Infirmation partielle 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 4 juil. 2019, n° 17/08553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08553 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 mars 2017, N° 15/07393 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 04 JUILLET 2019
(n° 2019- 232, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/08553 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3GCF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/07393
APPELANTE
Madame Z X
Née le […] à BULLY-LES-MINES
[…]
[…]
Représentée par Me Charlotte BRUNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
L’Association CROIX-ROUGE FRANCAISE, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Bénédicte ROCHET de l’AARPI BARON AIDENBAUM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0389
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Présidente de Chambre
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport
Mme Marie-José BOU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Sabrina RAHMOUNI greffière présente lors du prononcé.
***********
L’association Croix-rouge française administre l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du Nord Pas-de-Calais situé à Béthune, établissement qui dépend de l’institut régional de formation sanitaire et sociale du Nord Pas-de-Calais. En septembre 2012, Mme Z X a été admise dans cet établissement de formation en vue d’obtenir le diplôme d’Etat d’infirmier, à l’issue d’une formation de trois ans comprenant des modules théoriques et de nombreux stages cliniques obligatoires.
Le 14 janvier 2015, le stage que Mme Z X exécutait au sein du service de pneumologie de l’hôpital de Béthune a été suspendu et par courrier du même jour, elle a été convoquée devant le conseil pédagogique qui s’est tenu le 27 janvier 2015. Elle s’est vu reprocher des pratiques dangereuses pour la sécurité des patients et a été définitivement exclue de la formation, par un courrier du directeur de l’IFSI en date du 28 janvier 2015.
Après une première procédure engagée à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Béthune, dont elle s’est désistée, ainsi que l’a constaté cette juridiction par un jugement en date du 30 juin 2015, Mme Z X a, par acte du 21 mai 2015, fait assigner, à jour fixe, l’association Croix-rouge française devant le tribunal de grande instance de Paris qui a renvoyé le dossier à la mise en état, le 29 octobre 2015, puis, par jugement en date du 16 mars 2017, a :
— débouté Mme X de sa demande indemnitaire formée sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile ;
— ordonné à Mme X de remettre à l’institut de soins infirmiers (l’IFSI) de Béthune les pièces produites sous les numéros 19 et 27, ainsi que tous originaux et copies de documents comportant des données relatives aux patients, y compris ceux dont la demanderesse affirme être en possession sans pour autant les avoir produits dans le cadre de la présente procédure, pour confiscation et destruction ;
— débouté Mme X de sa demande de nullité de la décision d’exclusion le 28 janvier 2015 par le directeur de l’IFSI du Nord Pas-de-Calais, de sa demande de réintégration dans le cycle de formation de cet institut et de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
— condamné Mme X à payer à l’association Croix-rouge française la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme Z X a relevé appel, le 25 avril 2017 et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 9 janvier 2019, elle demande à la cour, au visa des articles 1147, 1382 et 1383 anciens du code civil, 1221, 1231-1, 1240 et 1241 nouveaux du code civil, 1221, de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, des articles 564, 566 du code de procédure civile, de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux et de l’article 700 du code de procédure civile, de juger son appel recevable et bien fondé, de réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, sous divers dire et juger reprenant ses moyens, d’annuler la décision prononçant son exclusion et en conséquence, de :
— ordonner, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, sa réintégration dans son cycle d’étude d’infirmière troisième année, à l’institut de formation de soins infirmiers de Béthune ;
— faire interdiction à la Croix-rouge française, de prononcer une sanction disciplinaire à son encontre du fait de son absence postérieurement au 14 janvier 2015 tant à ses stages qu’aux cours théoriques ;
— condamner la Croix-rouge française à lui verser, en cas de réintégration, la somme de 121 720 euros à titre de dommages intérêts, toutes causes de préjudices confondues avec intérêts de retard à compter de l’assignation et en l’absence de réintégration, la somme de 212 420 euros à titre de dommages intérêts, toutes causes de préjudices confondues avec intérêts de retard à compter de l’assignation ;
— ordonner à la Croix-rouge française de faire figurer dans son dossier scolaire la décision à intervenir ;
— condamner la Croix-rouge française lui à verser la somme de 19 085 euros à titre de dommages intérêts, la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— condamner la Croix-rouge française sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts et la débouter de toutes ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 20 décembre 2018, l’association Croix-rouge française demande à la cour, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande en paiement de la somme de 19 085 euros ;
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte relative à la restitution des pièces produites sous les numéros 19 et 27, et l’infirmant sur ce point, d’assortir la condamnation de Mme X à remettre à l’IFSI de Béthune les pièces produites sous les numéros 19 et 27, ainsi que des originaux et copies de documents comportant des données relatives aux patients, y compris ceux dont elle affirme être en possession sans pour autant les avoir produits dans le cadre de la présente procédure, pour confiscation et destruction, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et par élément manquant à compter de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause, elle demande à la cour de débouter Mme Z X de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 23 mai 2019.
SUR CE, LA COUR,
Considérant, en premier lieu, que l’association Croix-rouge française conteste, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 19 085 euros en réparation du préjudice qui résulterait, selon Mme Z B, du dépôt d’une plainte, le 18 juin 2015 puis d’une plainte avec constitution de partie civile, le 8 juillet 2016, demande dont Mme Z X affirme la recevabilité ;
Considérant que faisant valoir que Mme Z X avait, dans le cadre de la procédure introduite devant le tribunal de grande instance de Béthune puis devant celui de Paris, produit divers documents dont il estimait qu’ils étaient couverts par le secret infirmier et médical, M. Y a, au nom de l’association Croix-rouge française, porté plainte pour violation de ce secret ; qu’il est constant que cette plainte, puis celle déposée avec constitution de partie civile, ont fait l’objet pour la première d’un classement sans suite et pour la seconde d’une ordonnance de non-informer le 11 octobre 2017 ;
Que, dès lors que cet acte est intervenu après la clôture des débats, le 26 janvier 2017, alors que Mme Z X ne pouvait imputer, avant cette date, à faute le dépôt de plaintes pénales par l’association Croix-rouge française, la demande de Mme Z X est recevable, l’article 564 du code de procédure civile permettant à une partie de soumettre à la cour les questions nées (…) de la survenance ou de la révélation d’un fait ;
Qu’en revanche, Mme Z X se contentant d’invoquer le rejet de ces plaintes sans caractériser leur caractère téméraire, abusif ou dilatoire et de prouver le lien de causalité entre leur existence et la perte de son agrément en tant qu’officier de réserve dans la gendarmerie, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant que Mme Z X prétend à l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile, au motif que l’association Croix-rouge française a, tardivement et dans un but dilatoire, conclu à l’irrecevabilité de demandes qu’elle présentait pour la première fois dans ses conclusions du 26 octobre 2015, faute que l’association Croix-rouge française réfute ;
Considérant qu’il ressort des énonciations du jugement (en pages 2 et 7) que les parties devaient conclure, selon un calendrier fixé par le tribunal, respecté jusqu’au dépôt par le conseil de Mme Z X de nouvelles écritures, le 26 octobre 2015 soit trois jours avant l’audience prévue, le 29 octobre 2015 et que l’association Croix-rouge française a déposé de nouvelles écritures, le 28 octobre 2015, soutenant une fin de non-recevoir au visa des articles 122 et 788 du code de procédure civile, dénonçant notamment le caractère nouveau de la demande d’annulation de la décision d’exclusion ;
Que la cour doit, comme le tribunal, faire le constat que le conseil de Mme Z X, qui avait conclu trois jours avant la date de l’audience de plaidoiries et que le tribunal l’avait autorisé, ainsi que le permet la procédure d’assignation à jour fixe de présenter ses observations orales sur la fin de non-recevoir, celui-ci a maintenu sa demande de renvoi ;
Qu’en outre, Mme Z X ne caractérise ni ne démontre un préjudice spécifique en lien avec l’abus de droit qu’elle dénonce et le retard qui en est résulté ; que la décision sera confirmée en ce qu’elle rejette sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant que Mme Z X soutient la recevabilité des pièces 19 et 27 – soit des transcriptions écrites de sa main (… qui) constituent le support par lequel une infirmière (ou élève infirmière) communique à la collègue qui doit lui succéder les dernières informations utiles au suivi du patient, documents qu’elle a produits aux débats afin d’étayer son argumentation quant à l’inanité des accusations de l’ISFI ; qu’après avoir rappelé que la gestion du personnel par l’association Croix-rouge française, a été qualifiée d’illégale, de dénigrante et de pathogène par l’inspection du
travail et que les organisations syndicales ont dénoncé une ambiance délétère, elle affirme qu’il convient de prendre avec les plus grandes réserves les allégations de cet organisme quant à la commission d’actes incompatibles avec la sécurité des patients ;
Qu’elle prétend être fondée à produire ces documents en l’absence de violation du secret médical et infirmier, dès lors que seule la divulgation d’informations est pénalement punissable et non leur détention ; qu’elle précise que ces pièces figuraient dans son classeur de stage, qu’il ne lui a pas été demandé de les retirer et qu’elles sont communiquées uniquement à des personnes tenues au secret professionnel ; qu’elle affirme la nécessité et la légalité de cette communication pour assurer sa défense, en application de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ;
Que l’association Croix-rouge française soutient la confirmation du jugement déféré, dont elle reprend la motivation sollicitant que cette décision soit assortie d’une astreinte ;
Considérant qu’en application des articles L. 4314-3, R. 3111-1 et R. 3112-4 du code de la santé publique, Mme Z X est, en tant qu’élève infirmière, tenue au secret professionnel pour ce qu’elle a vu, lu, entendu, constaté ou compris dans les actes de la profession à laquelle elle se destinait, soit l’analyse, l’organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques ;
Que les documents litigieux, chacun composé de plusieurs pages, recensent les soins à effectuer, précise les noms des patients (qui sont occultés) leurs numéros de chambre ainsi que les pathologies dont ils souffrent, soit des informations couvertes par le secret professionnel et qui ne peuvent être divulguées sans l’autorisation du patient concerné ;
Que Mme Z X ne peut pas se retrancher derrière la notion de secret partagé qui n’a vocation qu’à s’appliquer entre professionnels de santé et ne permet nullement la communication des documents à des auxiliaires de justice ou au tribunal, sans l’accord requis ;
Qu’elle ne pouvait, ainsi qu’elle a procédé, verser dans un débat devant le juge civil auquel les patients concernés sont étrangers, les pièces 19 et 27, son droit à un procès équitable consacré à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’autorisant tout au plus à saisir le juge afin de voir organiser une mesure d’instruction permettant de recueillir les éléments utiles à sa défense dans le respect de la confidentialité des informations médicales ;
Qu’au surplus, elle ne peut pas prétendre conserver ces pièces, qui ne constituent nullement des documents de travail dont elle serait propriétaire dans la mesure où, ainsi qu’elle l’admet dans ses écritures, ces transmissions sont destinées à assurer le suivi du patient, lors de changement de personnel soignant ; qu’il convient également de relever que la présence de ces documents dans son classeur de stage, par ailleurs démentie par le témoignage de deux formatrices (pièces 17 et 18 de l’intimée), ne lui conférait nullement le droit de les conserver à son domicile et encore moins de les produire en justice ;
Que la décision déférée sera réformée pour restreindre l’injonction à ces deux pièces, eu égard à la contradiction flagrante figurant dans les écritures de Mme Z X qui en page 22 affirme détenir ses transmissions de janvier 2015 et à la page suivante, qu’elle est en possession de son classeur comportant d’autres documents à savoir ses cours théoriques et au constat que le conseil de l’intimée n’a pas interpellé son contradicteur sur cette incohérence ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte la remise des deux pièces produites en justice, aucun élément du dossier ne permettant de retenir l’intention de Mme Z X de se soustraire à l’injonction qui lui a été faite ;
Considérant que Mme Z X soutient la nullité de la décision d’exclusion définitive, dans la mesure où le conseil pédagogique qui a voté son exclusion ne siégeait pas valablement, ainsi qu’il ressort du compte-rendu de la décision la concernant qui retient un vote de 8 personnes sur 7 pour
l’exclusion, alors que, composé de 20 membres, le conseil ne peut siéger que si un quorum des 2/3 était réuni ; qu’elle prétend ensuite que sa situation relevait de la procédure protectrice de l’article 46 du décret du 21 avril 2007 imposant le recueil d’avis médicaux en cas d’inaptitude physique ou psychologique de l’étudiant mettant en danger la sécurité des patients ; qu’en dernier lieu, elle conteste la proportionnalité d’une décision, prise pour des griefs injustifiés et sans rechercher une solution moins définitive alors que sa scolarité était, jusqu’alors satisfaisante ; que l’intimée prétend pallier la difficulté liée à l’erreur matérielle figurant au procès-verbal du conseil pédagogique par la production de la fiche de présence des membres de celui-ci, conteste toute inaptitude psychologique et affirme le bien fondé de la décision d’exclusion ;
Considérant que le contrat qui s’est formé entre l’association Croix-rouge française et Mme Z X doit s’exécuter dans le respect des dispositions réglementaires de l’arrêté du 21 avril 2007, dans sa version applicable à la date des faits, relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
Que ce texte organise notamment les procédures de suspension et d’exclusion de l’étudiant, prévoyant dans son article 11 du dit arrêté : Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par le conseil pédagogique qui doit se réunir, au maximum, dans un délai de quinze jours à compter de la suspension. Lorsque le conseil pédagogique se réunit, il examine la situation et propose une des possibilités suivantes :
- soit autoriser l’étudiant à poursuivre la scolarité au sein de l’institut ; dans ce cas, le conseil pédagogique peut alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ou pratique ;
- soit soumettre l’étudiant à une épreuve théorique, soit le soumettre à une épreuve pratique complémentaire sous la responsabilité du tuteur, selon des modalités fixées par le conseil. A l’issue de cette épreuve, le directeur de l’institut décide de
la poursuite de la formation ou de l’exclusion définitive de l’institut de formation ;
- soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire ou définitive ;
Qu’en application de l’article 10 dudit arrêté, le conseil pédagogique est obligatoirement consulté pour se prononcer sur les situations individuelles des étudiants, l’article 8 précisant que le conseil pédagogique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents ;
Que la composition du conseil pédagogique est fixée à l’annexe II de l’arrêté, dont il résulte que le conseil comprend dix-huit membres et, lorsque que l’institut est rattaché à un établissement de santé public et/ou a conclu une convention avec une université, dix-neuf voire vingt membres, compte tenu de la présence du directeur des soins de des soins, coordonnateur régional et/ou celle d’un enseignant de statut universitaire ;
Qu’il s’ensuit que Mme Z X ne peut prétendre à une composition irrégulière du conseil composé de 18 membres, tel qu’il ressort de la feuille d’émargement, sans alléguer et encore moins démontrer que deux membres (coordonnateur régional et enseignant) devaient y participer compte tenu d’un rattachement à un établissement de santé public ou d’une convention avec un établissement d’enseignement supérieur ;
Que Mme Z X, qui se garde bien de préciser le nombre de personnes présentes à la séance du conseil pédagogique, se contente d’affirmer une absence de quorum, par ailleurs démentie par la production, par l’association Croix-rouge française, de la feuille d’émargement du conseil
pédagogique du 27 janvier 2015 dont il ressort que le quorum était atteint, seize des dix-huit membres étant présents et ayant émargé ;
Considérant que Mme Z X prétend qu’il appartenait à l’association Croix-rouge française de respecter l’article 46 de l’arrêté qui énonce : en cas d’inaptitude physique ou psychologique d’un étudiant mettant en danger la sécurité des patients, le directeur de l’institut de formation peut suspendre immédiatement la formation de celui-ci, après accord du médecin de l’agence régionale de santé désigné par le directeur général. Le directeur de l’institut de formation adresse un rapport motivé au médecin de l’agence régionale de santé. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin de l’agence régionale de santé peut demander un examen médical effectué par un médecin spécialiste agréé. Le directeur de l’institut de formation, en accord avec le médecin de l’agence régionale de santé, et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des patients pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive de l’étudiant de l’institut de formation, sans qu’il y ait lieu de solliciter l’avis du conseil pédagogique ;
Or en l’espèce, le rapport remis au conseil pédagogique fait état de d'un manque de relationnel et de communication ou de difficultés relationnelles, sans qu’il soit retenu et encore moins prouvé, Mme Z X n’apportant aux débats aucune pièce médicale en ce sens, qu’il s’agirait d’une inaptitude physique ou psychologique c’est à dire d’un état pathologique au-delà d’une timidité et de traits de personnalité entravant la qualité de communication de l’élève avec l’équipe soignante et les patients ;
Que la nullité de la décision prise par le directeur de l’ISFI au motif d’une composition irrégulière du conseil, de l’absence de quorum et de l’absence de respect de la procédure protectrice de l’article 46 ne peut pas, dès lors, prospérer et la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle rejette cette demande ;
Considérant, sur la disproportion de la sanction, que, si Mme Z X conteste les faits évoqués devant le conseil pédagogique, il ressort de la lecture du compte-rendu de ce conseil, qu’elle n’en contestait nullement la réalité s’agissant des faits mettant en danger la sécurité des patients (levée d’un patient souffrant d’embolie, non-respect des prescriptions médicales et erreur de produits, absence de vérification de la perméabilité veineuse) par ailleurs attestés tant par sa tutrice que par les infirmières en charge des patients qui lui étaient confiés ;
Que Mme Z X ne peut pas utilement se prévaloir de la réussite de ses deux premières années de formation ou d’une absence de difficultés au cours des stages précédents, d’ailleurs contredite tant par la fiche de suivi pédagogique (pièce 1 de l’intimée) relevant les difficultés rencontrées que par des synthèses de stage recensant des compétences à améliorer ou non acquises ; qu’au surplus, l’incapacité de Mme Z X à se remettre en cause et à faire évoluer sa pratique professionnelle apparaît comme une constante de son parcours scolaire, l’amenant à commettre des erreurs graves dont elle ne percevait pas la gravité justifiant, sans que cette sanction soit disproportionnée, son exclusion définitive, la décision déférée devant également être confirmée de ce chef ;
Considérant que Mme Z X sera condamnée aux dépens d’appel et à rembourser les frais irrépétibles de l’association Croix-rouge française, le jugement entrepris étant confirmé sur la charge de ces frais et des dépens de première instance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare recevable en cause d’appel la demande de Mme Z X en paiement de la somme de 19 085 euros à titre de dommages et intérêts mais la déboute de cette demande ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 16 mars 2017 en ce qu’il a ordonné à Mme Z X de remettre tous documents originaux et copies de documents comportant des données relatives aux patients, y compris ceux dont la demanderesse affirme être en possession sans pour autant les avoir produites dans le cadre de la présente instance et le confirme dans ses autres dispositions, dont l’injonction faite à Mme Z X de remettre à l’association Croix-rouge française les pièces communiquées sous les numéros 19 et 27 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute l’association Croix-rouge française du surplus de sa demande de remise de documents ;
Condamne Mme Z X à payer à l’association Croix-rouge française la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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