Entrée en vigueur le 20 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1383 du 18 décembre 2019 - art. 1
La vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels de tourisme ou dans des restaurants.
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons du troisième groupe sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
a) Des associations sportives agréées conformément à l'article L. 121-4 du code du sport et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacune desdites associations qui en fait la demande ;
b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme.
L'affaire portait sur l'interprétation de l'article L. 3335-4 du code de la santé publique qui dispose que « La vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. » Le juge précise que « L'existence d'une activité physique et sportive au sens et pour l'application de l'article L. 3335-4 précité peut être révélée par un faisceau d'indices tels que, […]
Lire la suite…L'affaire portait sur l'interprétation de l'article L. 3335-4 du code de la santé publique qui dispose que « La vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. » Le juge précise que « L'existence d'une activité physique et sportive au sens et pour l'application de l'article L. 3335-4 précité peut être révélée par un faisceau d'indices tels que, […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article L. 3335-4 du code de la santé publique dispose que « La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, […] dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. » ; que l'article L. 3335-1 du même code dispose : « Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre des arrêtés pour déterminer sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des édifices et établissements suivants dont l'énumération est limitative : ( …) 5° Stades, piscines, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 3335-4 du code de la santé publique : « La vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, […] Le préfet de la Haute-Garonne demande, à titre subsidiaire, que soit opérée une substitution de base légale en faisant valoir que la décision attaquée aurait pu être fondée sur l'article L. 3335-1 du code de la santé publique. […] et non dans le cadre d'un apprentissage encadré et suivi, en particulier pour le bowling, ainsi qu'il a été exposé au point 4. […]
[…] ayant son siège social stade Gayant rue Célestin L… […] — interdire aux associations défenderesses visées par l'assignation et l'acte d'appel la vente de boissons alcoolisées ou non 'en dehors des autorisations offertes par les dispositions des articles L3334-2 et L3335-4 du code de la santé publique', […] Vu les conclusions de l'association La boule guesninoise, régularisée par RPVA le 4 janvier 2017, demande à la cour de :
Elle comporte 18 articles répartis en 5 titres, à savoir le développement du sport pour tous (Titre Ier), la gouvernance des fédérations (Titre II), le développement de l'accessibilité et de la création d'équipements sportifs (Titre III), […] En effet, depuis 1991, la loi Evin interdit le principe de la vente d'alcool dans les stades, interdiction à laquelle les salons VIP et loges ne sont toutefois pas soumis. L'article L3335-4 du Code de la santé publique, qui fait suite à l'amendement buvette de 1999, permet cependant un certain nombre de dérogations. […] Cependant, cet article se heurte à une opposition ferme des ministres de la santé et des sports. […]
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