Article L4113-14 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 14

En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.

Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l'insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.

Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel informe également les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision et le représentant de l'Etat dans le département.

Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional compétents et, le cas échéant, la chambre disciplinaire compétente, ainsi que les organismes d'assurance maladie et le représentant de l'Etat dans le département.

Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Le présent article n'est pas applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes qui relèvent des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Commentaires47

1Terminal du Havre, environnement et usine à gaz contentieuse [suite et fin ?]
blog.landot-avocats.net · 21 octobre 2025

Cette notion se retrouve également, avec un contrôle strict par le juge, en matière d'expulsion d'étrangers en situation régulière en France au sens de l'article L. 631-3 du CESEDA. Le directeur d'un établissement public de santé peut suspendre en urgence un praticien hospitalier dans certains cas de « menace grave et imminente » ( art. L. 6143-7 du code de la Santé publique). […] Un régime comparable existe au profit des directeurs d'Agences régionales de santé pour les autres professionnels de santé (article L. 4113-14 du code de la Santé publique) mais là encore le juge n'admet que cette condition se trouve remplie qu'avec une grande circonspection. […]

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2Le directeur d’établissement peut-il suspendre un praticien hospitalier ?
weka.fr · 8 août 2025

Les autorités concernant les praticiens hospitaliers (PH) Le directeur général de l'ARS est compétent pour suspendre, sur le fondement de l' article L. 4113-14 du Code de la santé publique (CSP) et en cas d'urgence, le droit d'exercer d'un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave : « En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgiendentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°462873
Conclusions du rapporteur public · 7 mars 2025

Cette mesure a été prise en application de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique qui donne compétence au DG de l'ARS pour prendre en urgence une mesure de suspension immédiate du professionnel, […] la décision était fondée sur une suspicion d'insuffisance professionnelle. […] Par un jugement du 14 décembre 2018, […] mais pour vous soumettre une difficulté 1 Article D. 4113-118 du CSP. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Entre dans le contentieux de la sécurité sociale une liste de matières désormais énumérées à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, […]

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