Infirmation 17 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 17 juin 2014, n° 14/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/00261 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 16 janvier 2014, N° 12/00041 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/00261
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 16 Janvier 2014 – RG n° 12/00041
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 JUIN 2014
APPELANTE :
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
XXX
N° SIRET : 448 341 990
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Bernard GROLEE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame MAUSSION, président de chambre, rédacteur
Monsieur JAILLET, conseiller,
Madame SERRIN, conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 22 avril 2014
GREFFIER : Mme X
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 juin 2014 et signé par Madame MAUSSION, président, et Mme X, greffier
Par jugement d’orientation en date du 16 janvier 2014 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Caen a, dans la procédure de saisie-immobilière engagée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie à l’encontre de la SCI Foncière Cherrier :
— Constaté le défaut de titre exécutoire au bénéfice de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie,
— Dit que son action en saisie immobilière est irrecevable en application de l’article 122 du code de procédure civile, faute de qualité pour agir,
— Prononcé en conséquence la nullité du commandement aux fins de saisie vente immobilière en date du 28 avril 2012,
— Ordonné la radiation de l’inscription de commandement opérée le 22 juin 2012 à la conservation des hypothèques de Caen 2° bureau Volume 2012 S n° 12, à l’initiative de la partie la plus diligente,
— Rejeté les autres demandes,
— Condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens.
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 24 janvier 2014 et a fait assigner selon la procédure à jour fixe la SCI Foncière Cherrier devant la Cour.
Les prétentions et moyens des parties sont contenues dans leurs dernières écritures auxquelles il convient de se référer en date du :
— 03/04/2014 pour la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie
— 24/03/2014 pour la SCI Foncière Cherrier
SUR QUOI LA COUR
Sur la validité du commandement aux fins de saisie immobilière en date du 28 avril 2012
Par acte authentique en date du 29 avril 2005, au rapport de Maître Richomme, notaire à Troarn, avec la participation de Maître Demortreux, notaire à Paris, le Crédit agricole du Calvados a consenti à la SCI Foncière Cherrier un prêt d’un montant de 250.000 € remboursable en 120 mois au taux de 3,8% l’an.
La SCI Foncière Cherrier a été défaillante dans ses remboursements.
Le 4 juillet 2005 la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie a absorbé par fusion la caisse de Crédit Agricole du Calvados et la caisse de Crédit Agricole Normand.
C’est dans ces conditions que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie a, par exploit en date du 28 avril 2012 fait délivrer un commandement à la SCI Foncière Cherrier à fin de saisie-immobilière pour paiement d’une somme de 136.760,95 €, ce commandement a été publié à la conservation des hypothèques de Caen le 22 juin 2012.
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie qui a procédé à la délivrance du commandement aux fins de saisie n’est pas partie à l’acte de prêt reçu par Maître Richomme le 29 avril 2005.
Elle soutient être titulaire de la créance de la caisse de Crédit agricole du Calvados suite au traité de fusion établi le 4 juillet 2005 entre elle-même, société absorbante, et la Caisse régionale de Crédit agricole du Calvados ainsi que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Normand, sociétés absorbées.
Elle fait valoir que le traité de fusion a réalisé la transmission de tous les actifs et passifs des sociétés absorbées dans son patrimoine et que c’est à la faveur de cette transmission universelle de patrimoine qu’elle a acquis la créance dont était titulaire la caisse de Crédit Agricole du Calvados envers la SCI Foncière Cherrier.
Toutefois, aux termes des dispositions de l’article R 321-3 13° du code des procédures civiles d’exécution 'si le créancier saisissant agit en vertu d’une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l’acte de transmission à moins que le débiteur n’en ait été régulièrement avisé au préalable'.
Force est de constater que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 avril 2012 par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, caisse absorbante, ne mentionne pas l’acte par laquelle la société absorbée à savoir la Caisse régionale de Crédit agricole du Calvados lui a transmis la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites puisque le commandement de payer ne mentionne que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie sans aucune référence à la Caisse régionale de Crédit agricole du Calvados ni au traité de fusion absorption intervenu entre ces deux caisses.
Il n’est pas davantage établi par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie de ce que la SCI Foncière Cherrier aurait eu préalablement connaissance de cette transmission.
La SCI Foncière Cherrier n’a, en conséquence, pas eu la possibilité de vérifier la régularité de la transmission, ce qui lui cause grief.
Il convient en conséquence de confirmer, par substitution de motifs, le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière en date du 28 avril 2012 et ordonné la radiation de l’inscription de ce commandement à la conservation des hypothèques.
Le commandement de payer valant saisie immobilière étant annulé, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres chefs de demandes de la SCI Foncière Cherrier du fait de l’annulation du titre fondant les poursuites.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la SCI Foncière Cherrier la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
— Réforme le jugement déféré,
Vu les dispositions de l’article R 321-3 13° du code des procédures civiles d’exécution,
— Prononce la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 28 avril 2012,
— Ordonne la radiation de l’inscription de ce commandement, opérée le 22 juin 2012 à la conservation des hypothèques de Caen 2° Bureau Volume 2012 S n° 12, à l’initiative de la partie la plus diligente,
— Rejette les autres demandes,
— Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction, et à payer à la SCI Foncière Cherrier la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. X E. MAUSSION
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