Confirmation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 13 févr. 2024, n° 22/04221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
13/02/2024
ARRÊT N°96/2024
N° RG 22/04221 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PEH7
EV/IA
Décision déférée du 18 Octobre 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 22/01013)
L.MICHEL
[P] [I]
C/
S.A. LA MEDICALE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. LA MEDICALE Pris en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET – RUFFIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat plaidant au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
M. [P] [I] exerce la profession de masseur kinésithérapeute en libéral et a souscrit une assurance de prévoyance auprès de la SA La Médicale comportant notamment la garantie de l’incapacité temporaire pendant une période de trois ans.
Le 19 janvier 2017, il a contracté une maladie professionnelle sous la forme d’une inflammation du coude qui l’a conduit à régulariser une déclaration d’accident de travail. Il a été indemnisé à ce titre par la SA La Médicale jusqu’au mois d’août 2021 à l’issue de la période contractuelle de 1095 jours. Le 29 novembre 2021, M. [I] a adressé une nouvelle déclaration d’arrêt de travail à son assurance qui a refusé sa prise en charge.
Il a été placé en arrêt de travail du 29 novembre 2021 jusqu’au 19 septembre 2022.
Par acte du 24 mai 2022, M. [I] a fait assigner la SA La Médicale devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir le versement d’indemnités journalières depuis le 29 novembre 2021, des dommages-intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
' dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives au versement d’indemnités journalières, au paiement à titre provisionnel de dommages-intérêts et au remboursement à titre provisionnel d’indemnités journalières versées,
' rejeté les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' laissé les dépens à la charge de M. [I].
Par déclaration du 8 décembre 2022, M. [I] a formé appel de chacune des dispositions de la décision.
Par dernières conclusions du 8 novembre 2023, M. [I] demande à la cour de :
' infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés le 18 octobre 2022,
' écarter des débats comme déloyaux les rapports d’enquête privée produits par la SA La Médicale ,
En toutes hypothèses :
' enjoindre à la compagnie d’assurance La Médicale de France d’avoir à verser les indemnités journalières prévues au contrat à la suite de la déclaration d’accident de travail du 29 novembre 2021, rétroactivement depuis cette date, sous peine de telle astreinte qu’il plaira à la cour d’appel de fixer,ladite astreinte devant courir à compter du prononcé de l’ordonnance,
' condamner la compagnie d’assurance La Médicale de France à payer M. [I] une provision de 5 000 € titre de dommages-et-intérêts à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice causé par le retard de paiement des indemnités contractuelles,
' condamner la compagnie d’assurance La Médicale de France à payer M. [I] une provision de 5 000 € à titre de dommages-et-intérêts à valoir sur la réparation intégrale du préjudice causé par des allégations portent gravement atteinte à son honneur,
' condamner au paiement de la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 31 octobre 2023, la SA La Médicale demande à la cour de :
A titre principal :
' dire et juger que la demande présentée par M. [P] [I] tendant à voir « écarter des débats comme déloyaux les rapports d’enquête privée produits par la SA La Médicale » est irrecevable comme étant une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, partant l’en débouter ,
' écarter des débats l’attestation de Mme [H] [F] en date du 20 décembre 2022 et, en tout état de cause, ne donne aucun crédit à cette pièce,
' dire et juger que les prétentions présentées par M. [P] [I] se heurtent à des contestations sérieuses au sens notamment des dispositions de l’article 834 et 835 du code de procédure civile,
' rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par M. [P] [I] et confirmer, en ce sens, l’ordonnance rendue, le 18 octobre 2022, par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
' rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre de La Médicale et confirmer, en ce sens l’ordonnance rendue, le 18 octobre
2022, par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse
' condamner M.[P] [I] à payer à La Médicale une provision d’un montant de 306.724,53 € et réformer, en ce sens l’ordonnance rendue, le 18 octobre 2022, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse,
A titre subsidiaire :
' dire et juger que les prétentions présentées par M. [P] [I] se heurtent à des contestations sérieuses au sens notamment des dispositions de l’article 834 et 835 du code de procédure civile,
' rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par M. [P] [I] et confirmer, en ce sens, l’ordonnance rendue, le 18 octobre 2022, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse ,
' rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre de La Médicale et confirmer, en ce sens l’ordonnance rendue, le 18 octobre 2022, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse ,
' condamner M. [P] [I] à payer à La Médicale une provision d’un montant de 306.724,53 € et réformer, en ce sens l’ordonnance rendue, le 18 octobre 2022, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse,
A titre très subsidiaire :
' dire et juger que les prétentions présentées par M. [P] [I] se heurtent à des contestations sérieuses au sens notamment des dispositions de l’article 834 et 835 du code de procédure civile,
' rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par M. [P] [I] et confirmer, en ce sens, l’ordonnance rendue, le 18 octobre 2022, par le juge des référés du tribunal judiciairee Toulouse ,
' rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre de La Médicale et confirmer, en ce sens l’ordonnance rendue, le 18 octobre 2022, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse,
En tout état de cause :
' condamner M. [P] [I] à payerà La Médicale la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 novembre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la demande de voir écarter des débats les rapports d’enquête privée produits par la SA La Médicale :
La SA La Médicale soulève l’irrecevabilité de cette demande comme nouvelle.
M. [I] oppose avoir relevé le caractère déloyal de ces rapports et sollicité oralement à l’audience qu’ils soient écartés des débats.
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [I] n’a pas sollicité de voir écarter des débats les rapports établis par l’agence de recherche Globalrisk commise par son adversaire dans ses conclusions écritesdevant le premier juge. Et il ne résulte pas des notes d’audiences qu’il ait formulé oralement cette demande.
Toutefois, dès lors qu’il a mis en cause le caractère déloyal de cette preuve, sa demande de la voir écarté des débats n’en est que le complément nécessaire au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande de voir écartés des débats les rapports d’enquête privée produits par l’intimée doit être déclarée recevable.
Au fond, les critiques de M. [I] concernent les deux rapports d’enquête établis le 4 février et le 24 mars 2022.
Cependant, ses critiques ne concernent que le second rapport qu’il considère comme entaché de déloyauté.
En effet, il considère que la demande faite par le détective de bénéficier de soins en raison d’une violente douleur nécessitant des soins en urgence est contraire au principe de loyauté des preuves justifiant qu’il soit écarté des débats. Il affirme en tout état de cause ne pas avoir pratiqué de soins mais l’avoir orienté vers un médecin pour obtenir une prescription et lui avoir prescrit un collier cervical.
La SA La Médicale oppose que l’enquêteur n’a utilisé aucun procédé déloyal puisqu’il a seulement présenté une demande de soins à laquelle il a été répondu favorablement par M. [I] qui était tout à fait libre de refuser.
La cour rappelle que lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence.
Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, le second rapport d’enquête prévoit au titre de sa mission des investigations complémentaires consistant dans la prise de contact avec M. [I] et l’obtention d’une facture de soins.
L’enquêteur s’est donc rendu le 21 mars 2022 au cabinet de M. [I] est entré après que ce dernier a ouvert le rideau métallique sollicitant une disponibilité. Selon le rapport, M. [I] lui a dans un premier temps proposé un rendez-vous à 9h30 puis lui a indiqué qu’il allait s’occuper immédiatement de lui, a posé des électrodes pendant quelques minutes puis a effectué un massage pendant une durée évaluée à cinq minutes. M. [I] lui a prescrit un collier cervical et lui a adressé une facture de 15 € jointe au rapport.
Cette relation des faits n’est pas spécialement contestée par M. [I] sauf en ce qu’il précise que la personne qui s’est révélée travailler pour une agence de recherche a allégué d’une violente douleur au cou nécessitant des soins en urgence.
Or, le fait pour l’enquêteur de se faire passer pour une personne en état de souffrance nécessitant des soins doit être analysé comme une man’uvre déloyale de nature à surprendre la bonne foi d’un soignant pouvant considérer que la personne le consultant nécessitait une prise en charge urgente. D’ailleurs, le rapport mentionne que, dans un premier temps il lui a fixé un rendez-vous dont il n’est pas indiqué qu’il avait été spécialement précisé qu’il l’assurerait.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de voir écarter des débats le rapport d’enquête établi le 24 mars 2022, le premier rapport, qui constitue seulement un constat de la présence de M. [I] à son cabinet de consultation pendant une période ne paraissant pas excessive étant proportionné au principe de loyauté du droit de la preuve.
Sur la demande de voir écarter des débats l’attestation établie par Mme [H] [F] le 20 décembre 2022:
La SA La Médicale fait valoir que les attestations établies par Mme [F], kinésithérapeute remplaçante de M. [I], les 20 décembres 2022 et 14 février 2023 sont en contradiction avec celle du 18 juillet 2022. Et que le document établi le 20 décembre 2022 ne comprenait pas les mentions obligatoires de l’article 202 du code de procédure civile.
La cour souligne que dans sa motivation la compagnie d’assurances considère qu’il ne peut être donné crédit à aucun des documents établis selon elle mensongèrement par Mme [F] le 20 décembre 2022 et le 14 février 2023.
En tout état de cause, la pièce établie le 20 décembre 2022 par Mme [F] visait à préciser une attestation établie le 18 juillet 2022, non produite par les parties en cause d’appel et précisant ce qu’elle entendait par « logistique» : passer des commandes de draps d’examen et de crèmes de massage.
En tout état de cause, par attestation conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile établie le 14 février 2023 elle a clairement indiqué que M. [I] était présent au cabinet durant son remplacement pour effectuer sa propre rééducation et gérer les commandes de matériel pour le cabinet.
Ainsi, si le document établi le 20 décembre 2022 n’apparaît pas utile à la solution du présent litige, il n’y a pas lieu de l’écarter des débats en ce que sa rédactrice a ultérieurement confirmé ce que suggérait cette pièce.
Sur la demande de condamnation à des indemnités journalières :
M. [I] affirme qu’il est dans l’impossibilité médicale d’exercer son activité professionnelle et rappelle que le détective privé commis par l’assureur s’est rendu à au moins cinq reprises au cabinet professionnel sans constater la réalité de l’activité qui lui est reprochée et que si sa présence a été constatée à trois reprises c’est parce que lui-même bénéficiait de soins de kinésithérapie et effectuait de l’autorééducation.
Il considère que la demande faite par le détective commis par l’assureur de bénéficier de soins en urgence en raison d’une violente douleur est contraire au principe de loyauté des preuves et conteste en tout état de cause la réalité de ces soins alors qu’il a seulement orienté le patient vers un médecin pour obtenir une prescription ; il lui a seulement prescrit un collier cervical.
Il reconnaît avoir assuré la logistique du cabinet et explique l’augmentation de son chiffre d’affaires par le recours à des remplaçants.
Il conteste le moyen tiré de la nullité du contrat par l’assureur au motif qu’il devait déclarer être couvert pour les mêmes risques par un autre assureur, alors que s’il a bénéficié d’une expertise qu’il produit aux débats c’est dans le cadre de l’assurance de son emprunt immobilier.
La Médicale oppose avoir commis la société agence de recherche Globalrisk qui a établi deux rapports d’enquête les 4 février et 24 mars 2022 desquels il résulte que M. [I] a exercé son activité professionnelle les 14, 27 et 28 janvier 2022 et que le 21 mars 2022 il a réalisé des soins à l’enquêteur. Elle conteste en conséquence la réalité de l’arrêt de travail et donc de devoir payer des indemnités journalières.
Elle souligne que M. [I] ne produit aucune pièce justifiant qu’il aurait bénéficié de soins de kinésithérapie les jours où sa présence a été constatée et relève que selon les constatations il procédait lui-même à l’ouverture du cabinet le matin.
Elle rappelle que le service de luttes anti-fraude de la MACIF l’a informée avoir réglé en qualité de tiers payeur à M. [I] des honoraires au titre de soins donnés entre le 7 juin 2021 et le 7 janvier 2022.
La cour relève que M. [I] fonde sa demande sur les articles 808 et 809 du «nouveau code de procédure civile», qui correspondent à une ancienne codification.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référées toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, M. [I] n’invoque ni ne justifie une quelconque urgence pouvant fonder l’application de ce texte qui n’est donc pas applicable.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet, l’octroi d’une provision au créancier lorsque l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation non sérieusement contestable peut être tenue pour caractérisée chaque fois que la solution du litige est évidente et que le juge des référés n’est pas contraint, pour accueillir la demande, de trancher une question de fond opposant les parties. Ainsi, celui qui sollicite une provision ou l’exécution d’une obligation doit justifier d’une obligation évidente. Et celui qui conteste devoir exécuter l’obligation de faire réclamée doit établir le caractère manifestement évident du bien fondé de sa contestation.
Il lui suffit alors d’invoquer une décharge qui ne soit pas fantaisiste et qui puisse faire naître un doute raisonnable sur l’existence de l’obligation.
En l’espèce, les parties sont liées par un contrat d’assurance prévoyance signé le 18 janvier 2001 et son avenant signé le 20 juillet 2004 garantissant M. [I] en cas d’incapacité totale maladie ou accident pendant une période de 1095 jours.
M. [I] justifie d’arrêts de travail à compter de 29 novembre 2021 et jusqu’au19 septembre 2022.
Le principe de son indemnisation est donc contractuellement acquis, sauf, pour la SA La Médicale à démontrer l’existence d’une contestation sérieuse à sa garantie .
En l’espèce, elle produit un rapport d’enquête du 4 février 2022 établi par l’agence de recherche privée Globalrisk avec pour mission de recueillir des informations concernant :
«- les activités habituelles de M. [I] [P] et notamment sa présence sur tout lieu d’activité professionnelle déclarée et/ou découvert grâce aux investigations à mener,
— la condition physique et l’autonomie apparentes de M. [I] [P] (conduite automobile, déplacements, activités physiques ou sportives, activités familiale etc.)..».
Il évoque exclusivement les observations faites par l’enquêteur sur les allées et venues de M. [I] à proximité de son domicile ou de son cabinet de kinésithérapie à trois reprises les 14,27 et 28 janvier 2022, les opérations de contrôle des 28 décembres 2021 et 13 janvier 2022 étant demeurées vaines.
Il résulte de ce rapport que M. [I] s’est rendu à plusieurs reprises à son cabinet dont il ouvrait lui-même le rideau de fer et que des personnes, clients et remplaçants se rendaient aussi dans le cabinet. Si, au regard de ses problèmes de santé, il ne peut être raisonnablement exclu qu’il venait à son cabinet pour effectuer une autorééducation de son épaule, aucun de ses remplaçants n’indiquant avoir lui-même effectué des massages sur sa personne , la cour observe que les 14 et 28 janvier il est resté au cabinet plus de trois heures, ce qui paraît excessif pour une simple rééducation. De plus, il est allé à son cabinet les 27 et 28 janvier 2022 pendant plus d’une heure la première fois et trois heures la seconde, sans qu’il soit démontré que sa nécessaire rééducation et le fait qu’il s’occupe de la logistique du cabinet (tâches administratives et comptables, commandes) nécessitaient une présence d’une telle durée.
Surtout, la SA La Médicale produit un courrier établi par le service de lutte anti- fraude de la société Apiva Macif Mutuelle du 19 juillet 2022 selon lequel des soins ont été réglés à M. [I] entre le 7 juin 2021 et le 7 janvier 2022, c’est-à-dire pendant la période pour laquelle M. [I] sollicite le versement des indemnités journalières contractuellement prévues qu’il fait débuter au 29 novembre 2021.
M. [I] oppose que les soins réalisés par ses remplaçants sont facturés à son nom et les honoraires versés sur son compte, lui-même leur reversant un pourcentage en exécution’ du contrat-type de remplacement de kinésithérapeute. Cependant, s’il verse une copie de son compte professionnel Améli justifiant qu’il a été crédité d’un acte à son nom réalisé le 16 juin 2021 alors qu’il subissait une opération chirurgicale le même jour et ne pouvait objectivement exercer, le courrier du 19 juillet 2022 ne mentionne pas cet acte comme suspect dans la liste qu’elle donne qui débute pourtant le 7 juin 2021.
De plus, cette liste ne vise, sur sept mois, que 43 actes et par exemple deux en septembre et octobre 2021 et un seul en novembre 2021, alors qu’il résulte des attestations qu’il produit qu’il était remplacé et que les actes effectués au cabinet étaient beaucoup plus nombreux. Il convient d’en déduire que lorsque les feuilles de soins mentionnaient conformément au contrat que l’acte était effectué en remplacement de M. [I] son remboursement n’apparaissait pas comme suspect.
D’ailleurs, comme il est indiqué au contrat-type en son article 6 si le remplaçant ne dispose pas d’une carte de professionnels de santé, il utilise pour identifier ses actes, les feuilles de soins du remplacé après avoir rayé son nom en y indiquant le sien avec la mention « remplaçant ». Et il est précisé que le remplaçant reçoit lui-même pour le compte du remplacé les honoraires correspondant aux actes qu’il a accomplis sur les patients du remplacé.
Dès lors, les explications données par l’appelant au titre des soins figurant sur le courrier du service anti fraude ne peuvent être considérées comme satisfaisantes.
Enfin, suite à la production par M. [I] d’un rapport d’expertise amiable établi le 8 septembre 2022, la SA La Médicale fait valoir qu’en application des conditions générales du contrat (page 13) M. [I] devait déclarer « si tout ou parties des garanties objets du contrat sont ou viennent à être couvertes par une autre assurance ' en nous indiquant le nom de l’assureur et le montant des capitaux assurés », sous peine des sanctions prévues aux articles L 113-8 et L113-9 du code des assurances.
Or, si M. [I] affirme que cette expertise n’a été diligentée que dans le cadre d’une garantie emprunteur souscrite à l’occasion d’un emprunt immobilier, force est de constater qu’il n’en justifie pas. Il verse un courrier en date du 21 novembre 2018 faisant effectivement référence à une garantie emprunteur mais qui porte des références différentes de celles figurant sur le rapport d’expertise du 8 septembre 2022 et ne démontre donc aucun lien avec elle alors qu’il eût été aisé pour M. [I] de demander à son assureur de confirmer que l’expertise a été diligentée exclusivement dans le cadre de l’assurance d’un emprunt immobilier.
Ainsi, il résulte du courrier du service de lutte anti-fraude, de l’enquête de l’agence de recherche et de l’existence possible d’une assurance pouvant avoir pour objetla couverture des mêmes risques que La Médicale, qu’il existe une contestation sérieuse à l’application du contrat liant les parties justifiant la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en versement d’indemnités journalières par la SA La Médicale au bénéfice de M. [I].
Sur la demande reconventionnelle de La Médicale :
La Médicale fait valoir qu’elle a réglé à M. [I] la somme de 306'724,53 € au titre des indemnités journalières liées à un premier arrêt de travail qui a débuté le 19 janvier 2017 et que compte tenu de la nullité du contrat la liant à M. [I] il doit être fait droit à sa demande au titre de la répétition de l’indu. Subsidiairement, elle fonde sa demande sur la déchéance de garantie de son assuré.
La cour considère que l’examen de la nullité du contrat excède les pouvoirs du juge des référés.
De même, l’examen d’une déchéance de garantie conduirait le juge des référés à interpréter les clauses du contrat d’assurance et ainsi à se prononcer sur le fond du litige.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référer.
Sur les demandes de dommages-intérêts provisionnels présentée par M. [I] :
Au regard de la solution du litige, les demandes de M. [I], fondées sur la mauvaise foi de son adversaire et le préjudice financier qui en est résulté et sur l’atteinte portée à son honneur doivent être rejetées par confirmation de la décision déférée.
Sur les demandes annexes :
L’équité commande de confirmer la décision déférée sur l’article 700 du code de procédure civile et de ne pas faire droit aux demandes des parties à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Déclare recevable la demande de M. [P] [I] de voir écarter des débats les rapports d’enquête privée produits par la SA La Médicale,
Ecarte des débats le rapport d’enquête privée du 24 mars 2022.
Confirme l’ordonnance déférée,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties,
Condamne M. [P] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER
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