Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 77 (V)
I. – La chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, siège auprès du Conseil national. Elle comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal d'assesseurs suppléants. Les assesseurs sont de nationalité française.
II. – Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de six ans renouvelable. Un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Les fonctions de président ou de président suppléant de la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec celles prévues à l'article L. 4122-1-1. Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant de la chambre disciplinaire nationale s'il a atteint l'âge de soixante-dix-sept ans.
Le montant des indemnités allouées aux présidents ou aux présidents suppléants des chambres disciplinaires nationales est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, après consultation de l'ordre.
Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil national.
III. – Les membres suppléants remplacent les titulaires empêchés de siéger ou qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Dans ce dernier cas, la durée de fonctions des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Lorsqu'un membre suppléant remplace un titulaire qui a cessé ses fonctions, il peut être alors procédé à une élection complémentaire dans les six mois d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prend fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer.
Lors de chaque renouvellement, il est procédé à une élection complémentaire pour combler les sièges constatés vacants.
IV. – Sont inéligibles les praticiens ayant été sanctionnés en application des dispositions de l'article L. 4124-6 du présent code et des articles L. 145-2 et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale.
Les fonctions d'assesseur à la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec les mêmes fonctions à la chambre disciplinaire de première instance.
Les fonctions de président et de secrétaire général d'un conseil sont incompatibles avec la fonction d'assesseur à la chambre disciplinaire nationale.
Aucun assesseur de la chambre disciplinaire nationale ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales, et notamment lorsqu'il a participé à la délibération par laquelle le conseil national a, le cas échéant, initié l'action disciplinaire ou fait appel de la décision rendue par la chambre disciplinaire de première instance.
V. – Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées.
VI. – Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil départemental ou territorial et le Conseil national de l'ordre intéressé. L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
VII. – En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou en cas de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, la chambre disciplinaire nationale est dissoute par décret pris sur proposition du ministre de la justice.
En cas de dissolution de la chambre disciplinaire nationale ou en cas de démission de tous ses membres, le Conseil national organise de nouvelles élections de la chambre sans délai.
VIII. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de la chambre disciplinaire nationale, la durée du mandat de ses membres et les règles de fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter.
La décision de la chambre disciplinaire de première instance (CDPI) peut faire l'objet d'un appel devant la chambre disciplinaire nationale (CDN) de l'Ordre des infirmiers, rattachée au conseil national (article L.4122-3 CSP rendu applicable par un renvoi exprès de l'article L. 4312-7, IV CSP) Peuvent faire appel : l'infirmier sanctionné, le plaignant, […] IV du code de la santé publique prévoit que le Conseil national de l'ordre des infirmiers comprend une chambre disciplinaire nationale qui connaît en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance, et il ajoute que « l'article L. 4122-3est applicable aux infirmiers». […]
Lire la suite…Surtout, l'article L. 4122-3 du code de la santé publique prévoit, depuis 2002, que l'auteur de la plainte peut faire appel, au même titre que le professionnel sanctionné et diverses autorités publiques et ordinales. Vous en avez a tiré les conséquences en reconnaissant formellement à l'auteur de la plainte la qualité de partie à l'instance par vos deux décisions de Section Mme D… et M. […] L..., n° 14331, A - Rec. p. 75 10 CE, 4/5 SSR, 7 avril 2011, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 329070, B - Rec. […]
Lire la suite…[…] 2- Considérant qu'aux termes du V de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article L. 4321-19 du même code: « V. – Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil départemental et le conseil national de l'ordre intéressé (…) » ; […] Article 3 :
[…] Considérant que le conseil national de l'Ordre des médecins a, en application de l'article L. 4122-3-V du code de la santé publique, la faculté de faire appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance ; qu'il peut former un tel appel alors même que les plaignants de première instance n'ont pas eux-mêmes saisi la chambre disciplinaire nationale de la décision contestée par le conseil national ; […] Article 3 : La présente décision sera notifiée au D r X R, à M lle Y B, à M. Z L, au conseil départemental de l'Aude, au conseil départemental de la Réunion, à la chambre disciplinaire de première instance du Languedoc- Roussillon, […]
[…] Considérant que le conseil national de l'Ordre des médecins a, en application de l'article L. 4122-3-V du code de la santé publique, la faculté de faire appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance ; qu'il peut former un tel appel alors même que les plaignants de première instance n'ont pas eux-mêmes saisi la chambre disciplinaire nationale de la décision contestée par le conseil national ; […] Article 3 : La présente décision sera notifiée au D r Yves R, à M lle Dalila B, à M. Florian L, au conseil départemental de l'Aude, au conseil départemental de la Réunion, à la chambre disciplinaire de première instance du Languedoc-Roussillon, […]
S'appuyant sur l'article R. 4126-44 [4] et R. 4126-45 [5] du code de la santé publique qui disposent que « Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. […] Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent au délai prévu à l'alinéa précédent, […] les délais (…) d'appel (…) sont augmentés de : /1 Un mois pour les personnes qui demeurent (…) en Polynésie française (…) », le Conseil […] Sur le fondement de l'article L. 4152-6 [9] et L. 4122-3 [10] du code de la santé publique, le Conseil d'Etat, estime, sans s'y attarder, […]
Lire la suite…