Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 - art. 3 (VD)
Si la personne vaccinée dispose d'un carnet de santé, mention de la vaccination doit y être portée.
Le fondement déontologique : l'article R. 4127-28 du code de la santé publique et la jurisprudence ordinale L'article R. 4127-28 du code de la santé publique énonce une prohibition limpide : « La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite ». Cette disposition, qui figure au chapitre des devoirs généraux du médecin dans le code de déontologie médicale, constitue le socle de la répression disciplinaire. […] La Cour de cassation a jugé que « l'article L. 3111-5 du code de la santé publique, […] La liberté de refus est totale, pourvu qu'elle ne soit pas discriminatoire au sens de l'article L. 1110-3.
Lire la suite…Incriminé par l'article L. 233-1 du code de la route, aggravé par l'article L. 233-1-1 lorsqu'il s'accompagne d'une mise en danger d'autrui, […] La Cour juge que l'article L. 233-1-1 du code de la route « renvoie seulement aux faits prévus » par l'article L. 233-1, et non aux peines complémentaires de plein droit de l'article L. 224-12. […] La médecin légiste attestant mensongèrement d'une vaccination obligatoire à laquelle elle n'a pas procédé commet une mise en danger d'autrui par violation de l'obligation particulière de sécurité de l'article L. 3111-5 du code de la santé publique (Crim. 28 oct. 2025, n° 25-82.617, Publié au Bulletin).
Lire la suite…L'article L. 3111-5 du code de la santé publique, qui fait obligation au médecin ou à la sage-femme effectuant une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-2 du même code de déclarer cette opération dans des conditions fixées par décret et, le cas échéant, d'en faire mention sur le carnet de santé, impose à ce professionnel une obligation particulière de prudence ou de sécurité dont l'objet est de garantir l'efficacité et le suivi de mesures édictées afin de protéger la santé publique. […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 5. M. [W], le ministère public, M. [E] [H] et Mme [J] [N], pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de [O] [H], Mme [I] [H] et M. [C] [H], parties civiles, ont relevé appel de cette décision.
De plus, l'article L. 3111-5 du code de la santé publique impose au médecin d'inscrire toute vaccination obligatoire sur le carnet de santé, tandis que l'article R. 4127-28 du même code lui interdit de produire des certificats de complaisance. Le praticien avait l'obligation de permettre aux parents de satisfaire à leurs devoirs et de remplir le carnet de santé fidèlement. En omettant sciemment de procéder à l'injection tout en consignant mensongèrement la vaccination, le médecin a commis une violation manifestement délibérée de l'obligation vaccinale.
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