Entrée en vigueur le 12 mai 2024
Modifié par : LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 - art. 11
Le fait de se livrer à des opérations réservées aux pharmaciens, sans réunir les conditions exigées par le présent livre, constitue l'exercice illégal de la profession de pharmacien. Cet exercice illégal est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans ;
d) La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise.
Le fait d'exercer cette activité malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Le premier émanait de plus de soixante sénateurs du groupe Les Républicains, qui contestaient la conformité à la Constitution de son article 12 et de certaines dispositions de son article 3. […] dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la loi déférée. […] Il en est ainsi de l'exécution d'actes médicaux par une personne ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine, qui est constitutive du délit d'exercice illégal de la médecine prévu à l'article L. 4161-1 du code de la santé publique 2 . De même, l'article L. 4223-1 du même code réprime, au titre de l'exercice illégal de la pharmacie, […]
Lire la suite…[…] dont deux mois avec sursis, à compter du 1 er octobre 2007 ; enfin, le plaignant a reproché à M me X le non respect des dispositions des articles L 4223-1, R. 4235-3, 2 e alinéa, R. 4235-10, 1 er alinéa, R. 4235-20 du code de la santé publique ; […] Article 1 : […] La présente décision, peut faire l'objet d'un recours en cassation – Art L. 4234-8 Code de la santé publique – devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 4211-1, L. 4223-1, L. 4223-3 et L. 5111-1 du code de la santé publique, 2 et 10 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4221-1, L. 4223-1 et L. 5111-1 du code de la santé publique, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs ;
Article 2-17 Toute association reconnue d'utilité publique régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, […] 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal, les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les […] articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique, et les infractions de publicité mensongère, […]
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