Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 22 févr. 2024, n° 23/02794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 16 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02794 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P23K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 MAI 2023
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
APPELANTE :
SAS 4 CALL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Wendy SORIANO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [H] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Sophie RIVENQ GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 novembre 2022, Mme [H] [U] a fait assigner la SAS 4 Call devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir :
— juger exigible le prêt accordé par Mme [U]à la société Call conformément aux articles 1900 et 1901 du code civil,
— condamner la société 4 Call à rembourser la somme principale de 16 000 euros outre 20 000 euros d’intérêts échus outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 31 décembre 2021 jusqu’au paiement effectif,
— condamner la partie succombante à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par la SAS 4 CALL ;
— condamné la SAS 4 Call à payer à Mme [H] [U] une somme provisionnelle en principal de 16.000 euros, assortie d’une somme de 20.000 euros au titre des intérêts échus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté la SAS 4 Call de sa demande de délais de paiement ;
— condamné la SAS 4 Call à payer à Mme [H] [U] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SAS 4 Call aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 28 mai 2023, la SAS 4 Call a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 31 juillet 2023 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS 4 Call demande à la Cour de :
* A titre principal :
— infirmer l’ordonnance du juge des référés en date du 16 mai 2023 ;
— constater les exceptions de nullité ;
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [H] [U] ;
* A titre subsidiaire :
— infirmer l’ordonnance du juge des référés en date du 16 mai 2023 ;
— constater les fins de non-recevoir ;
— constater l’application de l’article 12 du contrat de prêt ;
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [H] [U] ;
* En tout état de cause :
— condamner Mme [U] à verser à la société 4 Call, la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans le dernier état de leurs écritures signifiées par la voie électronique le 11 août 2023, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [H] [U] demande à la Cour de :
— rejeter l’appel comme injuste et mal fondé.
— confirmer l’ordonnance rendue en date du 16/05/2023 signifiée le 02/06/2023.
— juger de l’absence de grief et rejeter les demandes de nullités.
— juger que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
— écarter les fins de non-recevoir.
— juger exigible le prêt accordé par Mme [U] à la société Call conformément aux articles 1900 et l90l CC.
— confirmer la décision en ce qu’elle a condamné la société 4 Call à rembourser la somme principale de de 16 000 euros outre 20.000 d’intérêts échus outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 31/12/2021 jusqu’au paiement effectif, et 1000 € pour les frais d’instance.
— y ajoutant, condamner la partie succombante à payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC
— la condamner en outre aux entiers dépens d’instance et d’appel.
MOTIFS :
Sur la nullité de l’assignation
L’appelante soulève la nullité de l’assignation en référé qui lui a été délivrée le 24 novembre 2022 aux motifs qu’aucun moyen de droit ne vient appuyer la demande de Mme [U], contrairement aux prescriptions de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation ne précisant pas si l’action se fonde sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile ou de l’article 835 du même code, de même d’ailleurs que ses conclusions, que ce vice forme lui fait grief dans la mesure où elle n’a pas pu présenter sa défense et que la partie adverse a formulé de nouvelles conclusions en première instance sans régulariser cette situation, qui n’était en tout état de cause pas régularisable, contrairement à l’appréciation du premier juge qui a commis à ce titre une erreur de droit.
Elle ajoute que l’assignation encourt également la nullité au regard des modalités de remise de l’acte, lequel a été signifié sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile alors que M. [P], gérant de la société 4 Call contacté a autorisé l’huissier de justice instrumentaire à ne signifier l’acte que par signature électronique, ce qu’il n’a pas fait, de sorte qu’elle n’a été mise au courant que très tardivement de la procédure engagée à son encontre et qu’elle a été lésée dans l’organisation de sa défense.
Aux termes de l’article 56-2° du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.
En application de l’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Par ailleurs, selon l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation substancielle ou d’ordre public et la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substancielle ou d’ordre public.
Il n’est pas contesté, en l’espèce, que la nullité invoquée par l’appelante tant en ce qui concerne l’absence de mention des moyens en droit qu’en ce qui concerne l’insuffisance des diligences effectuées par l’huissier de justice est une nullité pour vice de forme.
En l’espèce, alors que les parties n’ont pas jugé utile de produire en cause d’appel les conclusions déposées en première instance par Mme [U] permettant de vérifier si l’irrégularité soulevée en application de l’article 56 précité a fait l’objet d’une régularisation, comme l’a jugé le premier juge et les dispositions du jugement ne permettant pas davantage de procéder à cette vérification, il ressort néanmoins de l’assignation en cause que Mme [U] a motivé ses demandes sur l’obligation de la société 4 Call de lui rembourser un prêt d’un montant de 16 000 €, outre 20 000 € au titre des intérêts échus en application d’un contrat conclu entre les parties le 16 octobre 2020 représentant une dette ni contestable, ni contesté et sur l’urgence pour la requérante à obtenir un titre. Ces éléments suffisent à définir l’objet de la demande et le fondement juridique de l’action en référé engagée à l’encontre de la société 4 Call puisqu’ils visent à la fois l’obligation à paiement non contestable de celle-ci et l’urgence de la situation permettant ainsi aisément à la partie défenderesse de déterminer les moyens de droit surlesquels Mme [U] se fondait pour saisir le juge des référés, lequel est compétent en application de l’article 835 alinéa 2 en ce qui concerne les obligations non sérieusement contestables et l’article 834 en ce qui concerne les cas d’urgence.
Il est donc indifférent que le premier juge n’ait retenu qu’un seul de ces fondements pour se prononcer sur la demande formée par Mme [U] en fonction des précisions faites oralement à l’audience par cette dernière sur l’un des deux fondements choisi, alors même au demeurant que la procédure en référé est une procédure orale permettant aux parties de modifier leurs demandes le jour de l’audience et qu’il appartenait dans ce cas à la société 4 Call de solliciter le renvoi de l’affaire si elle estimait ne pas avoir été en mesure de préparer utilement sa défense au regard d’un fondement juridique ou d’un moyen nouveau, ce qu’elle n’a pas fait, démontrant ainsi qu’elle a pu présenter ses moyens de défense en réponse et qu’elle n’a subi, en tout état de cause, aucun grief résultant de l’irrégularité invoquée.
S’agissant de la remise de l’assignation, l’article 659 du même code énonce pour sa part que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte, ces dispositions étant applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, l’assignation du 24 novembre 2022 a été signifiée à la SAS 4 Call suivant procès-verbal de recherches infructueuses à la dernière adresse connue située [Adresse 3], le commissaire de justice relatant de la manière suivante ses diligences :
' Sur place, j’ai constaté qu’un autre nom de société est inscrit sur la boîte aux lettres et sur le tableau des occupants.
J’a effectué des recherches auprès des voisins qui m’ont indiqué que l’intéressé ne réside plus à l’adresse sus indiquée et ne pas avoir connaissance d’un autre domicile.
J’ai procédé aux diligences suivantes pour rechercher son adresse actuelle :
De retour à mon étude, la recherche de résidence a été effectuée auprès de notre mandant, des services postaux (secret opposé) et des services 'SOCIETE.COM’ et 'INFOGREFFE’ sans succès.
Sur GOOGLE.FR, la page de la société dispose d’un numéro de téléphone, [XXXXXXXX02] que j’ai appelé le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX en fin de journée. M. [R] [P], gérant, a décroché et m’a indiqué que la société ne dispose plus de locaux à cette adresse ou à une autre. Il m’a déclaré qu’il ne serait pas disponible avant JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS pour recevoir l’acte et qu’il n’est disposé à recevoir l’acte que par une signature électronique. Il n’a pas voulu me communiquer une adresse personnelle ou effectuer une procuration afin de pouvoir réceptionner l’acte.
Je l’ai appelé ce même jour, sur son numéro de téléphone personnel, [XXXXXXXX01], pour qu’il me transmette les coordonnées de son avocate. Il m’a alors demandé de trouver son adresse mail sur le site de sa société et de lui faire une demande écrite.
J’ai adressé un mail le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à [Courriel 5]. En réponse à mon mail, M. [R] [P] m’a transmis les modalités du Décret n° 2012-366 du 15 mars 2012 relatif à la signification des actes d’huissier de justice par voie électronique et aux notifications internationales (JO du 17 mars) et son extrait K-BIS. Je ne dispose donc pas des coordonnées de son avocat.
La signification au représentant légal s’est avérée impossiblle.
Il résulte de ses recherches, toutes infructueuses que le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence connus. Je n’ai pas les coordonnées de son avocat.'
Il ressort de ces mentions que d’une part le gérant de la société M. [P], contacté a confirmé au commissaire de justice que cette société n’avait plus son siège social à l’adresse indiquée et constituant le dernier domicile connu et que d’autre part, malgré les multiples recherches effectuées par le commissaire de justice, celui-ci n’a pu découvrir une nouvelle adresse, même son gérant, n’ayant pas voulu le renseigner sur le nouveau lieu d’établissement de la société.
Dés lors, les diligences effectuées par le commissaire de justice doivent être considérées comme suffisantes et ce dernier était fondé à procéder à la signification de l’acte dans les formes prescrites par l’article 659 précité et ce, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir signifié l’acte à son gérant, lequel a d’ailleurs refusé de lui communiquer son adresse personnelle.
En outre, si l’article 662-1 du code de procédure civile autorise la signification par voie électronique, une telle signification ne peut se faire que dans les conditions énoncées par les articles 748-1 et suivants du même code, et donc par la voie du réseau privé virtuel des avocats et non par mail, supposant ainsi que le gérant de la société ait transmis au commissaire de justice le nom d’un avocat mandaté par lui pour recevoir l’acte. En conséquence, alors même que le gérant de la société a refusé de communiquer au commissaire de justice les coordonnées de son avocat, il ne saurait être fait grief au commissaire de justice de ne pas avoir tenté une signification de l’acte à l’aide du moyen électronique prévu par la loi.
Enfin, quand bien même les diligences du commissaire de justice seraient jugées insuffisantes, la société 4 Call ne justifie d’aucun grief que lui aurait causé cette irrégularité, alors qu’elle a comparu à l’audience devant le premier juge et a pu organiser sa défense à la faveur de deux demandes de renvoi qui lui ont été accordées.
C’est donc par des motifs parfaitement pertinents que le premier juge a rejeté la demande de nullité de l’acte du 24 novembre 2022.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision
L’appelante indique soulever des 'fins de non-recevoir’ tirées pour l’une de l’absence de justification du caractère d’urgence sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile et pour l’autre de l’absence de justification de mesures conservatoires ou de remise en état sur le fondement de l’article 835 du même code.
Or, ces moyens ne constituent pas des fins de non-recevoir tendant à l’irrecevabilité de la demande de Mme [U], irrecevabilité que ne soutient d’ailleurs pas l’appelante qui conclut seulement au rejet de la demande. Ces moyens ne sont, en effet, que des moyens de défense au fond, tant l’urgence que la nature des mesures sollicitées constituant des conditions de fond nécessaires à l’application des textes précités.
En cause d’appel, les intimés fondent leur demande de provision à la fois sur les dispositions de l’article 834 et de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différend.
Il n’est justifié cependant, en l’espèce, d’aucune urgence particulière pour Mme [U] à obtenir le paiement de la provision sollicitée, le fait que le paiement du prêt en cause est échu depuis le 31 décembre 2021 étant insuffisant à apporter cette preuve et l’intimée ne produisant aucun élément sur la mise en péril de sa situation financière personnelle résultant du non-paiement de cette somme.
La demande de provision formée sur ce fondement doit donc être rejetée.
Il convient de relever cependant que l’intimée se fonde également sur les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, lequel prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ansi que le rappelle de manière pertinente le premier juge, ces dispositions n’exigent pas la constatation de l’urgence.
L’intimée ne se fondant pas sur l’article 835 alinéa 1er du même code, peu importe que la demande de provision ne soit pas considérée comme une mesure conservatoire ou de remise en état.
Il appartient seulement au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation doit être considérée comme sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparait pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, le juge des référés, même s’il a le pouvoir de passer outre une contestation purement artificielle, inopérante, mal fondée ou insuffisament prouvée, étant le juge de l’evidence du droit revendiqué.
En l’espèce, Mme [U] demandent une provision de 16 000 € en principal et de 20. 000 € au titre des intérêts échus sur le fondement d’un acte sous seing privé en date du 16 octobre 2020 signé par les parties et aux termes duquel Mme [U] consent à la société 4 Call un prêt dénommé 'investissement’ mis à la disposition de cette dernière et remboursable en une échéance au terme prévu au 31 décembre 2021 et ce, avec intérêts.
L’appelante oppose la nullité de ce contrat résultant de l’absence de mention manuscrite de la somme prêtée et des intérêts en lettres et en chiffres en application de l’article 1376 du code civil et de l’absence de mention du nom du représentant de la société 4 Call apposée dans l’encadrement de la signature réservée à celle-ci , ce qui ne permet pas d’identifier le signataire de l’acte.
Subsidiairement, elle fait valoir que le contrat comporte une clause prévoyant l’absence d’exigibilité de la dette en cas d’impossibilité d’exécution résultant d’un cas de force majeure, ce qui est le cas, en l’espèce dans la mesure où c’est en raison du défaut de paiement à son égard d’une dette de 29 764, 80 € par la société ETEL, son partenaire en affaire qu’elle n’a pu rembourser le prêt litigieux, la plaçant ainsi dans une situation indépendante de sa volonté.
Contrairement aux affirmations de l’intimée, le contrat en cause est bien soumis au respect des formalités prévues par l’article 1376 du code civil, particulièrement en ce qui concerne la mention manuscrite en chiffres et en lettres de la somme faisant l’objet de l’acte, lequel doit être considéré comme un acte unilatéral ne faisant naître une obligation qu’à la seule charge de l’emprunteur. C’est donc à juste titre que le premier juge a fait application de ces dispositions aux termes desquelles l’acte sous seing privé par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres.
S’il n’est pas contesté que l’acte litigieux ne comporte pas la mention manucriste de l’emprunteur de la somme empruntée en lettres et en chiffres, c’est également de manière pertinente que le premier juge a rappelé que l’omission de cette formalité n’entraine pas la nullité de l’acte. Cette irrégularité n’affecte pas, en effet, la validité de l’acte mais lui fait seulement perdre sa force probante, ce qui ne fait pas obstacle à ce que l’acte et les engagements qu’il contient soient établis par d’autres moyens de preuve, l’acte étant susceptible de constituer un commencement de preuve par écrit s’il est complété par d’autres éléments rendant vraisemblable la créance invoquée, conformément à l’article 1361 du code civil.
C’est donc de manière parfaitement pertinente que le premier juge a relevé en premier lieu que Mme [U] a produit aux débats un relevé bancaire confirmant l’existence de deux virements depuis son compte d’une somme de 8 000 € chacun au bénéfice de la SAS 4 Call en date des 26 et 28 octobre 2020, soit à une date quasi concomitante à celle de l’acte et attestant, en conséquence, de la remise des fonds en faisant l’objet.
C’est également à juste titre que le premier juge a fait observer en second lieu que la SAS Call 4 ne conteste nullement la réalité du prêt litigieux, son montant et cette remise de fonds. En effet, que ce soit en première instance ou en cause d’appel, la SAS 4 Call se contente d’invoquer l’irrégularité de forme sans contester l’existence ou le montant de son obligation de remboursement, ce qui constitue un aveu implicite de cette obligation. Ainsi, le commencement de preuve par écrit est, comme l’a indiqué le premier juge, complété par des éléments extrinséques suffisants permettant d’établir la connaissance par la société 4 Call de la nature et de l’engagement qu’elle a contracté envers Mme [U].
La contestation soulevée à ce titre par la SAS 4 Call ne peut donc être considérée comme sérieuse.
Il en est de même de la contestation relative à la signature figurant à l’acte au nom de la société 4 Call, signature apposée sur le cachet même au nom de cette société, l’acte faisant mention expressément que cette société est représentée à l’acte par M. [P] [R], agissant en qualité de président. C’est donc avec mauvaise foi que l’appelante soutient qu’il n’est pas possible de connaître l’identité exacte de la personne qui a signé l’acte au nom de la société alors même qu’elle ne conteste pas que M. [P] [R] était bien au moment de la signature de l’acte président de cette société.
Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté les moyens tirés de l’irrégularité formelle de l’acte, le juge des référés n’ayant pas outrepassé ses pouvoirs à ce titre dés lors que ces irrégularités ne sont pas susceptibles d’affecter la validité de l’acte et qu’il n’a donc pas eu à se prononcer sur la nullité de celui-ci pour rejeter les contestations soulevées à ce titre.
L’appelante soulève encore la force majeure pour s’opposer à la demande de provision formée à son encontre en application de l’article 12 du contrat. Or il résulte de cet article que la force majeure de nature à engendrer une impossibilité d’exécution du contrat s’entend de tout évènement défini comme tel par le droit français et la jurisprudence française, la clause visant notamment un certain nombre de situations non invoquées par l’appelantes (intempéries, épidémies, tremblements de terre, incendies, tempêtes, inondations,….) et tout autre cas indépendants de la volonté expresse de la société 4 Call.
Conformément aux dispositions contractuelles, la force majeure ne peut donc qu’être un évènement exceptionnel revêtant les mêmes caractères que ceux habituellement admis en droit français d’imprévisibilité, d’irresistibilité et d’extériorité. Or, le fait qu’un débiteur de la société 4 Call n’ait pas exécuté à son égard son obligation de paiement, s’il est susceptible de constituer un évènement imprévisible, ne constitue pas un évènement irrésistible, ni même extérieur rendant impossible l’exécution de l’obligation de paiement de la société 4 Call à l’égard de Mme [U] dés lors que l’appelante ne démontre pas qu’elle ne disposait pas des moyens nécessaires pour anticiper, prévoir et surmonter cette difficulté financière et cet évènement ne pouvant être considéré comme exterieur à la société, c’est à dire comme un évènement échappant à son contrôle.
C’est donc également à juste titre que le premier juge a considéré que cette contestation n’était pas sérieuse.
Il n’est pas contesté que la SAS 4 Call n’a pas procédé au remboursement du prêt en cause.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société 4 Call à payer à Mme [U] une provision de 16 000 € au titre du capital emprunté et de 20.000 € au titre des intérêts échus, son obligation à paiement n’étant pas sérieusement contestable.
Sur les autres dispositions de la décision entreprise
Les parties n’émettent aucune critique sur les autres dispositions de l’ordonnance entreprise portant en particulier sur la condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter de la décision entreprise et le rejet de la demande de délais de paiement formée par la société 4 Call.
Il convient donc de confirmer la décision dont appel du chef de ces dispostions par adoption de motifs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais exposées par elle au cours de l’instance d’appel et non compris dans les dépens.
La SAS 4 Call sera donc condamnée à leur payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par l’appelante qui succombe en son appel sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
— condamne la SAS 4 Call à payer à Mme [H] [U] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejette la demande formée par la SAS 4 Call au titre l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la SAS 4 Call aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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