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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, 18 janv. 2017, n° 2016009522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2016009522 |
Texte intégral
N° du répertoire général : 2016 009522
Au nom du peuple français -__Jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Avignon
JUGEMENT DU 18/01/2017
DEMANDEUR (S) : Me P X et Me E de SAINT RAPT, associés de la SELARL DE SAINT RAPT & BERTKHOLET
121, rue AA Dausset
[…]
[…]
SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me G R
[…]
Boulevard St AA
[…]
REPRESENTANT(S) : M MERILKHOU D présent Présent en personne
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DEFENDEUR (S) : LES ABRASIFS DU MIDI (SA) (SA) Petit Vaucroze, […]
comparant par son président M A B, M C D représentant les salariés
EN PRESENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL à l’audience du 4 janvier 2017, de – M A E (assisté de Me ITIER), M A AA-AB, Mme
A-V W représentant l’indivision […], Me THELCIDE représentant la BANQUE CHAIX
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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT : PRESIDENT : S T U(S) TIT. : AC AD AD AE GREFFIER D’AUDIENCE : KOBBI Farida
MINISTÈRE PUBLIC : M. Dominique SIE
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LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS
Par jugement du 23 juillet 2014, le tribunal de commerce d’Avignon, suite à une déclaration de cessation des paiements a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SA LES ABRASIFS DU MIDI, au capital de 722 000 €, ayant pour activité la récupération des déchets triés, dont le siège social est Petit Vaucroze, […], inscrite au RCS d’Avignon sous le […], dont le gérant est Monsieur B F.
Dans ce jugement le tribunal a désigné :
— - Monsieur Guy STAÏANO en qualité de juge-commissaire,
— - Maître G R en qualité de mandataire judiciaire,
— La SELARL DE SAINT RAPT & X représentée par Monsieur X en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assister le débiteur dans tous les actes relatifs à la gestion, hors ceux de gestion courante,
— - Monsieur D C, représentant des salariés.
Aux termes des trois périodes d’observation, le représentant légal de la SA LES ABRASIFS DU MIDI a établi un plan de redressement qui a été adopté par jugement en date du 11 février 2016.
Par jugement du 2 novembre 2016, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé la résolution du plan de redressement et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire avec un maintien de l’activité de 3 mois.
La SELARL DE SAINT RAPT & X a recherché une solution de cession de l’entreprise. Des publicités ont été faites auprès du journal « Les Echos » et sur le site Internet du Conseil national des administrateurs judiciaires. Une date limite de remise des offres a été fixée au 2 décembre 2016 à 12 heures.
Dans le délai fixé, seule une offre a été déposée par la SAS EXTRACTHIVE CERAMICS RECYCLING.
C’est dans ces conditions que les parties et la cause sont rappelées en chambre du conseil le 04 janvier 2017 afin de statuer sur la possibilité de cession.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience. A cette audience étaient présents :
— - Monsieur B F, représentant la SA LES ABRASIFS DU MIDI,
— - Maître G R, mandataire judiciaire,
— La SELARL DE SAINT RAPT & X, administrateur judiciaire représentée par Monsieur MERILHOU,
— - Monsieur D C, représentant des salariés,
— - Indivision F, bailleur, représentée par Messieurs F-B, F E, F AA-AB et Madame F V W,
— - BANQUE CHAÏX, créancier nanti, représentée par Maître THELCIDE,
— - BANQUE POPULIARE PROVENCALE ET CORSE, créancier nanti, représentée par Maître THELCIDE,
— - Monsieur Dominique SIE, procureur adjoint.
A cette audience étaient absents :
— - […] bailleur, – - SCP Floccart Comte Berger représentant la BPPC créancier nanti,
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— - Société Marseillaise de Crédit créancier nanti,
— - Crédit du Nord créancier nanti,
— - Maître Cathy SASSO représentant le Crédit Coopératif créancier nanti, – - BNP Paris Bas Lease Groupe co-contractant,
— - Apave Sud Europe SAS co-contractant,
— - Azur Trade co-contractant,
— - Butagaz co-contractant,
— - Carso Laboratoire Santé Environnement Hygiène De Lyon co-contractant, – - Cotral co-contractant,
— - Culligan Vaucluse co-contractant,
[…] co-contractant,
— - EDF Entreprises co-contractant,
— - EOVI Mcd Mutuelle co-contractant,
— - GE Capital Equipement Finance co-contractant, – - GSC Copronet co-contractant,
— - In Extenso co-contractant,
— - Linde Group co-contractant,
— - Neopost France co-contractant,
— - La Poste ADV Televente Sud Est co-contractant, – - RLD co-contractant,
— - LTl Telecom co-contractant,
— - Orange co-contractant,
— - SFR Business co-contractant,
— - Vanexpert co-contractant.
OFFRE DE REPRISE
L’offre de reprise est présentée par la SAS EXTRACTHIVE CERAMICS RECYCLING en cours de constitution, prise en la personne de son futur président, la SAS EXTRACTHIVE au capital de 42.500 €.
La SAS EXTRACHTIVE a son siège social 28 chemin de Montfaucon à Saint-Génies-de-Comolas (30150) de sorte qu’elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro
811 231 497.
Elle est dirigée par Monsieur G H en qualité de président et son directeur général Monsieur I J. -
Au 31 décembre 2015, le capital social était réparti de la manière suivante :
— - Monsieur I K : 34,50 %, – - Monsieur G H : 25,00 %, – - Monsieur L M : 15,00 %, – - Monsieur N O : 21,20 %, – - SA CEA INVESTISSEMENT : 15,00 %.
Comme mentionné dans l’offre de reprise, «la société EXTRACTHIVE dispose du statut de jeune entreprise innovante. (…). Elle est « spécialisée dans le développement de solutions de valorisation de déchets industriels. Pour cela, la société EXTRACTHIVE conçoit des procédés chimiques de séparation et d’extraction de métaux et d’éléments organiques permettant soit de dépolluer, soit de recycler des déchets issus de l’industrie.
Les secteurs industriels sur lesquels EXTRACTHIVE intervient sont nombreux (industrie de la métallurgie, industrie pharmaceutique, industrie chimique, etc.). La société EXTRACTHIVE dispose donc d’un savoir- faire en chimie, renforcé par sa proximité avec les équipes du CEA Marcoule. EXTRACTHIVE est
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également impliquée dans différents projets européens, ce qui lui permet d’élargir chaque jour son réseau de partenaires et son vivier de clients ».
La société EXTRACTHIVE n’emploie aucun salarié.
A ce jour, la société EXTRACTHIVE a communiqué un compte de résultat de 8 mois d’activité clos le 31 décembre 2015, que le commissaire aux comptes, Monsieur P Q du cabinet Mazars, a certifié sans réserve.
L’offre de reprise fait état d’une augmentation significative de l’activité de la SAS EXTRACTHIVE en 2016 mais sans communiquer aucun élément financier.
1. Motivations de la reprise
Dans son offre de reprise, la société EXTRACTHIVE justifie ses motivations à la reprise de l’entreprise LES ABRASIFS DU MIDI de la manière suivante :
« Dans le cadre de son développement, la société EXTRACTHIVE souhaite disposer de compétences dans le domaine du traitement physique (broyage, concassage, tamisage, etc.) afin d’élargir son offre (aujourd’hui limitée au traitement chimique) et d’aller vers une industrialisation de ses technologies).
Par conséquent, la reprise des actifs de la société ABRASIFS DU MIDI représente pour EXTRACTHIVE une opportunité de renforcer sensiblement l’ensemble de ses compétences et de poursuivre l’activité de prestation de service réalisée depuis plusieurs années.
C’est en ce sens que la société EXTRACTHIVE souhaite réaliser cette reprise par l’intermédiaire de sa filiale EXTRACTHIVE CERAMICS RECYCLING, aujourd’hui en cours de constitution.
Cette filiale reprendra l’activité de prestation de broyage et de recyclage des ABRASIFS DU MIDI à destination des clients historiques. L’ensemble de ces clients ant à ce jour été rencontrés et ont manifesté leur intention de poursuivre leurs contrats avec EXTRACTHIVE CERAMICS RECYCLING une fois que la reprise aura été effectuée.
Au-delà de ces contrats historiques, la société EXTRACTHIVE sera amenée à confier à sa filiale EXTRACTHIVE CERAMICS RECYCLING des prestations de broyage pour le compte de ses clients. Dans le cadre de ses propres développements, EXTRACTHIVE pourra également confier à EXTRACTHIVE CERAMICS RECYCLING des prestations.
Ces synergies permettent donc d’envisager dès 2017 un renforcement de la prospection de nouveaux clients par EXTRACTHIVE pour le compte d’EXTRACTHIVE CERAMICS RECYCLING. ».
(..)
« Depuis sa création en 2015, la société connait un développement significatif de son activité, son chiffre d’affaires ayant considérablement progressé en 2016.
Après avoir développé des procédés de recyclage à l’échelle pilote, la société EXTRACTHIVE souhaite désormais passer à un développement industriel de son activité.
La reprise de la société LES ABRASIFS DU MIDI s’inscrit dans le cadre de ce développement de l’activité au
plan industriel ».
2. Présentation de l’offre
a) Modalités juridiques de l’offre
Le candidat repreneur souhaite se substituer une société nouvelle, dont les principales caractéristiques seront les suivantes :
— Dénomination : EXTRACTHIVE CERAMICS RECYCLING – Associé unique : SAS EXTRACTHIVE
— Forme juridique : SAS
— Montant du capital : 100.000 €
— Représentants légaux : SAS EXTRACTHIVE
— Siège social : non communiqué
b) Périmètre de la reprise
L’offre de reprise porte sur les éléments suivants de la société LES ABRASIFS DU MIDI :
— Des éléments incorporels à savoir :
o Fonds de commerce, clientèle achalandage, fichier clientèle,
o Autres immobilisations incorporelles sauf la marque ABRASIFS DU MIDI,
o Droit au bail : à savoir le droit au bail conclu avec la […] et la convention de sous location.
— Des éléments corporels à savoir :
o Les installations techniques, matériels et outillage industriel, a Les autres immobilisations corporelles visées dans l’inventaire du début de la procédure collective.
— Des stocks à savoir :
o Matières premières et en-cours o Marchandises.
En revanche, EXTRACTHIVE n’entend pas reprendre les biens faisant l’objet d’un nantissement ou d’une clause de réserve de propriété par un tiers.
Sont également exclus de la présente offre les biens concernés par des sûretés mobilières et immobilières spéciales.
En tout état de cause, EXTRACTHIVE ne reprendra pas les actifs entrant dans le champ des dispositions de l’article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce.
c) Prix offert Il est proposé un prix de 30.003 euros, hors taxes et hors droits, ventilé comme suit : 1. Le fonds de commerce :
— - les éléments incorporels : 1 € – - les éléments corporels hors stock : 30 000 €
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2. Les stocks :
— - matière premières et en-cours : 1 € – - marchandises : 1 € TOTAL : 30 003 €
3. Contrats repris
Aux termes de son offre, le candidat repreneur a précisé qu’il sollicitait la reprise de plusieurs contrats, et notamment :
— APAVE, n° de contrat : 30853836,
— AON France – GROUPAMA, n° de contrat : N-02251026D11, Z, N-022511026D1014
— AZUR-TRADE, n° de client : 411102
— BUTAGAZ – PROXIGAZ – LOGIGAZ, n° de client : VA418846341 BTZ
— CARSO LABO
— COTRAL, n° de client : CO023119
— CULLIGAN, n° de client : 148C015846
— DELTA SECURITY SOLUTIONS, n° de contrat : EAVGO131453145
— EDF, n° de contrat : 1-CRIMST
— GE CAPITAL FINANCE, n° de contrat : L78450901
— GSC COPRONET, n° de client : 01093
— IN EXTENSO, n° de client : 148635
— LINDE GROUP, n° de client : 700184013
— NEOPOST, n° de contrat : M1-A3WEM
— GROUPE LA POSTE, n° de contrat : MA B7450031, 11919614338
— RLD, n° de client : 2230058
— LTI TÉLÉCOM, n° de client : NO7323
— ORANGE, n° de client : 1154406921
— SFR, n° de contrat : 193309, 036223
— VANEXPERT, n° de dossier : 001410
— EOVI NOVALIA, n° de contrat : N8412076, N91850621
— […]
— UFF UNION FINANCIERE DE FRANCE – Contrat N° 1413028 A 01
— BNP LEASE GROUP
Dans la mesure où le candidat cessionnaire souhaite un transfert judiciaire de ces contrats et que ceux- ci semblent nécessaires au maintien de l’activité, l’administrateur judiciaire a demandé au greffe de convoquer les co-contractants évoqués ci-dessus.
En revanche, EXTRACTHIVE n’entend pas reprendre les contrats auprès des fournisseurs suivants : – AXYS, n° de client : 9ABRAS – MANULOCG, n° de contrat : 174902, 174917, 178374, 178378, 174907, 178381, 197545, 174902, 174904, 176123, 508123 – KILOUTOU, n° de contrat : 14876299
4. Sûretés mobilières spéciales
Le candidat repreneur a précisé :
« EXTRACTHIVE n’entend pas reprendre les biens faisant l’objet d’un nantissement ou d’une clause de réserve de propriété par un tiers.
Sont également exclus de la présente offre les biens concernés par des sûretés mobilières et immobilières spéciales.
En tout état de couse, EXTRACTHIVE ne reprendra pas les actifs entrant dans le champ des dispositions de l’article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce. »
Il résulte que le matériel] et véhicule suivant sont expressément exclus du périmètre de la reprise, à savoir :
— Le matériel (dépoussiéreur delta pneu type jetline) financé par la Banque Chaix (à échoir 27.420,90 € à la U) qui bénéficie d’un nantissement sur outillage,
— - Le véhicule financé par la Banque Populaire Provençale et Corse avec un prêt numéro 146299 (à échoir 10.165,64 € à la U) bénéficiant d’un gage consenti sur un tracteur utilitaire IVECO.
D’autre part, l’article L. 642-12 alinéa 1° dispose :
«Lorsque la cession porte sur des biens grevés d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence.
Le paiement du prix de cession fait obstacle à l’exercice à l’encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens ».
Dans la mesure où la cession ne concerne qu’un seul fonds de commerce, la quote-part sur le prix de cession affectée aux créanciers inscrits sera réalisée sur la base de 100 % du prix de cession.
5, Contrat de travail repris – Aspect social
Le candidat repreneur propose de reprendre les postes de travail suivants :
— - Ouvriers qualifiés : 3 agents de production,
— - Agents de maîtrise : – - 1 responsable ordonnancement-logistique, – - 3 chefs d’équipes,
— - Technicien : 1 technicien de maintenance,
— - Employé : 1 comptable,
— - Cadre : 1 responsable administratif et financier.
En revanche, EXTRACTHIVE n’entend pas reprendre l’emploi de directeur de site. Le salarié occupant le poste de travail non repris est en fait le directeur d’exploitation.
Ce dernier fait actuellement l’objet d’une procédure de licenciement engagée dans le cadre des dispositions de l’article L.631-17 du code de commerce.
En conséquence, dans l’hypothèse où votre tribunal arrêterait le plan de cession présenté, il n’y aurait pas lieu d’autoriser l’administrateur judiciaire à procéder au licenciement, dans le cadre des dispositions de l’article L. 642-5 du code de commerce.
Le candidat repreneur précise dans son offre :
[…]
EXTRACTHIVE s’engage à poursuivre les contrats de travail des salariés repris avec leurs droits acquis à compter du jugement arrêtant le plan de cession.
EXTRACTHIVE entend prendre à sa charge l’ensemble des congés payés, droits et primes du personnel antérieurs à la date de reprise des actifs.
La reprise de l’intégralité des droits à congés payés acquis par les salariés représente une charge augmentative du prix estimé, à la date du 1°" février 2017, à la somme de 37.977 Euros brut, soit 28.862,52 € net.
Il est à noter qu’à défaut de reprise, le coût global du licenciement de l’ensemble du personnel calculé au 1° février 2017 s’élèverait à la somme de 247.475,70 € net.
6. Obligations environnementales Le candidat cessionnaire précise dans son offre avoir pris connaissance de l’ensemble de la situation environnementale de la Société les Abrasifs du Midi et des obligations qui lui incombent en raison de la
règlementation en vigueur
Il est à noter que l’inventaire établi par Maître Y fait ressortir le stock suivant :
STOCK- Exploitation Réalisation 114 Stock de matière première non traitée d’environ – 416 tonnes d’Alumine – 1 944 tonnes de carbure de silicium – 196 tonnes de graphite – 2 371 tonnes de poudre 801 038 80 000
— 198 tonnes d’electrofondus – 1 271 tonnes de meules – […]
[…]
Le candidat cessionnaire envisage de valoriser les déchets existants sur site grâce à un procédé technologique mis au point par la société EXTRACTHIVE – PHOXY, qui permet selon cette dernière « de recycler, dans des conditions économiques et techniques viables, un large panel de matériaux abrasifs ».
La mise en œuvre du projet devrait débuter dès 2017 par « l’installation sur site d’un démonstrateur industriel capable de traiter environ 100 kg de matériaux por jour et qui préfigurera le lancement d’une nouvelle activité industrielle sur le site. Ce programme pilote correspond à un investissement de 400.000 € financé entre autres par l’ADEME, la région PACA, BPI et EXTRACTHIVE ».
7. Prévisions d’exploitation
Le candidat repreneur a établi un compte de résultat prévisionnel 2017-2020 qui permet de dégager des résultats bénéficiaires dès 2017 (+14 766).
Un plan de financement a été établi :
Le candidat cessionnaire précise dans son offre :
La société EXTRACTHIVE CERAMICS RECYCLING entend financer le présent plan d’acquisition par un apport en numéraire de la société EXTRACTHIVE complété d’un prêt bancaire.
L’apport en numéraire proviendra d’une augmentation de capital de la société au sein d’EXTRACTHIVE. Cette augmentation de capital a été décidée en assemblée générale extraordinaire le 24/10/2016. À l’issue de cette assemblée générale extraordinaire, EXTIRACTHIVE ouvrira son capital à ses actionnaires actuels ainsi qu’à de nouveaux actionnaires, dont la prise de participation est motivée par la reprise de la société Abrasifs du Midi. Cette augmentation de capital sera d’un montant maximal de 157 300 €.
L’augmentation de capital est réalisée par des apports en numéraire et prime d’émission de :
— Monsieur G GOFTIMANN, actionnaire fondateur Président de la société
— Monsieur I J, actionnaire fondateur et DG de la société EXITRACTHIVE,
— Monsieur L M, actionnaire fondateur d’EXTRACTHIVE,
— La société EURALOX, société par actions simplifiée ayant son siège social 10, rue des Chênes, 13080 Aix-en-Provence, immatriculée au RCS. d’Aix-en-Provence sous le numéro 789 248 887, représentée par Monsieur AA Yves BREBAN, partenaire commercial de la société EXTRACTHIVE,
— La société DEVELOPPEMENT DURABLE INVESTISSEMENT, société à responsabilité limitée au capital de 758 000 euros, immatriculées au R.C.S de MENDE sous le mumtéro 481 429 678, représentée par Monsieur B DALLE, Gérant, partenaire commercial de la société EXTRACTHIVE,
Suite à cette augmentation de capital, la somme de 100 000 (Cent mille) euros sera directement apportée en trésorerie au sein de la société FXTRACTHIVE CERAMICS RECYCLING afin de financer la reprise des actifs des Abrasifs du Midi {plan d’investissement ainsi que le fond de roulement).
En outre la société EXIRACTHIVE CERAMICS RECYCLING envisage de recourir à un prêt bancaire à hauteur de 150 000 euros en vue de pérenniser l’activité reprise et qui constitue une condition suspensive à la présente offre de reprise.
Ce prêt bancaire est aujourd’hui obtenu auprès de la Banque Populaire du Sud. Compte tenu du statut de Jeune Entreprise Innovante de la société EFXIRACTHIVE, ce prêt est contre garantie par le Fond Européen d’Investissement. Le prêt portera sur un montant de 150 000 (cent cinquante mille euros) euros et remboursable en 84 (quatre vingt quatre) mois.
L’intégralité du prêt obtenu (150 000 euros) sera apportée en trésorerie et en compte courant d’associés auprès de la société EXTRACTHIVE CERAMICS RECYCLING.
8. Date d’entrée en jouissance
Le candidat repreneur souhaite une prise de possession « au lendemain du jugement arrêtant le plan de
cession ». . 9 % «Z
9. Conditions suspensives / durée de validité de l’offre / divers
Le candidat repreneur précise dans son offre que « la cession devra être réalisée dans un délai d’un mois à compter du jugement arrêtant le plan de cession ».
La présente offre est consentie jusqu’au 15 janvier 2017.
3. Dires et avis des intéressés
a) Le repreneur
Le candidat repreneur souhaite se substituer une société nouvelle, filiale à 100 % de la société EXTRACTHIVE.
Le financement est assuré par un apport en capital de 100 000 € et la souscription d’un emprunt de 150 000 €.
L’apport en capital sera réalisé par une augmentation de capital de la société mère avec ouverture du capital à de nouveaux actionnaires.
Le prêt bancaire est accordé par la Banque Populaire du Sud, ce prêt est contre garanti par le Fond Européen d’Investissement.
Le repreneur précise que sont expressément exclus du périmètre de la reprise : – - Le matériel (dépoussiéreur delta pneu type jetline) financé par la Banque Chaix (à échoir
27.420,90 € à la U) et qui bénéficie d’un nantissement sur outillage est expressément exclu du périmètre de la reprise.
— - Le véhicule financé par la Banque Populaire Provençale et Corse avec un prêt numéro 146299 (à échoir 10.165,64 € à la U) bénéficiant d’un gage consenti concernant sur un tracteur utilitaire IVECO.
A la demande du tribunal le repreneur précise que ces matériels sont nécessaires à la continuité d’exploitation et qu’ils devront faire l’objet d’une négociation ultérieure.
b) L’administrateur judiciaire
Compte tenu de la particularité de l’activité et malgré les diligences pour susciter des offres de reprise, force est de constater que le tribunal n’est saisi que d’une seule offre de reprise.
— - Sur le sérieux de la candidate cessionnaire : L’offre est présentée par des professionnels et des investisseurs mais dans le cadre d’une société très récente qui présente une situation financière encore fragile.
— - Sur les motivations de la candidate cessionnaire: Après avoir développé des procédés de recyclage à l’échelle pilote, la société EXTRACTHIVE souhaite désormais passer à un développement industriel de son activité.
— - Sur le financement de la proposition de reprise : l’offre prévoit une augmentation de capital par l’entrée de nouveaux actionnaires dont les noms ne sont pas encore connus confortée par un financement bancaire consenti par la Banque Populaire du Sud.
10
%
— - Sur le périmètre social : L’offre prévoit la reprise de l’ensemble du personnel soit 10 personnes hors le directeur du site. Il est à noter que l’offre permet le transfert d’un passif social latent par les reprises des contrats de travail dont le coût des licenciements net a été estimé à la somme de 198.805,10 €. En cas de conversion de la procédure en liquidation judiciaire la procédure collective devrait assumer la charge du licenciement de l’ensemble du personnel dont le coût a été estimé à la somme de 247.475,70 €, avec une valorisation des actifs estimée à la somme de 201.490 euros par le commissaire-priseur – hors coût non arrêté de dépollution du site.
— - Sur le sort des créanciers : Le projet de cession ne présente pas d’intérêt pour les créanciers privilégiés et chirographaires, le prix de cession proposé ne permettant pas de régler la créance super-privilégiée. Par ailleurs, il convient de noter que la société EXTRACTHIVE CERAMICS RECYCLING fait son affaire des mises en conformités tant au niveau des matériels repris que des contraintes légales environnementales. Dans ces conditions, l’administrateur judiciaire n’est pas opposé à l’offre de la société EXTRACTHIVE présentée pour le compte de la société en cours de constitution EXTRACTHIVE CERAMICS RECYCLING même si le montage financier reste très dépendant d’aides financières, sur un micro-marché, mais elle est la seule à assurer dans les meilleures conditions la poursuite de l’activité et le maintien de la quasi-totalité des emplois à l’exception du directeur du site.
c) Le liquidateur Maître G R ès qualités précise : La société est très ancienne et les enjeux sont importants.
Au regard de l’aspect social l’offre présentée par la société EXTRACTHIVE CERAMICS mérite des précisions sur le nombre de poste de travail repris.
La société ne reprend pas le matériel qui entrerait dans le champ d’application de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce.
Il convient de s’interroger si le cessionnaire pourra assurer une poursuite d’activité pérenne sans la machine dépoussiéreur DELTA PNEUS, materiel nanti par la banque chaix en vue de garantir son
financement.
Il convient de relever que selon l’inventaire établi le 24/11/2016 par Maître Y, la valeur d’exploitation du stock s’élève à 801 038 €.
L’offre proposée par la société EXTRACTHIVE CERAMICS pourrait être retenue qu’en tenant de l’aspect social sans considérer le prix symbolique offert.
Le mandataire judiciaire confirme que le prix de cession, soit 30 003 €, a été payé par chèque établi à son ordre
d) Le bailleur L’indivision F Bailleur représentée par Messieurs F-B, F E,
F AA-AB et Madame F V W indique au tribunal ne pas avoir de précisions complémentaires à apporter. La […] bailleur est absente à l’audience.
e) Le débiteur
11
Il indique être favorable à la reprise, il est urgent de mettre le site aux normes de dépollution, le dossier est en cours à la DREAL. Les repreneurs sont des spécialistes de la dépollution.
f) La représentante des salariés Indique au tribunal ne pas avoir de précisions complémentaires à apporter.
g) Les co-contractants
La Banque Populaire Méditerranée (ex Banque Chaix et ex Banque Populaire Provençale et Corse) créancier nanti, représentée par Maître THELCIDE, demande à se prévaloir de l’article L. 642-12 du code de commerce et demande au tribunal :
— - Ordonner le transfert du prêt n° 146299 consenti par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, obtenu conformément aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L.642-12 alinéa premier du code de commerce.
— - Dire conformément aux dispositions de l’article L.642-12 alinéa premier du code de commerce, qu’une quote-part du prix sera affectée au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, selon répartition à définir par le Tribunal.
— - Ordonner le transfert du prêt n° 03035835 consenti par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE venant aux droits de la SA BANQUE CHAIX, obtenu conformément aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L.642-12 alinéa premier du code de commerce.
— - Dire conformément aux dispositions de l’article L.642-12 alinéa premier du code de commerce, qu’une quote-part du prix sera affectée au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE venant aux droits de la SA BANQUE CHAIX, selon répartition à définir par le Tribunal.
h) Les réquisitions du ministère public Le ministère public indique que :
— - La cession permet de préserver les emplois (un seul salarié est licencié) et d’éviter ainsi le coût des licenciements, – - Les coûts de dépollution sont importants.
Le ministère public émet un avis favorable sur l’offre de cession de la société SA LES ABRASIFS DU MIDI.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement du 2 novembre 2016, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé la résolution du plan de redressement et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire avec un maintien de l’activité de 3 mois ;
Attendu que La SELARL DE SAINT RAPT & X a recherché une solution de cession de cette entreprise. Des publicités ont été faites auprès du journal « Les Echos » et sur le site Internet du Conseil national des administrateurs judiciaires. Une date limite de remise des offres a été fixée au 2 décembre 2016 à 12 heures ;
12
%
Attendu que dans le délai fixé, seule une offre a été déposée par la SAS EXTRACTHIVE CERAMICS RECYCLING ;
Attendu que la société SAS EXTRACTHIVE CERAMICS RECYCLING bénéficie d’une expérience permettant d’assurer dans les meilleures conditions la poursuite de l’activité ;
Attendu que le plan de financement du repreneur permet le financement de l’acquisition ; Attendu que le repreneur autofinance la reprise ; Attendu que l’offre prévoit la reprise de 10 postes de travail ;
Attendu que le candidat repreneur reprend également les droits à congés payés acquis par les salariés repris ;
Attendu que l’offre présentée par la société SAS EXTRACTHIVE CERAMICS RECYCLING permet le transfert d’un passif social latent par les reprises des contrats de travail ;
Attendu que le candidat repreneur sollicite la reprise de plusieurs contrats nécessaires au maintien de l’activité ;
Attendu que les prévisions d’activité apparaissent cohérentes avec le volume réalisé sur l’exercice courant de la société ;
Attendu qu’il s’agit de la seule offre ;
Attendu que l’offre est conforme aux dispositions de l’article L. 642-3 du code de commerce sur l’indépendance du repreneur ;
Attendu que les prévisions d’activité et perspectives de redressement sont favorables au projet ; Attendu que le prix de cession soit 30 003 € a été payé par chèque au liquidateur ; Attendu que conformément aux dispositions de l’art. L. 642-12 du code de commerce :
«Lorsque la cession porte sur des biens grevés d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence, la quote -part du prix, déterminée ou vu de l’inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés » ;
Attendu que selon l’article L. 142-2 du code de commerce :
« Sont seuls susceptibles d’être compris dans le nantissement soumis aux dispositions du présent chapitre comme faisant partie d’un fonds de commerce : l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l’outillage servant à l’exploitation du fonds, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés
[…] » ;
Attendu que les stocks et encours sont repris en totalité pour un montant forfaitaire de 2 € et sont
évalués à 801 038 € dans l’inventaire ; Æ 1°
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Attendu que selon la valeur totale des actifs cédés (éléments corporels du fonds de commerce + stock) s’élève selon l’inventaire établi à 1 214 948 € comprenant le fonds de commerce évalué à 413 910 € (1 214 948 – 801 038) ;
Attendu qu’en conséquence la quote-part du prix de cession affectée au fonds de commerce doit être fixée à 34 % (413 910 / 1 214 948) ;
Attendu qu’à la demande du tribunal le repreneur précise que :
— - Le matériel (Dépoussiéreur Delta pneu type Jetline) financé par la Banque Chaix (à échoir 27.420,90 € à la U) et qui bénéficie d’un nantissement sur outillage est expressément exclu du périmètre de la reprise,
— - Le véhicule financé par la Banque Populaire Provençale et Corse avec un prêt numéro 146299 (à échoir 10.165,64 € à la U) bénéficiant d’un gage consenti concernant sur un tracteur utilitaire IVECO est expressément exclu du périmètre de la reprise ;
Attendu que lors des débats, le repreneur a précisé que ces matériels sont nécessaires à la continuité d’exploitation ; que la reprise de ces matériels entrent dans le champ d’application de l’article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce ;
Attendu qu’il convient d’ordonner la reprise du matériel IVECO et le transfert du prêt n° 146299 consenti par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, obtenu conformément aux dispositions de l’article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce ;
Attendu qu’il convient également d’ordonner la reprise du matériel Dépoussiéreur Delta Pneu type Jetline IVECO et le transfert du prêt n° 03035835 consenti par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE venant aux droits de la SA BANQUE CHAIX, obtenu conformément aux dispositions de l’article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce ;
Attendu qu’au vu de la reprise des prêts et du caractère à échoir de la dette il n’y a pas lieu conformément aux dispositions de l’article L. 642-12 alinéa 1° du code de commerce, de fixer une quote-part du prix de cession à affecter au matériel IVECO et au matériel Dépoussiéreur Delta Pneu type Jetline ;
Attendu qu’il convient d’ordonner conformément aux dispositions de l’article L. 642-7 du code de commerce la reprise du bail commercial et de sous-location avec la […] (sous- location indivision BOULILLANNE) renouvelé le 3 mai 2012 ;
Attendu que le maintien de l’activité susceptible d’exploitation autonome et le maintien des salariés sont assurés en application de l’article L.642-1 du code de commerce ;
Attendu que l’apurement du passif prévu à l’article L. 642-1 du code de commerce n’est pas assuré, mais qu’une liquidation judiciaire sans cession ne serait pas plus favorable aux créanciers compte tenu du passif social et des coûts de dépollution ;
Attendu que de tout ce qui précède, le tribunal retiendra l’offre présentée par la SAS EXTRACTHIVE CERAMICS RECYCLING sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans l’offre, améliorations, observations et cahier des charges de l’administrateur judiciaire, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement ;
14
Attendu que le tribunal devra prononcer pour une durée 3 ans l’inaliénabilité du fonds repris, sauf autorisation du tribunal selon l’article L. 642-10 à charge pour l’administrateur judiciaire d’effectuer les formalités de publicité conformément aux dispositions de l’article R. 642-12 du code commerce ; Attendu que les dépens doivent être enrôlés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort dans les limites de l’article L. 661-6 du code de commerce, assisté du greffier,
VU les articles L. 631-22 et L. 642-1 et suivants du code de commerce ; VU le rapport de l’administrateur judiciaire et du liquidateur ; ENTENDU les parties dont le débiteur ;
L’avis du ministère public pris en la personne de Monsieur Dominique SIE, procureur adjoint, ayant été recueilli ;
VU l’avis du juge-commissaire ;
CONSTATE que par jugement du 2 novembre 2016, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec un maintien de l’activité de 3 mois ;
CONSTATE que l’offre n’est assortie d’aucune condition suspensive non levée à ce jour ;
ARRÊTE le plan de cession de la SA LES ABRASIFS DU MIDI en faveur de la société SAS EXTRACTHIVE CERAMICS RECYCLING ;
ORDONNE la cession de l’ensemble des éléments incorporels et corporels de la SA LES ABRASIFS DU MIDI à la société SAS EXTRACTHIVE CERAMICS RECYCLING au prix de 30 003 € répartis de la manière
suivante :
— - Le fonds de commerce :
— Les éléments incorporels : 1 € – Les éléments corporels hors stocks : 30.000 € – - Les stocks : – Matières premières et en-cours : 1€ – Marchandises : 1€ TOTAL : 30.003 €
DIT que les éléments incorporels comprennent :
— - Fonds de commerce, clientèle achalandage, fichier clientèle,
— - Autres immobilisations incorporelles sauf la marque ABRASIFS DU MIDI,
— - Droit au bail : à savoir le droit au bail conclu avec la […] et la convention de sous location ;
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DIT que les éléments corporels comprennent :
— - Les installations techniques, matériels et outillage industriel, – - Les autres immobilisations corporelles visées dans l’inventaire du début de la procédure collective ;
DIT que les stocks comprennent :
— - Matières premières et en-cours, – - Marchandises ;
ORDONNE la reprise des contrats suivants :
— APAVE, n° de contrat : 30853836,
— AON France -GROUPAMA, n° de contrat : N-02251026D11, Z, N-022511026D1014, – AZUR-TRADE, n° de client : 411102,
— BÛUTAGAZ – PROXIGAZ – LOGIGAZ, n° de client : V418846341 BTZ, – CARSO LABO, n° de compte à préciser par le débiteur,
— COTRAL, n° de client : CO023119,
— CULLIGAN, n° de client : 148C015846,
— DELTA SECURITY SOLUTIONS, n° de contrat : EAVGO131453145,
— EDF, n° de contrat : 1-CRIMST,
— GE CAPITAL FINANCE, n° de contrat : L78450901,
— GSC COPRONET, n° de client : 01093,
— IN EXTENSO, n° de client : 148635,
— LINDE GROUP, n° de client : 700184013,
— NEOPOST, n° de contrat : M1-A3WEM,
— GROUPE LA POSTE, n° de contrat : MA B7450031, 11919614338, – RLD, n° de client : 2230058,
— LTI TÉLÉCOM, n° de client : NO7323,
— ORANGE, n° de client : 115406921,
— SFR, n° de contrat : 193309, 036223,
— VANEXPERT, n° de dossier : 001410,
— EOVI NOVALIA, n° de contrat : N8412076, N91850621,
— AG2R LA MONDIALE – Contrat AS1048946 36 Souscripteur 52176757, – UFF UNION FINANCIERE DE France – Contrat N° 1413028 A 01,
— BNP LEASE GROUP ;
ORDONNE conformément aux dispositions de l’article L. 642-12 du code de commerce que la quote-part du prix de cession affectée au fonds de commerce soit fixée à 34 % (413 910/1 214 948) ;
ORDONNE la reprise du matériel IVECO et transfert au repreneur le prêt n° 146299 consenti par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, obtenu conformément aux dispositions de l’article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce ;
ORDONNE la reprise du matériel Dépoussiéreur Delta Pneu type Jetline IVECO et transfert au repreneur le prêt n° 03035835 consenti par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE venant aux droits de la SA BANQUE CHAIX, obtenu conformément aux dispositions de l’article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce ;
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DIT qu’au vu de la reprise des prêts et du caractère à échoir de la dette, il n’y a point lieu de fixer conformément aux dispositions de l’article L.642-12 alinéa 1" du code de commerce une quote-part du prix de cession à affecter au matériel IVECO et au matériel Dépoussiéreur Delta Pneu type Jetline ;
CONSTATE la reprise de 10 salariés en CDI, à savoir :
Ouvriers qualifiés : 3 agents de production, Agents de maîtrise comprenant : – - 1 responsable ordonnancement-logistique, – - 3 chefs d’équipes, Technicien : 1 technicien de maintenance, Employé : 1 comptable, Cadre : 1 responsable administratif et financier.
CONSTATE que le salarié occupant le poste de travail non repris est en fait le directeur d’exploitation et que ce dernier fait déjà actuellement l’objet d’une procédure de licenciement engagée dans le cadre des dispositions de l’article L. 631-17 du code de commerce ;
CONSTATE l’engagement du cessionnaire de prendre en charge l’ensemble des congés payés acquis par les salariés ;
ORDONNE conformément aux dispositions de l’article L. 642-7 du code de commerce la reprise du bail commercial et de sous location avec la […] (sous-location indivision BOULILLANNE) renouvelé le 3 mai 2012 ;
PRONONCE pour une durée 3 ans l’inaliénabilité du fonds repris sauf autorisation du tribunal selon l’article L. 642-10 à charge pour l’administrateur judiciaire d’effectuer les formalités de publicité conformément aux dispositions de l’article R. 642-12 du code commerce ;
AUTORISE la prise de possession par le candidat repreneur au jour du jugement arrêtant le plan de cession, la date de la prise de possession étant fixée le lendemain de l’arrêté du plan par le tribunal ;
AUTORISE le cas échéant la faculté de substitution du cessionnaire, sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 642-6 du code de commerce, l’auteur de l’offre retenue restant par ailleurs garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits en application des dispositions de l’article L. 642-9 alinéa 3 du code de commerce ;
CONFIE à la demande du cessionnaire et sous sa responsabilité la gestion de l’entreprise cédée dans l’attente de l’accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession en application des dispositions de l’article L. 642-8 du code de commerce ;
RAPPELLE le caractère forfaitaire et aléatoire inhérent à la reprise d’activité ordonnée en application des articles L. 631-22 et L. 642-1 et suivants du code de commerce ;
DIT que les actifs et droits sont cédés tels qu’ils existent à la date du présent jugement ;
DIT que le cessionnaire reprendra les locaux en l’état et qu’il fera son affaire personnelle de la mise aux normes et du respect des obligations légales, notamment en matière de respect de l’environnement ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance du cessionnaire dans l’exécution de ses obligations et du non-respect de ses engagements, le tribunal pourra en ordonner la résolution ;
S
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MAINTIENT la SELARL DE SAINT RAPT ET X prise en la personne de Maître X, en qualité d’administrateur judiciaire avec les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre du plan, notamment pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;
DIT que la SELARL DE SAINT RAPT ET X prise en la personne de Maître X ès qualités fera rapport au tribunal dès l’accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ; MAINTIENT Maître G R en qualité de liquidateur avec mission, outre de terminer les opérations de vérification du passif, de désintéresser les créanciers dans le cadre de la répartition à venir ; ENRÔLE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; CONSTATE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
présente décis été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure zivile et a été prononcée publiquement en application de l’article R. 662-13
du code de commerce aux lieu et date susdits.
Le greffier, Le président de chambre, Guillaume JOUVENCEAU T SOR )
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