Rejet 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 19 juin 2024, n° 2401517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024 et un mémoire en pièces complémentaires enregistré le 18 juin 2024, la confédération française démocratique du travail (CFDT) des services de santé et des services sociaux du Pays basque, représentée par Me Etcheverry, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a réquisitionné des membres du personnel de la clinique Marienia figurant sur la liste annexée pour assurer la continuité des soins dans le cadre d’un mouvement de grève ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté litigieux a pour conséquence de priver les personnels réquisitionnés de l’exercice de leur droit de grève ;
— le droit de grève est un droit constitutionnel et présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— en l’absence de précisions quant à la nature des prestations, au nombre de salariés réquisitionnés, à l’impossibilité de mettre en place des solutions alternatives, à la durée et aux modalités de la réquisition, l’atteinte portée au droit de grève est injustifiée, d’autant qu’elle a pour but de répondre à la continuité de l’activité et non pas à l’instauration d’un service minimum ; le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est d’ailleurs fondé sur la demande émanant de la clinique Marienia sans s’assurer qu’elle correspondait à un service minimum ; d’ailleurs l’emploi du temps du 17 juin atteste que les personnels requis sont équivalents aux personnels devant travailler ;
— l’arrêté litigieux comporte des informations erronées, ne précise pas le nom des personnes concernées par la réquisition, ni la durée et les modalités des prestations requises ;
— enfin, édictant l’arrêté litigieux moins de 72 heures avant le début de la grève, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a porté atteinte au droit à un recours juridictionnel et par la même, aggrave l’atteinte portée au droit de grève.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’ampleur de la mobilisation faisait peser un risque sur la prise en charge des patients et qu’il existait un intérêt supérieur à assurer la continuité du fonctionnement minimal de la clinique dans la mesure où était impossible de transférer la totalité des activités du centre de cardiologie du Pays basque vers les autres établissements de santé ;
— le recours à la réquisition apparaît nécessaire pour assurer la mise en place d’un service minimum, qu’il était impossible de recourir à des travailleurs temporaires ; le nombre des salariés concernés est proportionné au maintien d’un service réduit dans les services où les soins sont critiques ;
— par ailleurs, l’arrêté litigieux fait mention de l’identité des personnels réquisitionnés ainsi que des jours et horaires de travail exigés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son préambule ;
— le code de la santé publique :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juin 2024 à 14h00, en présence de Mme Yniesta, greffière d’audience :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Etcheverry, représentant la CFDT : au jour où le préfet des Pyrénées-Atlantiques se prononce, il ne procède pas au contrôle qui lui revient de l’adéquation des personnels réquisitionnés par rapport à un service minimum ; on ne sait pas quels sont les éléments pris en compte par le préfet pour répondre à un service minimum ; le préfet s’est borné à entériner la proposition émanant de la clinique ; le préfet n’a pas procédé à l’appréciation de la situation particulière de la clinique Belharra ; par ailleurs, les coordonnées de l’ensemble des personnels ont été divulguées ; le tableau non justifié est bien insuffisant pour justifier de la proportionnalité de la mesure de réquisition ; il eut été préférable que le préfet soit saisi plus tôt dans la mesure où l’appel national à la grève est du 31 mai 2024 ; la situation d’atteinte au droit de grève est constituée ;
— les observations de M. B, représentant du préfet des Pyrénées-Atlantiques qui précise, éclairé par le directeur de l’agence régionale de santé, que ses services ont été informés dès le 10 juin de l’étendue du mouvement de grève ; il a agi à la suite de l’avis local d’appel à la grève et après avoir eu les informations utiles le 14 juin pour prendre la décision ; l’analyse a été faite de concert avec les services de l’agence régionale de santé ; les critères mis en œuvre ont été la sécurité des patients, la capacité de déport vers les établissements publics ; l’activité programmée a été reportée ; enfin, le personnel n’est pas interchangeable en fonction des spécialités.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 16 h.
Considérant ce qui suit :
1. Plusieurs syndicats ont déposé un préavis de grève nationale le 31 mai 2024 appelant l’ensemble des personnels de la branche de l’hospitalisation privée et médico-sociale à cesser le travail à compter du 17 juin 2024 à 20 heures. Le 13 juin 2024, la confédération française démocratique du travail (CFDT) du Pays basque et l’union nationale des syndicats autonomes (UNSA) « santé sociaux » des Pyrénées-Atlantiques ont déposé un préavis de grève pour l’ensemble des personnels de la branche d’hospitalisation privée et médico-sociale du Pays basque, à partir du 17 juin 2024 à 19 heures. Par arrêté du 14 juin 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a réquisitionné des membres du personnel de la clinique Marienia pour les journées des 17 et 18 juin 2024. Par la présente requête, le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays basque demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. D’une part, l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « () 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. / L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application () ». D’autre part, l’article L. 3131-8 du Code de la santé publique dispose : « Si l’afflux de patients ou de victimes ou si la situation sanitaire le justifie, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé, le représentant de l’Etat dans le département peut procéder aux réquisitions nécessaires de tous biens et services, et notamment requérir le service de tout professionnel de santé, quel que soit son mode d’exercice, et de tout établissement de santé ou établissement médico-social. L’indemnisation des réquisitions est régie par le code de la défense. »
4. Le droit de grève présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Si, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient des dispositions énoncées au point 3, le préfet peut légalement requérir les agents en grève d’un établissement de santé, même privé, dans le but d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique.
5. Il résulte de l’instruction que l’arrêté en litige a pour effet de réquisitionner 33 membres du personnel de la clinique Marienia nominativement désignés, afin qu’ils assurent leurs fonctions selon des horaires déterminés pour la période courant du lundi 17 juin à 19 h 55 au mardi 18 juin 2024 à 20 h 15. Il s’ensuit qu’à ce jour, alors que l’arrêté est entièrement exécuté, la demande adressée au juge des référés tendant à faire cesser l’atteinte alléguée au droit de grève a perdu son objet. Il s’ensuit que la requête ne peut être que rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat confédération française démocratique du travail des services de santé et des services sociaux du Pays basque est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat confédération française démocratique du travail des services de santé et des services sociaux du Pays basque, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la clinique Marienia.
Fait à Pau, le 19 juin 2024
La juge des référés,
V. A
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2401517
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