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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 8 janv. 2025, n° 2023018582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2023018582 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
[…]
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2025
Composition du Tribunal lors des débats : M. PROST Thierry Président d’audience, M. Christian VERGEZ-PASCAL et Mme LUANGRATH Pavina Kelly Juges, Mme Elisa PROT commis greffier
Jugement contradictoire rendu par mise à disposition au Greffe le 8 janvier 2025 par M. PROST Thierry Président d’audience qui a signé la minute avec Mme Elisa PROT commis greffier
2023018582 – ENTRE – La SARL BAG & PACK [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître Marie TOURNEUX Avocat à [Localité 1]
* ET -
La société BMB (MAISON BEAUCHAMP), [Adresse 2] demanderesse comparant par Maître Victor STEINBERG Avocat [Adresse 3], ayant pour postulant Maître Caroline BERNARD Avocat à [Localité 1].
LES FAITS
Depuis 2008, la société BAG & PACK se spécialise dans la conception et la production de packaging sur mesure pour des enseignes haut de gamme.
En 2019, la société BMB, opérant sous l’enseigne « Maison Beauchamp », a démarré une activité de boulangerie artisanale à [Localité 2] et a ouvert un second établissement en novembre 2022 à [Localité 1].
Le 26 janvier 2023, la société BMB a passé une première commande de 5 000 boîtes personnalisées auprès de la société BAG & PACK pour un montant de 5 880 € TTC. Une seconde commande a été passée le 3 avril 2023 pour 50 000 boîtes et 50 000 semelles, pour un montant de 44 100 € TTC, portant ainsi le total des commandes à 49 980 € TTC. En exécution de ces commandes, la société BAG & PACK a produit les boîtes et semelles aux couleurs et logo de la société BMB, émettant également une facture de transport aérien de 492 € TTC le 6 avril 2023 et une facture d’acompte de 30 % de 44 100€ TTC le 7 avril 2023.
Une première livraison de 10 200 boîtes a été effectuée le 5 mai 2023.
La société BMB n’a réglé aucune des factures, y compris l’acompte de 30 % et les frais de transport. Le montant total des impayés s’élève à 48 868,80 €. La société BAG & PACK, après avoir mandaté la société SCR pour une mise en demeure restée sans réponse, a engagé une procédure judiciaire. Un constat d’huissier a été réalisé par les deux parties pour documenter la présence des boîtes dans leurs locaux respectifs.
La société BAG & PACK veut obtenir le paiement de ses factures échues, la société BMB les conteste invoquant des malfaçons.
C’est dans ces conditions que les parties se présentent devant le tribunal de céans.
LA PROCÉDURE :
Par exploit du 04 décembre 2023, la société BAG & PACK a signifié à la société BMB l’ordonnance d’assignation par devant le tribunal de commerce de LILLE Métropole.
Par voie de conclusions, la société BAG & PACK demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1343-2 du Code civil
Vu les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce
* DÉBOUTER la société BMB (MAISON BEAUCHAMP) de l’ensemble de ses demandes,
* CONDAMNER la société BMB (MAISON BEAUCHAMP) à payer à la société BAG &
PACK les sommes suivantes :
* 48 868,80 € au titre des factures impayées,
* 3 367,20 € au titre des 4 600 boîtes restantes commandées et déjà fabriquées,
* 200,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement due sur chaque facture en retard de paiement,
* CONDAMNER la société BMB (MAISON BEAUCHAMP) à payer à la société BAG & PACK les intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date de chaque facture (814,44 € au titre des intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal arrêtés au 20/11/2023), somme à parfaire au jour du jugement ou de l’exécution
* CONDAMNER la société BMB (MAISON BEAUCHAMP) à payer à la société BAG & PACK la somme de 7 330,32 € au titre de la clause pénale stipulée aux conditions générales de vente,
* PRONONCER la capitalisation des intérêts par période annuelle, conformément à l’article 1343-2 du Code civil
Subsidiairement,
* ORDONNER avant dire-droit la réalisation d’un contrôle qualité contradictoire des boites et DÉSIGNER la société SGS pour y procéder, avec mission de :
* se rendre sur place,
* d’examiner un échantillon significatif des boites fabriquées pour la société BMB,
* de dire si elles présentent des défectuosités, défaut d’alignement des inscriptions, défaut d’encollage, une non-conformité, notamment des couleurs ou tout autre défaut ou nonconformité
* de dire s’il s’agit de défaut mineurs ou significatifs,
* de déterminer le pourcentage de boites éventuellement affectées
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la SARL BMB (MAISON BEAUCHAMP) à payer à la SARL BAG & PACK la somme de 4 000,00 €, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile et à l’article L441-10 du Code de commerce.
* CONDAMNER la SARL BMB (MAISON BEAUCHAMP) à payer à la SARL BAG & PACK la somme de 1.179,20 € au titre du remboursement des frais de constat d’huissier du 5 juin 2024, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile et à l’article L441-10 du Code de commerce.
* CONDAMNER la SARL BMB (MAISON BEAUCHAMP) à payer à la SARL BAG & PACK la somme de 1.602,00 € euros au titre du remboursement des frais d’audit, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile et à l’article L441-10 du Code de commerce.
* CONDAMNER la SARL BMB (MAISON BEAUCHAMP) aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Par voie de conclusions en réplique, la société BMB demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1170, 1219, 1223, 1224, 1231-5 du Code civil,
À titre principal,
* Constater que les 10.200 boites livrées par la société BAG & PACK à la société BMB sont défectueuses ;
* Constater que l’article 4 des conditions générales de vente prive de toute substance l’obligation essentielle de la société la société BAG & PACK en tant qu’il oblige la société BMB à formuler ses réclamations sur la qualité et la quantité des articles livrés dans un délai de seulement 3 jours ;
* Constater que la société BAG & PACK n’a pas livré les 44.800 boites restantes commandées par la société BMB ;
Par conséquent,
* Juger non écrit l’article 4 des conditions générales de vente en tant qu’il oblige la société BMB à formuler ses réclamations sur la qualité et la quantité des articles livrés dans un délai de seulement 3 jours ;
* Prononcer la résolution pour inexécution du contrat de commande de 55 000 boîtes, tel que matérialisé par les bons de commandes n° VE05036 et VE05595 ;
À titre subsidiaire, en l’absence de résolution du contrat :
* Ordonner la réduction du prix de la facture n° VA07890 correspondant aux10.200 boîtes livrées à une somme qui ne saurait excéder 5.000 euros.
* Juger que le défaut de livraison par la société BAG & PACK des 44.800 boîtes commandées par la société BMB autorise cette dernière à suspendre le contrat pour inexécution ;
* Ordonner à la société BAG & PACK d’exécuter son obligation de livraison des 44.800 boîtes commandées par la société sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision, pendant une durée de six mois ; En tout état de cause.
* Débouter la société BAG & PACK de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Constater que les inexécutions contractuelles imputables à la société BAG & PACK ont gravement perturbé le fonctionnement de la société BMB et ont porté atteinte à son image de marque ;
* Condamner la société BAG & PACK à payer à la société BMB la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de désorganisation ;
* Condamner la société BAG & PACK à payer à la société BMB la somme de 10.000 euros au titre de l’atteinte à son image de marque ;
* Condamner la société BAG & PACK à verser 10 000 euros à la société BMB au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société BAG & PACK aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 16 janvier 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 5 renvois. Elle a été plaidée à l’audience du 18 septembre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 4 décembre 2024, 18 décembre 2024 et 8 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société BAG & PACK,
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
La société BMB a passé commande auprès de la société BAG & PACK pour un total de 55 000 boîtes et 50 000 semelles personnalisées, dont 5 000 boîtes commandées le 26 janvier 2023 et 50 000 boîtes et semelles commandées le 3 avril 2023. En exécution de cette commande, la société BAG & PACK a fabriqué, stocké et livré les produits, dont 10 200 boîtes ont été livrées à la société BMB.
Les factures correspondantes, émises pour la fabrication et livraison des produits, n’ont pas été honorées par la société BMB, pour un montant total de 48 868,80 € TTC.
Les pièces n° 3 à 7 justifient ces montants impayés. Il convient en conséquence de condamner la société BMB au paiement de la somme de 48 868,80 € TTC en règlement des prestations fournies par la société BAG & PACK.
La société BMB tente de se soustraire à son obligation de paiement en invoquant deux arguments : l’inexigibilité des factures émises par la société BAG & PACK, et la possibilité d’opposer une exception d’inexécution en raison de la mauvaise qualité présumée des boîtes livrées.
SUR L’EXIGIBILITE DES FACTURES
La société BMB soutient que le paiement des factures FA07578, FA08549 et FA08694 n’est pas exigible, en raison de la non-livraison du solde de la commande, soit 44 800 boîtes. Elle interprète de manière restrictive l’article 4 des conditions générales de vente de la société BAG & PACK, affirmant que seule la remise des marchandises au transporteur rend les factures exigibles. Toutefois, cet article précise que le paiement est dû dès la remise au transporteur ou dès le début du stockage. En l’occurrence, une partie des boîtes a été livrée, et le reste est stocké dans les entrepôts de la société BAG & PACK, comme en atteste le rapport d’audit de la société INTERTEK (pièce n° 17). Ainsi, toutes les marchandises commandées ont été fabriquées et mises à disposition de la société BMB, rendant les factures pleinement exigibles.
La société BMB ne peut éviter le paiement en refusant la livraison, les produits étant personnalisés. La société BAG & PACK peut réclamer 48 868,80 €.
SUR LE PREJUDICE ET LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS
En plus du montant contractuel, la société BAG & PACK a subi un préjudice en raison du nonpaiement et des frais de transport engagés. Conformément aux articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil, la société BMB doit indemniser la société BAG & PACK pour les pertes subies, incluant la fabrication et le transport des 50 400 boîtes et semelles facturées, soit 48 868,80 €, ainsi que le montant correspondant aux 4 600 boîtes restantes, non encore facturées mais fabriquées, pour un total de 3 367,20 € TTC.
En vertu de la responsabilité contractuelle, il est demandé que la société BMB soit condamnée à verser à la société BAG & PACK la somme de 52 236 € TTC, soit 48 868,80 € pour les prestations facturées et 3 367,20 € pour le solde de la commande non facturée mais fabriquée.
SUR L’EXCEPTION D’INEXECUTION INVOQUEE PAR LA SOCIETE BMB
La société BMB admet la réception de 10 200 boîtes sans paiement effectué mais invoque l’exception d’inexécution, en alléguant leur caractère défectueux. Pour justifier ce moyen, elle doit prouver une inexécution grave de la part de la société BAG & PACK. Cependant, la société BMB n’apporte pas de preuve suffisante d’une telle défaillance, rendant inapplicable l’exception d’inexécution dans ce cas.
SUR LA PROMESSE DE PAIEMENT ET NOTIFICATION TARDIVE DES DEFAUTS ALLEGUES
La société BMB prétend que les 10 200 boîtes livrées le 5 mai 2023 étaient défectueuses, justifiant une commande d’urgence de boîtes de substitution le 22 mai. Cependant, elle n’a émis aucune réserve au moment de la livraison, comme en atteste le bon signé sans commentaire.
Le 26 juin 2023, le gérant de la société BMB a confirmé par message une promesse de paiement rapide, avant de soulever, de façon tardive des contestations sur la qualité des boîtes. La société BMB a signalé ces défauts plusieurs mois après la livraison, après plusieurs relances de paiement.
Les conditions générales de vente imposent au client de vérifier la qualité des articles à réception et d’émettre ses réserves dans un délai de trois jours, sous peine de forclusion. Le délai de réclamation de la société BMB, couplé à l’utilisation quasi complète des boîtes, laisse supposer que les défauts allégués sont soit inexistants, soit négligeables. De plus, la société BMB n’a formulé aucune objection quant aux 50 000 semelles de boîtes mais n’en propose toujours pas le paiement.
NOTIFICATION DES DEFAUTS ET REFUS DE L’AUDIT, CONSTATS D’HUISSIER DU 12 MARS 2024, DU 5 JUIN 2024
Les manquements de la société BMB à ses obligations de notification des défauts dans le délai prévu par les conditions générales de vente de la société BAG & PACK ont entraîné la forclusion de ses réclamations. En effet, la société BMB n’a formulé aucune réserve dans les trois jours suivant la livraison et n’a apporté aucune preuve de commande de remplacement justifiant l’existence de défauts. Par ailleurs, bien que la société BAG & PACK ait proposé plusieurs audits de contrôle qualité, la société BMB les a ignorés, remettant en cause la crédibilité des défauts allégués.
Le constat d’huissier réalisé par la société BMB le 12 mars 2024, soit plus d’un an après la livraison, ne peut être considéré comme probant. Aucun élément ne permet d’attester des conditions de stockage des boîtes, lesquelles, si elles étaient inadéquates (exposition à la chaleur ou à l’humidité), auraient pu détériorer la colle et la structure des produits. De surcroît, la société BAG & PACK n’a pas été associée à ce constat, rendant son caractère non contradictoire insuffisant pour établir une réclamation fondée.
En réponse, la société BAG & PACK a fait établir un constat d’huissier le 5 juin 2024 sur les boîtes encore présentes dans ses entrepôts. Cet huissier a constaté la qualité irréprochable et l’état intact des produits, remettant en cause les allégations de la société BMB quant à la défectuosité des boîtes. Ce constat contradictoire souligne l’absence de preuves tangibles de défauts initiaux et suggère que les réclamations de la société BMB sont sans fondement.
ATTESTATIONS EMANANT DE PERSONNEL SUBORDONNE
Les attestations produites par la société BMB, provenant exclusivement de ses salariés, doivent être interprétées avec prudence en raison du lien de subordination unissant les témoins au dirigeant de la société BMB. Même en admettant que certaines boîtes aient été défectueuses, ces attestations n’établissent pas que l’ensemble ou la majorité des boîtes livrées étaient affectées. Par ailleurs, la facture de la société PALATINO EUROPE datée de février 2024 indique plutôt que la société BMB a continué à utiliser les boîtes fournies par la société BAG & PACK jusqu’au début de 2024, affaiblissant ainsi sa contestation de défectuosité globale.
FACTURES DE BOITES « BLANC BRILLANT » & AVIS GOOGLE
Les factures de la société GRUYAERT produites par la société BMB concernent des boîtes de formats différents de celles fournies par la société BAG & PACK, indiquant des besoins distincts et ne justifiant pas une défectuosité des produits de la société BAG & PACK. De plus, l’avis Google non daté présenté par la société BMB, critique des boîtes non adaptées et non personnalisées, concerne des produits que la société BAG & PACK n’a pas fournis. Par conséquent, la société BAG & PACK ne peut être tenue responsable de cet avis défavorable portant sur des produits étrangers à sa prestation.
AUDIT DE QUALITE REALISE PAR INTERTEK EN JUILLET 2024
Le 14 juin 2024, la société BAG & PACK a proposé à la société BMB de réaliser un audit des boîtes et a demandé ses disponibilités (pièce n°13). Face à l’absence de réponse de la société BMB, la société BAG & PACK a fixé unilatéralement les dates et a informé la société BMB par lettre recommandée le 4 juillet et par email aux conseils de la société BMB le 5 juillet. Malgré cette notification anticipée, la société BMB n’a proposé aucune alternative et a contesté l’audit sans y assister. L’audit, mené par la société INTERTEK, a confirmé la qualité des boîtes, indiquant que la société BMB n’avait pas un réel intérêt à vérifier ces prétendus défauts.
RESULTATS DES AUDITS DE QUALITE
La société INTERTEK, spécialisée en contrôle de qualité, a réalisé deux audits sur les boîtes commandées par la société BMB : le 19 juillet 2024 dans les entrepôts de la société BAG & PACK et le 22 juillet 2024 dans les locaux de la société BMB à [Localité 2].
Lors de l’audit du 19 juillet dans les entrepôts de la société BAG & PACK, 200 boîtes ont été prélevées aléatoirement et inspectées sur trois critères : conformité de la couleur intérieure, centrage du logo « MAISON BEAUCHAMP » et solidité des rabats latéraux. L’inspection a révélé une absence de défauts de couleur, un bon centrage du logo, et une solidité adéquate des rabats, avec seulement cinq boîtes présentant des défauts substantiels et deux des défauts mineurs, sans impact sur leur utilisation. Ce taux de défaut est bien en deçà des tolérances autorisées par la norme ISO 2859, qui permet jusqu’à 10 défauts majeurs et 14 défauts mineurs pour un tel échantillon. Ces résultats confirment la qualité satisfaisante des boîtes livrées et réfutent les allégations de la société BMB affirmant que plus de 50 % des boîtes seraient défectueuses, des affirmations apparaissant ainsi infondées.
En revanche, lors de l’audit prévu le 22 juillet 2024 dans les locaux de la société BMB à [Localité 2], malgré un préavis de plus de quinze jours, la société BMB n’a pu présenter aucune boîte au contrôleur INTERTEK, invoquant l’absence de marchandise disponible. En conséquence, la société INTERTEK a déposé un rapport constatant l’impossibilité de vérifier
les boîtes dans les locaux de la société BMB, ce qui empêche toute validation des déclarations de défectuosité avancées par cette dernière.
L’INDEMNITE FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Conformément aux articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret à 40 €.
En l’espèces, cinq factures n’ont pas été réglées, de sorte que la société BMB est redevables d’une somme de 200 € (5 x 40 €) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Il y a donc lieu de condamner la société BMP à payer la somme de 200,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
INTERETS DE RETARD AU TAUX DE 1,5 FOIS LE TAUX D’INTERET LEGAL
L’article 10 des conditions générales de vente de la société BAG & PACK prévoit des pénalités de retard à hauteur de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal, applicables sans rappel dès le lendemain de la date d’échéance de la facture, conformément à l’article L 441-10 du Code de commerce.
La société BAG & PACK a également envoyé une mise en demeure le 27 septembre 2023 avant d’intenter une action en justice. Les intérêts de retard s’élèvent à 814,44 €, calculés au 20 novembre 2023. La société BAG & PACK demande donc la condamnation de la société BMB au paiement de cette somme, à parfaire jusqu’au jugement.
LA CLAUSE PENALE DE 15 %
En outre, conformément à l’article 12 des conditions générales de vente de la société BAG & PACK, le défaut de paiement à l’échéance entraine l’application de plein droit d’une indemnité égale à 15 % de la somme impayée.
DEMANDE SUBSIDIAIRE DE CONTROLE QUALITE
La société BAG & PACK sollicite la réalisation d’un contrôle qualité contradictoire des 40 200 boîtes restantes, entreposées chez son prestataire FLSA dans des conditions normales, afin de prouver leur qualité et le respect des conditions de stockage. Elle demande que la société SGS, spécialisée en contrôle, soit mandatée pour effectuer cette inspection, afin de confirmer l’intégrité des produits. La société BAG & PACK requiert ainsi qu’il soit ordonné, avant dire droit, la mise en œuvre de ce contrôle par SGS à l’entrepôt où les boîtes sont stockées depuis plus d’un an.
DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE BMB
La société BMB demande la résolution du contrat aux torts de la société BAG & PACK, ainsi qu’une indemnisation de 10 000 € pour préjudice lié à la satisfaction client et à l’image. Cependant, elle ne prouve pas la défectuosité des boîtes, ayant refusé un audit de qualité proposé par la société BAG & PACK, et il n’est pas établi que tout ou la majorité des boîtes étaient défectueuses. En réalité, la société BMB a utilisé la plupart des boîtes livrées.
La société BMB aurait pu, dès le constat de prétendus défauts, commander des boîtes personnalisées auprès d’un autre fournisseur, mais a préféré acheter des boîtes blanches génériques, ce qui relève de sa stratégie commerciale, non de la responsabilité de la société BAG & PACK. Les boîtes blanches commandées, de tailles différentes de celles fournies initialement, ne sont pas adaptées à l’usage invoqué.
Pour obtenir réparation, la société BMB doit prouver la faute, le dommage et le lien de causalité. En l’espèce, aucune faute de la société BAG & PACK n’est démontrée, et le dommage allégué n’est ni prouvé ni chiffré de manière crédible. De plus, il n’existe aucun lien de causalité entre les choix commerciaux de la société BMB et une supposée faute de la société BAG & PACK. Le préjudice invoqué est imprévisible et ne peut être imputé à la société BAG & PACK, qui n’est pas responsable du choix de la société BMB d’utiliser des boîtes blanches inadaptées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
LES FRAIS DE RECOUVREMENT :
L’article L 441-10 (II°) du Code de commerce dispose :
« Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire [indemnité de 40 € pour frais de recouvrement], le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. »
Ainsi l’article L441-10 pose le principe d’une indemnisation intégrale des frais de recouvrement exposés par le créancier.
En l’espèce, les honoraires et frais de recouvrement peuvent être évalués à 4.200 €, soit des frais supplémentaires de 4.000 € après déduction des indemnités forfaitaires de recouvrement calculés à 200 €.
La somme de 4.000 € euros est sollicitée sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile et de l’article L 441-10 du Code de commerce, le demandeur ayant dû engager la présente procédure du fait de l’inertie et de la mauvaise foi de la société BMB.
FRAIS IRREPETIBLES ET DEPENS
Pour établir la mauvaise foi de la société BMB, la société BAG & PACK a dû engager des frais pour un constat d’huissier le 5 juin 2024 : 1 179,20 € TTC et pour un audit de qualité réalisé par la société INTERTEK : 1 602 € TTC, visant à démontrer le caractère infondé des allégations de la société BMB. Ces frais, détaillés dans les pièces n°12, 14 et 15, sont nécessaires pour prouver l’absence de défauts dans les boîtes fournies.
La société BAG & PACK demande donc que la société BMB soit condamnée au remboursement de ces frais irrépétibles. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BAG & PACK les dépens exposés, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
* Pour la société BMB,
REJET DES DEMANDES DE LA SOCIETE BAG & PACK
La société BAG & PACK demande le paiement de sommes dues pour des boîtes livrées prétendument défectueuses, pour des boîtes non livrées, ainsi que l’application d’une clause pénale. Cependant, ces demandes apparaissent infondées pour les raisons suivantes :
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES BOITES LIVREES DEFECTUEUSES
Conformément à l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation de paiement si l’autre partie manque gravement à ses propres obligations contractuelles. En l’espèce, les boîtes livrées par la société BAG & PACK en mai 2023 présentaient des défauts manifestes et les rendaient inutilisables pour Maison Beauchamp. Ce défaut de conformité, corroboré par un constat d’huissier du 12 mars 2024 et plusieurs attestations, indique un manquement grave de la société BAG & PACK à son obligation de livraison de produits conformes. Ces attestations décrivent notamment des défauts de positionnement du logo, des variations de couleur interne, et des problèmes de collage des languettes, qui ont entraîné un impact négatif sur l’image de marque de Maison Beauchamp.
SUR LES CONSEQUENCES JURIDIQUES DES DEFAUTS
Selon l’article 1170 du Code civil, une clause qui prive une obligation essentielle de sa substance est réputée non écrite. La société BAG & PACK ne peut donc exiger le paiement des boîtes livrées, ayant failli à son obligation de livraison conforme. Les défauts mentionnés, confirmés par des témoignages du personnel de Maison Beauchamp, démontrent que les produits étaient inappropriés pour une utilisation en pâtisserie haut de gamme, ce qui a obligé Maison Beauchamp à recourir à des solutions temporaires au détriment de son image.
SUR LA NON-LIVRAISON DES BOITES RESTANTES
La société BAG & PACK n’a pas livré les 44 800 boîtes restantes. Ce manquement, associé à la non-conformité des premières boîtes livrées, constitue une violation contractuelle qui ne saurait justifier les demandes en paiement de la société BAG & PACK.
En conséquence, les demandes de la société BAG & PACK apparaissent sans fondement, étant donné les manquements contractuels constatés et le préjudice subi par Maison Beauchamp en raison de la défectuosité des boîtes fournies.
CONFIRMATION DU CARACTERE DEFECTUEUX DES BOITES LIVREES
Le caractère défectueux des boîtes livrées par la société BAG & PACK est confirmé par les multiples commandes de nouvelles boîtes passées par la société BMB auprès d’un autre fournisseur, Gruyaer. En effet, la société BMB a dû commander en urgence, deux semaines après la livraison litigieuse, un lot de 4 000 boîtes blanches le 22 mai 2023, suivi de commandes répétées en juin, juillet, et août 2023. Ces commandes conséquentes et coûteuses démontrent l’insatisfaction de la société BMB vis-à-vis de la qualité des boîtes fournies par la société BAG & PACK.
La société BMB souligne que le choix de boîtes blanches, inadaptées à son image de marque haut de gamme, résulte de l’impossibilité d’obtenir des boîtes personnalisées dans un délai court, et non d’une intention délibérée de changer de fournisseur. Par ailleurs, les échanges entre les parties montrent que la société BAG & PACK était informée des défauts dès les premières semaines suivant la livraison en mai 2023, comme en témoigne sa proposition du 30 août 2023 de réaliser un audit qualité pour évaluer les défauts allégués.
INOPPOSABILITE DE L’ARTICLE 4 DES CGV
La société BAG & PACK ne peut valablement invoquer l’article 4 de ses conditions générales de vente (CGV), qui impose à l’acheteur de vérifier la conformité des marchandises sous 3 jours et de formuler ses réserves en cas de défaut. Compte tenu de la livraison de plusieurs milliers de boîtes, cette clause priverait de substance l’obligation essentielle de la société BAG & PACK de fournir des produits conformes, rendant matériellement impossible pour la société BMB d’inspecter l’ensemble des boîtes dans ce délai.
La société BMB s’est trouvée dans une situation critique, les boîtes livrées présentant des défauts graves tel que, collage insuffisant, inscriptions décentrées, etc, nécessitant une solution urgente. Contrairement aux affirmations de la société BAG & PACK, les défauts étaient multiples et significatifs, impactant directement l’utilisation des boîtes. En application de l’article 1170 du Code civil, une clause qui prive l’obligation essentielle de sa substance est réputée non écrite.
Ainsi, la demande de paiement des factures FA07576 et FA07890, pour un montant total de 11 882,40 €, est rejetée, la société BMB pouvant légitimement se prévaloir de l’exception d’inexécution en raison du défaut de conformité des produits livrés.
REJET DE LA DEMANDE DE PAIEMENT POUR LES 44 800 BOITES NON LIVREES
Conformément à l’article 1103 du Code civil, les contrats tiennent lieu de loi pour les parties. En l’espèce, la société BAG & PACK n’ayant pas livré le reliquat de la commande de 44 800 boîtes, soit plus de 80 % des prestations commandées, ne peut exiger le paiement des factures FA07578, FA08549 et FA08694.
L’article 4 des conditions générales de vente de la société BAG & PACK stipule que le droit au paiement naît uniquement à la remise des marchandises au transporteur. La société BAG & PACK, n’ayant pas contesté ce point, a émis ces factures alors même que la livraison n’a pas été effectuée. Par conséquent, les factures pour ces 44 800 boîtes restent inopposables et leur paiement n’est pas exigible tant que les marchandises n’ont pas été remises au transporteur.
La demande de paiement des factures d’un montant total de 36 986,40 € doit être rejetée, étant contraire aux dispositions contractuelles qui conditionnent l’exigibilité du paiement à la remise effective des marchandises.
REJET DE LA DEMANDE FONDEE SUR LA CLAUSE PENALE
La demande de la société BAG & PACK d’appliquer la clause pénale de 15 % prévue à l’article 12 des CGV doit être rejetée, car aucune des factures sous-jacentes n’est exigible. En effet :
* La somme de 11 882,40 € pour les 10 200 boîtes livrées n’est pas due en raison de leur grave défaut de conformité, rendant les produits inutilisables par la société BMB.
* La somme de 36 986,40 € pour les 44 800 boîtes non livrées n’est pas exigible, car le contrat conditionne le paiement à la remise des marchandises au transporteur.
En l’absence de toute créance exigible, la clause pénale ne peut s’appliquer. De plus, si elle devait malgré tout être invoquée, son caractère manifestement excessif justifierait une réduction à un euro symbolique.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE la société BMB
Les manquements de la société BAG & PACK justifient la résolution du contrat pour inexécution et l’indemnisation des préjudices subis par la société BMB.
RESOLUTION POUR INEXECUTION OU, A TITRE SUBSIDIAIRE, REDUCTION DU PRIX ET EXECUTION FORCEE
Conformément à l’article 1224 du Code civil, la résolution peut être prononcée en cas d’inexécution suffisamment grave. En l’espèce, le caractère inutilisable des 10 200 boîtes livrées, associé à l’absence de livraison des 44 800 boîtes restantes, constitue une inexécution grave.
La remise de la marchandise constitue l’obligation principale de la société BAG & PACK, comme le stipule l’article 4 des CGV, et les défauts constatés ont empêché la société BMB d’utiliser les produits nécessaires à son activité professionnelle. En conséquence, la société BMB sollicite la résolution du contrat pour inexécution ou, à défaut, une réduction de prix et l’exécution forcée des prestations convenues.
RESOLUTION DU CONTRAT POUR INEXECUTION
La résolution du contrat pour inexécution est justifiée en droit et constitue la seule solution raisonnable, étant donné l’incertitude quant à l’existence, la localisation, et les conditions de conservation des 44 800 boîtes non livrées, ainsi que la détérioration de la relation entre les parties, rendant toute collaboration future improbable.
À TITRE SUBSIDIAIRE,
Si le Tribunal n’estime pas justifiée la résolution, il pourrait :
* Réduire le prix des 10 200 boîtes défectueuses à un montant maximal de 5 000 euros, conformément à l’article 1223 du Code civil, compte tenu de leur défectuosité avérée.
* Enjoindre à la société BAG & PACK, sous astreinte, d’exécuter son obligation de livraison des 44 800 boîtes restantes dans un délai de 15 jours.
PREJUDICES SUBIS PAR LA SOCIETE BMB EN RAISON DES MANQUEMENTS DE LA SOCIETE BAG & PACK
Conformément à l’article 1231-1 du Code civil, un débiteur peut être tenu de verser des dommages-intérêts pour inexécution ou retard d’une obligation. En l’espèce, les manquements de la société BAG & PACK, ayant livré des boîtes défectueuses et refusé de compléter la livraison des 44 800 boîtes restantes, ont causé un préjudice significatif à la société BMB.
Les défaillances de la société BAG & PACK ont entraîné des critiques des clients de Maison Beauchamp, déçus par l’utilisation de boîtes blanches standard, moins adaptées à une pâtisserie de luxe, comme en témoignent les plaintes en boutique et un avis Google de novembre 2023 soulignant l’inadéquation des boîtes. Plusieurs employés confirment que l’utilisation de ces boîtes a porté atteinte à l’image de marque de la société BMB, associée au luxe et à la qualité.
Ce préjudice d’image pourra être indemnisé à hauteur de 10 000 euros, en réparation des dommages causés par la désorganisation et l’atteinte à la réputation de la société BMB.
PREJUDICE DE DESORGANISATION CAUSE A LA SOCIETE BMB PAR LA SOCIETE BAG & PACK
La double inexécution contractuelle de la société BAG & PACK, livraison de boîtes défectueuses et non-livraison des boîtes restantes, a entraîné un important préjudice de désorganisation pour la société BMB qui a dû mobiliser en urgence son personnel pour recoller les boîtes et acheter des boîtes de remplacement à un coût élevé. Plusieurs employés attestent de ces efforts, confirmant le temps et l’énergie dépensés pour pallier les défauts des boîtes livrées.
Ce préjudice de désorganisation, prévisible compte tenu de la gravité des manquements, justifie une indemnisation de 10 000 euros.
FRAIS IRREPETIBLES ET DEPENS
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société la société BMB les frais engagés pour faire valoir ses droits dans le cadre du présent litige. En conséquence, le Tribunal de commerce de Lille condamnera la société BAG & PACK SARL à verser à la société BMB la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal après avoir pris connaissance des conclusions des parties et examiné les pièces versées aux dossiers,
Le Tribunal relève que le litige est né du désaccord sur l’exécution du contrat de fourniture de boîtes conclu entre la société BAG & PACK et la société BMB (Maison Beauchamp). Les questions principales portant sur la conformité des boîtes livrées par la société BAG & PACK, le paiement des factures impayées, ainsi que le défaut de livraison des quantités restantes sont au cœur de ce différend.
* Sur la conformité des produits livrés,
Vu la pièce 12 de la société BAG & PACK, le procès-verbal de constat établi par la commissaire de justice [H] [C] en date du 5 juin 2024. Ce document, comportant des photographies et un rapport détaillé, atteste de l’existence des boîtes et semelles fabriquées par la société BAG & PACK, ainsi que de leur bon état général. Le rapport met en évidence le bon fonctionnement des bandes adhésives permettant de fermer les boîtes, confirmant la conformité des produits avec les spécifications initiales convenues.
Vu que la société BMB n’a formulé aucune réserve quant à la qualité des premières boîtes lors de leur livraison, et n’a pas respecté le délai contractuel de trois jours pour émettre des réclamations, tel que stipulé à l’article 4 des conditions générales de vente de la société BAG & PACK,
Vu que les réclamations sur la qualité des produits ont été formulées plusieurs mois après la livraison, en dehors des délais impartis, ce qui prive ces contestations de toute recevabilité,
Après analyse de ces éléments, le Tribunal constate que la société BAG & PACK a pleinement satisfait à son obligation de production et de mise à disposition des marchandises,
conformément aux conditions générales de vente et aux bons de commande émis par la société BMB. Les produits commandés, bien que personnalisés et fabriqués selon les spécifications de la société BMB, n’ont pas été réglés.
Par conséquent, le tribunal dit que les factures émises par la société BAG & PACK sont dues par la société BMB.
* Sur la demande de paiement des factures par la société BAG & PACK,
Les bons de commande et factures produits par la société BAG & PACK établissent clairement les obligations de paiement de la société BMB :
* Commande n° VE05036 du 26 janvier 2023 pour 5 000 boîtes personnalisées au prix de 5 880 € TTC.
* Commande n° VE05595 du 3 avril 2023 pour 50 000 boîtes et 50 000 semelles au prix de 44 100 € TTC.
* Facture FA07576 du 6 avril 2023 pour 492 € TTC (frais de transport).
* Facture FA07578 du 7 avril 2023 pour 13 230 € TTC (acompte de 30 % sur la commande du 3 avril).
* Facture FA07890 du 22 mai 2023 pour 11 390,40 € TTC (10 200 boîtes livrées).
* Facture FA08549 du 31 juillet 2023 pour 21 999,60 € TTC (boîtes et semelles fabriquées et stockées).
* Facture FA08694 du 25 août 2023 pour 1 756,80 € TTC (2 400 boîtes).
Le montant total des factures impayées s’élève à 48 868,80 € TTC.
En droit, l’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont faits. En l’espèce, le contrat oblige la société BMB à régler le montant des factures pour les produits commandés, lesquels ont été fabriqués et mis à disposition de la société BMB. Conformément aux Conditions Générales de Vente (CGV) de la société BAG & PACK, le paiement est dû à partir de la remise des marchandises au transporteur ou dès le début du stockage.
La société BMB ne prouvant pas de manière suffisante les prétendus défauts graves invoqués pour justifier son refus de paiement, il convient de la condamner au règlement des sommes dues pour les 10 200 boîtes déjà livrées ainsi que pour les 44 800 boîtes restantes.
En conséquence, le Tribunal condamne la société BMB à payer à la société BAG & PACK les sommes de 48 868,80 € au titre des factures impayées, de 3 367,20 € au titre des 4 600 boîtes restantes commandées et déjà fabriquées, de 200,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement due sur chaque facture en retard de paiement.
* Sur l’absence de preuves de non-conformité avancés par la société BMB et les incohérences dans ses actions,
Vu que la société BMB n’a fourni aucun élément probant ou indépendant pour appuyer ses réclamations,
Vu que les attestations produites émanent exclusivement de salariés de la société BMB, ce qui remet en question leur impartialité,
Vu que les défauts allégués ne sont pas corroborés par des expertises externes ou des constats contradictoires,
Vu que la société BMB a utilisé une partie des boîtes livrées,
Vu que l’achat de boîtes génériques par la société BMB auprès d’un autre fournisseur ne prouve pas l’inutilisation ou l’inadéquation des produits fournis par la société BAG & PACK,
Ainsi, la société BMB échoue à prouver la non-conformité des produits livrés par la société BAG & PACK.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de résilier le contrat.
* Sur la demande d’exécution forcée du contrat et la livraison des boites restantes,
La société BAG & PACK ayant fabriqué les 44 800 boîtes restantes et les ayant mises en stockage, il appartient à la société BMB de permettre l’exécution complète de ses obligations contractuelles en réceptionnant ces marchandises. Conformément à l’article 1231-1 du Code civil, la société BAG & PACK a droit à l’exécution forcée du contrat.
Le Tribunal ordonne en conséquence la livraison des 44 800 boîtes sous 30 jours suivant la signification de ce jugement. Ce délai permettra à la société BMB de prendre les mesures nécessaires pour procéder à la vérification des marchandises lors de leur réception.
* Sur l’application de la clause pénale,
En vertu de l’article 12 des conditions générales de vente de la société BAG & PACK, le défaut de paiement à l’échéance entraîne l’application automatique d’une indemnité correspondant à 15 % des sommes impayées. Dès lors, la société BMB, débitrice d’un montant de 48 868,80 € TTC pour les prestations fournies, est tenue de verser une indemnité complémentaire de 7 330,32 € TTC, correspondant à 15 % de ce montant.
Cette clause, librement acceptée par les parties, est pleinement opposable et justifiée par le préjudice subi par la société BAG & PACK en raison des manquements contractuels de la société BMB.
Il convient ainsi de condamner la société BMB au paiement de cette somme au titre de la clause pénale.
* Sur la demande de réalisation d’un contrôle de qualité contradictoire des boites,
La demande de contrôle qualité contradictoire formulée par la SARL BAG & PACK repose sur l’objectif de vérifier les éventuelles non-conformités des boîtes fabriquées pour la SARL BMB (MAISON BEAUCHAMP). Cependant, il apparaît que les éléments de preuve déjà versés aux débats, notamment les constats et audits déjà réalisés, offrent une base d’évaluation suffisante pour permettre au tribunal de statuer en connaissance de cause. La nécessité d’un contrôle supplémentaire n’est donc pas démontrée, d’autant que cette mesure serait disproportionnée au regard des pièces déjà disponibles.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner un contrôle qualité contradictoire.
* Sur l’expertise et l’audit,
Les frais d’audit engagés par la SARL BAG & PACK étaient indispensables pour constater et documenter les manquements reprochés à la SARL BMB (MAISON BEAUCHAMP), ces démarches ayant permis d’établir les faits de manière objective et de contribuer directement à la résolution du litige.
Par conséquent, il est justifié de condamner la SARL BMB au remboursement de ces frais, fixés à 1 602,00 €, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile.
* Sur les frais d’huissier,
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article L441-10 du Code de commerce, la demande de remboursement des frais de constat d’huissier engagés par la SARL BAG & PACK est légitime. Ces frais, d’un montant de 1.179,20 €, sont justifiés, raisonnables et directement liés à la défense des droits de la société BAG & PACK dans ce litige. Ils ont permis d’établir la preuve des manquements de la SARL BMB (MAISON BEAUCHAMP).
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SARL BMB à régler cette somme au titre du remboursement des frais engagés.
* Sur l’application de l’article 700 du CPC,
La société BAG & PACK ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la Société la société BMB à payer à la société BAG & PACK la somme arbitrée de 1500 € euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société BMB succombant en la présente instance sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE la société BMB (MAISON BEAUCHAMP) de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions
ORDONNE la livraison des 44 800 boîtes restantes, lesquelles seront livrées sous 30 jours suivant la signification du présent jugement
CONDAMNE la société BMB (MAISON BEAUCHAMP) à payer à la société BAG & PACK les sommes suivantes :
* 48 868,80 € au titre des factures impayées,
* 3 367,20 € au titre des 4 600 boîtes restantes commandées et déjà fabriquées,
* 200,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement due sur chaque facture en retard de paiement
CONDAMNE la société BMB à payer à la société BAG &PACK les intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date de chaque facture, somme à parfaire au jour de l’exécution, avec capitalisation annuelle des intérêts
CONDAMNE la société BMB à payer à la société BAG & PACK la somme de 7 330,32 € au titre de la clause pénale
DÉBOUTE la société BAG & PACK sur la demande de réalisation d’un contrôle qualité contradictoire des boites
CONDAMNE la société BMB (MAISON BEAUCHAMP) à payer à la SARL BAG & PACK la somme de 1.179,20 € au titre du remboursement des frais de constat d’huissier du 5 juin 2024
CONDAMNE la société BMB (MAISON BEAUCHAMP) à payer à la société BAG & PACK la somme de 1.602,00 € au titre du remboursement des frais d’audit
CONDAMNE la société BMB (MAISON BEAUCHAMP) à payer à la société BAG & PACK la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes
CONDAMNE la société BMB aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 69.59 € en ce qui concerne les frais de greffe.
Signé électroniquement par M. Thierry PROST.
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