Infirmation 8 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 8 déc. 2015, n° 14/05526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/05526 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 12 avril 2013, N° F09/00470 |
Texte intégral
AC
RG N° 14/05526 +14/5527
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 08 DÉCEMBRE 2015
Appel d’une décision (N° RG F09/00470)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 12 avril 2013
Réinscription au rôle du 01 Décembre 2014 suite radiation
APPELANTE :
Madame E Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Anne NOBILI, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Association ADAPEI DE LA DROME, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Anne CAMUGLI, Président,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Madame Q GADAT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Novembre 2015,
Madame Anne CAMUGLI, chargée du rapport, et Monsieur Frédéric PARIS, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Ingrid ANDRIEUX, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2015, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 08 Décembre 2015.
RG 14/5526 et 14/5527 AC
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE.
Mme E Y a été embauchée par l’ADAPEI (Association Départementale des amis et de Parents De Personnes Handicapées Mentales de La Drôme) en qualité d’assistante sociale par contrat à durée indéterminée le 16 octobre 2006.
Le 26 avril 2007 elle avisait son employeur qu’elle démissionnait et quittait l’ADAPEI le 31 mai 2007 après un préavis d’un mois.
Pendant ce mois de préavis, les syndicats CFDT et CGT ainsi qu’une partie du personnel avertissait la direction de l’ADAPEI du comportement de la directrice Mme Z laquelle au terme d’une enquête faisait l’objet d’une mesure disciplinaire et était licenciée fin juillet 2007 pour faute grave.
Le 18 juin 2009, Mme E Y saisissait le conseil de prud’hommes de Valence d’une demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif de 10 640,52 euros outre demande au titre de l’indemnité de préavis (886,71 euros, congés payés afférents : 88,67 euros, remise d’attestation ASSEDIC et du certificat de travail sous astreinte journalière, dommages et intérêts pour harcèlement moral : 5320,26 euros, 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile).
Le syndicat CFDT santé sociaux Drôme Ardèche a sollicité la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’intérêt collectif de la profession et la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 12 avril 2013, le conseil de prud’hommes de Valence a débouté Mme E Y de l’ensemble de ses demandes, l’ADAPEI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat CFDT santé sociaux Drôme Ardèche de ses demandes.
Mme E Y seule, a relevé appel de la décision le 1er décembre 2014.
Elle conclut à l’infirmation du jugement déféré et réitère ses demandes de première instance, sollicitant que la moyenne des trois derniers salaires bruts soit fixée à 896,71 euros bruts.
Elle fait valoir que le conseil des prud’hommes n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en jugeant que le management de la directrice était inapproprié mais qu’il ne constituait pas un harcèlement dès lors qu’il touchait l’ensemble des salariés. Elle rappelle qu’elle avait alerté son employeur de la situation et des agissements de la directrice, dont elle était victime, de même que d’autres salariés (pression continuelle, reproches incessants, ordres et contre ordres dans l’intention de diviser l’équipe, ces pratiques se traduisant en ce qui la concerne par une mise à l’écart, un mépris affiché, une absence de dialogue caractérisé par une communication par post-it ce qui entraînait un état dépressif) que les mêmes juges au regard de faits identiques à l’égard d’un autre salarié Monsieur X ont reconnu un harcèlement collectif, que la directrice n’a été licenciée qu’en juillet 2007, soit plus de quatre mois après que l’employeur eut pris connaissance des agissements incriminés.
Elle fait grief à ce dernier d’avoir manqué à son obligation de préserver la santé de sa salariée, obligation de résultat, qu’elle a, du fait de ces manquements malgré l’avertissement reçu et les demandes de salariés, été contrainte à démissionner. Elle rappelle que la démission doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture si elle résulte d’un comportement fautif de l’employeur et que cette rupture produit les effets d’un licenciement abusif dès lors que les griefs à l’encontre de ce dernier sont fondés.
À titre subsidiaire elle invoque le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat pour n’avoir pas pris les mesures de protection qui s’imposait. Elle sollicite à ce titre la somme de 10 640,52 euros nets à titre de dommages et intérêts.
L’ADAPEI conclut à la confirmation du jugement déféré et entend voir par conséquent juger que le contrat de travail de Mme E Y a été rompu par l’effet d’une démission, que celle-ci n’établit pas avoir été victime de harcèlement moral, qu’elle doit par conséquent être déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’indépendamment du caractère fondé ou non du harcèlement allégué, elle ne peut se voir reprocher le moindre manquement contractuel. Elle rappelle qu’au 26 avril 2007, date à laquelle Mme E Y a pris l’initiative de la rupture de son contrat, celle ci n’avait à titre individuel jamais fait valoir la moindre réserve à l’égard de la directrice, ne l’avait notamment jamais dénoncée comme harceleuse, sa lettre de démission ne faisant pas état du moindre grief. Elle ajoute que la salariée s’est très longtemps satisfaite de la qualification de la rupture de son contrat dès lors qu’elle n’a engagé l’instance que plus de deux ans après sa sortie des effectifs, que le délai écoulé et la contestation ultérieure de la démission démontre que la salariée n’a jamais sérieusement considéré que son employeur puisse être responsable de son départ.
Elle soutient d’autre part avoir réagi avec diligence et fermeté aux faits dénoncés par le personnel de l’établissement de Triors(cellule d’écoute, travail concerté, action menée entre juillet 2007 et février 2008 par un psychologue du travail, création d’un comité de suivi). Elle conteste le grief de la salariée consistant à lui reprocher d’avoir cherché à se couvrir plutôt qu’à investiguer.
Subsidiairement elle fait valoir que la salariée n’était en toutes hypothèses susceptible de prétendre qu’à un mois de préavis, que dans la mesure où elle a effectivement accompli ce dernier qui a été rémunéré, elle ne peut prétendre à aucune autre somme.
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement abusif, elle conteste que la salariée justifie du préjudice qu’elle allègue.
S’agissant du harcèlement, elle conteste que l’appelante établisse la matérialité des faits laissant présumer un harcèlement à son égard. Elle précise que M. X, autre salarié de la structure, avait été jugé personnellement affecté.
Sur l’obligation de sécurité, elle soutient que la salariée échoue à démontrer qu’elle a été personnellement victime de faits de harcèlement ainsi qu’ un préjudice distinct de celui résultant des actes de harcèlement lui-même, par le management de la directrice.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Attendu qu’il convient pour une bonne administration de la justice de joindre les instances enregistrées sous les RG 14/5526 et 14/5527.
Sur la demande de requalification de la démission :
Aux termes de l’article L 1152 '1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Mme E Y a démissionné le 26 avril 2007 de ses fonctions d’assistante sociale spécialisée qu’elle exerçait à l’ADAPEI.
Il n’est pas discuté que des salariés de l’IME de Triors ont eu à subir personnellement des agissements de harcèlement moral de la part de la directrice de la structure Mme Z.
Celle-ci a au demeurant été licenciée pour faute grave au mois de juillet 2007.
Il ressort en outre des éléments produits aux débats que le comportement harcelant de la directrice de la structure a entraîné une dégradation générale des conditions de travail et que l’ensemble des salariés ont eu à vivre une ambiance de travail détestable du fait des agissements en question.
Mme E Y a cependant saisi le conseil des prud’hommes de Valence le 18 juin 2009 soit plus de deux ans après avoir donné sa démission, démission dont la lettre ne comporte aucune réserve ni référence quelconque au harcèlement moral subi dans l’entreprise.
L’ADAPEI objecte dans ces conditions à juste titre que la demande de requalification de la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail à ses torts d’employeur présente un caractère indiscutablement tardif.
Le rejet de la demande de requalification de sa démission par Mme E Y et des demandes consécutives sera par conséquent confirmé en raison cependant du délai écoulé entre la démission et la dite demande.
Sur l’obligation de sécurité.
L’article L 1152 ' 4 du code du travail impose au chef d’entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
L’employeur est tenu en application des dispositions précitées, envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs notamment en matière de harcèlement moral.
L’ADAPEI ne conteste pas puisqu’elle indique avoir pris sans délai toutes mesures appropriées à faire cesser la situation de harcèlement moral qui régnait dans la structure.
Pour autant,le 2 mars 2007, 18 salariés exprimaient dans un document collectif les difficultés de fonctionnement, l’ambiance pesante ou la crainte et le stress sont présents, l’impossibilité de communiquer avec la direction’l'attitude méprisante ou humiliante de la directrice'
Mesdames P-Q R (le XXX), M N O, G H, Messieurs I J, C D, confirmaient par des attestations ou courriers les descriptions précitées.
Mme K L décrivait le retentissement de la situation sur les salariés (arrêts maladies, pleurs, colère').
Le 4 avril 2007, les salariés de la structure s’adressaient par écrit au directeur de filière Monsieur A pour l’interpeller sur « le difficile moment institutionnel » et lui faire part de leur refus de continuer de subir des agissements et propos humiliants et disqualifiants qui entraînent une dégradation des conditions de travail portant atteinte au droit et à la dignité des salariés.
Le 14 mai 2007, le personnel de la structure développait les griefs concernant la gestion de la structure par la directrice.
L’ADAPEI soutient avoir mis en 'uvre les mesures nécessaires à faire cesser le climat de harcèlement résultant de l’attitude fautive de la directrice de l’IME de TRIORS.
Or, le compte rendu de la réunion du CHSCTdu 30 mai 2007 rapporte l’existence de plaintes de salariés évoquant un contexte de difficultés relationnelles, le fait que 18 salariés ont cosigné une lettre dénonçant la situation au sein de la structure de Triors.
L’ADAPEI produit elle-même le compte rendu du comité d’entreprise du 25 mai 2007 : celui-ci évoque « la crise institutionnelle » que connaît l’IME de Triors et la lettre précitée du 2XXX. Il mentionne qu’à la question d’un des délégués syndicaux concernant les mesures envisagées par la direction, le directeur général « relativise le problème en signalant que 18 salariés seulement ont apposé leur signature '», que le directeur des établissements et services renchérit indiquant «qu’aucun témoignage défavorable ne lui est parvenu et qu’il n’y a rien de particulier à signaler».
Le compte rendu mentionne que les réactions sont alors vives, que les représentants syndicaux rappellent l’existence de témoignage collectif contre une situation attribuée à la directrice, que le directeur général demande « ce que veulent les salariés ».
Le 2 juin 2007,un tract circule dans l’établissement de Triors et dénonce « le mauvais climat institutionnel entraînant une dégradation de la qualité du travail, la déstabilisation de l’équipe, une véritable souffrance d’une grande partie du personnel’ face à une direction générale qui ferme les yeux, malgré les appels répétés des salariés en souffrance ».
Le compte rendu du comité d’entreprise du 22 juin 2007, rappelle l’ historique des signalements et la direction répond que Mme Z est en état de gérer l’établissement.
Le compte rendu de la réunion du CHSCT du 12 juillet 2007 fait finalement état de l’engagement de la procédure disciplinaire à l’encontre de la directrice avec mise à pied conservatoire à effet immédiat compte tenu « des éléments nouveaux » émanant des salariés.
Il se déduit de cette chronologie et des propos rapportés par les divers comptes-rendus que l’ADAPEI communique elle-même aux débats, qu’un dysfonctionnement majeur affectait la structure de Triors, dont elle a manifestement tardé à prendre la mesure puisqu’alertée à plusieurs reprises sur l’urgence des difficultés en présence, elle a différé dans une attitude d’attentisme fautif, les décisions à prendre, ne procédant au licenciement de la directrice qu’au mois de juillet 2007.
L’employeur a dès lors manqué à ses obligations légales précédemment rappelées.
Il incombe cependant à Mme E Y de rapporter la démonstration que ce harcèlement collectif a induit à son égard les effets du harcèlement moral et eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Si sa lettre de démission ne fait état d’aucune réserve ni référence à la situation au sein de l’entreprise, elle est datée du 26 avril 2007. À cette date les salariés avaient entrepris depuis un mois, de dénoncer officiellement le comportement de la directrice.
Le même 26 avril 2007, un incident sérieux a en outre opposé Mme E Y à la directrice de l’association au point que cette dernière l’a convoquée à un entretien préalable à sanction le XXX.
Cette convocation reproche à la salariée d’avoir pris l’initiative, sans autorisation, de «déménager délibérément et entièrement son bureau en s’installant dans un bureau vacant … de s’être ainsi rendue coupable d’insubordination manifeste et d’incorrection à l’égard de la directrice ».
Le 25 mai 2007, la salariée écrit au directeur des filières, pour indiquer que « sa situation professionnelle actuelle se situe bien dans les difficultés collectives déjà évoquées par les représentants du personnel et les syndicats, qu’elle a accepté pendant plusieurs mois de travailler dans des conditions défavorables, les tensions et conflits entre la direction et l’équipe éducative ne favorisant pas un climat professionnel serein, quelle s’est adaptée au poste en dépit de la difficulté de ne pouvoir investir un lieu’ ».
Elle évoque dans cette lettre le fait que la directrice ne l’a pas informée de la date butoir pour présenter une demande d’orientation, ne l’a pas reçue en dépit de plusieurs demandes, que le 26 avril lors de l’incident avec la directrice celle-ci lui a reproché sa déloyauté envers elle et a rajouté qu’ « à l’IME, il y avait des professionnels qui étaient diplômés mais sans compétences » .
La salariée ajoute : « ne pouvant travailler dans de telles conditions, j’ai adressé ma démission le 26 avril 2007 à Mme la directrice’ » et précise qu’elle a rencontré le 25 mai 2007 le médecin du travail afin de lui faire part de sa fatigue, de ses troubles du sommeil et angoisses de venir travailler » elle indique : « je quitterai mes fonctions le jeudi 31 mai 2007 ».
La directrice répondra par un courrier du 29 mai 2007 pour confirmer à la salariée qu’elle a outrepassé ses fonctions en prenant l’initiative d’occuper un espace qui ne lui était pas attribué’ La rappelle à plus de considération vis-à-vis de sa hiérarchie pour mettre un terme à cet « épisode malencontreux ».
La salariée répliquera une dernière fois le 2 juin 2007 pour contester les griefs formulés par la directrice précisant : « la considération de la hiérarchie va de paire avec la considération de la direction envers les salariés’ », conteste les termes du courrier de la directrice, indique avoir quitté ses fonctions le 31 mai 2007, se réserver la possibilité de « donner suite à cette situation ».
La démission de Mme E Y est donc exactement contemporaine d’un incident initié par la directrice de l’établissement et de l’annonce également par cette dernière, d’une sanction disciplinaire.
Elle intervient dans un contexte décrit par l’ensemble des salariés et des responsables syndicaux comme délétère et caractéristique d’un harcèlement moral managérial strictement imputable à la directrice de la structure.
Mme Y produit en outre les photographies du bureau qui lui était affecté et de celui qu’elle a pris l’initiative d’occuper. Elle justifie ainsi des conditions de travail dégradées qui lui étaient faites au sein de la structure.
Le reproche adressé à Mme E Y,d’avoir occupé un bureau vacant sans qu’à un moment quelconque ses doléances justifiées quant à ses conditions de travail n’aient été prises en compte ne peut, dans le contexte précédemment décrit, qu’être considéré comme infondé.
Mme E Y apparaît dès lors fondée à soutenir que la menace disciplinaire dont elle a fait l’objet dans ce contexte de harcèlement moral managerial avéré caractérise le manquement de l’employeur aux obligations résultant des articles L 1152 '1 et L 1152 ' 4 du code du travail.
La somme de 5000 € lui sera allouée en réparation du préjudice résulté pour elle d’une dégradation telle de ses conditions de travail qu’elle a nécessairement porté atteinte à ses droits et à sa dignité.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme E Y l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
La somme de 1200 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant publiquement, contradictoirement.
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les RG 14/5526 et 14/5527.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme E Y de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le réformant sur le surplus et statuant à nouveau.
Condamne l’ADAPEI à payer à Mme E Y la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Condamne l’ADAPEI à payer à Mme E Y la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette tout autre demande.
Condamne l’ADAPEI aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Madame CAMUGLI, présidente, et par Madame ROCHARD, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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