Infirmation partielle 20 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 20 juin 2017, n° 15/02177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/02177 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Argentan, 9 avril 2015, N° 14/00071 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/02177
Code Aff. :
ARRET N°
BC. JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d’ARGENTAN en date du 09 Avril 2015 -
RG n° 14/00071
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 JUIN 2017
APPELANTS :
Mademoiselle E Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur R-S Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés et assistés de Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau D’ARGENTAN
INTIMÉE :
L’B ECURIE DES CHAMPS BLANCS
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
assistée de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de ANGERS,
DÉBATS : A l’audience publique du 01 décembre 2016, sans opposition du ou des avocats, M. CASTEL, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. CASTEL, Président de chambre, rédacteur,
Mme SERRIN, Conseiller,
Madame COURTEILLE, Conseiller,
ARRÊT : prononcé publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 20 Juin 2017 par prorogations du délibéré initialement fixé au 28 février, 28 mars, 25 avril, 30 mai puis au 13 juin 2017 et signé par M. CASTEL, président, et Mme CHESNEAU, greffier
* * *
L’B Ecuries des Champs Blancs, dont le gérant est M. Y, a pour activité principale l’entraînement de chevaux de course de trot.
Mme E Z a été embauchée par cette B du 12 décembre 2005 au 31 août 2007 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Le 3 septembre 2007, l’B l’a recrutée en contrat à durée indéterminée en qualité de lad-jockey. Elle a été licenciée le 16 septembre 2014.
Saisi par Mme Z le 21 juin 2013 en paiement de salaires et par jugement du 15 janvier 2015, le Conseil des prud’hommes d’Argentan a notamment prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur au 16 septembre 2014 en condamnant l’B à régler à Mme Z les sommes de 4500 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 35111,10 € au titre du rappel des salaires pour la période de mars 2010 à décembre 2012 (somme prenant en compte une provision de 10530 € déjà versée), 4479,22 € au titre des primes au gagnant, 170,17 € au titre de la prime d’ancienneté.
Mme Z est propriétaire (chevaux H I, P Q G et J G) ou co-propriétaire (chevaux K I et F G) avec son pére de plusieurs chevaux dont certains notamment ont été confiés à l’B dans le cadre de contrats de location de carrière de courses (c’est discuté concernant les chevaux ci-dessus dénommés).
Au 9 février 2015, 7 chevaux qui ne sont pas l’objet du litige étaient ainsi encore confiés à l’B.
De plus, Mme Z et son père ont confié plusieurs poulinières à l’B afin que celle-ci les prenne en charge en période de poulinage de 2010 à 2012.
Le 2 mai 2013, l’B a adressé de nombreuses factures à Mme Z correspondant :
— aux poulinages de juments pour les années 2010, 2011 et 2012 (3 factures n°8,9,l0),
— à la réservation d’une saillie pour l’étalon OBRILLANT en 2011 (facture n°11),
— à l’entraînement de 5 chevaux (K I, H I, P Q G, J G, F G) pour la période de novembre 2011 à mars 2013 (12 factures n°14 à 25). Ces 16 factures, toutes adressées à Mme Z, sont datées du 25 avril 2013.
Par acte d’ huissier du 26 juillet 2013 L’B a saisi le tribunal de Grande instance d’Argentan en paiement d’une somme de 36 915,43 euros outre les intérêts au taux légal pour frais de poulinage, de saillie et de pension pour plusieurs chevaux confiés à l’entraînement.
Si Mademoiselle et Monsieur Z ont reconnu devoir la somme de 4823,95 € au titre des frais de poulinage réclamés par l’B (factures n°8, 9, 10), ils ont contesté le reste et Madame Z a demandé reconventionnellement le paiement de 8990 € pour perte de gains de course et son père de ce même chef 3285 €, les deux demandant compensation, outre 5000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture sans préavis des relations contractuelles.
Par jugement du 9 avril 2015, le tribunal a principalement condamné solidairement les consorts Z à payer à l’B la somme reconnue de 4123,95 €, condamné Madame Z à payer 211 € à l’B au titre de la réservation de saillie, condamné Madame Z à lui payer 20 112,18 euros en paiement des factures éditées pour les chevaux H I, P Q G et J G et condamné solidairement les 2 défendeurs à payer à l’B 9194,10 euros en paiement des factures éditées pour les chevaux K I et F G. Il a débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles notamment pour perte de gain de courses, le tribunal estimant que la réalité de l’entraînement dispensé aux chevaux n’était pas contestable, en observant que Madame Z était salariée de l’entreprise à l’époque et qu’elle pouvait constater quotidiennement la réalité de cet entraînement et à défaut l’exiger. Le tribunal a observé que l’article 17 II du code des courses au trot imposait pour la répartition des gains entre les intéressés leur agrément et la publication de la déclaration de location au bulletin de la SECF, et qu’ainsi il était totalement contraire à l’intérêt du locataire de ne pas publier la déclaration de location puisque cela aboutissait à lui faire prendre en charge l’ensemble des frais d’entretien et d’entraînement sans pouvoir prétendre au moindre gain de course. Le tribunal a également écrit qu’il n’est pas compréhensible que Madame Z, qui affirme avoir signé de tels contrats de location de carrière en soutenant qu’ils n’auraient pas été transmis à la société d’encouragement par l’B, n’ait pas conservé ces documents pour ces chevaux s’ils existaient alors qu’elle connaît les pratiques du milieu, et que d’autres chevaux non litigieux ont fait l’objet de contrats de location de carrière de course.
Par déclaration au greffe en date du 22 mai 2015, les consorts Z ont fait appel général.
Dans les dernières conclusions des appelants notifiées le 8 septembre 2015 auxquels il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens et de leurs demandes exhaustives, ils demandent l’infirmation du jugement sauf sur les condamnations à payer les sommes de 4823,95 euros (frais de poulinage contre eux deux) et 211 € (réservation de saillie contre la seule Madame Z). Madame Z demande 8890 € pour perte de gains de course, et Monsieur Z 3285 € de ce chef, avec demande de compensation. Ils demandent 5000 € de dommages-intérêts pour rupture sans préavis des relations contractuelles.
Dans les dernières conclusions de l’B intimée, notifiées le 4 novembre 2015 auquel il est renvoyé aux mêmes fins, celle-ci réclame la confirmation du jugement.
Motifs de la cour
Sur les dettes reconnues
Il convient de confirmer le jugement quant aux condamnations à paiement des sommes de 4823,95 euros et 211 € non contestées. On doit relever que les factures 8,9, 10,11 produites en date du 25 avril 2013 concernant les poulinages et la réservation de saillie sont relatives à d’autres chevaux que ceux en litige, et que les prestations n’ont rien à voir avec la pension et l’entraînement de chevaux.
Sur la créance de l’B relative à ses factures
En application de l’article 1134 ancien du code civil les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1315 ancien du code civil prescrit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 1347 ancien du code civil dispose que les règles de preuve sont assouplies lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.
Il incombe donc au demandeur, à savoir l’B de démontrer le bien-fondé de ses demandes. Celle-ci produit un grand nombre de factures datées du même jour le 25 avril 2013 pour des prestations qu’elle aurait fournies depuis 2011. Or si les 5 chevaux en litige (K I, H I, L G, J G, F G) n’ont fait l’objet que de mise en pension et d’entraînement, il résulte de l’attestation de Monsieur M N et de Monsieur T-U N dont l’écurie a reçu les 4 premiers chevaux cités le 8 avril 2013 (date crédibilisée par l’attestation d’O Z selon qui les 5 chevaux ont été rendus dans la cour paternelle à Rânes le 20 mars 2013 par l’B) que ceux-ci avaient tout juste été débourrés mais pas entraînés, ce qui a selon eux entraîné un retard conséquent de carrière pour des chevaux âgés de 3 ans. L’argument tiré par le tribunal de la présence de Madame Z dans l’écurie de l’intimée où elle travaillait et de ce qu’elle n’a pas dénoncé l’absence d’entraînement des animaux est fallacieux dans la mesure où elle se trouvait dans une position de sujétion à raison de son contrat de travail, et où ce n’est pas à elle de démontrer l’exécution des prestations par son cocontractant. De plus le raisonnement tendant à accréditer qu’il serait totalement contraire à l’intérêt du locataire de ne pas publier les déclarations de location de carrière prévue à l’article 17 du code des courses, est inopérant si les chevaux n’ont pas été entraînés normalement. Or les factures produites intitulées « pension-entraînement » correspondent aux prestations attendues sur les périodes considérées. Mais les factures en date du 25 avril 2013 numérotées 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 n’établissent pas la réalité des entraînements prétendus. Les factures de simples pension 1, 2, 3, 4 des 1er avril, 1er mai, 1er juin et 1er juillet 2010 ne mentionnent pas le nom des chevaux concernés et ne sauraient servir d’éléments de preuve d’autant qu’il est produit une attestation de Monsieur C qui écrit avoir pris à diverses périodes sur 2010 et 2011 les 5 chevaux litigieux à débourrer
. Cette attestation montre par ailleurs que l’écurie intimée n’a pas eu la garde des
chevaux sur toute la période 2010-2013 prétendue. Par contre le débourrage confié à un tiers au début n’est pas contradictoire avec une remise de ces chevaux pour location à l’B par la suite, comme l’écrit l’B en page 8 de ses conclusions. De même l’absence de remise des contrats de location ni leur enregistrement auprès de la société d’encouragement ne permet pas d’établir pour autant l’existence d’un contrat de simple pension, ni les prestations d’entraînement prétendues, étant souligné comme elle l’écrit que Madame Z, liée par son contrat de travail n’était pas en position de pouvoir présenter des exigences.
D’autre part il n’est pas crédible comme l’écrit l’B en page 7 de ses conclusions que n’aient été conclus que des contrats de pension-entraînement dans le but pour les propriétaires de faire courir les chevaux sous leur bannière, alors qu’il est patent qu’ils n’ont jamais « couru » sur la période considérée, encore moins sous leurs noms. À cet égard l’attestation de Madame D qui soutient que Madame Z avait décidé de garder les chevaux en propriété pour qu’ils courrent sous ses couleurs est sans portée. Or il est certain que les appelants n’ont pas déposé simplement les 5 chevaux dans les écuries de l’B pour les nourrir et soigner, et qu’ils escomptaient des gains comme pour les 11 chevaux invoqués par l’ B dans le cadre de location de carrières de course dont elle écrit qu’ils sont toujours entraînés par elle (sans qu’on sache leur statut, propriété des appelants ou copropriété des parties).
Il convient de débouter l’B de ses demandes en paiement de frais de pension-entraînement faute de preuve de l’exécution des prestations d’entraînement indissociable du dépôt des chevaux.
Sur la perte de gains de course
Les appelants font grief du défaut d’entraînement et d’inscription en course pour demander l’indemnisation d’une perte de gains au titre de la 2e année où certains des chevaux auraient pu courir. Ils font valoir qu’ K I et J G ont cumulé respectivement à ce jour 14 350 € et 18 000 € de gains. Ils estiment ainsi avoir perdu pour ces 2 chevaux en primes naisseur et gains propriétaire une somme de 8890 € pour Madame Z et celle de 3285 € pour Monsieur Z. Toutefois il ne saurait s’agir d’une perte de gains, mais d’une perte de chance de gains. Or les appelants ne sollicitent pas de perte de chance et n’évaluent pas d’ailleurs en pourcentage cette perte. Par ailleurs pour admettre leur raisonnement, il faudrait que soit démontrée avec certitude la perte de gains. En l’état cette preuve n’est pas rapportée, car il ne suffit pas de démontrer des gains au cours de la 3e année des chevaux et des suivantes pour établir avec certitude que les chevaux auraient pu être productifs dès la deuxième année. Il convient de les débouter de leur demande.
sur la rupture sans préavis des relations contractuelles
Les appelants reprochent à l’B d’avoir brusquement rendu les trotteurs en les débarquant dans la cour de la propriété de Monsieur Z sans aucun préavis et sans même prévenir les propriétaires. Ils font valoir qu’ils ont du trouver une solution d’urgence pour confier les chevaux à un nouvel entraîneur. Ils sollicitent ainsi 5000 € à titre de dommages-intérêts.
L’B conteste l’attestation du frère de Madame Z en soutenant qu’il n’était pas de son intérêt de restituer les chevaux litigieux. Elle soutient qu’ils ont été rendus sur la demande de Madame Z.
Si l’attestation de Monsieur Z frère suffit à établir la restitution inopinée des chevaux, l’origine de la rupture entre les parties n’est pas démontrée, d’autant plus qu’elle a été suivie d’une action prud’homale précédée elle-même de la détérioration manifeste des relations. D’autre part les appelants ne démontrent pas en quoi cette rupture leur aurait causé un quelconque préjudice. Leur demande sera rejetée.
— Sur les accessoires
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais non compris dans les dépens.
Compte tenu de la solution du litige, il convient de considérer que chaque partie succombe et de laisser à leur charge les dépens qu’elles ont supportés
Par ces motifs
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Madame Z et Monsieur Z à payer respectivement à l’B Ecurie des Champs Blancs la somme de 20 112,18 euros d’une part et celle de 9194,10 euros d’autre part.
Confirme le jugement sur le débouté des demandes des consorts Z et leur condamnation solidaire à payer les sommes de 4823,95 euros et la condamnation de Madame Z à payer une somme de 211 €.
y ajoutant,
Condamne l’B Ecurie des Champs Blancs et les consorts Z à prendre en charge les dépens respectifs qu’ils ont engagés,
Déboute les parties au surplus y compris de leurs demandes de frais de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A. CHESNEAU B. CASTEL
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