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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 21 mars 2025, n° 24/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 21 Mars 2025
N° RG 24/00786 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PP6G
Grosse délivrée
à Me DARMON
Copie délivrée
à Me PITCHER
le
DEMANDEURS:
Madame [G] [R] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [L] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Tous trois représentés par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
BRITISH AIRWAYS PLC dont le siège social est sis [Adresse 10] et dont l’adresse en France est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aurelia CADAIN, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me David-André DARMON, avocat postulant au barreau de NICE,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Marie DEVILLENEUVE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 24 août 2022, Madame [G] [R] [B], Madame [U] [B] et Monsieur [L] [B] ont fait convoquer la société BRITISH AIRWAYS devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
1 800 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par les articles 5 et 7 du Règlement CE18 euros sur le fondement des dispositions de l’article 8 du Règlement CE400 euros à chaque demandeur pour manquement aux obligations de l’article 14 du Règlement CE36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation400 euros par demandeur à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la société BRITISH AIRWAYS aux entiers dépens.
Par jugement en date du 4 septembre 2023 le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2025.
A cette audience, Madame [G] [R] [B], Madame [U] [B] et Monsieur [L] [B] représentés par Maître Joyce PITCHER avocat, modifient les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance et sollicitent que soit constaté leur désistement concernant les demandes formulées au titre de l’article 7 du Règlement CE et que la société BRTISH AIRWAYS soit condamnée à leur verser la somme de 400 euros chacun au titre de la résistance abusive, 400 euros chacun au titre de l’article 14 du Règlement CE et 1 229,04 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne BRITISH AIRWAYS pour un voyage le 16 février 2020 au départ de [Localité 9] et à destination de [Localité 8] avec une escale à Londres et que le vol n° BA 347 entre [Localité 9] et Londres a été retardé de plus de trois heures.
Ils font valoir en réponse à l’irrecevabilité de leurs demandes soulevée in limine litis par la société BRITISH AIRWAYS pour non-respect de la tentative de conciliation préalable, que leur requête initiale a été envoyée à la juridiction le 24 août 2022, soit pendant la période où le recours à la conciliation avait été annulé par décret du Conseil d’Etat en date du 22 septembre 2022.
Qu’ils ne contestent pas la survenance d’une circonstance extraordinaire invoquée par la défenderesse et que c’est la raison pour laquelle ils souhaitent se désister de leurs demandes indemnitaires fondées sur les dispositions de l’article 7 du Règlement CE.
Que la compagnie aérienne ne justifie pas avoir exécuté l’obligation d’information à l’égard des passagers mise à sa charge par l’article 14 du Règlement européen.
Que son refus d’indemnisation sans justification valable et les multiples diligences intentées dans le cadre de ce litige justifient la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par les demandeurs.
La société BRITISH AIRWAYS représentée par Maître Aurélia CADAIN avocat, sollicite à titre principal de juger que les demandeurs sont irrecevables en leurs prétentions pour non-respect de l’article 750-1 du code de procédure civile et en conséquence de les débouter de l’intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire de juger que le retard de leur vol est dû à des circonstances extraordinaires que la société BRITISH AIRWAYS n’aurait pas pu éviter même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises et de les débouter en conséquence de l’ensemble de leurs demandes.
Et en tout état de cause de débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ainsi que celle formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum à payer à la société BRITISH AIRWAYS la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle sollicite également le rejet des dernières écritures déposées par les requérants en raison de leur production tardive, la veille de d’audience du 24 janvier 2025.
Elle fait valoir que les demandes des requérants sont irrecevables car ils n’ont pas tenté de résoudre le présent litige par voie de conciliation, médiation ou procédure participative et n’ont justifié d’aucun motif légitime pour pouvoir y déroger.
Que le constat d’échec d’une tentative de médiation sur le site Justice. Cool produit par les requérants ne saurait être valablement retenu car la société BRITISH AIRWAYS n’a jamais été convoquée à cette médiation qui n’est accessible que par le biais d’une plateforme de réclamation à laquelle la compagnie aérienne n’a pas accès.
Que ce sont bien les conditions météorologiques défavorables à [Localité 7] et liées à la tempête Dennis, qui ont entrainé le retard le vol litigieux pour des raisons de sécurité et qu’elles constituent des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées.
Que les demandeurs ont bien été informés de leurs droits lesquels figurent sur le site internet de la compagnie ainsi que sur tous les comptoirs d’enregistrement à destination des voyageurs et qu’ils ne justifient du préjudice subi à ce titre.
Que la société BRITISH AIRWAYS n’a pas fait preuve de résistance abusive alors qu’elle a répondu à l’ensemble des demandes faites par les requérants et qu’elle n’a jamais reçu de leur part les documents utiles à l’instruction de leurs réclamations.
Que la demande de remboursement de la tentative de médiation est totalement injustifiée car les demandeurs n’en ont jamais supporté les frais.
Que leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est totalement injustifiée et qu’il en va de même pour celle en remboursement de 18 euros réclamée sur le fondement de l’article 8 du Règlement CE.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des écritures des requérants
Vu les dispositions des articles 817 et 818 du code de procédure civile,
En l’espèce la société BRITISH AIRWAYS sollicite lors de l’audience du 24 janvier 2025 le rejet des écritures déposées par les requérants au motif qu’elle en aurait pris connaissance tardivement, soit la veille de l’audience.
Or, il convient de rappeler que dans le cadre de cette procédure la présente juridiction a été saisie par voie de requête, le montant du litige étant inférieur à 5 000 euros et que par conséquent et en raison du principe de l’oralité des débats les parties étaient à même de faire valoir leurs prétentions jusqu’au jour de l’audience.
Il n’y a par conséquent pas lieu de rejeter les conclusions déposées par Madame [G] [R] [B], Madame [U] [B] et Monsieur [L] [B] et visées lors de l’audience du 24 janvier 2025.
Sur l’irrecevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
Les parties sont dispensées de cette obligation si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites.
En l’espèce, l’action de Madame [G] [R] [B], Madame [U] [B] et Monsieur [L] [B] qui tend à obtenir une indemnisation sur le fondement du Règlement européen CE 261/2004 du 11 février 2004 à la suite du retard de leur vol opéré par la compagnie aérienne BRITISH AIRWAYS et dont le montant de la demande ainsi formulée est inférieur à 5 000 euros devait être précédée d’un des modes de règlement alternatif des litiges visées par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Madame [G] [R] [B], Madame [U] [B] et Monsieur [L] [B] prétendent à tort pouvoir s’exonérer de cette obligation au motif qu’elle n’était plus obligatoire au moment du dépôt de leur requête.
Or, l’application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ont été annulées par un décret en date du 22 septembre 2022 alors que la requête à l’origine de cette procédure a été déposée par les requérants le 24 août 2022, soit antérieurement à ce décret.
Le recours à un des modes de règlement alternatif des litiges susvisé était donc obligatoire à cette date-là et faute pour les requérants de justifier d’un motif légitime visé par l’article 750-1 du code de procédure civile afin de pouvoir y déroger, leurs demandes sont irrecevables.
Cette question ayant été soulevée de manière contradictoire par les parties, il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes de Madame [G] [R] [B], Madame [U] [B] et Monsieur [L] [B] et de rejeter l’intégralité de leurs prétentions.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [R] [B], Madame [U] [B] et Monsieur [L] [B] qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile supporteront les dépens.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la compagnie aérienne BRITISH AIRWAYS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Rejette la demande de la société BRITISH AIRWAYS d’écarter des débats les dernières conclusions déposées par Madame [G] [R] [B], Madame [U] [B] et Monsieur [L] [B] ;
Déclare irrecevables les demandes de Madame [G] [R] [B], Madame [U] [B] et Monsieur [L] [B] ;
Rejette l’intégralité des prétentions Madame [G] [R] [B], Madame [U] [B] et Monsieur [L] [B] ;
Déboute la société BRITISH AIRWAYS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [R] [B], Madame [U] [B] et Monsieur [L] [B] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier La Présidente
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