Infirmation 22 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 22 mars 2012, n° 10/03977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/03977 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 avril 2010, N° 06/10581 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NIVA ; NEEVA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1672557 ; 3389891 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20120181 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON ARRET DU 22 Mars 2012
1re chambre civile A R.G : 10/03977
Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 22 avril 2010 Dixième chambre RG : 06/10581
APPELANTE : SAS NEEVA […] 75012 PARIS représentée par l’AARPI ALEZAN, avocats au barreau de PARIS, et Maître Christophe R, avocats au barreau de LYON
INTIMEE : SARL ALPHASYS […] 69006 LYON représenté par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON assistée de la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Date de clôture de l’instruction : 06 Janvier 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 22 Mars 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du 22 avril 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Lyon qui prononce la nullité de la marque 'NEEVA’ n°05.33898 91 déposée le 4 novembre pour les produits et services désignés dans l’enregistrement relevant
des classes 9, 35 et 42 au motif qu’elle a commis des actes de contrefaçon de la marque 'NIVA', qui lui fait interdiction d’utiliser le terme 'NEEVA’ pour les produits et services désignés sous astreinte de 500 € par jour et par infraction constatée, qui la condamne à payer à la société Niva-Alphasys SARL la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice et ordonne la publication de la décision dans trois journaux ;
Vu la déclaration d’appel du 1er juin 2010 formée par la société Neeva SAS ;
Vu les conclusions du 9 décembre 2011 de la société Neeva SAS qui conclut à l’infirmation du jugement, au motif qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon et que la société Alphasys ne justifie d’aucun préjudice ;
Vu les conclusions du 11 avril 2011 de la société Alphasys qui demande la confirmation du jugement, outre la condamnation de la société Neeva SAS à lui payer 150 000 € au titre de son préjudice suite à des faits de concurrence déloyale ;
Vu l’ordonnance de clôture du 6 janvier 2012 ;
Les parties ont présenté à l’audience du 11 janvier 2012 leurs observations orales après que Monsieur le Président Michel Gaget a fait le rapport.
DECISION
Le 20 août 1990, la société Alphasys a déposé en France la marque dénominative 'NIVA’ sous le n°1 672 557, enregistrée pour désign er les produits et services relevant des classes 9, 16, 35 et 42.
Elle commercialise sous cette marque des logiciels pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la gestion de la formation professionnelle, du recrutement et des postes.
La société de droit irlandais Neeva Private Limited Company, dont la société Neeva SAS est une filiale, a déposé le 4 novembre 2005 en France sous le n°05 3 389 891 la marque semi-figurative suivante, qui désigne des produits de classe 9, 35, 41 et 42.
La société Neeva commercialise en France plusieurs logiciels, à savoir 'NEEVA COMPETENCES', 'NEEVA FORMATION’ et 'NEEVA RECRUTEMENT'.
La société Neeva SAS soutient que la société Alphasys ne peut agir en annulation de la marque semi-figurative dès lors qu’elle n’est pas propriétaire de cette marque, qui appartient en réalité à la société Neeva Private Limited Company.
Il ressort des pièces fournies par l’une et l’autre des parties que la marque semi- figurative 'neeva’ a été déposée le 4 novembre 2005 par la société Neeva Private Limited Company, société de droit irlandais.
Cette société n’étant pas dans la cause, la nullité de la marque qui lui appartient ne peut pas être prononcée.
La société Alphasys relève que la société Neeva SAS a commis des actes de contrefaçon de la marque 'NIVA'. Elle remarque la similitude des signes 'NIVA’ et 'NEEVA', visuellement et phonétiquement, le caractère distinctif de sa propre marque, la similitude des produits et services fournis par les deux sociétés et de leur clientèle ciblée. Elle en conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit des clients qui peuvent croire que les produits proviennent de la même société.
La société Neeva SAS indique pour sa part qu’elle n’a en aucun cas imité la marque 'NIVA', dès lors que sa propre marque est semi-figurative alors que l’autre est dénominative, que le graphisme de la marque 'NEEVA’ est très particulier et qu’aucune confusion ne peut s’opérer dans l’esprit du public visé.
Vu l’article L713-3 b) du code de propriété intellectuelle ;
Il n’est pas contesté que les sociétés Alphasys et Neeva SAS commercialisent leurs logiciels de gestion des ressources humaines à la même clientèle, à savoir les services de gestion des ressources humaines des entreprises.
Sur le plan visuel, les deux marques présentent des similitudes puisqu’elles commencent toutes deux par un 'N’ et se terminent par la syllabe 'VA'. Cependant, l’une étant semi-figurative alors que l’autre est dénominative, le logo attaché à la marque 'neeva’ constitue une différence significative entre les deux.
Sur le plan sonore, il est évident que les deux marques sont proches. En effet, le développement des anglicismes et des mots contenant deux 'e’ consécutifs conduit les français à prononcer un terme avec deux 'e’ au milieu du mot avec le son [i]. Il en résulte que la marque 'neeva’ se prononce pour un client même français de la même façon que la marque 'niva'.
Les deux signes en conflit présentent donc certaines similitudes, mais la distinction visuelle est telle qu’il est impossible de confondre les deux marques dès lors que le client les voit écrites, ce qui est le cas lorsqu’il achète l’un ou l’autre des produits des deux marques.
De plus, pour établir la contrefaçon, il convient de démontrer que ces similitudes sont de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public concerné.
Or, les clients des deux sociétés représentent un public très ciblé, à savoir des professionnels de la formation ou des ressources humaines, qui investissent dans un matériel onéreux. Ces clients sont donc particulièrement attentifs aux produits qu’ils achètent et peuvent visuellement parfaitement faire la distinction entre les deux marques.
Il résulte de ce qui précède que l’impression d’ensemble qui s’émane des deux marques ne permet pas de créer un risque de confusion dans l’esprit d’un public très spécifique.
De plus, comme le soutient la société Neeva, il n’est pas établi qu’il existe des similitudes conceptuelles entre les termes (Niva et Neeva) alors que le dessin d’un
homme stylisé inséré dans l’ensemble semi figuratif que forme le signe exploité par la société Niva n’a pas de rapport intellectuel avec le terme Niva qui n’a pas de signification propre.
La cour estime que les signes en conflit sont bien différents.
Par ailleurs, la cour observe, concernant la comparaison des produits et services que le signe Neeva est utilisé en lien avec la commercialisation de logiciels qui sont des produits de la classe 9 et qu’aucune pièce ne démontre que les services des classes 35 et 42 seraient commercialisés avec ce sigle de sorte que la comparaison doit se limiter à des logiciels dont il est difficile de dire qu’ils sont similaires parce qu’en effet, pour le public averti auprès duquel le commerce s’exerce, ils répondent à des objets, des fonctions, des contraintes techniques diverses et variées, de sorte que le client potentiel ne peut pas les croire interchangeables.
Il n’y a donc pas de risque de confusion pour le consommateur moye de la catégorie des produits et de services de la cause dont le rôle est nécessairement, en l’espèce, déterminant.
La société Neeva SAS n’a donc commis aucun acte de contrefaçon de la marque 'NIVA'.
Vu l’article 1382 du Code civil ;
La société Alphasys estime que la société Neeva SAS est responsable de fait de parasitisme et de dépréciation de la marque caractéristiques de concurrence déloyale.
Or, la société Alphasys n’avance pas de faits distincts susceptibles de constituer des actes de concurrence déloyale.
Il n’est pas démontré que la société Neeva SAS se serait immiscée dans le sillage de la société Alphasys en commercialisant des produits de marque 'neeva', alors qu’aucun risque de confusion dans l’esprit du public visé n’est possible avec la marque 'niva’ commercialisée par la société Alphasys.
Les demandes tendant à la réparation des préjudices subis par la société Alphasys sont rejetées.
Il en est de même de la demande tendant à l’interdiction d’usage de la marque 'neeva’ et à la publication de la décision.
Il y a lieu de condamner la société Alphasys à payer à la société Neeva SAS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Alphasys qui perd supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme en toutes dispositions le jugement rendu le 22 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Lyon ;
Statuant à nouveau ;
Déclare irrecevable la demande de la société Alphasys tendant à obtenir l’annulation de la marque semi-figurative 'neeva’ déposée par la société Neeva Private Limited Company ;
Déboute comme mal-fondées les autres demandes de la société Alphasys ;
Condamne la société Alphasys à payer à la société Neeva SAS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Alphasys au paiement des dépens de première instance et d’appel ;
Autorise ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens d’appel dans les conditions et formes de l’article 699 du code de procédure civile.
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