Rejet 28 octobre 2025
Résumé de la juridiction
L’article L. 3111-5 du code de la santé publique, qui fait obligation au médecin ou à la sage-femme effectuant une vaccination obligatoire en application de l’article L. 3111-2 du même code de déclarer cette opération dans des conditions fixées par décret et, le cas échéant, d’en faire mention sur le carnet de santé, impose à ce professionnel une obligation particulière de prudence ou de sécurité dont l’objet est de garantir l’efficacité et le suivi de mesures édictées afin de protéger la santé publique.
Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer le médecin prévenu coupable de mise en danger d’autrui, se détermine par des énonciations dont il résulte qu’en attestant mensongèrement d’une injection vaccinale à laquelle il n’avait pas procédé, l’intéressé à méconnu de manière manifestement délibérée l’obligation particulière de prudence et de sécurité imposée par l’article L. 3111-5 du code de la santé publique
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 oct. 2025, n° 25-82.617, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82617 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484788 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01349 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal |
|---|
Texte intégral
N° T 25-82.617 F-B
N° 01349
ODVS
28 OCTOBRE 2025
REJET
DECHEANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2025
Mme [J] [N], MM. [E], [C], [O] [H] et Mme [I] [H], parties civiles, et M. [X] [W] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2025, qui, pour mise en danger de la vie d’autrui, a condamné le dernier à un an d’emprisonnement avec sursis et une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Au mois de juin 2015, [O] [H], alors âgé de neuf ans, a déclaré le tétanos dans des conditions de nature à suggérer un manquement à l’obligation vaccinale.
3. A l’issue d’une information, M. [X] [W], médecin consulté en 2008 par la famille de l’enfant pour sa vaccination, mis en cause pour ne pas avoir procédé aux injections nécessaires, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de mise en danger de la vie d’autrui.
4. Le tribunal a déclaré le prévenu coupable de ce chef, l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et une interdiction définitive d’exercer la médecine, et a prononcé sur les intérêts civils.
5. M. [W], le ministère public, M. [E] [H] et Mme [J] [N], pris tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de [O] [H], Mme [I] [H] et M. [C] [H], parties civiles, ont relevé appel de cette décision.
Déchéance des pourvois formé par Mme [N], MM. [E], [O], [C] [H] et Mme [H]
6. Les intéressés n’ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [W] coupable de mise en danger de la vie d’autrui, alors qu’en caractérisant ce délit à partir de la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement que constituerait la méconnaissance de l’obligation vaccinale prévue à l’article L. 3111-2 du code de la santé publique, quand cette obligation ne pèse pas sur le médecin mais sur les personnes titulaires de l’autorité parentale, la cour d’appel a méconnu les articles 223-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
8. Pour déclarer le prévenu coupable du chef de mise en danger de la vie d’autrui, l’arrêt attaqué énonce que si l’obligation vaccinale prévue à l’article L. 3111-2 du code de la santé publique repose sur les parents, le médecin participe directement à son accomplissement dès lors que ceux-ci ne peuvent vacciner eux-mêmes leurs enfants.
9. Les juges soulignent qu’il résulte de l’article L. 3111-5 du code précité et des décrets pris pour son application que toute vaccination obligatoire doit faire l’objet, de la part du médecin qui l’effectue, d’une mention sur le carnet de santé.
10. Ils ajoutent que selon l’article R. 4127-28 du même code, il est interdit au médecin de délivrer un rapport tendancieux ou un certificat de complaisance.
11. Les juges retiennent qu’en conséquence, M. [W] était tenu de permettre aux parents de remplir l’obligation vaccinale pour l’enfant présenté en consultation à ce titre et de remplir le carnet de santé en conformité avec la réalité afin d’attester de façon fiable de son état vaccinal.
12. Ils relèvent que le fait d’avoir sciemment omis d’injecter les doses de vaccin antitétanique à [O] [H] et d’avoir porté sur le carnet de santé la mention mensongère d’une vaccination constitue une violation manifestement délibérée de l’obligation vaccinale visée à la prévention, ayant exposé l’enfant à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
13. En l’état de ces énonciations, dont il résulte qu’en attestant mensongèrement d’une injection à laquelle il n’avait pas procédé de manière effective, le prévenu a méconnu de manière manifestement délibérée l’obligation particulière de prudence et de sécurité imposée au médecin par l’article L. 3111-5 du code de la santé publique, dont l’objet est de garantir l’efficacité et le suivi de mesures de vaccination obligatoire édictées afin de protéger la santé publique, la cour d’appel a justifié sa décision.
14. Dès lors, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés par Mme [N], MM. [E], [O], [C] [H] et Mme [H] :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Sur le pourvoi formé par M. [X] [W] :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille vingt-cinq.
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