Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 19 mars 2024, n° 22/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/00898 – N° Portalis DB22-W-B7G-QY74
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [K] [G]
— Me David COURTILLAT
— Mr [N] [J]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 19 MARS 2024
N° RG 22/00898 – N° Portalis DB22-W-B7G-QY74
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Département juridique
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Madame [M] [I], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2024.
Pôle social – N° RG 22/00898 – N° Portalis DB22-W-B7G-QY74
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2019, Monsieur [K] [G], ouvrier au sein de la Société [7], a été victime d’un accident du travail, à savoir “une plaie ouverte de l’index droit avec fracture”. Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la CPAM ou la Caisse).
Cet accident intervient alors que monsieur [K] [G] avait déjà été victime d’un précédent accident du travail le 20 juillet 2004 au poignet droit (plaie délabrante face palmaire du poignet droit avec section complète du long palmaire et section partielle du fléchisseur radial du carp, contusion de la branche cutanée palmaire du nerf médian opéré le 20 juillet 2004 : parage et suture, neurolyse du nerf médian); la date de consolidation avait été fixée au 01 mars 2006 et la caisse lui avait accordé un taux d’IPP de 5% à compter du 02 mars 2006.
La CPAM des Yvelines a, par décision en date du 29 juin 2021, notifié à Monsieur [K] [G] la date de consolidation de son accident du travail du 27 mai 2019, fixée par le médecin conseil au 31 juillet 2021.
La CPAM des Yvelines a, par décision en date du 26 octobre 2021, notifiée à Monsieur [K] [G] l’attribution d’un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) fixé par le médecin conseil à 8% à compter du 01 août 2021, au titre de la réparation des séquelles liées à l’accident dont il a été victime le 27 mai 2019.
Parallèlement, la caisse a instruit une demande de maladie professionnelle déclarée par monsieur [K] [G] le 14 juin 2018 pour “canal carpien gauche”.
La CPAM des Yvelines a, par décision en date du 24 juin 2021, notifié à Monsieur [K] [G] la date de consolidation de la maladie professionnelle du 14 juin 2018, fixée par le médecin conseil au 02 juillet 2021. La caisse lui a attribué, par décision du 02 août 2021, un taux d’IPP de 5%, taux qui fait actuellement l’objet d’une contestation sous le RG 22/0413).
Saisie par Monsieur [K] [G] le 16 novembre 2021, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région [Localité 8] a, par décision prise lors de sa séance du 29 mars 2022 et notifiée à l’intéressé le 30 mai 2022, confirmé la décision de la Caisse du 26 octobre 2021, ayant fixé à 8% le taux d’IPP pour l’accident du travail du 27 mai 2019.
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [K] [G] a, par requête transmise au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 juillet 2022, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, d’une demande en contestation du taux d’IPP fixé à 8%, au titre de la réparation de ses séquelles liées à son accident du travail du 27 mai 2019.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après un premier renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2024, statuant à juge unique conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure.
A cette audience, Monsieur [K] [G], comparant en personne et assisté par son conseil, demande au Tribunal, à titre principal et avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer le taux d’IPP induit par l’accident du travail du 27 mai 2019 et, à titre subsidiaire, de fixer à 20% ledit taux et condamner la Caisse à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] fait principalement valoir que le taux d’IPP fixé au jour de sa consolidation du 31 juillet 2021 par le médecin-conseil et confirmé par la CMRA, est sous-évalué au vu du barème indicatif d’invalidité et de l’avis médical versé aux débats. Il précise que ce taux ne tient compte ni du fait que son doigt est totalement inerte, ni de l’état antérieur dû au travail (poignet endommagé). Il insiste sur la synergie induite par l’état antérieur ainsi que par la bilatéralité (canal carpien à gauche), et ce, d’autant plus qu’il s’agit d’un travailleur manuel pour lequel n’existe aucune autre possibilité de compensation.
En défense, par conclusions visées et soutenues oralement à l’audience par son mandataire, la CPAM des Yvelines demande au Tribunal de confirmer le bien-fondé de la décision de la CMRA du 29 mars 2022, ayant attribué à Monsieur [G] un taux d’IPP fixé à 8%, au titre de la réparation des séquelles liées à son accident du travail du 27 mai 2019 et s’oppose à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise, à l’augmentation du taux d’IPP et à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse soutient en substance que le taux litigieux de 8% indemnise les séquelles liées à son accident, taux confirmé par la CMRA par application de la fourchette basse du barème d’invalidité AT, en tenant compte du doigt exclu et de l’état antérieur de la victime. Quant à l’état antérieur de la victime, elle rappelle que seule la partie imputable à l’accident doit être indemnisée par la Caisse. Quant à l’attribution d’un coefficient de synergie en raison de la bilatéralité, elle précise qu’il ne peut pas être accordé à deux reprises et qu’elle lui a déjà accordé dans le cadre du dossier pour maladie professionnelle (v. RG n°22/00143).
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité partielle permanente (IPP) :
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Plus particulièrement, le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) prévoit à l’annexe I – Chapitre 1.2.2. Atteinte des fonctions articulaires
« – Doigts :
L’extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n’atteint que 110°.
Pôle social – N° RG 22/00898 – N° Portalis DB22-W-B7G-QY74
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n’atteignent pas l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l’enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l’extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l’incapacité est égale à celle de l’amputation du doigt.
Autres doigts que le pouce :
Le taux d’incapacité sera déterminé selon l’importance de la raideur.
DOMINANT
NON DOMINANT
Index
7 à 14
6 à 12
Annulaire et médius
4 à 6
Auriculaire
4 à 8
La destruction ou l’altération de l’appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension.
Lésions multiples :
L’appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l’addition des différentes lésions. ».
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, pour les litiges portant une question médicale en vertu des articles L.142-2 2° du code de la sécurité sociale, relatif à l’état d’incapacité permanente de travail, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, il est constant que le 20 juillet 2004, Monsieur [K] [G] a été victime d’un accident du travail consolidé au 01 mars 2006 avec un taux d’IPP de 5%, ce qui constitue un état antérieur.
Concernant l’accident du travail en discussion du 27 mai 2019, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP fixé à 8 %, pour les motifs suivants:
« Séquelles indemnisables d’une plaie en regard de l’articulation interphalangienne distale de l’index droit, chez un assuré travailleur manuel droitier, traitée chirurgicalement, avec persistance d’un doigt exclu. Prise en compte d’un état antérieur qui affectait déjà la fonctionnalité de la main. Retentissement professionnel à évaluer».
La commission médicale de recours amiable a repris l’analyse du médecin-conseil. La caisse précise que seules les séquelles imputables à l’accident du 27 mai 2019 sont indemnisables et, qu’en présence d’un état pathologique antérieur connu avant l’accident, seule l’aggravation de cet état lié à l’accident peut donner lieu à indemnisation. C’est la raison pour laquelle il n’est pas justifié d’augmenter le taux retenu.
Monsieur [K] [G] verse aux débats l’avis du Docteur [H] [O] daté du 13 septembre 2023, ainsi rédigé :
« (…) 1. Le taux de 8% retenu pour “Séquelles indemnisables d’une plaie en regard de l’articulation interphalangienne distale de l’index droit, chez un assuré travailleur manuel droitier, traitée chirurgicalement, avec persistance d’un doigt exclu. Prise en compte d’un état antérieur qui affectait déjà la fonctionnalité de la main” ne reflète absolument pas l’état séquellaire de cet assuré à la date de consolidation retenue au 31 07 2021.
Cet index dominant, exclu, doit être coté au maximum du barème soit 14%.
En outre, l’état antérieur invoqué par le médecin conseil (poignet droit) doit majorer et non minorer ce pourcentage.
Un taux de 14% indemniserait correctement l’index droit tandis qu’un taux de 15% minimum dévolu au canal carpien gauche, outre un coefficient de synergie en raison soit de l’atteinte du poignet droit, soit de la bilatéralité des atteintes.
Une expertise judiciaire me semble nécessaire si le Tribunal ne se rangeait pas à mon analyse (…). ».
Il ressort de ces éléments que le débat concerne, notamment, la prise en compte de l’état antérieur.
Selon le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, en ce qui concerne les infirmités antérieurs, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur ?
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur ?
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ?
En l’espèce, il apparaît que monsieur [K] [G] se trouve dans l’hypothèse c-, c’est-à-dire en présence d’un état antérieur connu et évalué à 5%.
Pôle social – N° RG 22/00898 – N° Portalis DB22-W-B7G-QY74
Le médecin conseil de la CPAM des Yvelines et le médecin de l’assuré ont une analyse médicale très différente de l’aggravation indemnisable en lien avec l’accident.
Il existe également un débat entre les parties sur la question du coefficient de synergie, dès lors que monsieur [K] [G] présente également une maladie professionnelle sur le côté gauche. Dans le cadre du litige de la maladie professionnelle (RG 22/0413), la question du coefficient de synergie a déjà été posée, dès lors qu’au jour de la consolidation de la maladie professionnelle (02 juillet 2021), l’intéressé souffrait déjà d’un état antérieur du côté droit en lien avec l’accident du travail du 20 juillet 2004. Toutefois, il convient s’interroger sur le fait de savoir si l’aggravation des séquelles du côté droit au 31 juillet 2021 en raison de l’accident d travail du 27 mai 2019 a pour conséquence de majorer ou non le coefficient de synergie.
S’agissant d’un différend d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher, sans avoir recours à l’avis d’un médecin, il convient donc d’ordonner, avant dire droit, une mesure de consultation.
Les autres demandes des parties seront réservées.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L.142-10 du code de la sécurité sociale)
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article R.142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L.142-10 ayant fondé sa décision (article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale)
— le médecin consultant adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R.142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Sur les autres demandes :
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens et les demandes formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L.142-1-5°sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R.142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par la juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l’application des articles R.322-10-1, R.322-10-2, R.322-10-4 R.322-10-6 et R.322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R.322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R.322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R.322-10 à R.322-10-7.
Pôle social – N° RG 22/00898 – N° Portalis DB22-W-B7G-QY74
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe le 19 mars 2024:
Sursoit à statuer sur toutes les demandes,
Avant dire droit, ordonne une consultation avec un examen clinique et commet pour y procéder Monsieur [N] [J] – [Adresse 1], lequel a pour mission de
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [K] [G],
— convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
— examiner Monsieur [K] [G],
— décrire les séquelles directement imputables à l’accident du travail du 27 mai 2019,
— décrire l’état antérieur de Monsieur [K] [G],
— dire si l’accident du travail du 27 mai 2019 a été sans influence sur cet état antérieur, si les conséquences du dit accident sont plus graves du fait de l’existence de cet état antérieur et si l’accident du travail a aggravé/déclenché cet état antérieur,
— dire si, l’aggravation des séquelles du côté droit au jour de la consolidation (31 juillet 2021) a un impact sur le coefficient de synergie déjà attribué dans le dossier RG 22/0413 ou non,
— proposer, à la date de la consolidation du 31 juillet 2021, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [G] imputable à cet accident, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale,
DIT que Monsieur [K] [G] devra communiquer au consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la CPAM des Yvelines devra transmettre au consultant l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article R.142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L.142-10 ayant fondé sa décision (article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale);
RENVOIE l’affaire à l’audience du 25 juin 2024 à 15h30 en salle J du pôle social
Tribunal judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 4]
et DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Sophie COUPET
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