Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
[…] — condamné M me X à payer à l'association Croix-rouge française la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. […] Considérant qu'en application des articles L. 4314-3, R. 3111-1 et R. 3112-4 du code de la santé publique, M me Z X est, en tant qu'élève infirmière, tenue au secret professionnel pour ce qu'elle a vu, lu, entendu, constaté ou compris dans les actes de la profession à laquelle elle se destinait, soit l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques ;
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En vertu de l'article L. 4314-3 du code de la santé publique, les infirmiers et infirmières sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3. […] qu'en énonçant que « les garanties posées par le législateur sont destinées à protéger le respect de la vie privée des patients et non de l'infirmière qui détient ces éléments » et en retenant que les enquêteurs pouvaient s'emparer d'éléments couverts par le secret médical, dès lors qu'ils étaient eux-mêmes soumis au secret professionnel, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 4314-3 du code de la santé publique et l'article 593 du code de procédure pénale ;
Selon l'article 9 du Code civil, « chacun a droit au respect de sa vie privée ». […] notamment lorsque ces derniers opèrent dans l'intimité de leurs patients, comme c'est le cas pour les infirmiers. […] En ce qui concerne les professionnels de santé, l'article L 4314-3 du code de la santé publique (CSP) dispose que « les infirmiers et infirmières et les étudiants des instituts de formation préparant à l'exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ». […]
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