Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 - art. 3 (VD)
Si la personne vaccinée dispose d'un carnet de santé, mention de la vaccination doit y être portée.
Parce que le médecin est tenu, par l'article L. 3111-5 du code de la santé publique, à une obligation particulière de prudence et de sécurité dont l'objet est de garantir l'efficacité et le suivi de mesures de vaccination obligatoire édictées afin de protéger la santé publique, il peut être déclaré coupable du chef de délit de mise en danger de la vie d'autrui en cas d'attestation mensongère d'une injection vaccinale à laquelle il n'a pas procédé. en lire plus
Lire la suite…L'article L. 3111-5 du code de la santé publique, qui fait obligation au médecin ou à la sage-femme effectuant une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-2 du même code de déclarer cette opération dans des conditions fixées par décret et, le cas échéant, d'en faire mention sur le carnet de santé, impose à ce professionnel une obligation particulière de prudence ou de sécurité dont l'objet est de garantir l'efficacité et le suivi de mesures édictées afin de protéger la santé publique. […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 5. M. [W], le ministère public, M. [E] [H] et Mme [J] [N], pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de [O] [H], Mme [I] [H] et M. [C] [H], parties civiles, ont relevé appel de cette décision.
A l'appui de son pourvoi, le médecin invoquait que l'obligation vaccinale prévue à l'article L. 3111-2 du code de la santé publique ne pesait pas sur lui, en sa qualité de médecin, mais sur les personnes titulaires de l'autorité parentale. Les hauts magistrats rappellent que le médecin était tenu de permettre aux parents de remplir l'obligation vaccinale pour l'enfant présenté en consultation à ce titre et de remplir le carnet de santé en conformité avec la réalité afin d'attester de façon fiable de son état vaccinal. […] Le prévenu a méconnu de manière manifestement délibérée l'obligation particulière de prudence et de sécurité imposée au médecin par l'article L. 3111-5 du code de la santé publique. Crim. 28 oct. 2025, n° 25-82.617 © Lefebvre Dalloz
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