Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 14 mars 2024, n° 2300958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. A B, représenté par Me Le Roy des Barres, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2022 du préfet du Cher portant rejet de sa demande de « régularisation » et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de faire droit à sa demande d’admission au séjour, à titre principal, pour raison de santé ou, à titre subsidiaire, à titre exceptionnel.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est affecté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Cher, a été enregistré le 22 février 2024 à 9:00, à l’orée de l’audience, en tout après la clôture automatique de l’instruction, et n’a pas été communiqué ni analysé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Guével, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), né le 28 février 1994, déclare être entré en France le 27 juillet 2010 à l’âge de seize ans. Il a alors été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance dès le 3 août 2010. Il a déposé ensuite une demande d’asile le 22 mai 2012 qui a été rejetée par une décision du 31 décembre 2012 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 23 juillet 2013 de la cour nationale du droit d’asile. Il s’est vu délivrer en juin 2014 un titre de séjour en qualité d’étudiant par le préfet du Cher. Par un arrêté du 5 octobre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français. Placé en rétention administrative le 8 février 2017, il a été libéré le 17 mars 2017 en raison de son état de santé. Par un arrêté du 23 avril 2018, le préfet du Cher a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français puis une assignation à résidence du 8 juin 2018 renouvelée le 20 juillet 2018. Un titre de séjour lui a été délivré le 14 novembre 2019 à titre d’étranger malade. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a donné lieu à un avis défavorable du 2 février 2021 du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration. La commission du titre de séjour a en revanche émis le 30 juin 2022 un avis favorable à la demande de régularisation de sa situation administrative. Par un arrêté du 24 octobre 2022, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Cher a rejeté sa demande de régularisation, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
3. M. B se prévaut de ce qu’il est entré sur le territoire français en juillet 2010 à l’âge de seize ans et a été placé à l’aide sociale à l’enfance, de ce qu’il est parfaitement intégré dans la vie française, qu’il a obtenu plusieurs titres de séjour, notamment en raison de son état de santé, et que la commission du titre de séjour a émis le 30 juin 2022 un avis favorable à la régularisation de sa situation administrative. Il fait valoir également, sans toutefois le démontrer faute de produire des justificatifs, qu’il bénéficie d’une curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, qu’il perçoit l’allocation aux adultes handicapés et que sa famille, restée dans son pays d’origine, l’aurait informé qu’il ne pourrait pas bénéficier du même suivi sur le plan médical en République démocratique du Congo. Toutefois, les arguments avancés par le requérant, lequel est par ailleurs inscrit au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de violence, ne peuvent être regardés, alors qu’il ne démontre pas la réalité, l’ancienneté et l’intensité de liens personnels et familiaux tissés sur le territoire français et que résident toujours son père et sa sœur dans son pays d’origine, comme constituant des motifs exceptionnels ou des motifs humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Pour les motifs exposés au point 3, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Pour les motifs exposés au point 3, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. B allègue sans l’établir, à défaut de produire des documents probants, qu’il ne pourrait se procurer effectivement le traitement médical adapté à son état de santé s’il était éloigné à destination de son pays d’origine, la République démocratique du Congo, et qu’il serait ainsi exposé à des traitements inhumains et dégradants. Il est au demeurant débouté du droit d’asile comme il est exposé au point 1. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2022 du préfet du Cher doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le président-rapporteur,
Benoist GUÉVEL
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARDLa greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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