Infirmation partielle 2 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 2 nov. 2021, n° 19/03626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03626 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 15 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 572
N° RG 19/03626 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F4JH
X
E
X
C/
Société MACIF ASSURANCES
Organisme D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03626 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F4JH
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 juillet 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTES :
Mademoiselle F X
née le […] à […]
6425 HAINING-FOHRENWEG
AUTRICHE
Madame B E Agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice des biens et de la personne de son fils mineur Monsieur M N X, né le […] à […],6425 HAINING-FOHRENWEG
AUTRICHE
Mademoiselle O S X
née le […] à […]
6425 HAINING-FOHRENWEG
AUTRICHE
ayant tous les trois pour avocat postulant Me Christine Z, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Aysel KOC, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Société MACIF ASSURANCES
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES
Organisme D
Ing-Etzel-Strasse13
[…]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 6 août 2006, M. G X, de nationalité autrichienne, a été victime en Turquie d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait sans permis de conduire une moto, entrée en collision avec un véhicule assuré à la MACIF conduit par M. H A, mineur.
M. X est décédé le surlendemain à l’hôpital.
Le 17 avril 2007, le Turkiye Motorlu Tasit Burosi a versé à Maître I J en qualité d’avocat de la famille X, une indemnité de 380 616 livres turques.
L’auteur de l’accident mortel a fait l’objet d’une condamnation pénale par une juridiction turque, le tribunal d’AKSARAY, par jugement du 5 mai 2009.
Par un arrêt de la Cour d’appel de POITIERS rendu le 5 novembre 2014 ayant infirmé un jugement du tribunal de grande instance de NIORT, la MACIF a été condamnée à payer à l’organisme social de droit autrichien D la somme de 281 205,15 euros au titre du recours subrogatoire, outre 325,58 euros de frais de traduction et 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme X, en son nom personnel et ès-qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, a été condamnée à relever la MACIF indemne des condamnations ainsi prononcées à son encontre.
Le pourvoi en cassation formé par Mme X contre cet arrêt a été rejeté le 22 février 2017.
Par acte d’huissier du 28 janvier 2016, Mademoiselle K X, devenue majeure, Mme B E veuve X, en son nom et ès-qualité de représentante légale de ses enfants encore mineurs, Mademoiselle O S X et M. M N X, ont fait assigner la MACIF Assurances et l’organisme social D devant le tribunal de grande instance de NIORT aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par leurs dernières conclusions et au visa de la convention de La Haye du 4 mai 1971, invoquant l’application au litige de la loi turque, les consorts X sollicitaient, par un jugement commun et opposable à l’organisme D, assorti de l’exécution provisoire, la condamnation de la MACIF à verser :
— au titre de leur préjudice d’affection : 50 000 euros à Mme B X, 40 000 euros à chacun des trois enfants, les deux enfants encore mineurs étant représentés par leur mère,
— au titre de leur préjudice d’angoisse : 30 000 euros à Mme X, 15 000 euros à chacun des trois enfants,
— la déduction de la somme de 179 000 euros (soit 380 616 livres turques) reçue à titre de provision,
— au titre du préjudice économique, une somme de 268 905,90 euros répartie comme suit :
18 145,15 euros pour K X, 22 302,72 euros pour Sheriban X, 27 210,24 euros pour T X, et 201 247,49 euros pour Mme B X,
— au titre du préjudice patrimonial de Mme B X, une somme de 550 612,80 euros,
— une indemnité de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Z, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse, la MACIF concluait à l’irrecevabilité des demandes des consorts X au motif de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction exécutée en 2007 en Turquie, sur la foi de l’évaluation faite par un actuaire dépendant de la juridiction turque, acceptée par les consorts X alors assistés de leur conseil en Turquie.
A titre subsidiaire, elle concluait au débouté des demandes des consorts X, et à titre encore plus subsidiaire, si une indemnité était mise à sa charge, la MACIF sollicitait la compensation de cette somme avec la créance qu’elle détient à l’encontre des consorts X en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers rendu le 5 novembre 2014, et réclamait en tout état de cause la condamnation des demandeurs à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’organisme social autrichien PVA a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Par jugement contradictoire en date du 15 juillet 2019, le tribunal de grande instance de NIORT a statué comme suit :
'CONSTATE que par un arrêt définitif de la cour d’appel de Poitiers du 5 novembre 2014, il a été jugé que l’indemnisation de Mme B E veuve X, Mademoiselle K X, Mademoiselle O S X et M. M N X du fait du décès de leur mari et père a fait l’objet d’une transaction avec la MACIF ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de Mademoiselle K X, Mme B E veuve X, Mademoiselle O S X et M. M N X aux fins d’indemnisation de leurs préjudices ;
CONSTATE que la transaction portait sur un montant global de 380 616 euros au titre de l’ensemble des préjudices indemnisables en application de la loi turque mais que les consorts X n’ont reçu que 380 616 livres turques en avril 2007 ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Mme B E veuve X, Mademoiselle K X, et à Mme B E ès-qualité de représentante légale de ses enfants encore mineurs Mademoiselle O S X et M. T N X, une somme actualisée de 218 900 euros ;
DIT n’y avoir lieu à compensation de cette somme avec celles dues en application de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 5 novembre 2014 ;
CONDAMNE la MACIF aux dépens dont distraction au profit de Maître Z par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Mme B E veuve X, Mademoiselle K X, et à Mme B E ès-qualité de représentante légale de ses enfants encore mineurs Mademoiselle O S X et M. M N X une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— la loi applicable est la loi interne de l’État sur le territoire duquel l’accident est survenu.
Les parties reconnaissent que la loi turque est applicable au présent litige.
— par jugement rendu le 5 mai 2009 par le tribunal de grande instance d’AKSARAY en TURQUIE, le jeune homme poursuivi pour faute de négligence criminelle ayant causé la mort d’une personne a été condamné à une peine d’emprisonnement et remis en liberté sous contrôle judiciaire pendant 3 ans.
— ce tribunal a retenu que les deux conducteurs conduisaient leur véhicule sans permis de conduire, que l’accusé a commis la faute de négligence criminelle causant la mort, que 300 000 livres turques
ont été payées à titre d’indemnité matérielle et morale par les associations d’assurance du véhicule conduit par l’accusé
— le jugement rendu par la juridiction turque a tenu compte de l’indemnisation au moins en cours des victimes par l’assureur de l’auteur des faits incriminés. Ce jugement a autorité de la chose jugée.
— surtout, la cour d’appel de Poitiers, par un arrêt du 5 novembre 2014, a relevé que « l’indemnisation a été faite par la MACIF dans un cadre purement amiable en dehors de toute intervention judiciaire », que "les consorts X, régulièrement appelés en la cause, n’ont pas contesté le mode d’indemnisation proposé par la société MACIF et que dans ces conditions, il convient de retenir le partage de responsabilité sur la base duquel les ayants droit du défunt ont été indemnisés sans opposition de leur part'.
La cour a précisé que l’actuaire qui a évalué les préjudices conformément à la législation turque a fixé le montant global de l’indemnité revenant aux consorts X à la somme de 301 816 euros après application du partage de responsabilité à hauteur de 80-20%.
— La cour a considéré que les consorts X avaient « transigé avec la société MACIF sans appeler en c a u s e l ' o r g a n i s m e s o c i a l n i d é c l a r e r l e s s o m m e s v e r s é e s p a r l ' o r g a n i s m e D », qu’ils avaient ainsi cumulé les indemnités versées par la MACIF avec les prestations versées par l’organisme social autrichien D et qu’en conséquence, Mme X, tant en son nom propre qu’ès-qualité de représentante légale de ses trois enfants alors mineurs, devait être condamnée à relever la MACIF indemne des condamnations prononcées à son encontre au profit de l’organisme D.
— la Cour de cassation a rejeté son pourvoi et l’arrêt est définitif.
Cette décision, qui reconnaît aux indemnités dues aux consorts X l’effet d’une transaction, a autorité de la chose jugée.
Les demandes d’indemnisation formées par les consorts X doivent être déclarées irrecevables.
— par courrier du 4 avril 2007 adressé à la MACIF, le Turkiye Motorlu Tasit Burosi ( Bureau de véhicule à moteur de Turquie) indiquait avoir établi sa facture après avoir fait application d’un partage de responsabilité à 20 % – 80% et a versé une indemnité de 380 616 livres turques. Le courrier de cet organisme daté du 17 avril 2007 précise que ce montant correspond aux frais funéraires et à l’indemnité matérielle et morale concernant le décès de G X.
— la transaction relative à l’indemnisation des proches de G X portait sur :
* un montant total de 301 816 euros au titre du seul préjudice de privation de soutien financier,
* un montant complémentaire au titre des autres préjudices qui doit être fixé à 380 616 – 301 816 = 78 800 euros, au titre des frais funéraires et du préjudice moral des proches de G X.
— il est établi et non contesté que Mme X en son nom et ès-qualité de représentante légale de ses enfants a reçu en 2007 une somme de 380 616 livres turques au lieu de recevoir 380 616 euros.
— en application des taux de change de référence de la BCE au 30 avril 2007, fixant le taux de change pour un euro à 1,854 livres turques, la somme reçue à cette époque par Mme X s’élève à 205 294,50 euros.
Restait donc à lui verser une somme de 380 616 – 205 294,50 =175 321,50 euros en 2007. Cette somme doit être actualisée à 218 900 euros au 15 juillet 2019 pour tenir compte de l’érosion
monétaire par référence à l’indice des prix à la consommation en Autriche et la MACIF sera condamnée à ce paiement.
— sur le paiement par Mme X de la somme de 281 205,15 euros au titre du recours subrogatoire, la MACIF ne verse pas de quittance subrogative. Il n’y a pas lieu d’ordonner la compensation entre ces sommes dès lors que la dette de la MACIF n’est ni liquide ni exigible.
LA COUR
Vu l’appel en date du 13/11/2019 interjeté par Mme F X, Mme B E veuve X et Mme O S X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 10/02/2020,Mme F X, Mme B E veuve X agissant en son nom personnel et es qualités de son enfant mineur M. M N X et Mme O S X ont présenté les demandes suivantes:
'Vu la Convention de la Haye du 4 mai 1971,
Vu le jugement du 05/05/2009 rendu par la juridiction turque,
Vu les pièces versées aux débats,
IL EST DEMANDE A LA COUR DE :
' Dire recevable et bien fondée l’appel interjeté par Mlle K X, Mlle O X, Mme B X tant à titre personnel qu’ès qualité d’administratrice des biens et de la personne de son fils M X ;
' INFIRMER le jugement du 15 juillet 2019 rendu par le Tribunal judiciaire de NIORT
STATUANT A NOUVEAU
' Dire et juger que suivant jugement correctionnel du 05/05/2009 n°2009/304 rendu par le juge pénal turc, M. G X n’a commis aucune faute de conduite ;
' Dire et juger que les consorts X doivent donc être entièrement indemnisés de leurs préjudices moraux et patrimoniaux sans perte ni profit ;
' CONSTATER qu’aucun accord transactionnel n’est intervenu entre la MACIF et la Veuve X et ses 3 enfants mineurs suite à l’accident mortel dont a été victime, M. G X, le 06/08/2006 ;
' CONSTATER que la Cie MACIF a réglé, le 17/04/2007, une provision de 380 616 livres turques soit l’équivalent de 179 000,00 ' à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel de la Veuve X et de ses 3 enfants ;
' Rejeter la MACIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- CONDAMNER la SA MACIF à payer à : o la Veuve X, la somme de 50 000,00 ' au titre de son préjudice d’affection
o K X, une somme de 40 000,00 ' au titre de son préjudice d’affection
o O X, une somme de 40 000,00 ' au titre de son préjudice d’affection
o M X, une somme de 40 000,00 ' au titre de son préjudice d’affection. CONDAMNER la SA MACIF à payer à :
o la Veuve X, la somme de 30 000,00 ' au titre du préjudice d’angoisse,
o K X, une somme de 15 000,00 ' au titre du préjudice d’angoisse,
o O X, une somme de 15 000,00 ' au titre du préjudice d’angoisse,
o M X, une somme de 15 000,00 ' au titre du préjudice d’angoisse
' DÉDUIRE la somme de 179 000,00 ' (soit 380 616,00 Livres turques) d’ores et déjà versée par la compagnie MACIF à titre provisionnelle à la famille X
' FIXE le préjudice économique de la famille X à la somme globale de 268 905,90 ' qui se décompose comme suit :
o K X à la somme de 18 145,15 '
o O X, à la somme de 22 302,72 '
o M X à la somme de 27 210,24 '
o Mme B X à la somme de 201 247,49 '
' CONDAMNER la MACIF à payer à Mme X tant à titre personnel qu’ès qualité d’administratrice des biens et de la personne de ses 3 enfants la somme globale de 268 905,90 ' au titre de leur préjudice économique ;
' FIXE le préjudice personnel patrimonial de la Veuve X à la somme de 550 612,80 ' ;
' CONDAMNER la SA MACIF à payer à la Vve X la somme de 550.612,80 ' au titre de son propre préjudice personnel patrimonial ;
' DÉCLARER l’arrêt à intervenir commun et opposable au D
' CONDAMNER la SA MACIF ASSURANCES à payer aux consorts X une indemnité de 10 000,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' CONDAMNER la même aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Z'.
A l’appui de leurs prétentions, Mme F X, Mme B E veuve X agissant en son nom personnel et es qualités de son enfant mineur M. M N X et Mme O S X soutiennent notamment que :
— M. H A – conducteur du véhicule assuré auprès de la MACIF – était mineur au moment des faits, conduisait en état d’ivresse et ne possédait aucun permis de conduire.
— L’accident surviendra le 06/06/2006 et M. G X succombera 2 jours après l’accident, le 08/08/2006.
— le TURKISH MOTOR INSURANCE BUREAU a réglé, le 17/04/20007, une
provision à Mme X et à ses 3 enfants mineurs à hauteur de 380 616,00 livres turques, ce qui équivaut à 179 000,00 ' à valoir.
— le juge pénal turc n’a pas statué sur les intérêts civils des consorts X.
— si la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des consorts X, la question relative à l’indemnisation des ayants droit n’a pas été tranchée par l’arrêt de la cour d’appel de POITIERS.
— le premier juge a considéré que la cour d’appel de POITIERS, par un arrêt du 05 novembre 2014, a relevé que les consorts X avaient transigé avec la société MACIF sans appeler en cause l’organisme social.
Toutefois, la cour d’appel de POITIERS a retenu qu’aucune décision n’a été prise par la juridiction turque sur l’indemnisation des préjudices des consorts X ni sur l’étendue de la responsabilité de M. A, et qu’aucune décision ayant autorité de la chose jugée sur l’action civile n’est opposable.
— la cour d’appel de POITIERS, n’a manifestement jamais mentionné dans son dispositif l’indemnisation des préjudices moraux mais uniquement le montant de l’indemnisation du préjudice matériel des consorts X.
En assimilant le rapport de l’actuaire de la MACIF à une transaction entre les parties, le premier juge a violé la jurisprudence relative à l’application de la loi étrangère.
- le jugement correctionnel du 05 mai 2009 rendu par le tribunal d’AKSARAY n’a retenu aucun partage de responsabilité dans cette affaire. La MACIF n’avait donc pas a retenir un partage de responsabilité à hauteur de 20 %.
— la Veuve X a reçu que la somme de 380 616 livres turques soit l’équivalent de 179 000,00 '. Il subsiste une différence de 120 000 '.
— le rapport de l’actuaire ne s’analyse pas en un accord transactionnel dans la mesure où il ne porte aucune mention de l’accord intervenu entre les parties.
— Les sommes versées par la MACIF l’ont été à titre provisionnel.
- sur les sommes réclamées, il n’y a pas autorité de chose jugée, faute d’accord transactionnel.
Les postes de préjudices économiques et moraux à indemniser par la MACIF n’ont fait l’objet d’une liquidation.
- aucune décision ayant autorité de la chose jugée sur l’action civile n’est opposable.
Le tribunal turc n’a pas statué sur l’action civile et a seulement constaté que la Veuve et ses 3 enfants avaient perçu la somme de 300 000,00 livres turques de provision
— Sur le préjudice indemnisable en cas de décès accidentel, selon la loi turque:
il résulte de l’article 49 du Code des obligations turc que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
De plus, aux termes de l’article 53 du Code des obligations turc, les victimes par ricochet sont indemnisées au titre :
— Des frais d’obsèques
— De leurs préjudices économiques
— De leurs préjudices d’affections et tout autre préjudice lié directement au décès.
La Veuve X et ses 3 enfants peuvent prétendre, – outre le remboursement
des frais d’obsèques- à l’indemnisation de leurs préjudices d’affection et économiques, et de tout autre préjudice économique lié au décès, tel que la perte de revenus du conjoint qui a dû renoncer à son activité, la perte de revenu du foyer, la perte de l’aide apportée par l’époux décédé.
— les consorts X réclament réparation du préjudice d’affection.
La veuve s’est donc subitement retrouvée seul avec 3 enfants en bas âge à sa charge exclusive. 9 ans après les faits, elle n’a toujours pas réalisé un nouveau projet de vie.
- sur le préjudice d’angoisse, M. X était parfaitement conscient entre le moment où il a vu venir sur lui le véhicule de M. A, et l’impact entre ce véhicule et sa motocyclette.
Mme X a vu son mari s’éteindre dans ses bras et ses enfants ont assisté à
cette douloureuse fin. Ce sentiment de mort imminente constitue bien un poste autonome pour chacun des consorts X, l’angoisse étant identique.
— les préjudices économiques doivent être calculés par application du barème de la gazette du palais 2013.
— sur le préjudice patrimonial personnel de la veuve X, elle assume seule la charge des 3 enfants et est privée de la perception de revenus professionnels, une telle situation est destinée à se poursuivre.
En application de l’article 49 du Code des obligations turc et de l’article 53 du Code des obligations turc, ensemble du principe de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime, ce poste de préjudice sera évalué ainsi qu’il suit: SMIC (1 200,00 '') X 12 mois = 14 400,00 ' X 38,237 (prix de l’euro de rente pour une femme de 25 ans – gazette du palais 2013) = 550 612,80 '.
— l a c o u r d é c l a r e r a l ' a r r ê t à i n t e r v e n i r c o m m u n e t o p p o s a b l e à l ' o r g a n i s m e D.
— Le montant du recours subrogatoire de cet organisme sera limité au montant des indemnités que les victimes percevront à savoir 268 905,90 ' au total, à charge pour lui de prouver l’assiette de son recours selon la loi turque.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27/04/2021, la Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE dite MACIF a présenté les demandes suivantes :
'Recevant la MACIF en son appel incident et réformant pour partie le jugement du tribunal de grande instance de NIORT en date du 15 juillet 2019,
- Le confirmer en ce qu’il a déclaré irrecevables les consorts X en leurs prétentions indemnitaires. Fusse par substitution de motifs, les en débouter.
- Le confirmer en ce qu’il a retenu que, dans la limite de 380.616 ', la MACIF s’était acquittée d’ores et déjà de 205.294,50 ', restant à verser 175.321,50 ' en valeur 2007,
qui actualisés représentent 218.900 ' en valeur du 15 juillet 2019.
- Le confirmer en ce qu’il a condamné la MACIF à verser cette dernière somme aux consorts X, sous réserve pour les parties d’apurer leur compte entre elles.
- Constater que la MACIF justifie avoir réglé dans les suites de l’arrêt de la cour d’appel de POITIERS du 5 novembre 2014, d’une part 284.030,73 ' le 2 juillet 2015 et 1.431,20 ' le 30 septembre 2015.
- Constater que la MACIF justifie ainsi d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard des consorts X.
- Dire et juger que les sommes ainsi réglées, outre les intérêts au taux légal pour compter du 2 juillet 2015 sur 284.030,75 ' et pour compter du 30 septembre 2015 sur 1.431,20 ',
et arrêté au titre de ces intérêts au 15 juillet 209 viendront en compensation de la dette de la MACIF arrêtée à 218.900 ' au 15 juillet 2019.
- En tant que de besoin, ordonner compensation entre ces sommes.
- Constatant la nécessaire existence d’une créance de la MACIF à l’égard des consorts X, condamner en tant que de besoin ces derniers à s’acquitter de celle-ci.
Dire et juger que les intérêts sur cette dette devront courir du 15 juillet 2019 jusqu’à parfait paiement.
- Débouter les consorts X de toutes leurs demandes plus en amples ou contraires.
- Le réformer en ce qu’il a fait application de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE en 1 è re instance en faveur des consorts X.
- Condamner ces derniers à verser à la MACIF la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE en cause d’appel.
- Condamner les consorts X aux entiers dépens de 1 è re instance et d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, la société MACIF soutient notamment que :
— il résulte du rapport de police établi suite à l’accident que le conducteur A n’ayant pas de permis, détient une responsabilité de premier ordre à 80 % selon le Code de la Route pour ne pas avoir respecté la priorité au carrefour, et que l’autre conducteur, M. X, sans permis également, porte quant à lui une responsabilité de second ordre à 20 % pour conduite imprudente.
— le tribunal de grande d’instance d’AKSARAY a tenu compte qu’une indemnisation de l’ensemble des préjudices matériels et moraux pour ce qui concerne, non seulement Mme B veuve X mais, de surcroît, ses 3 enfants, était intervenue pour 300 000 livres turques.
— la MACIF avait saisi le TURKISH MOTOR INSURANCE BUREAU (ce qui correspond en
TURQUIE au bureau central français en France), lequel a pris le mandat de la gestion de l’indemnisation des préjudices de la famille du défunt M. X.
Le bureau Turc avait ainsi saisi un expert actuaire en la personne de M. P Q., tel que prévu par la loi turque.
— les préjudices indemnisables en cas d’accident mortel sont rappelés, en application de l’article 53 du code des obligations turques.
— Le décompte a permis ainsi que soient retenus :
— Pour Mme B veuve X : 282.233
— Pour les 3 enfants : 90.037
o Dont pour Mme K X : 20.859.
o Dont pour Mme O S X : 30.046.
o Dont pour M N X : 39.132.
Le total s’est établi ainsi à 377.270 dont 80 % indemnisables en raison de la réduction de responsabilité pour 20 %.
Le décompte final a ainsi représenté 301.816 sans qu’il soit certain que l’actuaire se soit exprimé en euros ou en livres turques. La MACIF pour ce qui la concerne penche plutôt nettement pour la première solution d’un rapport original exprimé plutôt qu’en euros en livres turques.
— suite du dépôt de ce rapport est intervenue une transaction sur une somme globale de 380.616 livres turques à priori. Le règlement des indemnités à hauteur de cette somme s’est opéré en toute transparence avec le représentant de Mme X, Maître C, qui agissait alors pour Mme veuve X, tant es-nom qu’es-qualité de représentante de ses 3 enfants encore mineurs.
Cette somme équivallait selon les consort X à 179 000 '.
— la cour d’appel de POITIERS a condamné Mme B X, tant es-nom qu’es-qualité, à relever la MACIF indemne des condamnations ainsi prononcées à son encontre, y compris en matière de dépens.
— la MACIF a d’ores et déjà réglé selon les règles du droit Turc tous les préjudices économiques des consorts X, dans la limite du partage, mais de surcroît, et toujours dans cette même limite a également réglé la totalité du recours de l’organisme social autrichien.
— Mme veuve X sollicite l’indemnisation de son préjudice patrimonial à hauteur de 550 612,80 ' sans justifier des fondements et des motifs de cette demande.
— par arrêt en date du 22 février 2017, la 1 è re chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté tous les pourvois.
Elle a notamment retenu que des indemnités avaient été versées par l’assureur à chacun des ayants droit, et que ceux-ci avaient transigé avec ce dernier et cumulé celles-ci avec les prestations versées par l’organisme social autrichien.
— la cour d’appel de POITIERS, par arrêt du 5 novembre 2014, a condamné la MACIF désormais de
façon définitive à verser à l’organisme de droit autrichien PVA 281.205,15 ' sur son recours subrogatoire a dans le même temps :
* d’une part procédé à l’évaluation en droit commun du préjudice économique de chacun des consorts X dans la limite de celle qui avait été faite par l’actuaire turc.
* d’autre part, ce faisant, retenu dans le même temps le partage de responsabilité dans la limite de 80 % seulement indemnisables. La cour a en effet retenu que, si certes la juridiction turque n’avait pas procédé à l’indemnisation du préjudice des consorts X,
ni ne s’était prononcée sur l’étendue de la responsabilité de leur auteur, il demeurait que l’indemnisation avait bien été effective, réglée par la MACIF dans un cadre amiable, en dehors de toute intervention judiciaire en évaluant les préjudices par l’intermédiaire d’un actuaire et avec un partage de responsabilité déterminant 80 % indemnisable.
— les demandeurs sont désormais irrecevables en leurs prétentions tendant à remettre en question le principe même du partage qui définitivement, dans leurs rapports de droit avec la MACIF, a été entériné par la cour d’appel de POITIERS.
La cour a définitivement condamné Mme X en son com personnel et es qualité à relever indemne la MACIF des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de PVA au motif qu’ils avaient transigé avec la MACIF sans appeler en cause l’organisme social ni déclarer les sommes qu’avait versées PVA. Elle a ainsi définitivement jugé de l’existence autant que de l’effectivité de la transaction intervenue entre la MACIF et les demandeurs.
— le montant réglé correspond aux évaluations qui ont pu être faites en droit des préjudices, compris surtout celui d’ordre économique, lequel est dénommé d’ailleurs préjudice de privation de soutien financier.
— le tribunal turc a pris en considération l’indemnisation effective de l’épouse et des enfants du défunt sur le plan de la réparation, de leur préjudice matériel et moral.
— il a pu être évaluée globalement une somme de 380.616 ' dont 301.816 ' au titre du seul préjudice « économique » dénommé privation de soutien financier, et recouvrant ainsi la totalité de ce à quoi prétend Mme X désormais sous 2 formes différentes, ceci laissant subsister une somme de 78.800 ' au titre des autres préjudices et recouvrant, au-delà des frais funéraires non justifiés, les préjudices d’affection.
Les consorts X sont donc irrecevables en leurs demandes, les préjudices économiques et moraux ayant été déjà indemnisés.
— la MACIF admet être redevable à l’égard des consorts X du solde, soit 175.321,50' qui, en valeur 2007 équivaut désormais à 218.900 ', tel que retenu par le tribunal.
— la MACIF justifie de l’exécution de l’arrêt de l’arrêt de la cour d’appel du 5 novembre 2014, soit du règlement le 2 juillet 2015 de 284.030,73 ' correspondant au principal, aux frais de traduction et à l’article 700 du code de procédure civile, puis le 30 septembre 2015 du règlement de la somme de 1.431,20 ' correspondant aux intérêts et aux dépens.
Il y a lieu d’ordonner la compensation, le solde positif en faveur de la MACIF devant porter à son tour intérêts au taux légal pour compter du 16 juillet 2019 et jusqu’à parfait paiement.
— à titre très subsidiaire, les consorts X contredisent leur demande d’application de la loi turque. Seuls pourraient être considérées les demandes relatives aux préjudices d’angoisse et celui constitué
par la disparition de la force ménagère du défunt, cumulée avec l’obligation alléguée par sa conjointe de renoncer à toute activité professionnelle.
— sur le préjudice d’angoisse, il n’est pas démontré que celui-ci soit admis par la loi turque.
En outre, il ne pourrait concerner que M. G X et sa succession, dans le cadre d’une seule indemnité, et non ses divers ayant droits, s’il était démontré qu’il ait pu lors de l’accident, ne serait-ce qu’un tant soit peu, avoir conscience de sa propre fin.
Il ressort des éléments médicaux du dossier que M. G X n’a pu avoir la moindre conscience d’une perte de chance de survie.
— sur le préjudice patrimonial de Mme Veuve X, la démonstration n’est pas faite de sa potentialité indemnitaire en droit turc.
En outre, Mme X n’a pas justifié de sa situation et n’établit pas que l’accident et ses conséquences aient pu être à l’origine d’un quelconque renoncement de Mme X à exercer quelque profession que ce soit. Elle ne justifie ni sa situation professionnelle au moment de l’accident, ni de ses formations, ni de l’évolution de cette situation et devra être déboutée d’une demande non justifiée, même en termes d’une perte de chance réelle et sérieuse.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’organisme social de droit autrichien, D (PVA), régulièrement intimé, n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19/08/2021
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable :
Il convient de se référer à l’article 3 de la convention de La Haye sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière du 4 mai 1971. Il en résulte que dans le cadre d’un tel accident, la loi applicable est la loi interne de l’État sur le territoire duquel l’accident est survenu. Cette loi détermine, selon l’article 8 de la convention § 3 et 4, notamment l’existence et la nature des dommages susceptibles de réparation ainsi que les modalités et l’étendue de la réparation.
En l’espèce les parties n’ont pas contesté que la loi turque est applicable au présent litige.
Sur la recevabilité des demandes présentées par les consorts X :
Il résulte de l’article 49 du code des obligations turc que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte également de l’article 53 du code des obligations turques que sont indemnisables en cas d’accident mortel :
— Les frais funéraires.
— Les frais de traitement médical si le décès n’est pas immédiatement consécutif à l’accident.
— Les pertes subies par les proches du défunt du fait du décès de ce dernier.
— Et en outre, mais à titre de possibilité seulement, la réparation du préjudice moral déploré par les proches.
Ces éléments sont confirmés par le certificat de coutume produit aux débats.
En l’espèce, un jugement a été rendu le 5 mai 2009 par le tribunal de grande instance d’AKSARAY en TURQUIE.
Mme X et ses enfants étaient représentés par un avocat, Maître Abdulkerim YENIL, qui a plaidé que "le paiement est effectué par l’association d’assurance, le procès d’indemnité morale intenté par les parents du ledit décédé n’a pas encore terminé« , que »les dommages n’ont pas encore été dédommagés totalement".
Le tribunal a retenu que les deux conducteurs conduisaient leur véhicule sans permis de conduire, que l’accusé a commis la faute de négligence criminelle causant la mort, que 300 000 livres turques ont été payées à titre d’indemnité matérielle et morale par les associations d’assurance du véhicule conduit par l’accusé.
En conséquence, M. H A a été condamné à une peine d’emprisonnement et remis en liberté sous contrôle judiciaire pendant 3 ans en tenant compte du "montant de condamnation« , du »passé sans faute« , de la conviction du tribunal que l’accusé agirait pour ne plus commettre une telle faute, »de l’indemnisation à titre d’indemnité matérielle et morale des dommages de la femme et des enfants de la victime".
Si ce jugement est définitif, il n’a pas toutefois autorité de la chose jugée en ce qu’il n’a pas statué sur l’indemnisation des préjudices des consorts X, même s’il retient le versement d’une indemnisation en réparation de leur préjudice matériel et moral.
Par contre, la cour d’appel de POITIERS a rendu le 5 novembre 2014 un arrêt dans l’affaire opposant l’organisme social de droit autrichien, D (PVA), la MACIF et Mme B X, intervenant à titre personnel et es qualité de représentant légal de ses enfants M, O et K X.
Cet arrêt a ainsi statué :
'Infirme le jugement entrepris statuant de nouveau ;
C o n d a m n e l a S A M A C I F à p a y e r à l ' o r g a n i s m e s o c i a l d e d r o i t a u t r i c h i e n , D la somme de 281 205,15 ' au titre du recours subrogatoire, outre intérêts légaux à compter du présent arrêt, intérêts se capitalisant dans les conditions prévues à l’article 1154 du Code civil ;
C o n d a m n é l a S A M A C I F à p a y e r à l ' o r g a n i s m e d e d r o i t a u t r i c h i e n D la somme de 325,58 ' au titre des frais de traduction
C o n d a m n e l a S A M A C I F à p a y e r à l ' o r g a n i s m e d e d r o i t a u t r i c h i e n D la somme de 2 500,00 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute D de toutes autres demandes;
Condamne la société MACIF aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme X tant à titre personnel qu’es qualité de représentante légale de ses enfants
K, O et M X à relever la société MACIF indemne des condamnations prononcées à son encontre y compris en matière de dépens et autorise la SCP U V W AA, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante
Dit qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE en faveur de la société MACIF'.
La cour d’appel de POITIERS a expressément retenu que 'l’indemnisation a été faite par la MACIF dans un cadre purement amiable en dehors de toute intervention judiciaire', conformément à la législation turque que les assurances, 'les préjudices ont été évalués par un actuaire lequel a estimé que par sa conduite imprudente sans permis de conduire, G X était également responsable de l’accident à hauteur de 20 % et que ses ayants droit n’ont perçu que 80 % du préjudice évalué par l’actuaire, sans contestation de leur part'.
La cour a retenu que ' les consorts X, régulièrement appelés en la cause, n’ont pas contesté le mode d’indemnisation proposé par la Société MACIF et que dans ces conditions, il convient de retenir le partage de responsabilité sur la base duquel les ayants droits du défunt ont été indemnisés sans opposition de leur part'.
L’arrêt retient également que l’actuaire qui a évalué les préjudices conformément à la législation turque a fixé le montant global de l’indemnité revenant aux consorts X à la somme de 301 816 euros après application du partage de responsabilité à hauteur de 80-20%, justifié dès lors que M. G X conduisait lui-même sans permis de conduire.
Ainsi, la cour d’appel a retenu expressément que 'dans la mesure ou les consorts X ont transigé avec la société MACIF sans appeler en cause l’organisme social ni déclarer les sommes versées par l’organisme D", la MACIF était fondée à demander la condamnation de Mme B X agissant tant à titre personnel qu’es qualités de représentante légale de ses trois enfants mineurs à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre, dans la mesure où les ayant droits de la victime décédée ont cumulé les prestations versées par l’organisme social avec les indemnités payées par
l’assureur de l’auteur du dommage.
Le rapport de l’actuaire turc sur le "calcul du préjudice de privation de soutien financier relatif au décès de G X", daté du 16 février 2007, retient un taux de responsabilité du défunt de 2/10 et établit les calculs des indemnités dues aux ayants droits, l’épouse et les trois enfants mineurs, sur la base d’un revenu annuel net du défunt de 23 277 euros, à hauteur d’un montant total de 301 816 euros, déduction faite des 20 % de responsabilité imputés au défunt, soit 282 233 euros pour l’épouse et 90 037 euros pour les trois enfants avant imputation de la part de responsabilité de la victime.
Il ressort notamment du courrier du 4 avril 2017 que le Turkiye Motorlu Tasit Burosi indiquait avoir établi sa facture après avoir fait application d’un partage de responsabilité à 20 % – 80 %. Cet organisme intervenant pour la MACIF, a ainsi versé à Maître R J en qualité d’avocat de la famille X, une indemnité de 380 616 livres turques. Il précise par courrier daté du 17 avril 2007 que ce montant correspond aux frais funéraires et à l’indemnité matérielle et morale concernant le décès de M. G X
Il résulte de ces éléments que la transaction relative à l’indemnisation des consorts X portait sur :
— un montant total de 301 816 euros au titre du seul préjudice de privation de soutien financier,
— un montant complémentaire au titre des autres préjudices qui doit être fixé à 380 616 – 301 816 = 78 800 euros, au titre des frais funéraires et du préjudice moral des proches de G X.
Saisie de pourvois, la Cour de cassation a, par arrêt en date du 22 février 2017, rejeté ces pourvois aux motifs que : 'après avoir relevé que des indemnités avaient été versées par l’assureur à chacun des ayants droits, que ceux-ci avaient transigé avec ce dernier et cumulé celles-ci avec les prestations versées par l’organisme social autrichien, la cour d’appel qui n’était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui avaient pas été demandées, a, par une décision motivée, condamné Mme X, tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, à relever l’assureur des condamnations prononcées à son encontre ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision'.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de POITIERS a expressément retenu que les indemnités perçues par les consorts X avaient été perçues dans le cadre d’une transaction, sans qu’ils aient contesté le mode d’indemnisation proposé par la Société MACIF tenant compte du partage de responsabilité.
Il ressort en outre des documents relatifs aux versement par l’intermédiaire de l’avocat de Mme X et ses enfants qu’il n’est nullement indiqué que ces sommes étaient versées à titre de provision.
Il en résulte que les consorts X ne sont plus recevables à solliciter d’autres montants en indemnisation des préjudices déjà indemnisés, sauf à retenir, comme le premier juge, que Mme X en son nom et ès-qualité de représentante légale de ses enfants a reçu en 2007 une somme de 380 616 livres turques au lieu de recevoir 380 616 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Mademoiselle K X, Mme B E veuve X, Mademoiselle O S X et M. M N X aux fins d’indemnisation de leurs préjudices d’affection et économiques.
Par contre, il n’est pas établi que la transaction ait porté sur l’indemnisation d’un préjudice d’angoisse ou d’un préjudice patrimonial personnel de Mme veuve X.
Ces demandes présentées par les consorts X doivent en conséquence être examinées par la cour.
Sur la recevabilité des demandes non couvertes par la transaction :
— Sur les demandes formées au titre des préjudices d’angoisse :
S’agissant des demandes formées au titre des préjudices d’angoisse, il s’agit de l’indemnisation d’un préjudice né de l’angoisse ressentie du fait de la conscience d’une mort imminente.
En l’espèce, il ne ressort pas du code des obligations turques, notamment de son article 53, que ce préjudice soit indemnisable au regard de la loi turque applicable.
En conséquence, les demandes personnellement présentées à ce titre Mme Veuve X, K X, O X et M X doivent être rejetées.
— Sur la demande de Mme E veuve X au titre de son préjudice patrimonial personnel :
S’agissant de la demande de Mme E veuve X au titre de son préjudice patrimonial personnel, celle-ci a d’ores et déjà reçu indemnisation de son préjudice économique considéré au titre du préjudice de privation de soutien financier relatif au décès de G X sans démontrer son droit à autre indemnisation au regard du code des obligations turques.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur le montant de la transaction :
Le tribunal a constaté que la transaction portait sur un montant global de 380.616 euros au titre des préjudices indemnisés en application de la loi turque mais que les consorts X n’ont reçu que 380.616 livres turques en avril 2007, au lieu de recevoir la somme de 380.616 euros.
En application des taux de change de référence de la BCE au 30 avril 2007, fixant le taux de change pour un euro à 1,854 livres turques, la somme reçue à cette époque par Mme X s’élevait à 205.294,50 euros.
Il restait effectivement à lui verser une somme de 380 .616 ' -205.294,50 ' =175 321,50 ' en 2007. Cette somme a été utilement actualisée par le tribunal à la somme 218 900 euros au 15 juillet 2019 pour tenir compte de l’érosion monétaire par référence à l’indice des prix à la consommation en Autriche, et ce montant restant du n’est pas contesté par la MACIF.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la MACIF à payer à Mme B E veuve X, Mademoiselle K X, et à Mme B E ès-qualité de représentante légale de ses enfants encore mineurs Mademoiselle O S X et M. T N X, une somme actualisée de 218 900 '.
Sur la compensation sollicitée par la MACIF :
Si le jugement a pu débouter la MACIF de cette demande de compensation, faute de justificatifs, la société intimée justifie aux débats devant la cour du règlement effectif à l’organisme social de droit autrichien, D (PVA), des sommes suivantes, soit le 2 juillet 2015 : 284.030,73 ' correspondant au principal, aux frais de traduction et à l’indemnité allouée au titre l’article 700 du code de procédure civile, puis le 30 septembre 2015 de la somme de 1.431,20 ' correspondant aux intérêts et aux dépens.
Au regard du caractère certain autant que liquide et exigible de la créance de la MACIF à l’égard des consorts X, la compensation sera ordonnée entre ces sommes et celle restant due par la MACIF au titre de la confirmation du jugement critiqué.
La somme restant due après compensation portera intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2019.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés in solidum à la charge de Mme F X, Mme B E veuve X agissant en son nom personnel et es qualités de son enfant mineur M. M N X et Mme O S X.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance – par infirmation du jugement rendu – et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande formée par Mme B E veuve X au titre de l’indemnisation de son préjudice patrimonial personnel.
— dit n’y avoir lieu à compensation de la somme de 218.900 ' avec celles dues en application de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 5 novembre 2014.
— condamné la MACIF aux dépens dont distraction au profit de Maître Z par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la MACIF à payer à Madame B E veuve X, Mademoiselle K X, et à Madame B E ès-qualité de représentante légale de ses enfants encore mineurs Mademoiselle O S X et Monsieur M N X une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DÉBOUTE Mme B E veuve X la sa demande formée au titre de l’indemnisation de son préjudice patrimonial personnel.
ORDONNE la compensation de la somme de 218.900 ' avec celles dues en application de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 5 novembre 2014 et DIT que la somme restant due portera intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2019.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles en cause de première insytance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE insolidum Mme F X, Mme B E veuve X agissant en son nom personnel et es qualités de son enfant mineur M. M N X et Mme O S X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Europe ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Accord transactionnel
- Syndicat ·
- Transport urbain ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Jour férié ·
- Congé ·
- Délai de prescription ·
- Demande ·
- Jour chômé
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Facture ·
- Inexecution ·
- Gestion ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Usage ·
- Cdd ·
- Spectacle ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Assistant
- Diffusion ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Compensation ·
- Titre
- Période d'essai ·
- Salarié ·
- Renouvellement ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Préavis ·
- Contrats ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Client ·
- Clause de non-concurrence ·
- Mission ·
- Dommages-intérêts ·
- Informatique ·
- Violation ·
- Prestation de services ·
- Interdiction
- Exonérations ·
- Associations ·
- Versement transport ·
- Urssaf ·
- Fondation ·
- Activité ·
- Île-de-france ·
- Enseignement ·
- Sécurité sociale ·
- Langue
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hydrocarbure ·
- Résidence ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Périphérique ·
- Cabinet ·
- Bâtiment ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Délai ·
- Principauté de monaco ·
- Visa ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Procédure
- Présomption d'innocence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Réseau social ·
- Publication ·
- Caractère public ·
- Identifiants ·
- Article de presse ·
- Vol ·
- Atteinte
- Vendeur ·
- Prix ·
- Agent immobilier ·
- Vente ·
- Offre d'achat ·
- Acquéreur ·
- Dommages-intérêts ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.