Confirmation 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 27 juin 2023, n° 22/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
27/06/2023
ARRÊT N°23/417
N° RG 22/01146 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OV6W
MA-VM
Décision déférée du 15 Février 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBI – 20/00530
M. [F]
ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DU [Localité 4]
C/
[T] [R]
[M] [R]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Association Tutélaire des Majeurs Protégés du [Localité 4], es-qualité de tuteur de Mme [P] [J] veuve [Z] et de M. [O] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Fabienne BEX, avocat au barreau D’ALBI
INTIMÉS
Monsieur [T] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [M] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 4]-ET-GARONNE
S.A. CNP ASSURANCES, prise en la personne de son réprésentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. MICK, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [L] [Z] né le 17 décembre 1946 est décédé le 25 juin 2015 à [Localité 5].
Selon acte de notoriété dressé le 25 mai 2018, il a laissé pour lui succéder son conjoint survivant Mme [P] [J] veuve [Z] et leur fils M. [O] [Z], faisant chacun l’objet d’une mesure de tutelle.
Le 16 mars 2001, M. [Z] avait contracté une assurance vie auprès de CNP Assurances sur laquelle il a finalement versé des sommes pour un montant total de 285 061,96 € au profit, selon la dernière clause bénéficiaire en date du 10 mai 2011, à part égales de sa soeur Mme [M] [R] et son beau-frère M. [T] [R], à défaut son autre soeur Mme [G] [X] et son fils.
A la suite du décès de [L] [Z], CNP Assurances a versé aux bénéficiaires la somme de 167.911,85 euros chacun, soit une somme totale de 335 823,70 €.
Par actes d’huissier délivrés en date du 10 mars et 15 mai 2020, l’Association Tutélaire des majeurs protégés du [Localité 4] (AT 81), en sa qualité de tuteur de Mme [P] et M. [O] [Z], a fait assigner Mme [R] et la SA CNP Assurances devant le tribunal judiciaire d’Albi.
Par acte d’huissier en date du 25 novembre 2020, l’AT 81 a également assigné M. [R].
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures par ordonnance du 29 janvier 2021.
Par jugement contradictoire en date du 15 février 2022, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— rejeté les demandes de l’Association tutélaire des majeurs protégés du [Localité 4], en sa qualité de tuteur d'[P] [J] veuve [Z] et [O] [Z] ;
— condamné l’Association tutélaire des majeurs protégés du [Localité 4], en sa qualité de tuteur d'[P] [J] veuve [Z] et [O] [Z], à payer à [M] et [T] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné l’association tutélaire des majeurs protégés du [Localité 4], en sa qualité de tuteur d'[P] [J] veuve [Z] et [O] [Z] aux dépens dont distraction au profit de Maître Houll, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande formée par la SA CNP Assurances au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté toute autre demande ;
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
*
Par déclaration électronique en date du 21 mars 2022, l’association tutélaire des majeurs protégés du [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de l’association tutélaire des majeurs protégés du [Localité 4], en sa qualité de tuteur d'[P] [J] veuve [Z] et [O] [Z] ;
— condamné l’Association tutélaire des majeurs protégés du [Localité 4], en sa qualité de tuteur d'[P] [J] veuve [Z] et [O] [Z], à payer à [M] et [T] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné l’Association tutélaire des majeurs protégés du [Localité 4], en sa qualité de tuteur d'[P] [J] veuve [Z] et [O] [Z] aux dépens dont distraction au profit de Maître Houll, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Dans ses dernières conclusions d’appelant en date du 16 juin 2022, l’association tutélaire des majeurs protégés du [Localité 4] demande à la cour de bien vouloir :
— infirmer la décision sur le rejet de la demande au titre du rapport des primes d’assurance vie,
statuant à nouveau :
— dire et juger que les primes versées par M. [L] [Z], au titre du contrat d’assurance vie CNP du 08/03/2001, pour un montant de 335.823,70 € sont manifestement exagérées,
— ordonner le rapport à la succession de M. [L] [Z] de ces primes,
— infirmer la décision sur le rejet de la demande au titre de la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire,
statuant à nouveau :
— dire et juger qu’en présence d’une quotité disponible de 119.927 €, l’atteinte à la réserve héréditaire est de 215.896,70 €,
— condamner Mme et M. [R], in solidum, à restituer les sommes attribuées au-delà de la quotité disponible, soit la somme de 215.896,70 €, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2018,
— dire et juger qu’il appartiendra au notaire chargé de la succession d’établir l’état liquidatif rectifié conformément au jugement à intervenir,
— infirmer la décision sur le rejet des demandes à l’encontre de la CNP,
statuant à nouveau :
— condamner la CNP au paiement d’une indemnité de 10.000 € au titre du défaut de devoir de conseil,
— condamner au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
*
Dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 20 juin 2022, CNP Assurances demande à la cour de bien vouloir :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— donner acte à la CNP de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la question tenant au fait de savoir si le montant de la prime versée sur le contrat d’assurance vie revêt, ou non, un caractère manifestement exagéré et à l’application, ou non, des règles relatives au rapport à la succession,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de l’association tutélaire des majeurs protégés du [Localité 4], en sa qualité de tuteur d'[P] [J] veuve [Z] et [O] [Z],
— mettre hors de cause la CNP Assurances,
— débouter l’association AT81 en sa qualité de tuteur de Mme [J] veuve [Z] et M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil,
— condamner le succombant à payer à CNP Assurances la somme de 2500 € sur le fondement de l’art 700 du CPC.
*
Dans leurs dernières conclusions d’intimés en date du 22 septembre 2022, M. et Mme [R] demandent à la cour de bien vouloir :
— confirmer en toutes ses dispositions concernant les consorts [R] le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albi le 15 février 2022,
— y rajoutant,
— condamner les succombants à régler aux consorts [R] les entiers dépens dont distraction au profit de Me Houll, avocat, conformément à l’article 699 du CPC.
*
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 24 avril 2023 et l’audience de plaidoiries fixée le 9 mai 2023 à 14 heures.
*
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le caractère manifestement exagéré des primes d’assurance vie versées par le défunt, leur réintégration à l’actif successoral et l’action subséquente en réduction pour atteinte à la réserve :
Par voie d’infirmation, les appelants, épouse et fils du défunt, par l’intermédiaire de leur tuteur commun, revendiquent de voir consacrer le caractère manifestement exagéré des primes versées sur l’assurance-vie du défunt par ses soins, souscrite au bénéfice de sa soeur et son époux. Ils exposent qu’en constatant que les primes versées par le défunt dépassaient systématiquement largement le montant de ses seuls revenus annuels déclarés, en déduisant par voie de conséquence l’existence de ressources tierces, les premiers juges ont inversé la charge de la preuve. Ils récusent par ailleurs la démonstration de l’existence d’une épargne confortable et de biens immobiliers propres ou communs du défunt justifiant les primes versées et leur montant pour plus de 300 000 €, affirmant qu’au décès de celui-ci, l’épargne se limitait à 29 885,16 € outre la moitié en pleine-propriété d’une maison d’habitation valorisée à 51 500 € et le quart de la valeur d’un terrain estimé à 8 750 €. Ils considèrent incohérent le montant desdites primes eu égard à la situation familiale, le défunt ayant son épouse commune en biens sous tutelle ainsi que son fils totalement à charge depuis l’âge de ses 20 ans soit 1992. Ils font état du fait que le défunt se savait par ailleurs gravement malade. Ils concluent sur le fait que les juges de première instance ont à tort retenu que le montant des primes versées n’ont pas entamé le niveau de vie du défunt, critère qui n’a pas à être apprécié. Ils en tirent comme conséquence une atteinte à la réserve, partant revendiquent l’action en réduction.
Les intimés bénéficiaires demandent confirmation du chef de dispositif attaqué. Ils font valoir que le mobile de la souscription doit être pris en compte pour apprécier le caractère exagéré des primes versées sur le contrat d’assurance vie dont ils ont été finalement bénéficiaires. Ils expliquent que le souscripteur a certainement voulu les gratifier pour les services rendus dès lors qu’ils l’ont soutenu tout au long de sa vie devant les difficultés morales qu’il rencontrait, encore dans sa maladie en l’accueillant. Ils ajoutent que le souscripteur bénéficiait d’un patrimoine de 403 107,28 € au moment du décès et d’un actif net de 363 992,28, ayant par ailleurs des revenus réguliers de 1 300 € mensuels tout au long de la période de cotisation. Ils font état du fait que l’épouse a bénéficié d’une assurance vie de 230 335,12 € au décès, outre la moitié de l’actif net. Ils font enfin remarquer en toutes hypothèses qu’en cas d’exagération des primes reconnue, seule la fraction excessive doit être réintégrée à l’actif successoral.
La société CNP assurance s’en remet sur l’appréciation du caractère manifestement exagéré. Pour le reste, elle sollicite sa mise hors de cause, entendant rappeler qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre dès lors qu’elle s’est valablement libérée du capital-décès entre les mains des bénéficiaires désignés en vertu de son droit propre et direct. Elle rappelle que l’action en réduction lui est étrangère.
Aux termes des articles 132-12 et 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession de l’assuré et ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
L’exagération manifeste s’apprécie au jour du versement en considération de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour celui-ci.
Il est acquis que le défunt avait souscrit le 16 mars 2001 une assurance-vie versant une prime initiale lors de la souscription de 31 497,49 € (213 000 F). Par avenant en date du 10 mai 2011, le défunt, modifiant la clause bénéficiaire précédente du 8 mars 2011 faisant de sa soeur Mme [M] [R] l’unique bénéficiaire, a fait également de son beau-frère le bénéficiaire du contrat, à part égale avec sa soeur. Dans les deux cas, l’épouse du défunt était exclue, même par défaut des bénéficiaires, à la différence du fils du défunt. Le souscripteur étant décédé le 25 juin 2015, les bénéficiaires ont chacun perçu moitié du contrat à savoir 164 835,87 € net (329 671,74 € au total).
Il résulte du décompte produit par l’assureur CNP que les primes suivantes, dans le cadre de versements libres, avaient abondé le contrat, sans que cela ne soit discuté ainsi :
— le 25 mars 2001 : 15 526,93 €,
— le 22 avril 2001 : 4 436,27 €,
— le 24 juin 2001 : 8 872,53 €,
— le 2 septembre 2001 : 6 506,52 €,
— le 7 janvier 2002 : 1 479,26 €,
— le 05 mai 2002 : 5 917 €,
— le 7 juillet 2002 : 3 880 €,
— le 20 octobre 2002 : 3 763,50 €,
— le 3 décembre 2002 : 4 419,70 €,
— le 28 mai 2003 : 2 943,25 €,
— le 08 juillet 2003 : 1 930 €,
— le 3 mars 2007 : 10 808 €,
— le 27 mai 2007 : 11 869,50 €,
— le 18 décembre 2007 : 17 852,50 €,
— le 5 septembre 2009 : 24 250 €,
— le 11 avril 2010 : 6 790 €,
— le 26 février 2011 : 34 300 €,
— le 19 janvier 2014 : 48 625 €,
— le 6 avril 2014 : 12 642,50 €,
— le 28 septembre 2014 : 18 477,50 €.
Il résulte des pièces produites par les appelants que les revenus déclarés du souscripteur étaient les suivants sur la même période :
— en 2001 : 16 417 €,
— en 2002 : 8 599 €,
— en 2003 : 8 599 €,
— en 2004 : 9 510 €,
— en 2005 : 10 047 €,
— en 2006 : 10 262 €,
— en 2007 : 12 594 €,
— en 2008 : 12 928 €,
— en 2009 : 13 103 €,
— en 2010 : 13 226 €,
— en 2011 : 13 450 €,
— en 2012 : 13 733 €,
— en 2013 : 13 947 €,
— en 2014 : 14 006 €.
soit en moyenne des revenus mensuels entre 716 € et 1 400 €.
Il s’en évince que depuis l’origine les primes versées par le souscripteur soit absorbaient quasi intégralement ses revenus déclarés soit même les dépassaient. Il appartient aux appelants seuls, demandeurs à l’action, de fournir les éléments de la situation patrimoniale globale de celui-ci pour apprécier le caractère manifestement exagéré des primes versées, ceux-ci n’alléguant ni ne démontrant par ailleurs aucun dénuement particulier sur la période en question, les pièces fiscales transmises en l’état ne permettant de déceler aucune source de revenu distincte mobilière ou immobilière.
Or, ils ne fournissent aucune pièce à cette fin, se bornant à conjecturer la perception d’un héritage à cette époque, soit immobilier, soit au titre de liquidités, ou à souligner la faiblesse relative de l’actif successoral alors que la situation patrimoniale du souscripteur au jour du décès n’a pas être prise en considération.
De ce fait, ils sont défaillants dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
Enfin, ni l’utillité du contrat, tenant ses possibilités de rachat intrinsèques et l’âge du souscripteur au moment de la conclusion (55 ans), ni la situation familiale ne permettent de suspecter quoi que ce soit, la clause bénéficiaire initiale dudit contrat étant d’ailleurs ignorée avant l’avenant du 8 mars 2011.
Le chef de dispositif attaqué visant à rejet global des demandes des appelants portant tant sur la consécration du caractère manifestement exagéré des primes que ses conséquences en terme de réintégration à l’actif successoral et sur l’action en réduction sera confirmé.
Sur l’action en responsabilité à l’encontre de CNP assurances au titre du manquement au devoir de conseil :
Les appelants revendiquent la condamnation de la société CNP Assurances à des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € pour manquement au devoir de conseil. Ils estiment que l’assureur aurait dû alerter le défunt des conséquences et risques d’un contrat d’assurance vie et du versement de telles primes. Ils ajoutent avoir dû engager des frais de procédure pour faire valoir leurs droits par la présente instance, outre que l’assureur a communiqué initialement le mauvais avenant durant l’instance en référé de sorte que le fait de les attraire à la procédure principale les a invités à redresser finalement leur erreur.
La société CNP Assurances demande confirmation du chef de dispositif attaqué. Elle affirme qu’elle ne se livre à aucune analyse ou étude patrimoniale lors de la sousciption ne faisant qu’offrir un placement dont elle a été en mesure, sans qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée, d’en assurer l’exécution à son dénouement. Elle ajoute que les reproches formulés par les appelants ne la visent pas mais uniquement l’intermédiaire bancaire, à savoir la Caisse d’Epargne, dès lors que les contrats sont souscrits directement par leurs agents. Elle considère qu’elle n’a pas à s’immiscer dans le choix des clients alors que les demandeurs ne justifient en toutes hypothèses d’aucun préjudice particulier, invoquant uniquement le fait qu’ils ont du initier une procédure judiciaire pour rétablir leurs droits, élément qui ressortait pourtant uniquement du périmètre de l’article 700.
Si à tort, la responsabilité de la société CNP Assurances a été écartée au motif qu’un intermédiaire, dont le lien juridique avec elle est au demeurant totalement ignoré, était l’auteur de la souscription du contrat dès lors qu’elle ne saurait être exonérée par principe de son devoir de conseil propre pour un tel motif, son rôle ne se limitant nullement à enregistrer une adhésion in fine, il n’en demeure pas moins que d’une part les appelants ne démontrent par rien un manquement se bornant à des allégations, d’autre part, le caractère manifestement exagéré des primes n’a pas été retenu sur lequel l’assureur ne pouvait rien, pas plus que l’inutilité du contrat à la date de la souscription, enfin le préjudice résultant de cette souscription, en dehors des frais de procédure qui est pourtant distinct, n’est ni développé, ni étayé.
Le chef de dispositif ayant mis hors de cause la société CNP Assurances sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les appelants auront la charge des dépens d’appel.
L’équité ne commande pas l’application d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
statuant dans les limites de sa saisine :
— confirme le jugement attaqué en ses dispositions déférées ;
— rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
— dit que l’AT 81, représentant Mme [P] [Z] née [J] et M. [O] [Z], sous tutelle, aura la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
M. TACHON C. DUCHAC.
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