalisée par le Dr Y le 8 août 2011, dans le cadre de l’instance en reconnaissance de maladie professionnelle, que Mme J a des 'antécédents de lombalgie chronique', que dans un certificat en date du 24 juin 2009 le Dr Z a fait mention de 'dorso-lombalgies sur scoliose sans radiculalgie liées au travail' et qu’il résulte de l’examen tomodensitométrie dorso lombaire réalisé le 30 juin 2009 qu’il existe un 'débord para-médian droit L4-L5 et des discopathies sous jacentes'.
Ces éléments médicaux sont donc ceux qui avaient été révélés lors de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle.
Le Dr A indique dans son expertise réalisée le 25 mars 2019 que 'les lésions initiales sont des douleurs rachidiennes, principalement lombaires, apparues courant mai 2009, ayant donné lieu à des arrêts de travail successifs à compter du 22 mai 2009", qui se sont progressivement aggravées et sont devenues chroniques, et que 'dans un second temps, à partir de juillet 2009, s’y sont associées des cruralgies et des sciatalgies L5 droites, sans déficit moteur qui ont perduré', avant de préciser que 'l’état séquellaire, tel qu’on le retrouve aujourd’hui, se compose d’un tableau radialgique étendu, prédominant à la région lombaire, mais aussi au segment cervical inférieur-dorsal haut (lequel était silencieux au moment de la déclaration de maladie professionnelle et dans les six années qui ont suivi), d’une raideur majeure de l’ensemble du rachis (d’origine mécanique, thérapeutique pour le segment dorso-lombaire, liée à des douleurs pour le segment cervical), de sciatalgies L5 droites tronquées (sous la forme de glutéalgies), d’une perte partielle mais importante d’autonomie y compris pour les actes élémentaires du quotidien, de la nécessité d’utiliser souvent le fauteuil roulant et en outre d’un affaissement du dynamisme et de l’envie de faire'.
Cet expert a retenu l’incidence d’un état antérieur en considérant que 'les phénomènes rachialgiques sont survenus sur un terrain rachidien considérablement pathologique, puisque associant une scoliose lombaire et dorsale basse, à court rayon de courbure avec une rotation de la vertèbre L4 et contre courbure dorsale, une hypercyphose dorsale, une hyperlordose lombaire, une discopathie L4-L5 réactionnelle à ce trouble de la statique compliquée d’un spondylolisthésis dégénératif de L4 sur L5 et d’une sténose foraminale droite'.
Or l’état de 'cruro-sciatalgie dans le cadre de lésions dysmorphiques avec cypho-scoliose et hyperlordose' n’est mentionné pour la première fois que dans un courrier du Dr Dubois en date du 26 juin 2013, postérieur à la déclaration de maladie professionnelle et il en est de même de l’importante 'scoliose thoraco-lombaire avec un angle de 33 °, le spondylolisthésis L4-L5" et des 'rétrolisthésis pluri-étagés lombaires hauts' qui le sont dans la transmission du Pr Barrey en date du 16 février 2015.
Il s’ensuit que les affections résultant de la 'cruro-sciatalgie dans le cadre de lésions dysmorphiques avec cypho-scoliose et hyperlordose', de 'la scoliose thoraco-lombaire avec un angle de 33°', du 'spondylolisthésis L4-L5" et des 'rétrolisthésis pluri-étagés lombaires hauts' n’ont été révélées que postérieurement à la maladie professionnelle.
Par conséquent la prédisposition pathologique reliée à la scoliose par l’expert ne peut réduire le droit à indemnisation de Mme J.
Il n’y a donc pas lieu de limiter son droit à indemnisation et de retenir une pondération quelconque.
La société Lamo doit donc être déboutée de sa demande portant sur l’application d’un taux de pondération de 15% sur les indemnisations des postes de préjudice subis par Mme J.
* sur l’indemnisation des postes de préjudice:
Mme J occupait lors de la déclaration de sa maladie professionnelle un poste de vendeuse et était âgée de 49 ans. A la date de consolidation retenue par la caisse, soit au 5 décembre 2017, elle était âgée de 57 ans. Elle a subi deux interventions chirurgicales et le taux d’incapacité permanente partielle qui lui est reconnu est de 67%.
Il résulte du rapport d’expertise du Dr A que son état séquellaire est constitué par des douleurs cervico-thoraciques et lombaires intenses, invalidantes et chroniques, que les lombalgies ont été accentuées après la première intervention et que les cervico-thoracalgies sont apparues après la deuxième intervention. Enfin la chirurgie de la scoliose a généré l’immobilité du dos et des douleurs en région C7-T3.
Compte tenu des conclusions de cette expertise, la cour fixe ainsi qu’il suit l’indemnisation des différents postes de préjudice de Mme J:
* Concernant les postes de préjudice extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
— souffrances endurées:
Elles sont évaluées par l’expert A à 5/7 prenant en compte les deux interventions chirurgicales, les complications consécutives à la seconde intervention (embolie pulmonaire, hématome musculaire, déglobulisation), le port prolongé du corset, l’aggravation des douleurs après
la première intervention et leur diffusion, l’installation des cervicalgies et la réactivation progressive des douleurs après la deuxième intervention, la multiplicité des soins de kiné, les contraintes liées à la perte d’autonomie et les traitements antalgiques.
Mme J chiffre ce poste de préjudice à 35 000 euros et la société Lamo estime qu’il doit être indemnisé sur la base de 25 000 euros.
Compte tenu de la durée des soins, du nombre d’interventions chirurgicales et des multiples séances de rééducation la cour estime que l’indemnisation doit être fixée à 35 000 euros.
— préjudice esthétique temporaire:
Il est évalué à 2.5 /7 par l’expert pendant une durée totale de sept mois, en lien avec les attitudes antalgiques, au port du corset, à l’attitude guindée après la chirurgie de la scoliose, les pansements des plaies chirurgicales puis les cicatrices, l’utilisation d’un fauteuil roulant.
Mme J chiffre ce poste de préjudice à 6 000 euros et la société Lamo estime qu’il doit être ramené à 2 000 euros.
La cour considère qu’eu égard à la durée de la période et à l’incidence sur la silhouette de Mme J, l’indemnisation de ce poste de préjudice doit être fixée à 3 000 euros.
— déficit fonctionnel temporaire:
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et ce jusqu’à la date de consolidation, fixée par la caisse au 5 décembre 2017.
L’expert retient:
— un déficit fonctionnel temporaire total du 9 au 22 octobre 2013, et du 1er avril au 5 mai 2015,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 17% du 24 juin 2009 au 8 octobre 2013,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 23 octobre 2013 au 21 janvier 2014 et du 6 mai 2015 au 18 septembre 2015,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 22 janvier 2014 au 31 mai 2015 et du 19 septembre 2015 au 5 novembre 2017.
Mme J sollicite au total pour ce poste de préjudice la somme de 27 159.50 euros sur la base de 25 euros par jour pour un taux de 100 % et la société Lamo demande à la cour de le chiffrer sur la base de 20 euros.
La cour considère, eu égard à l’importance de l’handicap durant ces périodes et de l’invalidité résultant à la fois de celui-ci mais aussi induite par les suites opératoires et les soins, que la base unitaire de 25 euros par jour est justifiée.
L’indemnisation de ce poste de préjudice doit être fixée à la somme demande de 27 159.50 euros.
* Concernant les postes de préjudice patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
— tierce personne:
Le montant de l’indemnité au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation n’est pas subordonné à la justification de dépenses effectives.
L’expert retient la nécessité d’une assistance tierce personne non spécialisée pour une durée de:
* 3 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 %,
* 17 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %.
Mme J demande à la cour de chiffrer ce poste de préjudice sur la base du salaire minimum de croissance horaire majoré de 42 % et la société Lamo demande à la cour de le chiffrer sur la base horaire de 12 euros.
Le recours à l’assistance d’une tierce personne étant la conséquence des lésions occasionnées, les éléments détaillés dans le rapport d’expertise sont suffisants pour établir la nécessité dans laquelle s’est trouvée Mme J d’être assistée pour certains actes de la vie quotidienne tels que quantifiés par l’expert pour les périodes correspondant aux déficits fonctionnels temporaires à 75 et 50 %.
Compte tenu de la localisation de la gène, du taux horaire que la cour fixe à 14.5 euros, l’indemnisation de ce poste de préjudice s’élève à la somme totale de 52 432 euros ((225 x (3x14.5) + (173 x (17x14.5)).
* Concernant les postes de préjudice extra-patrimoniaux permanents (après consolidation):
— préjudice esthétique permanent:
Il est évalué à 2.5/7 par l’expert qui le relie à la longue cicatrice au dos, peu accessible à la vue d’autrui, à l’attitude raide et guindée due au montage instrumental, à l’usage de cannes et à l’utilisation d’un fauteuil roulant.
Mme J sollicite la somme de 10 000 euros et la société Lamo demande à la cour de le ramener à 4 000 euros.
Compte tenu des lésions cicatricielles du dos et des séquelles disgracieuses dans la stature de Mme J, outre le recours à des cannes ou à un fauteuil roulant pour certains déplacements, chez une femme âgée de 57 ans à la date de la consolidation, la cour estime que l’indemnisation de ce poste de préjudice doit être fixée à 5 000 euros.
— préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Mme J expose ne plus pouvoir exercer ses précédentes activités de loisirs (natation, footing, jardinage, soins aux animaux) et l’expert indique que le footing n’est plus possible, que certaines nages (crawl, dos) si elles ne sont pas impossibles sont très mal aisées, que la raideur du tronc et du cou ne sont pas compatibles avec le jardinage et les soins aux animaux mal aisés.
Elle sollicite une indemnité de 15 000 euros et la société Lamo demande à la cour de réduire cette indemnisation à 2 000 euros.
Les attestations produites par Mme J (établies par Mmes B et L-M et par messieurs N-O, C, Porte et Roques) établissent que Mme J pratiquait
régulièrement avant sa maladie professionnelle la natation et le jardinage ce qui lui est désormais impossible et qu’elle s’occupait également d’animaux.
En l’état de ces éléments la cour fixe à 5 000 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice.
— préjudice sexuel:
L’expert indique qu’il n’y a pas une 'adéquation parfaite entre l’état du dos et la réalisation de rapports sexuels' et retient un préjudice sexuel 'significatif'.
Mme J sollicite la somme de 15 000 euros et la société Lamo demande à la cour de réduire ce poste de préjudice considérant qu’il ne saurait excéder 5 000 euros.
La nature des lésions exclut l’existence d’un préjudice sexuel de nature morphologique en l’absence d’atteinte des organes sexuels et compte tenu de l’âge de Mme J au moment de la révélation de sa maladie professionnelle (49 ans) il ne peut être considéré qu’il existe une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Par conséquent, l’existence de ce poste de préjudice ne peut résulter que de la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, c’est à dire de la perte de libido, de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel ou de la capacité à accéder au plaisir.
Il est indéniable que la localisation des lésions sur la colonne vertébrale constitue une gène lors de la réalisation de l’acte sexuel.
Compte tenu de cette gène et de l’âge de Mme J (57 ans à la date de sa consolidation) la cour estime que l’indemnisation doit être fixée à 8 000 euros.
* Concernant les postes de préjudice patrimoniaux permanents (après consolidation):
— perte de chance de promotion professionnelle:
La victime d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de son employeur a droit à être indemnisée du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, mais doit justifier que la disparition de l’éventualité favorable d’une possibilité de progression, dont l’accident du travail l’a privée, présente un caractère sérieux et non hypothétique.
Mme J expose avoir perdu son emploi en raison de son inaptitude alors qu’elle était âgée de 49 ans et pouvait espérer une progression professionnelle dans les années à venir.
Elle sollicite une indemnité de 20 000 euros et la société Lamo lui oppose qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une possibilité de promotion professionnelle.
Si l’expert indique que les troubles présentés ont été à même de générer une perte théorique de chance de promotion, pour autant la perte de l’éventualité favorable de promotion consécutive à l’état physique de Mme J n’est pas établie.
Au moment de la déclaration de sa maladie professionnelle, elle occupait un emploi de vendeuse depuis un an dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée dans une enseigne de bricolage.
La circonstance qu’elle ne puisse plus exercer un emploi de même nature ne suffit pas à caractériser l’existence d’une perspective de promotion qui y aurait été liée.
Par ailleurs son taux d’incapacité permanente partielle fixé à 67 % est nécessairement majoré pour tenir compte de l’incidence professionnelle.
Elle doit être déboutée de ce chef de demande.
* frais de véhicule adapté:
La victime d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de son employeur est en droit de solliciter outre les frais inhérents à l’adaptation du véhicule à son handicap, le surcroît de dépenses au niveau de l’achat du véhicule par rapport à celui du véhicule antérieurement acquis, auquel il convient d’ajouter le coût de l’adaptation et dont doit être déduite la valeur de revente de son véhicule.
L’expert indique que comme Mme J ne conduit plus et accède à la place passager avec l’aide de son mari mais sans difficulté particulière, qu’il n’y a pas nécessité d’aménager le véhicule, ajoutant que lorsqu’elle doit prendre le fauteuil roulant, il faut que celui-ci puisse entrer dans le coffre ce qui est le cas actuellement, et qu’il y aura lieu de prévoir lors de l’achat d’un véhicule de remplacement un volume suffisant de l’habitacle et du coffre.
Mme J expose qu’elle est devenue dépendante de son mari pour les déplacements alors qu’ils habitent à la campagne à 5 km du village le plus proche.
Elle soutient qu’il y a nécessité d’aménager le siège passager pour permettre une accessibilité correcte ce qui représente un coût de 7 455.39 euros, que le véhicule actuel ne peut être équipé du dispositif nécessaire et que l’achat d’un véhicule équivalent générera un surcoût de 11 152 euros dont elle sollicite paiement. Outre le prix de cet équipement dont le devis précise qu’il s’agit d’un matériel entièrement récupérable pour un autre véhicule, Mme J sollicite la somme de 11 152 euros correspondant à la différence de coût entre un véhicule neuf Volkswagen Caddy (36 251 euros) et de la valeur à neuf de son véhicule Peugeot 407 (22 600 euros) augmentée de l’évaluation de la cote actuelle du sien (2 499 euros).
La société Lamo conclut au débouté de ces chefs de demande.
La circonstance que Mme J ne puisse plus conduire elle-même un véhicule en raison de son état de santé est sans incidence sur l’existence du préjudice résultant de la nécessité de disposer pour la transporter d’un véhicule adapté à ses lésions séquellaires.
Il résulte du rapport d’expertise que Mme J a besoin d’être aidée pour accéder à la place passager et de l’attestation de la société Linas que l’équipement 'embase du siège pivotante et sortante Turny Evo côté passager', qui représente un coût TTC de 7 455.39 euros (suivant devis en date du 3 janvier 2020), ne peut être installé sur le véhicule Peugeot 407 que possède son couple et qu’il est conseillé l’acquisition d’un véhicule type Kangoo ou Volkswagen Caddy.
La cour estime que l’état séquellaire de Mme J justifie effectivement un siège pivotant et sortant en place passager avant tel que détaillé sur le devis de la société Linas et qu’il y a lieu de faire droit à ce chef de demande.
Par contre, Mme J ne soumet pas à l’appréciation de la cour d’élément suffisant de nature à établir le surcoût allégué lié à l’acquisition d’un autre véhicule compatible avec ce dispositif.
Les devis qu’elle verse aux débats concernent trois véhicules de marque Volkswagen comportant des options, dont un seul est du modèle Caddy, outre un véhicule de marque Toyota.
Seul le véhicule du modèle Caddy correspond pour partie avec la préconisation de la société Linas
mais les options qu’il comporte (alors que tel n’est pas le cas de son véhicule actuel acheté d’occasion en septembre 2008) ne permettent pas de considérer qu’il correspond à un modèle équivalent à celui que possède actuellement son couple, la puissance fiscale étant également différente.
Faute pour Mme J de soumettre à l’appréciation de la cour d’élément permettant d’établir la réalité du surcoût allégué à l’achat d’un des deux types de véhicules pouvant être équipé du dispositif préconisés par la société Linas, elle doit être déboutée de ce chef de demande.
La cour fixe en conséquence, à la somme de 7 455.39 euros l’indemnisation du poste de préjudice relatif à l’adaptation du véhicule.
* frais de logement adapté ou aménagé:
L’expert retient la nécessité d’un aménagement du logement intérieurement mais aussi extérieurement, compte tenu du recours à un fauteuil roulant, sans pour autant chiffrer le coût des aménagements nécessaires.
Mme J qui souligne l’absence du respect du contradictoire lors du déplacement de l’expert à son domicile comme de recours à un sapiteur, et qui verse aux débats deux rapports d’ergothérapeutes dont un mandaté par la maison départementale des personnes handicapées du Tarn et Garonne, expose que l’architecte a chiffré les travaux à 348 993.36 euros auxquels s’ajoutent les frais de maîtrise d’oeuvre, de relogement et la note d’honoraire de l’architecte pour le devis estimatif et les plans tout en précisant qu’une nouvelle expertise judiciaire par un ergothérapeute pouvant être assisté d’un technicien pourrait être envisagée.
La société Lamo lui oppose que le devis et les plans de l’architecte sollicité par l’intimée ne se fondent pas sur le rapport d’expertise et ne correspondent pas aux aménagements strictement nécessaires.
Outre la difficulté réelle liée au non-respect du contradictoire lors du déplacement du Dr A au domicile de Mme J, le caractère inexploitable de son rapport d’expertise 'additionnelle concernant le logement de Mme J’ ne permet pas à la cour de statuer sur les frais nécessaires à l’adaptation de son logement.
Le devis de l’architecte consulté, ne permet pas davantage à la cour de liquider ce poste de préjudice alors qu’il prévoit la réalisation de travaux excédant le type de travaux listés par le rapport de l’ergothérapeute missionné par la maison départementale des personnes handicapées, comme ceux mentionnés dans celui de l’autre ergothérapeute sollicité (M. D), cet architecte prévoyant en réalité de ne conserver que les murs et la toiture de la maison et de démolir tout l’intérieur pour réaliser un nouvel aménagement de la totalité des pièces et plafonds ainsi que de l’extérieur.
Il résulte des avis de ces deux ergothérapeutes la nécessité de réaliser des travaux impliquant notamment:
* de revoir l’accessibilité extérieure du domicile,
* un réaménagement de l’entrée,
* un réamémagement de différentes pièces du logement,
* une modification de la salle de bain en salle d’eau,
* la réalisation de systèmes de compensation en raison de différents niveaux,
* un élargissement des portes,
* l’aménagement de la cuisine et de tous les équipements (radiateurs, prises, interrupteurs, cuvette WC, fenêtre).
Il y a donc lieu d’ordonner avant dire droit sur ce poste de préjudice une expertise, dont le coût sera avancé par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne qui en recouvrera directement et immédiatement le montant auprès de la société Lamo.
— les frais divers:
Concernant l’assistance du médecin conseil aux opérations d’expertise, Mme J justifie des notes d’honoraires du Dr Corman pour assistance aux opérations d’expertise d’un montant total de 3 180 euros dont elle sollicite paiement et la société Lamo indique s’en remettre.
Il doit être fait droit à ce chef de demande.
Concernant les honoraires de l’architecte dont Mme J sollicite paiement, la société Lamo s’oppose à ce chef de demande motif pris que les devis et plan établis ne l’ont pas été sur les bases de l’expertise médicale.
La cour vient de relever que les devis et plans établis correspondent à une réfection totale du domicile de Mme J excédant les travaux nécessaires à l’adaptation de sa maison avec son état de santé.
Ce chef de demande doit donc être rejeté.
Il résulte des fixations des différents postes de préjudice (hors poste de préjudice relatif à l’aménagement du domicile) que l’indemnisation totale s’élève à la somme de: 146 226.89 euros (35 000 + 3 000 + 27 159.50 + 52 432 + 5 000 + 5 000 + 8 000 + 7 455.39 + 3 180), dont il convient de déduire la provision de 15 000 euros versée.
La présente décision est déclarée commune à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne qui fera l’avance des indemnités allouées ainsi que des frais de l’expertise complémentaire et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants en application des dispositions des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la société Lamo.
L’équité justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme J.
La cour n’étant saisie d’aucune demande dirigée contre la société l’Equité, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle n’est pas l’assureur responsabilité civile de la société Lamo, il y a lieu de la mettre hors de cause.
PAR CES MOTIFS,
— Met hors de cause la société l’Equité,
— Déboute la société Lamo de sa demande portant sur l’application d’un taux de pondération de 15% sur les indemnisations des postes de préjudice subis par Mme J,
— Fixe à la somme de 146 226.89 euros, l’indemnisation des préjudices subis (hors poste de préjudice relatif à l’aménagement du domicile) par Mme J, dont il convient de déduire la provision de 15 000 euros versée,
— Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne devra faire l’avance de cette indemnité à Mme J et pourra en récupérer directement et immédiatement le montant auprès de la société Lamo,
— Déboute Mme J de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, du surcoût d’achat de véhicule adapté, et des honoraires d’architecte,
— Avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice relatif à l’aménagement du domicile de Mme J:
. Ordonne une expertise complémentaire,
. Commet pour y procéder:
Mme P Q R expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse,
Maison des coteaux
[…]
[…],
Tel : 05.61.07.75.00
avec pour mission de:
— Convoquer, dans le respect des textes en vigueur, les parties et se rendre au domicile de Mme J, […],
— Après avoir recueilli les renseignements nécessaires et pris connaissance, notamment du rapport d’expertise du Dr A et des rapports des ergothérapeutes K D et E,
de:
1 – Décrire l’état actuel du domicile de Mme J,
2 – Détailler précisément les aménagements nécessaires pour permettre à Mme J d’adapter son logement,
3 – En chiffrer précisément le coût,
4 – Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre des renseignements transmis par le technicien à son rapport,
— Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
- Dit que les frais de l’expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne,
— Dit que l’expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine,
— Désigne le président ou le magistrat chargé d’instruire de la 4e chambre section 3 de la cour pour surveiller les opérations d’expertise,
— Renvoie l’affaire à l’audience du 4 novembre 2021 à 14 heures,
- Dit que les parties devront déposer et communiquer leurs conclusions selon le calendrier de procédure suivant:
- 30 avril 2021 pour la partie appelante,
- 30 juin 2021 pour les parties intimées,
- Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne fera l’avance des frais d’expertise et en récupérera le montant directement et immédiatement auprès de la société Lamo,
— Condamne la société Lamo à payer à Mme X-V J la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties du surplus de ses demandes,
— Réserve les dépens en fin de cause.
Le présent arrêt a été signé par C. U, conseillère faisant fonction de président et C. S, directrice des services de greffe.
La Directrice des La Présidente
services de greffe
C. S C. U
.
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