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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 17 janv. 2024, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00107 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVHX
N° Minute : 24/00084
ORDONNANCE DU 17 Janvier 2024
A l’audience publique du 17 Janvier 2024, devant Nous, Carine BARGOIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [L] [M]
né le 29 Avril 1986
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Vincent POUDAMPA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [V] [M] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu les articles L.3211-12-1, L. 3211-12-2 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28 du code de la santé publique ;
Vu l’admission de M [L] [M] en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, prononcée le 8 janvier 2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1], en application des dispositions de l’article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] reçue au greffe le 11 janvier 2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu les explications de l’interessé qui expose qu’il va beaucoup mieux et souhaite sortir.
Vu les observations de son avocat à l’audience qui soutient sa demande de levée et relève que l’avis médical de saisine n’est pas motivé.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) ; 1 Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…) ; selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement ( …) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’interessé a été admis à l’hôpital [1] pour recrudescence de son trouble délirant, usage de toxiques et violence alors qu’il est suivi pour un trouble psychiatrique chronique.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales .
La procédure apparaît régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 15 janvier 2024 relève que l’état mental de l’interessé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison, au vu de ses antécédents, de poursuivre son hospitalisation pour stabiliser son état
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 17 Janvier 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [M],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [M],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [L] [M],
Me Vincent POUDAMPA,
M. [V] [M]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/00107 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVHX
Ordonnance en date du 17 Janvier 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
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